Infirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 15/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02194 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 28 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE SOLFEA c/ SA UNIVERSEL ENERGIE |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/1492
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/04/2017
Dossier : 15/02194
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
C/
X Y
B Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSEL ENERGIE
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 février 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VINCENCINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU
Maître B Z
XXX
XXX
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNIVERSEL ENERGIE
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU Après avoir été démarché téléphoniquement, M. X Y a signé le 21 mai 2013, avec la société Universel Energie, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’un onduleur et de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 20 903,01 € HT et 25 000 € TTC.
Le même jour, le conseiller d’Universel Energie a fait souscrire à M. Y un crédit destiné à financer l’acquisition du matériel.
La société Universel Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 9 juin 2015. Me Z a été désigné en qualité de liquidateur.
M. Y a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me Z, mandataire judiciaire.
Faisant valoir, d’une part qu’aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis, ni aucun formulaire de rétractation, et d’autre part que l’installation réalisée n’était pas conforme aux conditions du contrat, seuls 12 panneaux au lieu de 18 ayant été posés, qui plus est avec une mauvaise implantation qui ne correspondaient pas non plus, ni à la puissance ni à la marque convenues dans le contrat, M. Y a saisi le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Universel Energie et du contrat affecté conclu avec la banque Solfea.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2014, l’incompétence du tribunal de grande instance de Pau a été déclarée, au profit du tribunal d’instance de Pau.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal d’instance de Pau a :
— prononcé l’annulation du contrat bon de commande n° 22881 de vente et installation de la centrale photovoltaïque en date du 21 mai 2013 intervenu entre M. Y et la société Universel Energie,
— prononcé l’annulation consécutive du contrat de prêt conclu entre M. Y et Mme A divorcée Y et la société banque Solfea,
— condamné la société Universel Energie à reprendre l’installation photovoltaïque et à la déposer à ses frais ce qui implique une remise à l’état initial de la toiture de M. Y,
— constaté que M. Y ne se trouve débiteur d’aucune somme ni envers la société Universel Energie, ni envers la banque Solfea,
— dit que les échéances de remboursement de 255,25 € prélevées par la banque Solfea au titre du crédit du 21 mai 2013 doivent cesser,
— condamné la banque Solfea à rembourser à M. Y la somme de 2 816,75 € arrêtée au jour du jugement correspondant aux échéances mensuelles de remboursement de 255,25 € perçues depuis le 25 juillet 2014,
— condamné la société Universel Energie à rembourser à la banque Solfea le capital par elle perçu de 25 000 €,
— débouté la banque Solfea de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’annulation du prêt,
— rejeté les demandes financières de la banque Solfea dirigées contre M. Y,
— condamné la banque Solfea et la société Universel Energie à payer à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la banque Solfea et la société Universel Energie aux dépens, – ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La banque Solfea a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2015.
Par conclusions du 14 septembre 2015, la banque Solfea a demandé à la Cour de lui donner acte, avant tout débat au fond, de sa proposition de missionner l’entreprise de son choix, à ses frais, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la partie technique (mise en service, demande de raccordement) à l’exception des travaux de creusement d’une tranchée et/ou la partie administrative qui resterait à accomplir pour que l’installation effectuée soit raccordée et/ou mise en service cette dernière s’engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu’elle a signé avec la banque et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt.
A titre principal elle demande à la Cour :
— de dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
— de dire que les causes éventuelles de nullité ont été couvertes,
A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé :
— dire que la banque Solfea n’a commis aucune faute en débloquant les fonds,
— dire que M. Y n’apporte la preuve d’aucune faute, ni d’aucun préjudice ou lien de causalité entre faute préjudice,
En conséquence :
— de condamner M. Y à lui restituer l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 25 000 € sous déduction des échéances déjà payées et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la remise des fonds,
En toute hypothèse,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Par acte d’huissier du 17 août 2015, la banque Solfea a fait assigner en intervention forcée Me Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Universel Energie.
Une ordonnance de jonction de cette procédure avec celle déjà enrôlée est intervenue le 28 septembre 2015, l’affaire étant désormais poursuivie sous le numéro 15/02194.
Par conclusions du 12 novembre 2015, M. Y a indiqué ne pas acquiescer à la proposition formulée par la banque Solfea et a demandé à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de prononcer à titre principal la nullité du contrat de vente souscrit auprès de la société Universel Energie, ou à titre subsidiaire, d’en prononcer la résolution,
— de constater en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté contracté auprès de la banque Solfea,
— de dire que la banque Solfea a commis une faute l’empêchant d’obtenir le paiement du capital prêté, des intérêts et frais,
— de dire que du fait de l’annulation des contrats de vente et de crédit M. Y ne se trouve débiteur d’aucune somme ni envers la société Universel Energie, ni envers la banque,
— de dire que le remboursement des échéances de 255,25 € doit cesser le contrat étant annulé,
— de condamner la banque Solfea à lui rembourser les sommes prélevées au titre du contrat annulé,
— de dire que la société Universel Energie représentée par Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire, devra rembourser à la banque Solfea le capital de 25 000 €,
— de dire que la société Universel Energie représentée par Me Z, ès qualités, devra reprendre l’installation et la déposer à ses frais ce qui implique une remise en l’état initial de la toiture de M. Y,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Universel Energie représentée par Me Z, ès qualités, à garantir et relever indemne M. Y de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la banque Solfea sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation,
— de condamner la banque Solfea à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. Y a fait signifier ses conclusions à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Universel Energie, le 3 décembre 2015.
Me Z, liquidateur judiciaire de la société Universel Energie, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2017.
