Infirmation partielle 5 avril 2022
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 avr. 2022, n° 19/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06529 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 septembre 2019, N° 2017016516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONT EXPRESS TRANSPORTS c/ SA LIXXBAIL, SA AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS DITE A.B.V.I |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06529 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLBM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017016516
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL X EXPRESS TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA […]
[…]
34430 SAINT A DE VEDAS
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD/ MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur A-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur A-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL X Express Transports a passé commande, le 4 décembre 2015, auprès de la SA Aymond Brunel Véhicules Industriels (la société ABVI), pour les besoins de son activité professionnelle, d’un véhicule utilitaire de marque Iveco, modèle Daily 35 C 15, d’un poids total en charge de 3,5 tonnes, pour un prix de 40'700 euros hors-taxes ; la facture en date du 25 mars 2016 a été éditée à l’ordre de la SA Lixxbail, qui a signé avec la société X Express Transport, le 3 mars 2016, un contrat de crédit-bail portant sur ledit véhicule sur une durée de 60 mois'; Y X, gérant de la société X Express Transports, s’est rendu caution solidaire, par acte séparé du 3 mars 2016, des engagements de la société à l’égard de l’établissement de crédit'; la livraison du véhicule est intervenue sans réserve le 25 mars 2016.
Peu après la prise de possession du véhicule, la société X Express Transports a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie à l’occasion duquel il était procédé à un pesage de celui-ci, qui mettait en évidence un dépassement du poids total autorisé avec charge.
Par lettre du 27 juin 2016, la société X Express Transports a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la société ABVI que le pesage du véhicule, qu’elle avait fait réaliser, montrait que le poids à vide de celui-ci était de 3480 kg, alors que le poids mentionné sur sa fiche technique et sur sa plaque de tare était de 3031 kg ; par courrier en réponse du 29 juin 2016, le concessionnaire Iveco a proposé d’effectuer une pesée du véhicule dans ses ateliers de Saint-A-de-Védas sur un banc de freinage certifié.
Le 1er juillet 2016, la société X Express Transport a fait procéder par un huissier de justice au pesage du véhicule, qui confirmait un poids vide de 3480 kg, réservoir plein et chauffeur à bord.
À nouveau relancée par le conseil du transporteur, la société ABVI a, par courrier recommandé du 23 juillet 2016, prétendu que le véhicule livré était conforme à la commande, exposant notamment que M. X avait également commandé un hayon 750 kg de puissance de levage, qu’il n’avait jamais imposé une charge utile précise et que son attention avait été attirée sur la faible charge utile que le véhicule allait laisser (sic).
Par exploit du 10 août 2016, la société X Express Transports a fait assigner la société ABVI et la société Lixxbail devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir la condamnation sous astreinte de la première à procéder au remplacement du véhicule non conforme par un véhicule respectant les caractéristiques contractuelles ; par ordonnance du 25 août 2016, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué au fond, conformément à l’article 873-1 du code de procédure civile.
Devant le tribunal, la société X Express Transports a sollicité l’annulation de la vente pour réticence dolosive de la société ABVI, lui ayant dissimulé volontairement le poids réel à vide du véhicule, et, subsidiairement, la résolution de la vente pour manquement de cette dernière à son obligation essentielle de lui livrer un véhicule conforme à l’usage de transport léger de marchandises auquel il était destiné ; elle a également demandé la résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, outre la condamnation de la société ABVI à lui payer des dommages et intérêts pour perte d’exploitation, résistance abusive et préjudice moral.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal a débouté la société X Express Transport de toutes ses demandes au motif que les demandes qui lui étaient soumises, différentes des demandes originaires, ne présentaient pas avec celles-ci un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
La société ABVI a, le 31 mai 2017, fait signifier ce jugement à la société X Express Transport, qui n’en a pas relevé appel.
Entre-temps, un avenant au contrat de crédit-bail a été signé, le 16 novembre 2016, entre la société Lixxbail et la société X Express Transports portant à 66 mois la durée du contrat.
Les loyers ayant cependant cessé d’être réglés à compter du 25 mai 2017, la société Lixxbail, après avoir adressé à la société X Express Transport et à M. X une mise en demeure de payer l’arriéré de loyers dans un délai de huit jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat en vertu de l’article 2 des conditions générales, a, par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2017, confirmé à la société X Express Transport la résiliation du contrat de crédit-bail et mis en demeure celle-ci de restituer le matériel et de lui payer la somme totale de 43'116,64 euros correspondant aux loyers impayés des 25 mai 2017 au 25 août 2017 augmentés des intérêts de retard et des frais de recouvrement et à l’indemnité de résiliation prévue contractuellement.
