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Cassation 9 juillet 2020
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Infirmation 25 mars 2021
Infirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 mars 2021, n° 20/08735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08735 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2020, N° 2019/18 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT SUR RENVOI
DE LA COUR DE CASSATION
DU 25 MARS 2021
N° 2021/ 94
Rôle N° RG 20/08735 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGILK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph C
Me R GALLO
Sur saisine de la cour suite à un arrêt de la cour de cassation en date du 09 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° T19-19.320 lequel a cassé et annulé l’arrêt n°2019/18 rendu par la 3e chambre A de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 17.01.2019 à l’encontre du jugement rendu le 23.09.2014 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE N G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Joseph C de la SCP C AG C JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Me MELLOUL Cyril avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMES
Madame T I- AA née U-V le […] à Voiron
demeurant […]
Madame J A
demeurant […]
Monsieur X Y
demeurant […]
Madame M Y
demeurant […]
Syndicat des copropriétaires HOTEL D’ARLATAN pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sise […]
[…]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ISOSEC prise en la personne de son représentent légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…], ZAC du Plateau Saint-AF – 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par Me R GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AF-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par M. AF-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Selon contrat du 11/12/2000, AF-AG AH, en qualité de maître d’ouvrage, a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SELARL d’architecture N G, représentée par N G, pour la réhabilitation des hôtels d’Arlatan-Lauris et de Dreux Brézé situés […] et 25-29 rue du Maréchal Joffre à Aix-en-Provence.
En cours de travaux, après la découverte de puits dans les sous-sols des bâtiments, l’architecte a sollicité la société ISOSEC, spécialisée dans l’assèchement des murs, la gestion de l’hygrométrie et les interventions après sinistres, afin d’établir un devis pour traiter les remontées capillaires affectant les bâtiments D, E et B.
Par ordre de service du 20/11/2002, le syndicat des copropriétaires d’Arlatan-Lauris & Dreux Brézé (le syndicat) a confié à la société ISOSEC des travaux d’assèchement des murs, selon devis du 05/11/2002 pour un montant de 21 265 euros HT.
Ces travaux ont été réalisés, facturés le 02/12/2002 et réglés.
Un procès-verbal de réception de l’ensemble des travaux, assorti de réserves, a été établi le 6/12/2002, avec prononcé de ladite réception pour les parties privatives des bâtiments A, B et C en date du 26/09/2002 et pour les parties communes et les parties privatives des bâtiments D et E en date du 28/11/2002.
Les appartements achetés dans ces bâtiments réhabilités ont été loués, soit directement par les propriétaires, soit par l’intermédiaire d’agences.
Immédiatement après la réception, des remontées importantes d’humidité, affectant tant les parties communes que les parties privatives, ont été constatées.
Le syndicat, W I AA, O B, P Q, R F et J A ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert en la personne de S D.
Cet expert rencontrant des difficultés a déposé un premier rapport « en l’état »
le 25/04/2007.
Désigné, à nouveau, par ordonnance de référé du 28/10/2008, S D a déposé un second rapport, le 10/01/2011.
Par acte du 25/10/2011, le syndicat des copropriétaires d’Arlatan-Lauris & Dreux Brézé et certains copropriétaires, T I AA, J A, X Y et M Y ont fait assigner la société N G
devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en réparation de leurs
préjudices.
Par acte du 02/04/2013, la société N G a fait assigner la société ISOSEC en garantie.
Les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 31/05/2013 par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 3/09/2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
condamné la SELARL G à payer:
— à X et M Y:
* 21 024,54 € au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01,
* 19 663,84 € à titre de perte de loyers,
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— à J A:
* 83 865,55 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01,
* 2 114,61 € à titre d’indemnité de résiliation de bail,
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— à T I AA:
* 26 234,28 € au titre de ses frais de réfection, avec indexation sur l’indice BT01,
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— au syndicat des copropriétaires de l’hôtel d’Arlatan :
* 4 045,84 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01,
— débouté la société G de ses demandes formées contre la société ISOSEC,
— condamné la société G à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
La SELARL d’Architecture N G a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 05/11/2014.
Par ordonnance du 18/11/2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et appels incidents de T I, de J A, et des époux Y.