Sur ce :
Sur l’annulation du contrat bon de commande
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente et d’installation de la centrale photovoltaïque après avoir constaté que le bon de commande signé le 21 mai 2013 :
< ne mentionnait ni le lieu de la signature, ni les modalités d’exécution de demande, ni les prix unitaires,
< que ne lui était joint aucun bon de rétractation,
< qu’aucun exemplaire original de ce contrat n’a été remis à M. Y le jour de sa signature en violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version antérieure à la loi du 17 mars 2014.
En ne respectant pas ces dispositions, la société Universel Energie a neutralisé toute possibilité pour M. Y de procéder utilement à des comparaisons tarifaires, de connaître le montant exact du crédit à savoir 30 630,57 € (somme qui figure sur le tableau d’amortissement du prêt) alors que le bon de commande mentionnait un crédit de 25 000 €, et d’user de sa faculté de se rétracter dans le délai légal.
S’il est constant que cette nullité est de nature relative, aucune confirmation au sens des dispositions de l’article 1338 du code civil, n’est utilement opposable à M. Y dès lors qu’il n’est aucunement démontré qu’il avait parfaitement connaissance des vices entachant le bon de commande et l’intention de les réparer en exécutant volontairement les dispositions du contrat. Sur l’annulation du contrat de financement et ses conséquences
M. Y soutient notamment que la banque, en lui faisant souscrire un contrat ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation a manqué à son devoir de conseil et commis une faute ce qui l’empêche d’obtenir le remboursement de la somme prêtée. Il fait observer, que sa situation financière est aujourd’hui très obérée au point qu’il bénéficie d’un plan de surendettement.
La banque soutient n’avoir commis aucune faute en débloquant les fonds en lecture de l’attestation de fin de travaux.
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, M. Y a souscrit un crédit auprès de la banque Solfea, pour financer l’opération conclue avec la société Universel Energie tel que cela résulte de l’exemplaire du contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque » signé entre les parties.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a constaté, que par l’application de ces dispositions du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque Solfea à M. Y a pour conséquence l’annulation de plein droit de ce contrat de crédit.
L’annulation emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, et cela même si le capital a été versé directement au vendeur, comme cela a été le cas en l’espèce, la somme de 25 000 € ayant été payée par la banque Solfea à la société prestataire, Universel Energie.
Seuls les cas d’absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sont de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur en application des dispositions des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation.
La banque Solfea qui a débloqué la somme de 25 000 € entre les mains de la société Universel Energie, suite à la signature de l’attestation de fin de travaux par M. Y le 27 juillet 2013 a commis une faute, en versant les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié tant auprès de ce dernier que de l’acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel elle a octroyé son crédit satisfaisait aux dispositions impératives du code de la consommation.
Il est constant que le bon de commande fait mention d’un montant financé par la banque Solfea à hauteur de 25 000 € et que la fiche d’information précontractuelle annexée au contrat de crédit affecté mentionne un montant total du crédit de 25 000 €, alors que :
< le montant total du crédit souscrit est de 30 630,57 € en lecture du tableau d’amortissement du prêt et de 34 780 € sans assurance en lecture de l’exemplaire prêteur du contrat de crédit affecté.
En lecture des documents contractuels, il n’est aucunement établi, que la banque Solfea, lorsqu’elle a fait signer le contrat de crédit affecté à M. Y par la société Universel Energie, en même temps que la signature du bon de commande, ait attiré l’attention de M. Y sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé dont le montant total est en réalité bien supérieur à celui de 25 000 € mentionné sur le bon de commande.
< La banque Solfea ne démontre pas, avoir respecté ses obligations telles qu’elles résultent de l’article L. 311-8 du code de la consommation, sur la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté aux besoins et à la situation financière de M. Y, et si elle a attiré son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur sa situation financière en cas de défaut de paiement, < Elle ne rapporte pas non plus la preuve que les personnes chargées de fournir à M. Y les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 étaient formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
M. Y bénéficie d’un plan de surendettement depuis le mois de novembre 2014 duquel il résulte, qu’il avait déjà 6 crédits en cours, lorsqu’il a souscrit le crédit affecté dont 4 crédits immobiliers (mensualités : 55,76 €, 119,82 €, 599,34 €, 68,98 €). Au moment où le prêt a été souscrit la fiche de solvabilité mentionne qu’il avait des revenus mensuels de 1 600 € et une pension militaire de 800 €. Il était marié et avait 1 enfant à charge.
En conséquence, la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la signature du crédit affecté par M. Y, faute qui la prive de sa créance de restitution sans qu’il soit utile de rechercher l’existence éventuelle d’une faute dans le déblocage des fonds au vu des mentions figurant sur l’attestation de fin de travaux.
Le jugement déféré qui avait retenu une faute de la banque en débloquant les fonds alors que le contrat n’avait été que partiellement exécuté sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes financières dirigées contre M. Y, pour les motifs retenus par la Cour.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la SARL Universel Energie à rembourser à la banque le capital de 25 000 €, ladite société étant en liquidation judiciaire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque Solfea au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque Solfea sera déboutée de ce chef de demande et condamnée à verser à M. Y une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La banque Solfea et Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Universel Energie, seront condamnés aux dépens de l’appel.
La SELARL Lexavoué Pau-Toulouse sera autorisée à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la SARL Universel Energie à rembourser à la banque le capital de 25 000 € (vingt cinq mille euros),
Réforme le jugement de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SARL Universel Energie à rembourser à la banque Solfea le capital de 25 000 € (vingt cinq mille euros),
Y ajoutant,
Dit que la société Universel Energie représentée par Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, devra reprendre l’installation photovoltaïque et la déposer à ses frais ce qui implique une remise en l’état initial de la toiture de M. Y,
Condamne la banque Solfea à payer à M. Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la banque Solfea de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la banque Solfea et Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Universel Energie, aux dépens de l’appel et autorise la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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