Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE, S.A.S. POLYCLINIQUE DE POITIERS |
Texte intégral
ARRET N°598
N° RG 19/03839 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4ZC
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
C/
Z
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE
S.A.S. POLYCLINIQUE DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03839 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4ZC
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume SAPATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
A Z, qui souffrait du genou droit depuis plusieurs années, a été hospitalisée le 3 mai 2009 à la Polyclinique de Poitiers pour y subir le lendemain, 4 mai, une intervention chirurgicale au cours de laquelle le docteur X lui a posé une prothèse totale de ce genou.
Un important saignement a été constaté lors de l’opération.
La patiente présentant le 5 mai une diminution de la sensibilité des orteils et des douleurs au mollet, il a été décidé de réintervenir, et elle a subi le 6 mai une seconde intervention au genou par un chirurgien vasculaire.
Elle a quitté la Polyclinique le 14 mai pour un séjour de convalescence au centre de […], avant d’être à nouveau hospitalisée à la Polyclinique en raison d’écoulements persistants de sa cicatrice, et des prélèvements bactériologiques ont mis en évidence lorsque les résultats ont été connus le 28 mai qu’elle était porteuse de deux germes, l’un domonas aeruginosa et l’autre staphylococcus varneri.
Le docteur X a alors procédé à l’ablation de la prothèse qu’il avait posée, et les prélèvements faits à cette occasion ont confirmé la présence des deux germes déjà identifiés.
Sortie le 3 juillet pour rejoindre le centre de […], Mme Z a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation à domicile du 15 août au 26 octobre 2009.
À nouveau hospitalisée en juin 2010 pour la pose d’un neurostimulateur puis d’une nouvelle prothèse, le 24 juin 2010, elle a présenté dans les suites de cette intervention une infection que l’analyse a attribuée à un staphylococcus doré traitée par antibiothérapie, et a été suivie pour ostéite chronique.
La prothèse a ultérieurement été déposée, avec réalisation d’une arthrodèse.
Une complication vasculaire a ensuite nécessité la réalisation d’une suture de l’artère poplitée.
Présentant d’importantes douleurs chroniques qui ont fait envisager jusqu’à l’amputation, Mme Z a saisi la Commission d’indemnisation et de conciliation de la région Poitou-Charentes, qui a organisé une expertise en désignant le 10 mai 2010 pour y procéder le professeur CHARISSOUX, qui a déposé le 25 juin 2011 un rapport au vu duquel la Commission a rendu un avis retenant une infection nosocomiale en lien avec l’intervention initiale du 4 mai 2009 sans faute médicale, au vu duquel elle retenait sa compétence en raison de complications ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50% pendant 6 mois, estimant toutefois que l’état de la patiente n’était pas consolidé.
Au vu d’un second rapport déposé par le même praticien le 5 décembre 2013, elle retenait une consolidation acquise au 4 septembre 2013, recalculait le taux d’invalidité permanente partielle pour le chiffrer à 27% mais limité à la moitié de ce taux pour tenir compte de l’état antérieur, et estimait qu’il incombait à l’ONIAM de prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation du dommage et de formuler une offre sous deux mois.
L’ONIAM a formulé une offre partielle d’un montant de 10.171,87 euros.
Mme Z a refusé cette offre et saisi le juge des référés, qui a ordonné le 2 juillet 2014 une expertise au contradictoire de l’ONIAM, du docteur X, de la Polyclinique de Poitiers et de la caisse primaire maladie de la Vienne (la CPAM 86).
Commis pour y procéder, le professeur FAVARD a déposé son rapport le 28 avril 2015 en concluant en ces termes :
*accident médical (vasculaire) non fautif dont le risque théorique de survenu était situé entre 0,03 et 0,17% et dont les conséquences ont été notablement aggravées par l’état antérieur de Mme Z pour cause d’obésité, de raideur du genou et d’artérite
* infection nosocomiale au niveau de la prothèse trouvant son origine dans la nécrose, favorisée par les problèmes vasculaires consécutifs à la lésion artérielle et par l’état antérieur de la patiente, dont l’obésité morbide créait un risque infectieux de 3 à 9 fois plus élevé que la moyenne
* consolidation au 4 septembre 2013
* déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.100% pendant 4 jours en mai 2009
.100% pendant 3 semaines en juin 2009
.100% du 22.06. au 26.10.2009
.75% du 27.10.2009 au 03.01.2010
.100% du 12 au 22.06.2010
.60% du 08.01 au 11.06.2010
.100% du 12 au 22.06.2010
.60% du 23.06 au 25.07.2010
.100% du 26.07 au 19.08.2010
.50% du 20.08.2010 au 04.09.2013
* préjudice esthétique temporaire :
.4,5/7 du 03.05.2009 au 19.08.2010
.4 du 20.08.2010 au 04.09.2013
* souffrances endurées : 5,5/7
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35% ainsi décomposé
.17% imputable à l’accident médical non fautif
.9% imputable à l’infection nosocomiale
.9% imputable à l’état antérieur
* aide permanente par tierce personne : 8h/semaine
* préjudice esthétique permanent : 3,5/7.
A Z a alors fait assigner l’ONIAM et la CPAM 86 devant le tribunal de grande instance de Poitiers, par actes des 4 et 7 mars 2016 pour être indemnisée de son préjudice.