Par arrêt avant-dire-droit du 19 octobre 2017, la troisième chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence:
— s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions des parties intimées en application des dispositions combinées des articles 909 et 914 du code de procédure civile,
— a ordonné la production et la communication par la société d’architecture N G du contrat d’architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales, dans le délai de deux mois à compter de la date de l’arrêt,
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 12/04/2018, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— a réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire du 17/01/2019, la chambre 1-3 (ex troisième chambre A) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir indiqué dans ses motifs sur la procédure que les conclusions signifiées postérieurement à la clôture prononcée le 06/09/2017 étaient irrecevables, a:
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’Hôtel
d’Arlatan, de T I-AA, de J A et des époux Y, en l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des Architectes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’hôtel d’Arlatan, T I-AA, J A et les époux Y aux entiers dépens.
Le syndicat, T I-AA, J A, et les époux Y ont formé un pourvoi contre les arrêts susvisés rendus le 19/10/2017 et le 17/01/2019.
Par arrêt du 09 juillet 2020, la troisième chambre civile de la cour de cassation, a:
d’une part, rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 19/10/2017, au motif que cet arrêt avant dire droit est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
d’autre part, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17/01/2019 entre les parties et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Statuant au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour de cassation a indiqué que: 'pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, l’arrêt se fonde sur le contrat d’architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales dont la cour d’appel avait, par un arrêt avant dire droit, demandé la production et la communication à la société N G 'pour en apprécier la portée et la nature', en renvoyant 'la cause et les parties’ à une audience sans réouverture des débats ni conclusions nouvelles, et elle a estimé qu’en 'statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder sur des documents produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration reçue au greffe le 10/09/2020, la SELARL d’Architecture N G a saisi la cour de renvoi, en intimant:
1/ le syndicat des copropriétaires de l’hôtel d’Arlatan,
2/ T I-AA,
3/ J A,
4/ X Y,
5/ M Y.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 27/11/2020, la SELARL d’Architecture N G, appelante, demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 56, 117 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 909 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu le rapport d’expertise de M. Z date du 10 janvier 2011 et ses annexes,
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance d’Aix-en-Provence du 3 septembre 2014,
Vu l’ordonnance d’incident du 18 novembre 2016,
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 Octobre 2017,
Vu l’arrêt du 17 janvier 2019,
Vu la jurisprudence précitée,
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de T I-AA, Madame A et des époux Y sur le fondement de l’articie 909 du code de procédure civile,
CONSTATER que le contrat d’architecte impose avant toute procédure la saisine préalable du Conseil de l’ordre des Architectes,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires, T I-AA, Madame A et les époux Y ne versent aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont, avant toute procédure, saisi le conseil de l’ordre des Architectes,
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, de T I-AA, Madame A et des époux Y,
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
REJETER purement et simplement les demandes dirigées à l’encontre de la société G,
SUR LE FOND ET SUBSIDIAIREMENT,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués par T I-AA, Madame A et les époux Y n’ont pas été constatés dans le cadre des opérations expertales,
DIRE ET JUGER que Madame I-AA ne rapporte pas la preuve d’un désordre actuel ni de l’existence de son préjudice,
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation financière de Madame I-AA, qui est injustifiée et infondée, correspond à un véritable enrichissement sans cause,
DIRE ET JUGER que le Tribunal n’a pas qualifié la nature des désordres,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame I-AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société G,
ET ENCORE
CONSTATER que les désordres allégués consistant dans la présence de traces d’humidité et de cloques et dans la présence d’une odeur d’humidité, ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que Ies époux Y et Madame A ne justifient aucunement de l’existence de préjudice tant matériel qu’immatériel,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués sont purement esthétiques,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation financière des époux Y et de Madame A, qui est injustifiée et infondée, correspond à un véritable enrichissement sans cause,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société G,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', Mesdames I-AA et A, et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société G,
EN OUTRE,
CONSTATER que la société G n’a reçu les préconisations de la société ISOSEC qu’à
postériori,
DIRE ET JUGER que la prétendue faute de la concluante, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices ne sont démontrés,
CONSTATER que le défaut de ventilation des sous-sols résulte d’une préconisation de l’Expert dommages-ouvrage,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN’ et Mesdames I-AA et A, et Ies époux Y ne caractérisent aucune faute contractuelle et quasi délictuelle à l’égard de la société G,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société G,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN’ et Mesdames I-AA et A, et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes dirigé à l’encontre de la société G,
