Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 févr. 2017, n° 15/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 6 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/912
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 28/02/2017
Dossier : 15/01709
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
Z Y,
XXX
C/
A B
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Décembre 2016, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président
Madame X, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par son gérant en exercice Mr Y Z
XXX
XXX
Représentés par Me Daniel BOURDALLE de la SELARL CDB AVOCATS, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame A B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Z Y, médecin rhumatologue, et Madame A B, médecin sexologue, se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation des biens.
Par acte notarié du 7 juillet 2001, ils ont constitué une société civile immobilière dénommée CMR ayant principalement pour objet l’achat, l’administration et la gestion des droits immobiliers d’un immeuble situé à XXX
Par acte notarié du 31 juillet 2001, la XXX a acquis ledit bien immobilier moyennant le prix de 160.071,40 €.
Le prix a été financé par deux emprunts souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS pour un montant total de 215.715,36 €, permettant l’acquisition des locaux professionnels, étant précisé que les emprunts devaient être remboursés par les loyers versés par Monsieur Z Y et Madame A B en leur qualité de locataires.
Monsieur Z Y et Madame A B ont par ailleurs souscrit une assurance auprès de la société d’assurances AXA COURTAGE pour le compte de la XXX portant sur l’intégralité des prêts conclus.
Monsieur Z Y et Madame A B ont débuté leur activité professionnelle fin 2001 et ont versé pendant près de six ans la somme de 1066,09 € par mois chacun, au titre des loyers dus à la SCI sans qu’un contrat de bail ne soit passé par écrit.
Madame A B, atteinte d’une grave maladie, a dû cesser son activité professionnelle en mars 2006 et la société de courtage en assurances GRAS SAVOYE dont AXA était l’un des investisseurs institutionnels, est intervenue en garantie et a réglé, à compter du mois de mars 2006, tout ou partie des échéances des emprunts sur le compte de la XXX, en fonction de l’activité de Madame A B, qui a repris son travail à temps partiel à compter du mois de mai 2008. Cette garantie s’est interrompue en janvier 2009.
Par acte d’huissier du 19 mai 2014, la XXX a fait assigner Madame A B devant le tribunal de grande instance de PAU afin d’obtenir le remboursement d’une somme de 49.183,85 €, correspondant au solde de son compte débiteur en mai 2013. Monsieur Z Y est intervenu volontairement à l’instance au côté de la XXX.
Par jugement du 6 mai 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de la XXX,
— débouté Monsieur Z Y de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens la charge de la XXX.
Par déclaration du 12 mai 2015, Monsieur Z Y et la XXX ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2015, ils demandent de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il énonce que l’action introduite en date du 19 mai 2014 est prescrite,
— constater que Madame A B a détourné au préjudice de la XXX la somme de 49.183,85 €, ce alors même que cette dernière était l’unique bénéficiaire de l’assurance AXA COURTAGE,
— constater que Madame A B est de ce fait débitrice de la somme de 49.183,85 € à l’égard de la XXX,
en conséquence,
— condamner Madame A B à payer à la XXX la somme de 49.183,85 € dont elle est redevable au titre de son compte courant débiteur,
— condamner Madame A B à verser à Monsieur Z Y la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame A B à payer à la société XXX et à Monsieur Z Y la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que :
— l’assurance souscrite dans le cadre des prêts garantissait certes les garants mais la seule bénéficiaire en était la XXX. D’ailleurs, lorsque l’assurance a été mise en oeuvre, les indemnités ont été versées sur le compte de la SCI, de manière à couvrir l’intégralité des échéances des deux prêts. Or, Madame A B a prélevé les sommes dans son intérêt personnel.
— Elle n’a donc plus versé de loyer à la XXX de telle sorte qu’à son départ, son compte courant d’associé était de 49.183,85 € au 31 décembre 2008.
— la prescription ne court qu’à compter du jour où l’associé ou la société demande paiement du solde de son compte et non à compter de la mise en paiement par inscription en compte courant, ce dernier étant remboursable à tout moment. Or, les premières réclamations remontent à 2013.
— Monsieur Y a subi un préjudice du fait des détournements opérés par Madame A B puisqu’il a dû faire face seul aux loyers destinés à couvrir le remboursement des prêts.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2015, Madame A B demande de :
— au principal, constater qu’elle était seule titulaire des indemnités versées par l’assurance invalidité, – en conséquence de quoi, dire que son compte courant n’est pas débiteur des indemnités encaissées,
— débouter la XXX de sa demande de remboursement de ce compte courant,
— très subsidiairement, constater que la demande de remboursement est prescrite,
— débouter la XXX de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur Z Y de sa demande,
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle prétend notamment que :
— la créance d’indemnité d’assurance relève de son seul patrimoine et ne devait pas être inscrite en compte courant d’associé. En effet, c’est elle qui était assurée même si les sommes ont été versées sur le compte de la SCI tiers bénéficiaire.