Par acte du 21 novembre 2016, elle a fait assigner devant la même juridiction la Polyclinique de Poitiers.
Les deux instances ont été jointes le 5 janvier 2017.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme Z sollicitait la condamnation solidaire de l’ONIAM et de la Polyclinique à lui payer une indemnité totale de 314.938 euros.
L’ONIAM concluait à sa mise hors de cause en soutenant que les conditions pour une indemnisation
de Mme Z au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
La Polyclinique concluait au rejet des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir à titre principal, qu’aucune infection nosocomiale directement imputable à un acte de soins pratiqué dans son établissement ne pouvait être retenue ; et à titre subsidiaire, que le DFP étant supérieur à 25%, il revenait de toute façon à l’ONIAM de supporter intégralement la charge de l’indemnisation. Elle demandait à titre encore plus subsidiaire qu’il soit dit qu’elle n’avait à supporter que 25% de l’indemnisation du seul DFP, et qu’il fallait surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente de connaître l’état des débours de la CPAM 86.
Par jugement du 28 octobre 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné l’ONIAM à payer à Mme Z la somme de 230.674,96 euros dont à déduire les provisions éventuellement versées, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros en déclarant sa décision commune à la CPAM 86.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
* qu’en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 2002, l’ONIAM était seul tenu d’assurer la réparation des dommages lorsque le taux d’incapacité permanente de la victime était, comme en l’espèce, supérieur à 25% sans recours possible contre l’établissement de soins, dès lors qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée, en application de l’article 1142-1 – 1° du code de la santé publique
* que la CPAM 86, régulièrement assignée, ne comparaissant pas, il devait être considéré qu’elle n’avait aucune créance subrogatoire à faire valoir
* que le préjudice se décomposait ainsi
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 2.338,78 euros
.assistance temporaire tierce personne : 8.745,15 euros
° après consolidation
.frais de véhicule adapté : rejet
.frais de logement adapté : rejet
.assistance permanente tierce personne : 108.340,03 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 18.251 euros
.souffrances endurées : 35.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 49.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
.préjudice d’agrément : rejet
.préjudice sexuel : rejet.
L’ONIAM a relevé appel le 2 décembre 2019.
Un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré a été introduit par Mme Z, qui s’en est désistée après avoir reçu paiement des condamnations, comme le conseiller de la mise en état l’a constaté par ordonnance du 7 juillet 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 juillet 2021 par l’ONIAM
* le 4 août 2021 par la Polyclinique de Poitiers
* le 22 juillet 2021 par Mme Z.
L’ONIAM demande à titre principal à la cour de constater que les seuils de gravité pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints, et de le mettre en conséquence hors de cause.
Il indique qu’il est de jurisprudence que les offres d’indemnisation qu’il avait formulées dans le cadre d’une procédure amiable aujourd’hui abandonnée ne peuvent lui être opposées.
Citant les articles L.1142-1-I et II et L..1142-17 du code de la santé publique, il indique qu’il résulte de leur combinaison que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf démonstration d’une cause étrangère, tandis que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité de plus de 25% ou le décès sont prises en charge par la solidarité nationale sauf démonstration d’une faute à l’origine de l’infection. Il soutient que la jurisprudence, s’appuyant sur le caractère subsidiaire de la prise en charge au titre de la solidarité nationale, opère une distinction entre les hypothèses où la responsabilité d’un professionnel de santé a précédé un aléa, auquel cas la charge de l’indemnisation incombe exclusivement au responsable, et celles où c’est l’aléa qui a précédé cette responsabilité, auquel cas l’ONIAM indemnise la part qui n’est pas indemnisée par le professionnel de santé ou l’établissement responsable. Il récuse la lecture que Mme Z et la Polyclinique font de la jurisprudence administrative et judiciaire. Il indique que n’ayant pas la qualité d’auteur responsable lorsqu’il intervient, il ne saurait être garant.
S’appuyant sur l’expertise judiciaire qui distingue le DFP strictement imputable à l’accident médical non fautif, soit 17%, du DFP imputable à l’infection nosocomiale (9%) et à l’état antérieur (9%) et sur la note des docteurs LUPCZYNSKI-BENSMHON et SHARMA retenant que Mme Z présentait trois complications indépendantes, elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir que les infections nosocomiales contractées par la patiente avaient généré un DFP de 35% alors que seuls 9% sont imputables à ces infections, de sorte que le seuil de l’article L.1142-1-1 n’est pas atteint.
Affirmant qu’il faut donc appliquer le second alinéa de cet article, l’ONIAM soutient que seuls 4 jours et 3 semaines de DFT étant imputables selon l’expert à l’accident médical non-fautif, cette durée est inférieure à celle requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et
qu’aucun des autres critères prévus à titre exceptionnel à l’article D.1142-1 du code de la santé publique n’est atteint, puisque :
— s’agissant de l’inaptitude professionnelle définitive, Mme Z est retraitée
— s’agissant de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, il n’en est pas démontré.
