Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 15/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/ 5016
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/12/2016
Dossier : 15/02087
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
X Y veuve Z
A Z épouse
B
C Z
C/
ASSOCIATION GOLF DE CHIBERTA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 octobre 2016, devant :
Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Intervenants volontaires :
Madame X Y veuve Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame A Z épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
venant tous trois aux droits de feu D Z, décédé
représentés et assistés de Maître
E F de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE -
GORGUET – F – BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
ASSOCIATION GOLF DE CHIBERTA
XXX
XXX
prise en la personne de son président
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BAYONNE
Faits et procédure :
Les consorts Z – Y venant aux droits de M. D Z décédé le 21 mars 2016 sont propriétaires à Anglet d’un terrain et d’une villa voisins du Golf de « Chiberta ».
Leur propriété subit sans interruption des jets de balles de golf dont les impacts, dangereux pour les personnes, occasionnent des dommages matériels.
Dans le cadre d’une procédure de référé sur requête de M. D Z à l’encontre de l’association Golf de
Chiberta, par ordonnance en date du 25 mai 2011, M. G a été désigné en qualité d’expert ; il a déposé son rapport le 18 mai 2012.
De ce rapport, il résulte notamment que le terrain de M. Z est l’objet de plusieurs tirs et chutes quotidiennes de balles de golf.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2013, M. D Z a fait assigner l’association Golf de Chiberta devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 083,87 TTC en réparation des dommages occasionnés, sur le fondement de l’existence d’un trouble de voisinage, pour voir dire et juger que les joueurs évoluant sur le parcours de ce golf sont placés sous la responsabilité de cette association et pour obtenir, sous astreinte, la pose, en hauteur, d’un filet de protection.
Par jugement en date du 20 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la
Cour le 10 juin 2015, M. D Z a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions d’intervention volontaire en date du 22 août 2016, Mme X
Y, Mme A Z et M. C Z venant aux droits de M. D Z décédé le 21 mars 2016, demandent à la Cour, sur le fondement de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et des dispositions de l’article 544 du code civil, de réformer le jugement déféré, de dire que l’activité du Golf de Chiberta leur occasionne des désordres réparables et que les jets de balles constituent une menace pour les personnes, de condamner l’association du Golf de
Chiberta à leur payer la somme de 4 083,87 TTC et de la condamner, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à poser un filet pare-balles.
Ils réclament 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2015, l’association Golf de Chiberta demande à la Cour de dire et juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a été établi, qu’elle accepte toutefois la mise en place d’un filet de protection sur sa propriété aux frais des appelants, de débouter les consorts Z de leurs demandes, subsidiairement de réduire à 3 076,14 le montant de leur préjudice, et de les condamner à lui payer 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2016.
SUR QUOI
Le principe même de l’impact de balles de golf provenant du terrain de sport géré par l’association Golf de
Chiberta sur le terrain supportant la maison d’habitation des consorts Z n’est pas contestable ; il est établi par :
— le rapport d’expertise contradictoire de M. G sur lequel s’appuie chacune des parties pour ce qui le concerne,
— l’existence de déclarations de sinistres précédant l’expertise, même non suivies d’effet,
— l’acceptation, par le Golf de Chiberta, de la mise en place d’un dispositif de protection de la propriété
Z empiétant sur son propre terrain,
— la création par le Golf de Chiberta d’un effet visuel destiné à prévenir les déports excessifs de balles de golf vers la propriété Z.
Par ailleurs, il ressort du même rapport d’expertise contradictoire que les tirs litigieux proviennent de l’aire de départ du trou n° 8 à partir duquel les joueurs les moins expérimentés projettent systématiquement leurs balles vers la droite en direction de la propriété Z dont la toiture a été impactée par de tels projectiles, des tuiles étant fissurées voire percées de ce fait.
L’expert décrit les dommages occasionnés par les balles de golf comme étant « des tuiles en terre cuite et en verre, une gouttière, un vitrage de baie de séjour perforé, une table de jardin endommagée, deux pots de fleurs cassés, le toit d’un véhicule endommagé ».
Le chiffrage par l’expert de ces dommages, à l’exception du véhicule pour lequel aucun justificatif n’a été fourni, s’élève à la somme de 4 083,87
TTC.
De ce qui précède, on déduit nécessairement que l’arrivée sur la propriété
Z de balles de golf constituant autant de projectiles capables d’occasionner le bris d’une baie vitrée ou de tuiles d’un toit constitue également un risque évident pour la sécurité des personnes.
Il est donc constant que la propriété Z est soumise, plus que les autres riverains, à des tirs de forte puissance provenant du trou n° 8, et que ceux qui la fréquentent, vivent sous la menace constante de projections de balles dont la force d’impact et les conséquences potentielles sont totalement imprévisibles, ce qui constitue un inconvénient excédant dans de fortes proportions les inconvénients que l’on peut normalement attendre du voisinage d’un parcours de golf.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil, que le droit pour l’association Golf de
Chiberta de jouir de sa propriété de la manière la plus absolue est limitée par l’obligation qu’elle a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; ces dispositions légales sont étrangères à la notion de faute et indépendantes des autres régimes de responsabilité civile.
Il résulte par ailleurs de ses dernières conclusions, que l’association Golf de Chiberta ne soutient pas que l’antériorité de son installation l’exonérerait de son obligation de réparer le trouble anormal occasionné à son voisin sur le fondement de l’article 544 du code civil.
En tout état de cause, l’exonération de l’obligation de réparer le préjudice résultant des dispositions de l’article
L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce, dès lors qu’il est établi que l’activité du golf génère une insécurité pour les personnes en raison de la tolérance par l’association Golf de Chiberta de pratiques dangereuses occasionnées par des joueurs inexpérimentés à partir
du seul trou n° 8 proche de la propriété
Z d’où proviennent les tirs particulièrement maladroits.
L’intimée soutient différemment que le fait que M. Z n’ait jamais fait installer de filets de protection traduirait sinon son acceptation du risque du moins l’inexistence d’un trouble quelconque, ce qui est contredit par les diverses procédures auxquelles il a dû avoir recours et par les constatations de l’expert M. G.
Il y a donc lieu de faire intégralement droit aux demandes des appelants et d’infirmer le jugement déféré.
Enfin, il n’est pas possible de contraindre les consorts
Z bien fondés dans leurs demandes d’indemnisation à installer à leur frais un système de protection empiétant sur la propriété d’autrui, dès lors que l’obligation de réparer le préjudice incombe à la seule association gérant le Golf de
Chiberta.
Cette association qui succombe doit les entiers dépens, frais et honoraires d’expertise ainsi que la somme de 2 500 aux consorts Z en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 20 avril 2015,
Condamne l’association Golf de Chiberta à payer à Mme X Y, Mme A
Z et M. C Z, ensemble, la somme de 4 083,87 (quatre mille quatre vingt trois euros et quatre vingt sept centimes) TTC,
Condamne l’association Golf de Chiberta à effectuer la pose d’un filet pare-balles conformément aux prescriptions de l’expert M. G dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 100 (cent euros) par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
Condamne l’association Golf de Chiberta aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert,
La condamne à payer aux consorts Z la somme de 2 500 (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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