Par exploit du 3 octobre 2017, la société X Express Transports a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société ABVI et la société Lixxbail en vue d’obtenir la nullité de la vente en raison de la réticence dolosive de la société ABVI, lui ayant dissimulé volontairement le poids réel à vide du véhicule, et, subsidiairement, sa résolution pour manquement de celle-ci à son obligation de lui livrer un véhicule conforme à l’usage de transport léger de marchandises auquel il était destiné, outre la résiliation du contrat de crédit-bail et l’indemnisation de ses préjudices pour perte de marge brute, perte de clientèle et du fonds de transport routier courte distance, résistance abusive et préjudice moral.
La société Lixxbail a assigné en intervention forcée devant le tribunal M. X, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société dont il était le gérant.
Après jonction des deux instances connexes, le tribunal a notamment, par jugement du 4 septembre 2019 :
' déclaré irrecevables les demandes de la société FET à l’encontre de la société Lixxbail,
' constaté que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts de la société FET au 17 septembre 2017,
' débouté la société FET et M. X des demandes de dommages et intérêts envers la société ABVI,
' condamné solidairement la société FET et M. X en tant que caution à payer à la société Lixxbail la somme de 43'116,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, date de la mise en demeure,
' condamné la société X Express Transports à restituer à ses frais le véhicule Iveco Daily immatriculé EA-394-TH à la société Lixxbail,
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
' condamné la société X Express Transports à payer la somme de 500 euros à chacune des sociétés Lixxbail et ABVI.
La société X Express Transports et M. X ont régulièrement relevé appel, le 1er octobre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent la cour, dans les conclusions qu’ils ont déposées le 23 décembre 2019 via le RPVA, au visa notamment des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de l’article R. 312-2 du code de la route et des articles 4, 70 et 480 du code de procédure civile, de :
(…)
' dire et juger l’action de la société FET, et accessoirement celle de M. X, recevables comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2017,
' dire et juger qu’au regard des dispositions de l’article 5 du contrat de crédit-bail en date du 3 mars 2016, la société FET a acquis de son crédit- bailleur les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur ABVI et qu’à défaut, elle conserve tout recours contre ledit crédit bailleur du fait du matériel loué,
' dire et juger que la société ABVI a manqué à son obligation essentielle en livrant un porteur Iveco impropre à l’usage de transport léger de marchandises,
' dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société ABVI à réparer les conséquences préjudiciables résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
' condamner la société ABVI, et à défaut, la société Lixxbail en sa qualité de loueur, à réparer les conséquences préjudiciables résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles et à payer :
' 47'863,22 euros à titre de dommages et intérêts à caractère économique en réparation de la perte de marge brute, à la société FET,
' 11'760 euros au titre de l’indemnisation de perte de clientèle et du fonds de transport routier courte distance, à la société FET,
' 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et préjudice moral au bénéfice de M. X,
' dire et juger, à titre principal, que la société ABVI devra relever et garantir tant la société FET que M. X de toutes sommes à laquelle ils seraient condamnés au bénéfice de la société Lixxbail au titre du contrat de crédit-bail,
' débouter la société Lixxbail de sa demande de restitution du véhicule aux frais de la société FET et sous astreinte, ayant rejeté la demande amiable de restitution formalisée par elle,
' débouter, à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que les concluants n’ont aucune qualité à agir contre la société ABVI, la société Lixxbail de toutes ses demandes telles que dirigées contre la société FET et M. X au titre de l’exception de non-exécution et de l’absence de toute contrepartie aux loyers convenus,
' débouter, plus généralement, les sociétés ABVI et Lixxbail de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre les concluants,
' condamner la société ABVI et à défaut, la société Lixxbail en sa qualité de loueur, à payer à la société FET la somme de 3000 euros et à M. X celle de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2016.
