Infirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 mars 2015, n° 15/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01189 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/1189
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/03/2015
Dossier : 14/02512
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
E-F X, C D épouse X
C/
A Z,
SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2014, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014
assistés de Madame GALLOIS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur E-F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me E-Henri CHANCY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Monsieur A Z
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4162 du 08/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS
XXX
XXX
Représentée par Me Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2014
rendue par le PRESIDENT DU TGI DE MONT DE MARSAN
Exposé succinct du litige – Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2014 par Monsieur et Madame X d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 19 juin 2014.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X du 2 août 2014.
Vu les conclusions de La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS du 10 octobre 2014.
Vu les conclusions de Monsieur Y Z du 17 octobre 2014.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 15 décembre 2014 par application de l’article 905 du code de procédure civile.
— - – - – - – - – - – - – - – -
Suivant contrat du 29 janvier 2009 Monsieur et Madame X ont consenti à La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS un bail commercial sur un local situé à Parentis en Born moyennant un loyer annuel de 8.463,96 € HT payable d’avance mensuellement ; le droit au bail a été cédé à Monsieur Y Z par acte du 14 février 2012 au prix de 35.000 €.
Monsieur et Madame X ont fait délivrer à Monsieur Y Z commandement de payer la somme de 1.077,22 € par acte du 18 octobre 2013, visant la clause résolutoire, puis l’ont fait assigner par acte du 25 février 2014 devant le juge des référés en constatation de la clause, expulsion et provision de 3.865,83 € outre paiement d’une indemnité d’occupation.
Considérant qu’un nantissement était inscrit sur le fonds de commerce de Monsieur Y Z par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, que Monsieur et Madame X n’avaient pas satisfait aux obligations de l’article L 143-2 du code de commerce, le juge des référés les a débouté de leurs demandes par l’ordonnance entreprise.
Monsieur et Madame X demandent de mettre à néant cette ordonnance et de faire droit à leurs demandes telles qu’énoncées dans le dispositif de leurs conclusions.
Ils soutiennent que Monsieur Y Z a manqué à ses obligations contractuelles et ne le conteste pas, que le juge des référés a confondu irrecevabilité de leurs demandes et inopposabilité de sa décision aux créanciers inscrits et précisent qu’ils avaient l’intention de notifier cette décision une fois l’ordonnance rendue conformément à une jurisprudence constante.
Ils stigmatisent le comportement du preneur qui se maintient dans les lieux sans rien verser et considèrent que la charge principale incombe à La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS.
Monsieur Y Z demande de confirmer l’ordonnance entreprise, de dire que Monsieur et Madame X devaient justifier avoir satisfait aux obligations de l’article L 143-2 du code de commerce, et à titre subsidiaire de dire et juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette de loyer lorsque la vente du pas de porte sera réalisée, avec l’octroi d’un délai de 18 mois.
Il précise qu’il ne conteste pas sa dette de loyer mais que le prix du pas de porte était excessif voire abusif, qu’il met tout en oeuvre pour le vendre ce qui justifie sa demande de délais.
La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS demande de dire irrecevable et pour le moins mal fondé l’appel de Monsieur et Madame X, de constater qu’ils n’ont pas satisfait aux obligations de l’article L 143-2 du code de commerce, que son obligation ne saurait excéder ces obligations au-delà de la résiliation du bail au 18 novembre 2013, de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes dirigées contre elle.
Elle soutient d’une part que les prescriptions de l’article L 143-2 du code de commerce participent d’une condition essentielle à la sauvegarde du fonds de commerce, que l’obligation de notification incombe à Monsieur et Madame X qui ne sauraient ignorer les conséquences d’un tel défaut, d’autre part que l’étendue de sa garantie est limitée et ne s’applique qu’au non paiement des loyers dus par le cessionnaire et non à l’indemnité d’occupation.
Sur ce
La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur et Madame X, dans le délai et les formes requises.