DEBOUTER la société ISOSEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que les époux Y ont acquis leur appartement de Mr B et qu’ils ont été parfaitement conscients de ces désordres, visibles lors de l’acquisition du bien,
DIRE ET JUGER qu’il existe des seuils d’humidité tolérés dans les caves, pièces non habitables, que l’expert n’a pas pris soin de relever,
CONSTATER que les demandeurs ne justifient pas de l’existence de leur préjudice moral et de leur préjudice locatif,
CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice matériel subi par la copropriété,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN’ et Mesdames I-AA et A, et les époux Y ne justifient pas de l’existence de leurs préjudices,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société G,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RAMENER à de plus juste proportion le préjudice matériel de Mme A et des autres demandeurs,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER d’éventuelles condamnations financières à un taux de TVA réduit,
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, la juridiction ne suivait pas une telle argumentation,
CONDAMNER in solidum la société ISOSEC à relever et garantir intégralement de toutes condamnations la société G en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
ENFIN
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société G,
'ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN’ et Mesdames I-AA et A, et les époux Y à payer à la société G la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétalres de 'l’Hôtel D’ARLATAN', Mesdames I-AA et A, et les époux Y aux entiers dépens de l’instance, dont Maître C justifie y avoir pourvu.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 20/11/2020, la SARL ISOSEC, intimée, demande à la cour:
Vu le jugement,
Vu les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur D,
Vu les conclusions de l’appelante,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation,
Statuer ce que de droit sur le moyen d’irrecevabilité soulevé et dans le cas où il serait retenu, déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé contre la société ISOSEC,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, en ce qu’il a mis hors de cause la société ISOSEC,
Dire et juger que la société SELARL D’ARCHITECTURE G, ne caractérise aucune faute à l’encontre de la concluante et que bien au contraire, cette dernière est à l’origine du préjudice subi tant par le syndicat des copropriétaires que par les différents copropriétaires intimés,
En conséquence,
Débouter la SELARL D’ARCHITECTURE G de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société ISOSEC faute de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité,
Reconventionnellement,
Condamner la SELARL D’ARCHITECTURE G au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 04/12/2020, le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y, intimés, demandent à la cour :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2014,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 janvier 2011,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
DECLARER recevable leurs appels incidents,
DEBOUTER la société G de ses fins de non-recevoir,
DEBOUTER la société G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la société G a engagé sa responsabilité dans le cadre des travaux de réfection de l’HOTEL D’ ARLATAN,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société G à indemniser Monsieur et Madame Y, Madame A, Madame I-AA et le syndicat des copropriétaires pour les différents préjudices subis,
FAIRE DROIT à la demande de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement et consistant à l’allocation au titre du préjudice matériel à Madame A de sommes revenant en réalité aux époux Y et inversement,
Concernant les sommes allouées :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a indemnisé intégralement les consorts Y au titre de leur préjudice matériel et ACTUALISER le montant alloué à hauteur de 86 750,30 € TTC (à intervertir avec la somme retenue pour Madame A) cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment,
Y ajouter les intérêts de retard,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué aux époux Y la somme de
19 663,84 € au titre des pertes de loyers jusqu’au mois d’octobre 2011,
Y ajouter la somme de 103 937,44 € au titre des pertes de loyers jusqu’au mois de décembre 2017,
Y ajouter la somme de 32 564,16 € au titre des pertes de loyers de janvier 2018 jusqu’au mois de décembre 2020,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a indemnisé intégralement Madame A au titre de son préjudice matériel et ACTUALISER le montant alloué à hauteur de 24 354,45 € TTC (à intervertir avec la somme retenue pour les époux Y) cette somme devant être indexée sur l’indice BT01
du bâtiment,
Y ajouter les intérêts de retard,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A la somme de 2 114,61 € au titre de la perte de loyer,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande au titre des charges impayées à hauteur de 1 052,64 € et lui allouer en conséquence la somme de 1 052,64 € à ce titre,
CONDAMNER la société G au paiement de la somme de 11 496 € au titre des diminutions de loyers,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à Madame I-AA la somme de 26 324,28 € au titre de ses préjudices matériels cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment,
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Madame I-AA à hauteur de 1 000 € relative à l’indemnité qu’elle a versé à Monsieur E et lui allouer en conséquence la somme de 1 000 € à ce titre,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la
somme de 4 045,84 € au titre son préjudice matériel cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment,
Y ajouter les intérêts de retard,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société G à verser à chacun des concluants la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société G aux entiers dépens.