La société ABVI, dont les conclusions ont été déposées le 20 février 2020 par le RPVA, sollicite de voir :
Vu les articles 122, 873-1, 1350 et 1351 du code de procédure civile, le jugement définitif du tribunal de commerce de Montpellier du 19 avril 2017 et la résiliation du contrat de crédit-bail le 17 septembre 2017 à l’initiative de la société Lixxbail,
' déclarer irrecevables les demandes de la société X Express Transports,
En tout état de cause, considérant que la société X Express Transports est un professionnel du transport, vu les articles 1231-1 nouveau (ancien article 1147) du code civil et l’article 1240 nouveau du même code, ' dire et juger que la société X Express Transports et M. X ne justifient pas qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles,
' constater que le véhicule livré est conforme à celui commandé par bon de commande du 4 décembre 2015,
' constater que la société X Express Transports a été avisée de la faible charge utile du véhicule en l’état de la configuration demandée et du maintien du véhicule en trois places assises,
' constater que la société X Express Transports a expressément demandé le maintien en trois places assises du véhicule,
' constater qu’elle a proposé, par courriers des 29 juin 2016 et 23 juillet 2016, une pesée contradictoire du véhicule et qu’il n’a pas été donné suite à ses propositions,
' dire et juger que la société X Express Transports et M. X ne justifient d’aucune faute de sa part, ni d’aucun préjudice en corrélation,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X Express Transports ainsi que M. X de leurs diverses demandes de dommages et intérêts injustes et non justifiés présentées à son encontre,
' ce faisant, les débouter de l’ensemble de leurs demandes et notamment de la voir les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ensuite de la résiliation du contrat de crédit-bail survenu le 27 septembre 2017 à l’initiative du crédit bailleur ensuite du non-paiement des loyers de mai à août 2017 selon avenant du 16 novembre 2016,
' les condamner in solidum à lui payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société Lixxbail demande à la cour, par conclusions déposées le 16 mars 2020 par le RPVA, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’ancien article 1134 du code civil, de l’article 2288 du même code et de l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail, de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société FET à son encontre, constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société FET au 17 septembre 2017, débouté la société FET et M. X des demandes de dommages et intérêts envers la société ABVI, condamné solidairement la société FET et M. X à lui payer la somme de 43'116 64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, date de la mise en demeure, condamné la société FET à lui restituer à ses frais le véhicule Iveco Daily et condamné la société FET à lui payer, ainsi qu’à la société ABVI, la somme de 500 euros chacune ; formant appel incident, elle réclame la condamnation de la société X Express Transports à lui restituer à ses frais le véhicule Iveco Daily 35 C 15 4.100, n° de série ZCFC635A60D558886, immatriculée EA-394-TH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et la condamnation solidaire de la société X Express Transports et M. X, caution, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION':
1- L’irrecevabilité des demandes de la société X Express Transports en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement définitif du 19 avril 2017 et du principe de la concentration des moyens':
Aux termes de l’article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; il est de principe qu’une nouvelle demande, invoquant un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’occurrence, la société X Express Transports qui, dans le cadre de la procédure de référé initiée par exploit du 10 août 2016, avait demandé la condamnation de la société ABVI à procéder au remplacement du véhicule livré, selon elle, non conforme, par un véhicule respectant les caractéristiques contractuelles, a modifié ses demandes devant le tribunal auquel l’affaire avait été renvoyée par une ordonnance du juge des référés en date du 25 août 2016, sollicitant alors l’annulation de la vente pour réticence dolosive de la société ABVI et, subsidiairement, la résolution de la vente pour manquement de cette dernière à son obligation de lui livrer un véhicule conforme à l’usage de transport léger de marchandises auquel il était destiné ; le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2017, devenu définitif, a débouté la société X Express Transports de ses demandes au motif que celles-ci étaient différentes des demandes originaires, dont il avait saisi le juge des référés, et ne présentaient pas avec elles un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
La chose jugée en conséquence du jugement du 19 avril 2017 porte seulement sur l’irrecevabilité des demandes de la société X Express Transports ne présentant pas, comme l’a retenu le tribunal, un lien suffisant avec les demandes originaires, objet de la saisine du juge des référés, et non le bien-fondé desdites demandes, même si le tribunal a, selon une expression inappropriée, débouté la demanderesse de ses prétentions, plutôt que de les déclarer irrecevables'; le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017 n’est donc pas sérieux.
2- L’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes de la société X Express Transports du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail':
L’article 5 des conditions générales de crédit-bail dispose : «1) Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tous vices ou défauts cachés du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre par dérogation à l’article 1721 du code civil. 2) En contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur (…) ».
S’il est de principe en jurisprudence qu’en l’absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit- bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action garantie contre le fournisseur, le mandat disparaissant en effet concomitamment à la résiliation du contrat qui le contient, cette solution n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail opère un véritable transfert au crédit-preneur des droits et actions dont dispose le crédit- bailleur du fait de l’achat du matériel, par l’effet d’une cession de créance'; il s’ensuit qu’en dépit de la résiliation du contrat de crédit-bail, notifiée à la société X Express Transports par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2017, cette dernière, à laquelle avait été transférée l’action de la société Lixxbail à l’encontre de la société
ABVI, fournisseur du véhicule, en raison d’une délivrance non conforme, est donc recevable à agir, l’assignation du 3 octobre 2017, en ce qu’elle était également délivrée à l’encontre de l’établissement de crédit, opérant signification de la cession de créance.