À titre subsidiaire, l’ONIAM demande à la cour de fixer à 50% la part du préjudice à la charge de la solidarité nationale, et de surseoir à statuer dans l’attente de la connaissance de la créance de la CPAM de la Vienne. Il fait valoir, à cet égard, que l’expertise retenant que le déficit fonctionnel permanent relève pour moitié de l’accident médical non fautif, et pour l’autre moitié d’une infection nosocomiale qui a elle-même été favorisée pour moitié par l’état antérieur, il en résulte que 50% seulement de l’indemnisation du dommage relève de la solidarité nationale. En réponse à l’objection adverse que l’obésité constituerait un facteur de risque et non un état antérieur à prendre en compte, ou qu’il s’agirait de toute façon d’un étant antérieur latent, l’ONIAM fait valoir que même si le DFP imputable à l’infection nosocomiale n’était pas réduit par l’état antérieur, il serait de 18% et resterait donc tout de même inférieur au seuil de gravité prévu par l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, puisque l’expert dit que le DFP de 35% est imputable pour moitié à l’accident médical, de sorte que seule l’autre moitié se rattache à l’infection.
Dans l’hypothèse où cette créance serait connue, l’ONIAM demande à la cour de fixer ainsi le préjudice de Mme Z en faisant application du référentiel et du barème de capitalisation élaboré par le conseil d’administration de l’Office :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : rejet
.assistance temporaire tierce personne : 4.297,33 euros
° après consolidation
.frais de véhicule adapté : rejet (confirmation)
.frais de logement adapté : rejet (confirmation)
.assistance permanente tierce personne : 14.290,94 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 5.889 euros
.souffrances endurées : 7.769,25 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.250 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 49.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.705 euros
.préjudice d’agrément : rejet (confirmation)
.préjudice sexuel : rejet (confirmation).
L’ONIAM demande à la cour de dire, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre lui, puisque l’article L.1142-15 du code de la santé publique ne prévoit de recours des tiers payeurs qu’en cas d’accident médical fautif, et que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit de recours des caisses que contre le 'tiers responsable', ce qu’il n’est pas.
La Polyclinique de Poitiers demande à titre principal à la cour de dire qu’aucune infection nosocomiale directement imputable à un acte de soins pratiqué en son sein ne peut être retenue en l’espèce, de rejeter donc toute demande dirigée à son encontre et de confirmer le jugement. Elle soutient que l’expert judiciaire s’est trompé en qualifiant de nosocomiale une infection dont il dit de façon convaincante qu’elle a été provoquée par une complication de l’acte médical, savoir une nécrose cutanée, elle-même favorisée par le problème vasculaire survenu au cours de l’intervention et par l’état général de la patiente. Elle observe qu’il est significatif que cette nécrose ait été constatée pour la première fois au centre de […] et non à la Polyclinique, que Mme Z avait quittée sans que la fiche de liaison fasse mention d’une nécrose ni d’escarres. Elle affirme qu’une infection nosocomiale étant légalement définie par l’article R.6111-6 du code de la santé publique comme une infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé, l’infection de Mme Z n’est pas une infection nosocomiale mais une infection liée aux soins, apparue dans un autre établissement de santé, et dont elle n’a pas à répondre des conséquences.
À titre subsidiaire, si la cour retenait néanmoins l’existence d’une infection nosocomiale, la Polyclinique lui demande de dire que le taux de DFP découlant des complications subies par Mme Z est supérieur à 25%, en l’occurrence de 35% quoiqu’en dise l’ONIAM qui le réduit artificiellement en le divisant, de sorte que l’indemnisation incombe intégralement à l’ONIAM, que toute demande dirigée contre elle devra être rejetée et le jugement pareillement confirmé. Elle récuse à cet égard la lecture de la jurisprudence faite par l’ONIAM, en affirmant que c’est la solidarité nationale qui supporte l’indemnisation lorsque, comme ici, l’aléa thérapeutique non fautif a entraîné une infection qui n’est imputable à aucune faute.
À titre très subsidiaire, pour le cas où la cour opérerait une distinction entre les complications liées au phénomène infectieux et celles liées à l’accident médical non fautif, la Polyclinique soutient que seule pourrait être mise à sa charge l’indemnisation des préjudices strictement en rapport avec les complications infectieuses, soit 25% du seul poste DFT.
À titre infiniment subsidiaire, la Polyclinique demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la créance de la CPAM soit connue et, si elle l’est, de fixer ainsi le préjudice indemnisable :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : rejet
.assistance temporaire tierce personne : 4.297,33 euros
° après consolidation
.frais de véhicule adapté : rejet
.frais de logement adapté : rejet
.assistance permanente tierce personne : 12.736,19 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire : à indemniser sur base 23 euros/jour
.souffrances endurées : 30.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.000 euros
.préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
.préjudice d’agrément : rejet
.préjudice sexuel : rejet
en disant que l’état de santé de Mme Z a contribué à proportion de 50% à la survenue de ses préjudices, et qu’elle-même ne peut supporter que 25% des sommes allouées.