REFORMER le jugement en ce qu’il a:
— alloué à Madame I-AA la somme de 26 234,28 € au titre de son préjudice matériel et lui allouer en conséquence la somme de 27 234,28 €
— alloué aux époux Y la somme de 1 000 € au litre du préjudice moral et leur allouer en conséquence la somme de 10 000 €,
— alloué à Madame A la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et lui allouer en conséquence la somme de 10 000 €,
— alloué à Madame I-AA la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et lui allouer en conséquence une somme de 10 000 euros,
— alloué à chacun des concluants la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur allouer en conséquence 6 000 €uros chacun,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
CONDAMNER la société G à verser à chacun des concluants la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société G aux entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux de l’expertise distraits au profit de la SCP DPRV & ROUSTAN BERIDOT, Avocats aux offres de droit.
Par ordonnance du 28/09/2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12/01/2021 et il a été indiqué aux conseils des parties que la clôture interviendrait à cette même date.
Appelée à l’audience du 12/01/2021, l’affaire a été retenue et le Président a autorisé les intimés à faire parvenir à la cour une note en délibéré avant le 15/02/2021 concernant la recevabilité de leurs dernières conclusions devant la cour de renvoi, eû égard à l’ordonnance rendue le 18/11/2016 par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS:
Sur la procédure:
Vu l’article 631 du code de procédure civile qui dispose: 'devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation',
Vu l’article 1033 du même code précisant que la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi,
Vu les conclusions de la SELARL G, appelante, notifiées par le RPVA le 27/11/2020,
Vu la note en délibéré autorisée par le Président de la cour de renvoi, notifiée par le RPVA le 03/02/2021 par le conseil du syndicat, de T I-AA, de J A, et des époux Y,
S’il est exact que, par ordonnance du 18/11/2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et appels incidents de T I- AA, de J A, et des époux Y, la cour de cassation a estimé qu’après avoir ordonné la production et la communication par l’appelante du contrat d’architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales, par arrêt avant dire droit du 19/10/2017, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, en se fondant sur le contrat d’architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales produit par l’appelante, et en statuant par arrêt du 17/01/2019 sans avoir permis aux parties, et donc notamment à tous les intimés d’en débattre contradictoirement.
Alors qu’en cas de cassation totale la juridiction de renvoi est saisie de l’ensemble du litige, la cour de renvoi doit examiner l’ensemble des conclusions susvisées notifiées par le RPVA par les parties, dont celles de T I-AA, de J A, et des époux Y, intimés visés dans la déclaration de saisine par l’appelante.
Il s’ensuit que les conclusions susvisées notifiées par le RPVA le 03/02/2021 par T I-AA, J A, et les époux Y doivent être déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes:
Alors que les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y sont fondées sur les dispositions d’ordre public des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, la clause selon laquelle 'en cas de litige portant sur le contrat d’architecte, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toutes procédure judiciaire, sauf conservatoire' figurant en page 12 du cahier des clauses générales dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent au contrat liant
la SELARL N G au maître d’ouvrage, est inapplicable en l’espèce.
En conséquence, cette fin de non-recevoir soulevée par l’appelante doit être rejetée.