3- L’inexécution par la société ABVI de son obligation de livrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues :
Il est constant que la société X Express Transports, qui était titulaire d’une autorisation préfectorale de transports publics routiers de marchandises au moyen d’un véhicule d’un poids maximum autorisé n’excédant pas 3,5 tonnes, a passé commande, le 4 décembre 2015, auprès de la société ABVI, concessionnaire Iveco à Saint-A de védas, d’un véhicule utilitaire modèle Daily 35 C 15 comprenant des équipements complémentaires, par rapport au modèle de base, notamment un kit rideau coulissant et un hayon de marque Dhollandia muni de deux vérins et doté d’une capacité de levage de 750 kg ; il est indiqué dans le bon de commande que la cabine compte deux places, le devis édité le 8 septembre 2014 par le carrossier, la société Jarry, chargée de la réalisation des équipements complémentaires, mentionnant : « Attention charge utile restante trop juste, prévoir 2 places en cabine sinon pas réalisable »'; le véhicule livré le 25 mars 2016 l’a cependant été avec une cabine comportant trois places assises, une attestation établie le 21 mars 2016 par M. X, gérant de la société X Express Transports, précisant que le véhicule a été remis en trois places à sa demande (sic).
Le certificat d’immatriculation du véhicule, comme la plaque de tare apposée sur celui-ci, mentionne un poids à vide de 3031 kg et un poids total autorisé en charge de 3500 kg ; dès lors que la fiche technique du véhicule, produite aux débats, fait état d’un poids à vide de 1995 kg hors équipements complémentaires, il s’en déduit que le poids de ces équipements, réalisés par le carrossier, est de 1036 kg (3031 kg ' 1995 kg) en fonction du poids à vide indiqué'; toujours selon les indications du certificat d’immatriculation et de la plaque de tare, la charge utile, soit la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids à vide, représente 469 kg (3500 kg -3031 kg)'de laquelle il convient encore de déduire le poids du conducteur et des passagers.
Une directive européenne 2007/46/CE fixe à 3139 kg le poids maximum à vide d’un véhicule de 3500 kg de poids total autorisé en charge, en fonction d’un nombre de place assise égal à trois, correspondant à une charge utile réglementaire d’au minimum 150 kg, le poids du conducteur et des deux passagers étant donné pour 211 kg ; selon cette même directive, le poids maximum du véhicule carrossé comportant trois places assises doit être de 3214 kg avec le poids du conducteur, réservoir plein, mais sans les passagers.
Avec un véhicule d’un poids à vide de 3031 kg, la société X Express Transports pouvait raisonnablement compter sur une charge utile d’au minimum 268 kg (3500 kg ' 3031kg ' 211 kg), déduction faite du poids du chauffeur et des deux passagers, ce qui devait correspondre au poids moyen des cargaisons qu’elle était amenée à transporter à bord du véhicule utilitaire objet du litige.
Or, selon les constatations consignées par Me Nallet, huissier de justice à Grenoble, dans un procès-verbal établi le 1er juillet 2016, le pesage du véhicule sur une balance vérifiée en dernier lieu le 31 mai 2016, comme en fait foi le carnet de métrologie tenue par l’entreprise en charge de la révision périodique de l’appareil, donne un poids de 3380 kg, le véhicule vide de tout occupant et de tout chargement, et un poids de 3480 kg, le conducteur à bord du véhicule vide de tout chargement ; les constatations ainsi faites par l’huissier, le véhicule vide de tout chargement, présentent des garanties suffisantes pour être retenues, même si elles ne sont pas contradictoires et il ne peut être reproché à la société X Express Transports, alors que le véhicule avait vocation à être exploité commercialement sur la région grenobloise, de ne pas avoir déféré à l’invitation, qui lui avait été faite le 29 juin 2016, d’effectuer une pesée du véhicule dans les ateliers du concessionnaire Iveco à Saint-A-de-Védas'; il n’est d’ailleurs pas discuté que le conducteur du véhicule a été verbalisé, le 18 avril 2016, par les services de gendarmerie pour un dépassement du poids total autorisé en charge jusqu’à 0,5 tonne.