— le bail commun imposait à Monsieur Z Y de prendre à sa charge l’intégralité du loyer après le départ de Madame A B.
— la prescription est acquise car s’agissant de prélèvements indus sur le compte de la SCI, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à chacune des opérations prétendument illégitimes, peu important que cette créance ait été inscrite de manière fictive dans un compte courant d’associé.
— Monsieur Z Y ne peut se plaindre d’un préjudice dès lors qu’il s’est borné à exécuter ses obligations contractuelles solidaires.
L’instruction a été clôturée le 21 septembre 2016 et l’affaire plaidée le 6 décembre 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action de la XXX :
Il ressort des pièces produites que pour l’achat de l’immeuble situé XXX a souscrit en son nom propre deux crédits auprès de la BNP PARIBAS, selon acte du 31 juillet 2001. Pour garantir le remboursement de ces emprunts, Monsieur Z Y et Madame A B ont chacun souscrit, en ce qui le concerne, un contrat d’assurance de groupe garantissant le décès, l’invalidité absolue et définitive, et l’incapacité de travail. La demande d’affiliation prévoyait expressément que l’affiliation était demandée auprès de l’assurance de groupe souscrit par la BNP qui sera bénéficiaire des sommes assurées en cas de sinistre résultant de décès ou d’invalidité absolue et définitive.
Il résulte par ailleurs de la notice du contrat d’assurance que son objet était de garantir l’organisme prêteur, de telle sorte que Madame A B ne peut prétendre en être la bénéficiaire directe.
A partir de mars 2006, Madame A B a mis en oeuvre l’assurance groupe en raison de la survenance d’une grave maladie et la XXX a perçu à compter de cette date le montant intégral des échéances sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, ce qui a permis de couvrir le règlement des échéances mensuelles.
Par courrier du 25 octobre 2007, Madame A B a notifié à Monsieur Z Y la fin de leur association et par courrier du même jour a dénoncé le bail la liant à la XXX. En réponse, par lettre du 11 juillet 2008, Monsieur Z Y, gérant de la XXX, a pris acte de la dénonciation du bail mais a demandé à son associée d’assumer la charge de la moitié de l’emprunt souscrit au titre de sa participation aux dette sociales.
Néanmoins, Monsieur Z Y reconnaît dans ce courrier qu’il était avec Madame A B co-titulaire d’un bail verbal sans solidarité à l’égard de la XXX. En raison du congé donné par Madame A B, il est demeuré seul titulaire de ce contrat et devait donc en supporter la charge financière pour le tout. Il ne peut donc être reproché à Madame A B de ne pas avoir poursuivi le paiement d’un loyer dont elle n’était plus redevable. Ce problème est d’ailleurs totalement distinct de la constitution d’un solde débiteur de son compte d’associé.
Il résulte des comptes de la XXX que Madame A B a prélevé sur les comptes de la société, 21.871,69 € en 2006, 24.189,55 € en 2007 et 5.846,52 € en 2008. Ces prélèvements ont été inscrits sur son compte courant d’associé qui présentait au 31 décembre 2008 un solde débiteur de 49.183,85 €. Aucun mouvement n’est intervenu depuis cette date. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que cette somme représentait la créance de la SCI à l’encontre de Madame A B au titre du fonctionnement de ladite société.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’exigibilité de la créance. S’agissant d’un compte courant d’associé débiteur remboursable à tout moment, son exigibilité est immédiate. Dès lors que le compte courant d’associé de Madame A B n’a observé aucune opération depuis le 31 décembre 2008, le délai quinquennal prévu par l’article L.110-4 du code de commerce applicable au cas d’espèce, était expiré depuis le 31 décembre 2013, de telle sorte que la prescription était acquise lorsque Monsieur Z Y a fait délivrer assignation le 19 mai 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’action de la XXX était prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Z Y :
Monsieur Z Y ne peut justifier d’aucun préjudice direct et personnel résultant pour lui du prélèvement par Madame A B de diverses sommes sur le compte bancaire de la XXX, qui, seule pourrait invoquer la perte de sa trésorerie. Même s’il a fait des apports en compte courant, rien n’établit qu’il n’aurait pas été en mesure de louer le local délaissé par Madame A B, ce qui aurait permis de couvrir les frais d’emprunts. Il n’est donc pas démontré un lien direct entre les prélèvements faits par Madame A B et l’obligation pour Monsieur Z Y d’abonder le compte de la SCI. Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame A B au titre de son préjudice moral :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol. En l’espèce, Madame A B ne démontre pas en quoi la XXX aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens :
La XXX qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ou la situation économique des parties ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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