Sur les désordres et les responsabilités
Il résulte des pièces régulièrement produites par les parties:
— que J A a acquis des consorts F, Amsellem, Maisonnave-Lafargue le lot n°3 consistant en un local à usage commercial situé au RDC du bâtiment B, par acte du 11/05/2000,
— que T U-V, épouse I-AA, a acquis des consorts U-V et Vinay, le lot n°4 consistant en un local à usage d’habitation situé au RDC du bâtiment B, par acte du 09/08/2000,
— que les époux Y ont acquis d’O B, les lots n°35 (cave au sous-sol du bâtiment E), n°36 (local d’habitation au RDC du bâtiment E), et n°37 (local d’habitation au 1er étage du bâtiment E) par acte du 11/06/2009,
— que, dans son rapport, l’expert D mentionne notamment les éléments suivants:
* les bâtiments de l’hôtel d’Arlatan, situés au centre de la vieille ville d’Aix-en-Provence, datent des XVIIème et XVIIIème siècles,
* 'au cours des travaux de réhabilitation de l’hôtel d’Arlatan, en ruine, l’architecte a trouvé des puits dans les sous-sols des bâtiments et avant la fin des travaux, il a pris la décision de faire intervenir la société ISOSEC pour mettre en place des systèmes d’assèchement des murs et des cloisons',
* après réception des travaux, et après mise en location des appartements par les propriétaires, le locataire des époux I-AA s’est plaint de l’apparition de cloques sur les peintures des murs,
* dès le mois de décembre 2002, Mr I-AA a alerté l’architecte par courrier, mettant en doute l’efficacité du procédé d’assèchement mis en place par la société ISOSEC,
* par courrier du 24/10/2003, Mr G lui indiquait que le procédé ne devait atteindre sa pleine efficacité qu’après un an d’utilisation et que des mesures de contrôles seraient faites dans le cadre du marché,
* Jack H, ingénieur IPF et expert en pathologies du bâtiment, réalisait ces contrôles à la demande de la société ISOSEC, le 13 juillet 2004 et constatait une diminution de l’humidité par comparaison avec les relevés effectués avant la mise en place des appareils d’assèchement, et indiquait que les appareils d’assèchement auraient dû être installés avant réalisation des enduits et peintures et qu’il était nécessaire de remplacer les enduits pollués par des revêtements adaptés,
* le locataire de l’appartement de Mme A, géré par l’agence AXIMO, dans les lieux depuis le 22/05/2003, faisait procéder à un constat le 14/06/2004 suite à l’apparition d’une forte humidité allant en s’aggravant et de tâches d’humidité dans le séjour et la chambre, le locataire ayant quitté l’appartement en décembre 2004, après un accord transactionnel avec la propriétaire,
* le 21/02/2005, Jack H réalisait des mesures dans l’appartement de Mme A et concluait à la nécessité de piquer les enduits pollués pour faciliter l’assèchement des murs, avant mise en place d’un enduit adapté et réfection des peintures,
le 21/04/2005, Jack H réalisait de nouveaux contrôles à la demande du syndic de la copropriété, et constatait la disparition de l’humidité suite aux travaux réalisés par les époux I-AA (piquage des murs donnant sur la rue au mois de novembre 2004, mise en place d’un enduit spécial au mois de février et réfection des peintures au mois d’avril 2005),
* lors du premier accédit tenu le 05/03/2009, il a été indiqué que l’assureur dommages ouvrages (DO) avait indemnisé les propriétaires pour effectuer certains travaux dans les appartements de Mme A et de Mr B, l’expert ayant constaté la persistance de l’humidité dans l’entrée du bâtiment B et dans l’appartement de Mme A, avec une forte odeur d’humidité dès l’entrée de l’appartement qui 'n’avait pas été sentie lors de la première expertise effectuée en 2007", les mesures prises avec un appareil de détection d’humidité faisant état d’une saturation dans le séjour en pied du mur de façade sur 30 cm de hauteur environ, ainsi qu’en pied des murs de la chambre donnant sur la cour,
l’expert ayant indiqué qu’il considérait qu’il n’y avait plus de désordre dans l’appartement de Mr B situé dans le bâtiment E, suite à des réparations prises en charge par l’assureur DO,