Mme Z demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de l’aléa thérapeutique et de l’infection nosocomiale, de l’infirmer en ce qu’il a limité à la somme de 230.674,96 euros son indemnisation et de condamner l’ONIAM à lui verser avec intérêts au taux légal depuis le 4 mars 2016 la somme de 329.767 euros ainsi décomposée :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 2.338,78 euros (confirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 8.745 euros (confirmation)
° après consolidation
.frais de véhicule adapté : 12.000 euros (infirmation)
.frais de logement adapté : 8.750 euros (infirmation)
.assistance permanente tierce personne : 153.718 euros (infirmation)
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 27.316 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 40.000 euros (infirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros (infirmation)
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 53.900 euros
.préjudice esthétique permanent : 10.000 euros (infirmation)
.préjudice d’agrément : 3.000 euros (infirmation)
.préjudice sexuel : 5.000 euros (infirmation).
Elle soutient que l’ONIAM doit prendre en charge son indemnisation non pas parce qu’elle a été victime de deux infections nosocomiales comme l’a dit le tribunal en contradiction avec les conclusions expertales, mais d’une infection nosocomiale qui n’était elle-même que la conséquence d’un aléa thérapeutique et qui lui a causé un déficit fonctionnel permanent de 35%, supérieur donc au taux de 25% de l’article L.1142-1-1. Elle conteste la ventilation qu’opère l’expert à l’intérieur de ces 35%, en objectant que l’obésité n’est pas l’une des causes de l’infection, laquelle vient exclusivement de la plaie vasculaire survenue lors de l’opération c’est-à-dire d’un accident médical non fautif, exposant que sans la plaie vasculaire qui constitue l’aléa thérapeutique, elle n’aurait jamais été victime d’une infection nosocomiale, et que l’obésité n’est qu’un facteur de risque mais n’est pas en soi génératrice d’un DFP. Elle rappelle que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit à raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Elle ajoute que retenir comme un état antérieur l’obésité ou la vieillesse serait discriminatoire. Elle en déduit qu’en l’absence d’état antérieur, il n’est pas possible de réduire le taux de déficit fonctionnel permanent, qui est bien imputable à l’accident pour la totalité de ses 35%. Elle rappelle que dans son tableau en réponse aux dires, l’expert impute totalement le DFT à la complication sur toute la période du 22 juin 2009 au 4 septembre 2013. Elle conclut que les conditions de l’intervention de l’ONIAM sont réunies.
Elle ajoute qu’ensuite, au stade de la contribution à la dette, la jurisprudence prévoit un partage entre l’ONIAM et l’établissement quand les conditions de l’article L.1142-1-II sont réunies, de sorte que la Polyclinique devra prendre en charge les conséquences de l’infection.
Elle demande à la cour de ne pas appliquer le barème de l’ONIAM, selon elle partial et notoirement sous-évalué.
À titre subsidiaire,si la cour estimait que l’infection nosocomiale n’est pas la conséquence de l’aléa thérapeutique, Mme Z lui demande de condamner alors la Polyclinique, tenue en vertu de l’article L.1142-1, alinéa 2 puisque le taux de DFP imputable à l’infection nosocomiale est selon l’expert de 18% soit donc inférieur à 25%, à lui verser avec intérêts au taux légal courus depuis le 4 mars 2016 la somme totale de 332.367 euros ainsi décomposée :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 2.338,78 euros (confirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 29.762 euros (confirmation)
° après consolidation
.frais de véhicule adapté : 12.000 euros (infirmation)
.frais de logement adapté : 8.750 euros (infirmation)
.assistance permanente tierce personne : 167.981 euros (infirmation)
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 27.316 euros
.souffrances endurées : 40.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 23.220 euros
.préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
.préjudice d’agrément : 3.000 euros
.préjudice sexuel : 5.000 euros.
En toute hypothèse, elle sollicite 8.000 euros d’indemnité de procédure.
La CPAM 86 ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 14 janvier 2020 signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’obligation d’indemnisation
Aucune incidence sur le présent litige ne peut s’inférer de l’offre adressée à Mme Z par l’ONIAM en vertu de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, puisque son refus par la victime l’a rendue caduque, de sorte que l’office s’en trouve délié, et qu’il appartient à la juridiction saisie par la victime de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits.
L’expert judiciaire FAVARD retient en des analyses et conclusions très argumentées, que l’intervention pratiquée sur Mme Z, patiente handicapée par une arthrose fémoro tibiale interne évoluée du genou droit avec raideur prononcée, était justifiée, et qu’elle s’est faite avec, de sa part, un consentement éclairé ; qu’en per opératoire, un événement exceptionnel dans le cadre de cette chirurgie, savoir un saignement dû à une plaie vasculaire, est survenu sans qu’une faute ou maladresse puisse être incriminée et qu’il s’agit d’un accident médical relevant de l’aléa thérapeutique du fait de sa rareté, estimée de 0,03% à 0,17% ; qu’au décours de cette intervention, plusieurs complications sont survenues, notamment une infection de la prothèse à considérer comme nosocomiale puis une infection du neuro stimulateur également nosocomiale, des escarres, des douleurs neuropathiques, autant d’éléments conséquences directes ou indirectes de l’accident médical, aggravées par l’état général de la patiente ; que la prise en charge de ces problèmes a été longue mais adaptée et conforme (cf rapport p.21).
Il écarte à l’issue d’un examen extrêmement minutieux et documenté toute faute du praticien, de l’équipe de soins comme de l’établissement, tant avant l’opération en constatant un diagnostic, une information de la patiente et une prise en charge correctes, que durant l’opération, où il qualifie le geste chirurgical d’adapté et le saignement survenu d’accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique en estimant sa prise en charge adaptée, de même que la surveillance et les soins ultérieurs.