La société ABVI a contracté l’obligation, en l’état des indications figurant sur le certificat d’immatriculation et la plaque de tare, de fournir un véhicule présentant un poids à vide de 3031 kg, permettant à la société X Express Transports de transporter une charge d’au minimum 268 kg pour les besoins de son activité, abstraction faite de l’équipement de la cabine en trois places assises au lieu de deux ; compte tenu d’un poids à vide réel de 3380 kg, le véhicule vendu était, de fait, inutilisable pour l’activité de transport, puisque en y ajoutant le poids du conducteur et des passagers, le poids total autorisé en charge excédait 3500 kg, excluant ainsi tout transport de marchandises'; la société ABVI a donc manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues au sens de l’article 1604 du code civil et engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il résulte des pièces produites que la société X Express Transports n’a exploité le véhicule utilitaire Iveco, immatriculée EA-394-TH, financé au moyen du contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail qu’au cours des mois d’avril, mai et juin 2016 et a interrompu son activité à compter de juillet 2016, sachant qu’elle était toujours immatriculée, le 13 février 2020, au registre du commerce et des sociétés sans qu’aucune inscription modificative d’une cessation totale ou partielle d’activité n’y ait été portée ; d’après les attestations du cabinet d’expertise comptable Audit finance expert, le chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de ces trois mois d’activité a été de 14'615 euros hors-taxes, soit environ 4900 euros hors-taxes en moyenne par mois, et ses charges variables d’exploitation ont représenté 38,95 % de son chiffre d’affaires hors-taxes, soit une marge d’exploitation brute de 61,05 % ; il est communiqué une situation comptable arrêtée au 31 janvier 2017 mentionnant à cette date un excédent brut d’exploitation négatif de -15'702 euros et un résultat net déficitaire de -15'416 euros.
L’interruption de l’activité de la société X Express transports, directement liée à l’impossibilité d’utiliser le véhicule pour les besoins de son activité de transport, a généré une perte de marge d’exploitation sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, date de clôture de son exercice comptable, ce dont il résulte un préjudice consécutif à cette perte de marge pouvant être évalué à la somme de : 4900 euros x 6 x 61,05 % = 17'948,70 euros'; la désinvolture de la société ABVI, niant toute erreur dans le calcul du poids à vide du véhicule et n’envisageant aucune perspective de règlement amiable du litige, a également généré pour la société X Express Transports un préjudice moral, qui peut être indemnisé à hauteur de 2000 euros ; le montant des dommages et intérêts devant être alloué à celle-ci ressort ainsi à la somme de 19'948,70 euros, arrondie à 20'000 euros.
Par contre, la société X Express Transports n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice correspondant à la perte totale de sa clientèle à l’origine, selon elle, d’une ruine du fonds, alors qu’elle est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’établit pas en quoi sa clientèle potentielle aurait été définitivement perdue.
Le manquement de la société ABVI à son obligation de livrer un véhicule utilitaire permettant, comme convenu, de dégager une charge utile d’au minimum 268 kg, est directement à l’origine de l’interruption de son activité et de la résiliation du contrat de crédit-bail, dont la société Lixxbail a pris l’initiative, tenant l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de régler les loyers à compter du 25 mai 2017, malgré un allongement de la durée du contrat par un avenant du 16 novembre 2016 ; il y a donc lieu de condamner la société ABVI à relever et garantir la société X Express Transports et M. X, caution des engagements de la société, des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail par le jugement du 4 septembre 2019, lequel doit être confirmé de ce chef ; la société X Express Transports ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société X Express Transports à restituer à ses frais le véhicule Iveco, modèle Daily 35 C 15, immatriculé EA-394-TH, mais en assortissant cette condamnation d’une astreinte, à défaut d’exécution dans le délai qui sera imparti.
4- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société ABVI doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société X Express Transports et M. X, ensemble, la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2016, qui entre dans les prévisions de l’article 700.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application, au profit de la société Lixxbail, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2019, mais seulement en ce qu’il a':
' constaté que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts de la société X Express Transports au 17 septembre 2017,
' condamné solidairement la société X Express Transports et M. X en tant que caution à payer à la société Lixxbail la somme de 43 116,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, date de la mise en demeure,
' condamné la société X Express Transports à restituer à ses frais le véhicule Iveco Daily immatriculé EA-394-TH à la société Lixxbail,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 19 avril 2017,
Dit que la société X Express Transports a qualité à agir en dépit de la résiliation du contrat de crédit-bail,
Dit que la SA Aymond Brunel Véhicules Industriels (la société ABVI) a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
La condamne à payer à la société X Express Transports la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société ABVI à relever et garantir la société X Express Transports et Y X, caution des engagements de la société, des condamnations prononcées au profit de la société Lixxbail par le jugement du 4 septembre 2019,
Dit que la société X Express Transports devra restituer à la société Lixxbail le véhicule Iveco, modèle Daily 35 C 15, immatriculé EA-394-TH, au lieu indiqué par celle-ci, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ABVI aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société X Express Transports et M. X, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
le greffier, le président,
JLP 1. B C D E
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