* lors du deuxième accédit tenu le 06/04/2010, l’expert a constaté dans l’appartement situé au bâtiment E et donnant sur la cour intérieure (acquis par les époux Y de Mr B) l’existence de traces de remontées d’humidité sur le mur aveugle, mitoyen de la propriété voisine, les mesures faisant apparaître un plus fort taux d’humidité au-dessus de la partie de mur où l’enduit semblait avoir été repris, et une grande humidité de la cave déjà constatée lors de la précédente visite, dûe à l’absence de ventilation dans cette pièce aveugle, l’expert précisant que 'cette non-conformité provient d’un défaut de conception et devrait faire l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur DO',
dans l’appartement de Mme A (bâtiment B), des traces et cloques sur le bas du mur du séjour, à droite de la fenêtre, jusque vers la porte d’entrée, et les dégradations des enduits dans la cage de l’escalier menant à la cave,
Mr H ayant mesuré un taux d’humidité normal et indiqué qu’il faudrait refaire le soupirail donnant sur le trottoir à l’extérieur (dont la plaque transparente qui le bouchait a été enlevée par le locataire) de manière à ce que l’ouverture soit verticale en pied du mur de façade et non pas horizontale sur le trottoir de la […],
* s’agissant de l’appartement des époux Y, l’expert a distingué deux types de désordres:
1/ les désordres sur les enduits des murs et cloisons dûs aux remontées capillaires,
2/ les désordres dûs aux infiltrations en façades côté cour intérieure et côté mur mitoyen de la propriété voisine et pour absence de ventilation dans le sous-sol,
* s’agissant de l’appartement de Mme A, l’expert a distingué deux types de désordres:
1/ les désordres sur les enduits des murs et cloisons dûs aux remontées capillaires,
2/ les désordres dûs à la mise en place d’une obturation sur la trappe de ventilation du sous-sol,
* s’agissant de l’appartement de Mme I-AA, l’expert n’a pas constaté de désordres, cette derniére ayant entrepris en 2004, après le départ de ses locataires, des travaux conformément aux préconisations de la société ISOSEC sous le contrôle de Mr H, lesquels se sont avérés efficaces (après dépose des enduits et des peintures et remise en état avec un enduit spécifique),
* que l’expert D a conclu comme suit:
'les désordres constatés suite à l’inachèvement des travaux compromettent l’habitabilité des appartements et ont entraîné le départ des locataires de Mme A et des locataires des époux I-AA’ (….)
'les travaux que les époux I-AA ont fait réaliser en 2004, après le départ de leurs locataires, dans le séjour, puis suite à la réunion d’expertise du 19/09/2006, dans les chambres donnant sur la cour, sous le contrôle de Mr H, confirment que les désordres constatés sont dûs à la présence d’enduits inadaptés ou détériorés par l’humidité du fait du non-respect des préconisations de la société ISOSEC;
Par contre, les travaux entrepris dans l’appartement de Mr B se sont avérés insuffisants pour résorber les désordres dûs aux remontées capillaires;
les désordres constatés dans les sous-sols des appartements de Mme A et des époux Y (anciennement B) sont dûs à l’absence d’un système de ventilation (….)
les désordres sur les enduits, dûs au non respect des préconisations de la société ISOSEC, et la forte humidité dans les sous sols des appartements de Mme A et des époux Y (anciennement B) dûe à un défaut ou une absence de système de ventilation sont imputables à l’architecte chargé de la conception et du suivi des travaux jusqu’à leur parachèvement'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il se déduit des constatations et des conclusions de l’expert que les remontées capillaires d’humidité sur les enduits des murs et cloisons des appartements des bâtiments B et E, les désordres dûs aux infiltrations en façades côté cour intérieure et côté mur mitoyen du bâtiment E et l’humidité excessive de la cave des époux Y (bâtiment E) dûe à l’absence de ventilation dans cette pièce aveugle, rendent ces appartements et cette cave impropres à leur destination, et sont donc des désordres de nature décennale.
En revanche, alors que le taux d’humidité mesuré dans la cave de l’appartement de Mme A a été estimé normal en avril 2010, que l’expert a constaté que la rigole en pied de mur de l’escalier d’accès à cette cave était sèche (page 21 du rapport) , et qu’il n’est pas justifié d’une impropriété à destination de cette cave, aucun désordre de nature décennale affectant la cave de cet appartement n’est étabi.