Ces analyses, convaincantes, ne sont pas réfutées, y compris par le rapport critique établi par un praticien et un interne officiant à l’ONIAM, qui est purement péremptoire et confond les causes et les conséquences de l’accident.
Si l’expert retient que 'les préjudices sont imputables à un acte de soins et à l’état antérieur de la patiente’ (cf rapport p.18), en estimant que l’importance du handicap est excessivement majorée par l’obésité morbide de Mme Z et par la raideur préopératoire de son genou, que le handicap constaté actuellement ne peut pas être considéré comme exclusivement imputable à l’arthrodèse et aux séquelles de la chirurgie, et qu’ainsi, sur la différence entre le résultat escompté en l’absence de complications (10%) et le résultat obtenu (45%), soit 35%, 17% sont liés à l’accident médical non fautif, 9% à l’infection nosocomiale et 9% à l’état antérieur, c’est seulement au titre de sa réponse au chef de mission lui demandant d’évaluer les préjudices, et plus précisément même au titre de l’atteinte permanente aux fonctions physiologiques résultant des lésions constatées (cf rapport p.19 et 20
).
Il ressort de la simple lecture de son rapport, et très explicitement de sa réponse au dire du conseil de Mme Z, que ces pourcentages ne sont évoqués que pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, et le professeur FAVARD maintient qu’il convient de faire la part entre les séquelles permanentes rattachables à l’accident médical et celles résultant de l’état antérieur et de l’infection nosocomiale, qu’il qualifie l’une et l’autre ainsi qu’il vient d’être dit de 'conséquences' de l’accident médical.
Ainsi, Mme Z a été victime d’un accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique, sans que la responsabilité du médecin, de l’équipe médicale ou d’un établissement de soins, soit établie.
Selon l’article L.1142-1, II du code de la santé publique, dont l’application est dans la cause, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au 1 ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au sens de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de sa perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte notamment du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
En vertu de l’article D.1142-1 du même code, le pourcentage mentionné est fixé à 24%.
Les conséquences pour Mme Z de l’accident médical dont elle a été victime sont directement imputables à l’intervention chirurgicale pratiquée le 4 mai 2009 à la Polyclinique de Poitiers par le docteur X, durant laquelle elle a présenté un saignement dû à une plaie à l’artère poplitée.
Les préjudices ont eu pour, elle, des conséquences anormales au sens de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, du fait de leur rareté estimée par l’expert judiciaire entre 0,03% à 0,17%, et parce qu’ainsi que le consigne le professeur FAVARD, lorsque l’opération de pose d’une prothèse totale du genou a été décidée, au printemps 2009, l’état de Mme Z était celui d’une
femme de soixante dix ans en surpoids souffrant depuis des années d’une gonarthrose bilatérale prédominante à droite, qui s’était aggravée les deux dernières années, mais apte aux actes de la vie courante avec les restrictions induites par son obésité, alors qu’à l’époque de sa consolidation, elle présentait un 'handicap particulièrement important', avec une marche extrêmement difficile nécessitant le recours à des aides, beaucoup de gestes de la vie courante extrêmement difficiles à réaliser, d’importantes douleurs du membre inférieur, et un besoin quotidien d’être assistée pour les actes élémentaires de la vie courante tels toilette, habillage, courses, ménage, cuisine, repassage, l’expert indiquant aussi que ce handicap ne permet plus à Mme Z de poursuivre dans les conditions antérieures les loisirs auxquels elle s’adonnait régulièrement.
Le fait que l’expert indique que l’obésité et l’état antérieur de Mme Z ont aggravé ce handicap, notamment en termes d’autonomie, ne retire rien au constat de l’importance et de l’anormalité des conséquences de l’accident pour la patiente.
Quant au caractère de gravité des conséquences de l’accident médical dont Mme Z est victime, elles atteignent, et excèdent, le pourcentage de 24% édicté par l’article D.1142-1 du code de la santé publique puisque l’expert judiciaire chiffre (cf rapport page 20) sans être utilement contredit à 45% son taux de handicap soit 25% au titre de la prise en compte de l’arthrodèse, 8% pour le manque de mobilité de la cheville, 6% pour l’inégalité de longueur des membres inférieurs et 6% les conséquences psychologiques et le traitement antidépresseur, en le ramenant ensuite à 35% après soustraction de 10% correspondant au handicap que Mme Z aurait de toute façon présenté.
C’est ce taux de 35%, supérieur donc au pourcentage édicté par l’article D.1142-1, qui est seul à retenir pour l’application, en l’espèce, de l’article L.1142-1, II, la proportion que l’expert judiciaire y ventile ensuite entre la part selon lui de 17% qui serait liée à l’accident médical, celle de 9% qui serait liée à l’infection nosocomiale et celle de 9% qui serait liée à l’état antérieur n’étant pas opérante pour apprécier les conditions d’application de ce texte légal, dès lors que le préjudice s’indemnise en considérant son lien avec l’accident, et qu’à cet égard, seule la plaie causée par le chirurgien sans faute de sa part à l’artère poplitée est à l’origine des 35% de déficit fonctionnel permanent.