L’article L 143-2 du code de commerce prévoit que:
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui lui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
En l’espèce il n’est pas contesté que:
— Monsieur et Madame X ont fait délivrer commander de payer visant la clause résolutoire par acte du 18 octobre 2013 pour assigner par acte du 25 février 2014 le preneur en constatation de la clause et expulsion et, avec la SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS, en paiement solidairement des sommes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,
— antérieurement à ces dates le fonds de commerce faisait l’objet d’un nantissement inscrit depuis le 22 mai 2012 au profit de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE (créance de 50.400 €),
— Monsieur et Madame X n’ont pas fait notifier le commandement de payer dans le mois de ce commandement au créancier inscrit pas plus qu’ils n’ont fait dénoncer l’assignation en référé à ce même créancier inscrit.
L’article L 143-2 du code de commerce prévoit deux situations, d’une part la poursuite de la résiliation du bail par le propriétaire, avec l’obligation de notifier sa demande aux créanciers inscrits dans le délai d’un mois, d’autre part la résiliation amiable du bail qui ne devient définitive qu’un mois après la notification qui est faite [ de la résiliation ]..
Cette disposition ne fait pas référence au mécanisme du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, que la jurisprudence assimile cependant à la résiliation amiable, sous certaines réserves.
En toute hypothèse le défaut de notification de la demande, ou le défaut de notification de la résiliation ordonnée n’emporte pas d’autre sanction que l’inopposabilité de la demande et/ou de la décision aux créanciers inscrits, dès lors que ces formalités sont prévues pour leur information afin de leur permettre d’agir en conséquence, que l’article L 143-2 du code de commerce ne prévoit d’ailleurs, s’agissant de la résiliation amiable, que cette seule inopposabilité (la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification).
Par conséquent le juge des référés ne pouvait pas, suivant en cela l’objection de la SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS, débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau.
Monsieur Y Z ne conteste pas l’arriéré de loyer ni la régularité du commandement de payer pas plus que le fait de ne pas y avoir satisfait dans le délai d’un mois.
Il ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation sur ses démarches pour vendre le pas de porte et ne demande même pas la suspension des effets de la clause résolutoire ; dès lors sa demande de délai sera rejetée.
Il n’est pas contestable que La SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS n’est tenue que dans les conditions et les limites de sa garantie prévue à l’article 25-2 du contrat de bail, à savoir pour le paiement des loyers … qui s’étend à tous cessionnaires successifs, étant observé que la cession du droit au bail du 14 février 2012 précise que la présente cession a lieu à la charge du cédant de rester solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers … cette solidarité cesse à l’expiration du bail objet de la cession.
Dès lors Monsieur et Madame X ne sont pas fondés à réclamer au titre de cette solidarité un paiement au-delà du 18 novembre 2013, date du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et en particulier aucune indemnité d’occupation dont le preneur reste seul redevable.
Il convient par conséquent de faire droit à l’appel de Monsieur et Madame X, dans ces conditions et limites telles que précisées.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
— Dit recevable en la forme l’appel interjeté par Monsieur et Madame X,
— Dit et juge que le non respect des formalités de l’article L 143-2 du code de commerce n’emporte pas d’autre conséquence ou sanction que l’inopposabilité de la demande ou de la décision aux créanciers inscrits,
— Infirme par conséquent l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 19 juin 2014 en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes et statuant à nouveau,
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti par Monsieur et Madame X à Monsieur Y Z suivant commandement de payer du 18 octobre 2013 demeuré infructueux dans le délai d’un mois,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur Y Z et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique en tant que de besoin,
— Déboute Monsieur Y Z de sa demande de délais,
— Condamne solidairement Monsieur Y Z et la SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS à payer les sommes provisionnelles de 1.612,14 € au titre de l’arriéré de loyers et de 611 € au titre de l’arriéré de charges,
— Condamne Monsieur Y Z à payer une indemnité d’occupation journalière de 45 € à compter du 18 novembre 2013 jusqu’à remise des clefs
— Le condamne à payer à ce titre et pour provision une somme de 12.915 € pour la période allant du 18 novembre 2013 au 31 août 2014,
— Condamne Monsieur Y Z et la SARL POMPES FUNEBRES DES GRANDS LACS à payer chacun à Monsieur et Madame X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision étant précisé que Monsieur A Z bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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