S’il est exact que l’appelante s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète, il résulte néanmoins des explications des parties et des pièces produites:
— que les éléments de mission confiés à l’architecte sont ainsi détaillés:
APS avant-projet sommaire,
APD avant-projet détaillé,
DPC dossier de permis de construire,
PCG projet de conception générale,
AMT assistance au marché de travaux,
DET direction et comptabilité des travaux,
AOR assistance aux opérations de réception,
aucune mission complémentaire telle que la réalisation d’études d’exécution spécifiques 'EXE’ pour
certains lots, ou 'OPC’ ordonnancement ou pilotage du chantier consistant à déterminer l’enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants, n’ayant été incluse dans le contrat signé par le maître d’ouvrage (pièce 9),
— qu’à proximité de la fin des travaux de réhabilitation des bâtiments, en octobre 2002, l’architecte, confronté à l’existence d’importantes remontées d’humidité affectant les murs des bâtiments D, E et B, a sollicité la société ISOSEC et lui a transmis divers plans pour l’établissement d’un devis afin d’y remédier,
— que dans son devis du 4/11/2002 concernant le traitement des remontées capillaires des bâtiments D, E et B, remplaçant un précédent devis du 24/10/2002, le responsable technique et commercial de la société ISOSEC a précisé à N G 'les paragraphes 2 et 4 dans le programme d’exécution et de contrôle (soit le dégarnissage des enduits ou peintures filmogènes et la restauration des enduits) étant déjà effectués, des désordres et des défauts d’aspect esthétiques sont déjà apparents et peuvent le rester (surtout dans le bâtiment E). Pour éviter l’accroissement des désordres, il faut traiter les remontées capillaires le plus rapidement possible et profiter de cette période de l’année favorable à l’assèchement des murs (la pression de vapeur d’eau dans l’air est plus faible l’hiver que l’été)' (pièce 2),
— que dans son devis du 5/11/2002 concernant le traitement des remontées capillaires des bâtiments D, E et B, annulant et remplaçant le devis susvisé du 4/11/2002, le responsable technique et commercial de la société ISOSEC a réitéré intégralement la phrase ci-dessus reproduite en italique (pièce 3),
— que contrairement à ce qu’a indiqué l’expert D en page 28 de son rapport, l’architecte n’a pas 'choisi le procédé proposé par la société ISOSEC sans respecter les préconisations données’ par elle, puisqu’il se déduit des devis susvisés que la société ISOSEC a accepté d’effectuer les travaux qui lui ont été commandés par le syndicat des copropriétaires d’Arlatan-Lauris & Dreux Brézé le 20/11/2002 suivant devis susvisé du 05/11/2002 (pièce 5) après avoir constaté que le dégarnissage des enduits ou peintures filmogènes et la restauration des enduits avaient déjà été réalisés et que des remontées d’humidité était déjà apparues, son intervention étant précisémment destinée à remédier à ces désordres qui se sont manifestés à la fin des travaux de réhabilitation, ces derniers ayant été réceptionnés selon procès-verbal établi le 06/12/2002.
Il s’ensuit que la SELARL G est fondée à soutenir que les désordres susvisés ne lui sont pas imputables, puisqu’elle n’a nullement été chargée de la conception du système d’assèchement des murs des bâtiments et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations en ne respectant pas les préconisations de la société ISOSEC, alors que cette dernière est intervenue après dégarnissage des enduits ou peintures filmogènes et restauration des enduits, et qu’elle n’a nullement conseillé, avant la réalisation des travaux qui lui ont été confiés dans les conditions qu’elle connaissait et sur des supports acceptés par elle, de déposer ces enduits, comme elle l’a ensuite proposé aux époux I-AA, après réapparition des remontées d’humidité.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici réformé, le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y devant être déboutés de leurs demandes d’indemnisation exclusivement dirigées à l’encontre de la SELARL G.
Sur l’exécution provisoire
Dans le cadre de l’instance d’appel, il n’appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, de statuer sur l’exécution provisoire.
En conséquence, la demande formulée en appel par l’appelante tendant 'à écarter l’exécution
provisoire de la décision à intervenir’ doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à régler à la SELARL G une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la SARL ISOSEC une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Sur renvoi après cassation,
DECLARE recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 03/02/2021 par T I-AA, J A, X Y et M Y,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL G,
DECLARE irrecevable la demande formulée en appel par la SELARL G tendant 'à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y et M Y de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y, M Y et la SARL ISOSEC,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y, et M Y à payer à la SELARL G une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert judiciaire, S D, par le greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de 'l’Hôtel D’ARLATAN', T I-AA, J A, X Y, et M Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et en ordonne la distraction.
Le greffier, Le président,
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