L’obésité morbide de Mme Z n’est, en effet, qu’un facteur de risque infectieux post-opératoire (cf rapport page 18), sans intervenir directement dans la survenance des dommages.
Quant à l’infection nosocomiale, elle n’a elle-même été provoquée que par le fait dommageable, savoir le saignement consécutif à la plaie, le professeur FAVARD indiquant sans que cette analyse soit réfutée : 'Ainsi, la cicatrisation ne s’est pas faite correctement. La vascularisation défectueuse a favorisé la nécrose. Cette dernière a favorisé la communication entre la prothèse et l’extérieur ce qui peut être considéré comme la cause essentielle de la survenue de l’infection’ (cf rapport p.18).
À considérer même qu’une infection nosocomiale pût advenir sans ce saignement causé par la lésion de l’artère, au seul décours de l’opération programmée de pose de la prothèse, ce que l’expert judiciaire ne dit pas, le taux serait alors, alors à suivre le professeur FAVARD, de (17 + 9) = 26%, et donc toujours supérieur au pourcentage de l’article D.1142-1.
Ainsi, et en l’absence de responsabilité avérée d’un professionnel ou d’un établissement de santé, l’indemnisation des préjudices de Mme Z relève intégralement de la solidarité nationale.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’ONIAM tenu de réparer l’intégralité des préjudices de Mme Z.
Il s’en infère la mise hors de cause de la Polyclinique de Poitiers.
* sur la demande de sursis à statuer
L’ONIAM demande subsidiairement, pour le cas, advenu, où il serait jugé tenu à indemnisation, de surseoir à statuer jusqu’à la connaissance de la créance de la CPAM 86.
Il fait valoir à bon droit que l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale se fait en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et à ce titre, il conviendrait certes de disposer de l’état des débours de la CPAM 86, étant relevé que Mme Z indique sans réfutation (cf p. 27 de ses conclusions) n’avoir souscrit aucune assurance complémentaire de santé.
Pour autant, l’ONIAM n’explique pas quel serait l’événement auquel la cour devrait suspendre sa décision, alors que la CPAM 86 n’est pas un tiers susceptible de se voir enjoindre judiciairement de communiquer une pièce mais une partie à la procédure, non comparante, et que l’ONIAM n’a pas lui-même cru devoir faire en sorte d’obtenir directement auprès de l’organisme social, ou verser aux débats s’il le détient, un état de débours dont la juridiction n’est, quant à elle, pas à même de susciter la production.
Il sera ainsi indiqué que la liquidation du préjudice de Mme Z se fait sous réserve de déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
L’ONIAM fait également valoir à bon droit que n’ayant pas la qualité d’auteur responsable lorsqu’il indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1142-1,II du code de la santé publique, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les organismes de sécurité sociale, et la cour le dira, au contradictoire de la CPAM 86, partie à l’instance.
* sur la liquidation du préjudice
Le préjudice corporel de A Z, âgée de 75 ans lors de la consolidation, retraitée, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard des conclusions de l’expert judiciaire ainsi que des productions et des explications des parties, sans référence au référentiel d’indemnisation de l’ONIAM ni à son barème de capitalisation.
[…]
1.[…] TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Mme Z justifie (ses pièces n°16 à 24) avoir conservé à sa charge des frais de laboratoire et de prestataire ainsi que le forfait hospitalier, pour (40,18 + 180,60 + 176 + 180 + 450 + 288 + 336 + 464 + 224) = 2.338,78 euros, et indique sans réfutation n’avoir pas souscrit d’assurance complémentaire santé susceptible d’avoir pris en charge tout ou partie de ces dépenses médicales, et le jugement qui lui a alloué cette somme sera confirmé.
1.1.2. : assistance temporaire tierce personne
Les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur ce poste.
Elles s’accordent sur la nécessité de déduire de l’indemnisation les prestations reçues à ce titre par Mme Z, qui a justifié du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée par le Conseil départemental de la Vienne.
Mme Z sollicite confirmation du jugement, qui lui alloué 8.745,15 euros après déduction de l’APA.
L’ONIAM discute le taux horaire retenu et évalue ce poste à 8.594,65 euros après déduction de l’APA et avant application de la proportion de 50% dans la limite de laquelle il estime, à tort, être tenu.
Il évoque de façon inopérante la réduction d’impôt à laquelle ouvrirait droit l’allocation reçue.
Les taux horaires appliqués par le premier juge sont pertinents, et le jugement qui a alloué 8.745,15 euros sera confirmé.
1.2. […]
1.2.1. : frais d’assistance permanente par une tierce personne
Les parties s’accordent pour chiffrer à 8 heures par semaine le besoin de Mme Z en assistance d’une tierce personne depuis sa consolidation.
Elles s’accordent aussi à considérer, et ce à juste titre compte-tenu de l’incidence des congés payés, que cette aide se calcule sur une base annuelle de 412 jours, et non de 365 jours comme l’a fait le premier juge.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il ne s’agit pas d’une aide non spécialisée, quand bien même elle est assurée pour le moment par l’époux lui-même les fins de semaine, ce qui n’a pas nécessairement vocation à perdurer, puisqu’elle porte aussi bien sur la toilette et l’habillage que les courses, le ménage, la cuisine ou le repassage.
Le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal est pertinent et adapté, au regard de la période et de la nature de l’aide.
Sur ces bases, ce préjudice se chiffre ainsi :
* arrérages échus du 4.09.2014 au 04.09.2021 :
(412 j x 1,14 h x 20) = 9.393,60 x 8 = 75.148,80 euros
* capitalisation à compter du 04.09.2021 pour une femme âgée de 83 ans au vu du barème publié en 2020 par la Gazette du Palais, produit aux débats et bon outil de calcul d’un tel poste : (1,14 h x 20 x 412 x 8,383) = 78.746,54 euros
soit (75.148,80 + 78.746,54) = 153.895,34 euros.
Est à déduire de cette somme l’APA servie à Mme Z soit, ainsi qu’il ressort de ses pièces n°44, 45 et 46 constituées des décisions d’attribution de cette allocation à l’intéressée sur la période considérée, postérieure à la consolidation,
.d’avril 2013 à mars 2016 : 500,64 euros x 36 mois = 18.023,04 euros
.d’avril 2016 à mars 2019 : (496,08 x 2) + (509,52 x 34) = 18.315,84 euros
.d’avril 2019 à septembre 2021 : (514,80 x 29) = 14.929,20 euros
soit 51.268,08 euros, outre pour l’avenir, où l’ONIAM comme Mme Z calculent par voie de capitalisation (cf conclusions ONIAM p.38 et concl. Mme Z p.32) une somme calculée sur la base de septembre 2021 soit (514,80 x12) = 6.177,60 x 8,383, indice viager d’une femme âgée de 83 ans selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2020, soit 51.786,82 euros, ce qui détermine une
somme totale à déduire de (51.268,08 + 51.786,82) = 103.054,90 euros.
Ici aussi, l’évocation par l’ONIAM d’une réduction d’impôt à ce titre est inopérante.
La somme revenant à Mme Z au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne s’établit donc après déduction de l’APA à (153.895,34 – 103.054,90)= 50.840,44 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
1.2.2. frais de logement adapté
L’expert judiciaire indique (cf rapport p.21) qu’un aménagement de la douche, du lit et des toilettes de Mme Z est nécessaire.
Cette position n’est pas réfutée, ni véritablement discutée.
L’ONIAM se borne à redire devant la cour, comme il l’a fait avec succès en première instance, que Mme Z s’en tient à des évaluations approximatives du coût des aménagements requis et qu’elle ne verse aucun devis, mais l’intéressée produit des extraits pertinents de sites commerciaux renseignant suffisamment sur les fourchettes de prix des aménagements considérés, qui sont des plus simples et ne requièrent pas d’être chiffrés par un professionnel, s’agissant d’adapter les toilettes pour quelques centaines d’euros, d’acquérir un lit médicalisé plus adapté que celui dont elle dispose et d’aménager sa douche, ce qui est des plus courants et référencé, et au regard des pièces qu’elle produit, non réfutées ni contredites, l’indemnisation de ce poste peut être chiffrée
;s’agissant de l’adaptation des toilettes : à 250 euros
.s’agissant de celle de la douche : à 4.500 euros
.s’agissant de l’achat d’un lit médicalisé : à 2.500 euros
soit au total 7.250 euros, le jugement étant, de ce chef, infirmé.
1.2.3. frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire indique qu’il faut à Mme Z une voiture dont le siège puisse reculer suffisamment pour qu’elle puisse monter.
Il ne résulte pas de cette indication, très générale, que le handicap de Mme Z imputable à l’accident médical nécessite de faire l’acquisition d’un véhicule adapté, alors que la plupart des automobiles disposent depuis longtemps d’un dispositif permettant de reculer sensiblement le siège avant.
Les premiers juges notent pertinemment que la demanderesse ne fournit aucune indication sur les conditions dans lesquelles elle était transportée avant l’accident où elle présentait déjà un handicap sévère du genou et une obésité morbide, et qu’elle n’explique ni a fortiori ne démontre pas en quoi le véhicule dont elle dispose serait inadapté à son état séquellaire, ni s’il ne l’est pas les adaptations qui seraient requises pour qu’il le devienne.
Elle ne le fait pas davantage en cause d’appel, où elle se borne à verser un devis d’achat d’un véhicule sur lequel aucune mention n’établit un aménagement ou un équipement particulier, et dont elle affirme en termes généraux sans l’établir que l’ergonomie lui permettrait d’y monter, ainsi que des copies d’écran du site de ventes 'Le Bon Coin’ sur ce modèle dont, pareillement, rien n’établit une particulière adéquation au handicap qu’elle présente.
La réalité d’un préjudice indemnisable à ce titre n’est pas établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire
S’agissant du déficit temporaire total apprécié sans contestation par l’expert judiciaire, et sur la base de 20 euros par jour soit 600 euros par mois qui est adaptée, le tribunal a pertinemment chiffré ce poste de préjudice à la somme totale de 18.251 euros non utilement contestée en cause d’appel, et le jugement sera confirmé de ce chef.
[…]
Sur la base de 5,5/7 retenue par l’expert au vu des dix interventions chirurgicales subies par Mme Z, des traitements pénibles, des périodes sans possibilité d’appui, de nombreuses séances de rééducation, la somme de 35.000 euros retenue par le tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.1.3. préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue sans réfutation ce poste de préjudice à 4,5/7 sur la période du 3 mai 2009 au 19 août 2020, puis de 4/7 sur celle du 20 août 2010 au 4 septembre 2013.
Le tribunal a fixé l’indemnité pour ce poste à une somme de 3.000 euros qui est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. déficit fonctionnel permanent
Au vu du taux retenu, de 35%, dont il a été dit qu’il devait être regardé comme intégralement imputable à l’accident médical non fautif dont l’ONIAM doit indemniser les conséquences préjudiciables au titre de la solidarité nationale, et de la nature des séquelles que la victime conserve de cet accident, il y a lieu de chiffrer ce poste sur la base adaptée de 1.540 euros du point prônée par Mme Z et donc à la somme de 53.900 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.2.2. préjudice esthétique permanent
Sur la base de 3,5/7 retenue par l’expert sans contestation des parties, le tribunal a fixé l’indemnité à une somme de 6.000 euros qui est pertinente et adaptée, et qui sera confirmée.
2.2.3. préjudice sexuel
L’expert consigne que Mme Z lui a déclaré faire chambre à part du fait de l’utilisation du lit médicalisé.
Cette affirmation, au demeurant purement péremptoire, ne suffit pas à caractériser un préjudice sexuel avéré, et ce poste a été rejeté à bon droit par le tribunal, dont la décision sera sur ce point confirmée.
2.2.4. préjudice d’agrément
Mme Z reprend en cause d’appel sa demande, rejetée en première instance, d’indemnisation d’un préjudice d’agrément qu’elle explique résulter de la grande limitation de son périmètre de marche, qui fait que plus aucune activité ne lui est permise, et que ses relations sociales s’en trouvent très limitées.
Ce constat est exact, mais ainsi que l’a dit le tribunal, il n’en reste pas moins que le préjudice d’agrément se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, et pas plus qu’en première instance, Mme Z ne justifie de sa pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir, par exemple dans le cadre d’une association sportive ou culturelle, ou d’un club, preuve qui est aisée, y compris au moyen de témoignages.
Les limitations ou impossibilités qu’évoque Mme Z sont déjà prises en compte par l’indemnisation du déficit permanent partiel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
En définitive, le total des indemnités dues par l’ONIAM à Mme Z s’élève à (2.338,78 + 8.745 + 50.840,44 + 7.250 + 18.251 + 35.000 + 3.000 + 53.900 + 6.000
) = 185.325,22 euros.
Les sommes mises à la charge de l’ONIAM le sont en deniers ou quittances, compte-tenu notamment de la provision de 2.446,88 euros que Mme Z a reconnu avoir reçue de l’ONIAM selon quittance du 13 mai 2012 (sa pièce n°6).
* sur les intérêts
Les sommes dues à Mme Z ont une vocation indemnitaire, et produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue et qui sont confirmées, et de l’arrêt pour le surplus.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le tribunal a pertinemment condamné l’ONIAM aux dépens, sauf à préciser qu’ils incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’indemnité de procédure de 3.000 euros allouée par le tribunal à la victime en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, et doit être confirmée.
Au vu du sens du présent arrêt, qui rejette les prétentions principale et subsidiaire de l’appelant et qui alloue à Mme Z une somme supérieure à celle accordée par le premier juge, l’ONIAM doit être regardé comme partie succombante, et versera donc en cause d’appel une nouvelle indemnité de procédure à Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas mettre à la charge de l’ONIAM une indemnité de procédure au profit de la Polyclinique de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la Polyclinique de Poitiers, en ce qu’il est déclaré commun à la CPAM de la Vienne et en ses dispositions relatives
aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
DIT que A Z a été victime le 4 mai 2009 d’un accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique, sans que la responsabilité d’un professionnel de santé, de l’équipe médicale ou d’un établissement de soins, soit établie.
DIT que l’indemnisation des préjudices de Mme Z relève intégralement de la solidarité nationale en application de l’article L.1142-1, II du code de la santé publique
MET hors de cause la Polyclinique de Poitiers
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme Z
DIT que la liquidation du préjudice de Mme Z se fait sous réserve de déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
FIXE ainsi le préjudice subi par A Z consécutivement à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 4 mai 2009 :
[…]
[…]
* dépenses de santé actuelles :2.338,78 euros
* assistance temporaire tierce personne : 8.745 euros
[…]
* assistance permanente par tierce personne : 50.840,44 euros
* frais d’adaptation du logement : 7.250 euros
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
¤ PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* déficit fonctionnel temporaire : 18.251 euros
* souffrances endurées : 35.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
¤ PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
* déficit fonctionnel permanent : 53.900 euros
* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
CONDAMNE l’ONIAM à payer en deniers ou quittances à A Z la somme de 185.325,22 euros dont à déduire la ou les provisions versées par l’office
DIT que les sommes dues à Mme Z produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des indemnités qu’il alloue et qui sont confirmées, et de l’arrêt pour le surplus
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne
ajoutant :
DIT qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre l’ONIAM par les organismes de sécurité sociale, dont la CPAM de la Vienne
PRÉCISE que les dépens de première instance mis à la charge de l’ONIAM incluent les dépens de référé, et le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER 3.500 euros à A Z en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la Polyclinique de Poitiers de sa demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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