Confirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2019, n° 17/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01413 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/PR
ARRÊT N° 272
N° RG 17/01413
N° Portalis DBV5-V-B7B-FFBX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
Service gestion des risques professionnels
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Ksenia GRZELAK, audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, devant:
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X est un assuré au régime général de la sécurité sociale. La CPAM de la Vienne a réceptionné une déclaration d’accident du travail de sa part dans laquelle il est indiqué que le 18 juin 2013 à 10h30, il aurait glissé sur une planche tandis qu’il était en train de décoffrer. Il a été déclaré un accident du travail suivant certificat médical initial du 18 juin 2013 mentionnant une 'lombalgie brutale suite à une chute de sa hauteur.' La CPAM de la Vienne a accordé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 11 juillet 2013. La société Randstad a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de la décision, recours qui a été rejeté par décision du 14 novembre 2013.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2013, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et de sa décision explicite de rejet du 14 novembre 2013 qui a refusé de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des prestations et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail de M. X du 18 juin 2013.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne :
— a déclaré recevable le recours formé par la société Randstad
— a débouté la société Randstad de ses demandes
— a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 14 novembre 2013
— a dit que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident de M. X du
18 juin 2013 s’étend à la duré des indemnités journalières, soit du 19 juin 2013 au 19 décembre 2013
— a dit que la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle était opposable à la société Randstad
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Randstad a fait appel du jugement par lettre recommandée du 10 avril 2017.
La société Randstad demande par ses conclusions du 30 novembre 2018 la réformation du jugement et, statuant à nouveau ;
— qu’il soit constaté que la CPAM ne rapporte aucune justification de la continuité des soins et des symptômes
— qu’il soit jugé que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer
en conséquence :
— que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert :
.de retracer l’évolution des lésions de M. X et de dire si l’ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l’accident initial
.de dire si l’évolution des lésions de M. X est due à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire
.de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 18 juin 2012 dont a été victime M. X
.de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. X suite à son accident du travail du 18 juin 2012
.de convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
qu’il soit ordonné au service médical de la CPAM de communiquer, conformément à l’article L141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier médical de M. X à l’expert désigné et au médecin conseil de la société employeur, le docteur Y 13, rue de la Fraternelle Lyon 69009.
La CPAM de la Vienne demande dans ses conclusions du 13 février 2019 :
à titre principal :
— qu’il soit jugé que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 18 juin 2013 doit s’étendre à la durée des indemnités journalières
— qu’il soit jugé que la période d’indemnités journalières du 19 juin 2013 au
19 décembre 2013 est opposable à l’employeur
— la confirmation du jugement
subsidiairement, si la cour estimait que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas ;
— qu’il soit jugé que la société Randstad n’apporte ni la preuve d’une durée excessive de l’arrêt de travail ni d’une pathologie antérieure qui serait à l’origine des lésions constatées ayant entraîné l’arrêt de travail
— qu’il soit jugé qu’il appartient à la société Randstad d’apporter cette preuve
— qu’il soit jugé qu’elle était fondée à indemniser les arrêts au titre de la législation professionnelle du 19 juin 2013 au 19 décembre 2013
— qu’il soit jugé que ces arrêts de travail sont opposables à la société Randstad
— le rejet de la demande d’expertise de la société Randstad et le rejet de ses demandes.
SUR CE
La société Randstad, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail dont M. X a été victime le 18 juin 2013 et la justification des prescriptions médicales accordées à M. X mais le lien de celles-ci avec l’accident déclaré le 18 juin 2013 considère que seule une expertise médicale est de nature à démontrer la réalité ou l’absence du lien entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail postérieurs.
La société Randstad fait valoir qu’elle peut toujours contester les longueurs des arrêts de travail sans être enfermée dans le délai prévu par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale (Cass civ 2e 26 mai 2016 n°1517649) ; que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à l’accident que dans la mesure où il est établi l’existence d’une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l’accident ; que la Caisse doit être en mesure de produire l’ensemble des certificats médicaux attestant des lésions et les contrôles médicaux de son médecin conseil pour se prévaloir de la présomption ; que l’application de la présomption d’imputabilité de nouvelles prescriptions est conditionnée à la continuité des soins et symptômes (Cass civ 2e 9 octobre 2014 n°1321748), en sorte que la charge de la preuve du lien de causalité entre les arrêts ultérieurs et le sinistre initial pèse sur la caisse primaire ; qu’en l’espèce, la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins de M. X entre le 18 juin et le 19 décembre 2013, date de sa consolidation ; que la Caisse produit une partie des certificats médicaux de prolongation et qu’il y a lieu de constater l’absence d’arrêt de travail et de soins entre le 15 et le 30 septembre 2013 puis entre le 1er et le 18 novembre 2013 tandis que les indemnités journalières ont été payées du 19 juin au 19 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle ; que l’omission volontaire pratiquée par la CPAM fonde la demande d’expertise laquelle se justifie aussi dans la mesure où la seule confrontation entre la lésion initiale et la longueur totale des arrêts fait apparaître une anomalie et donc une difficulté d’ordre médical ; que la durée moyenne d’un arrêt pour une lombalgie est de 35 jours au maximum (référentiel AMELI) en sorte qu’un arrêt de travail de 185 jours est surévalué ; que la notification d’IPP attribuant un taux de 10% à M. X fait état de 'lombalgies aigues, sur antécédents d’accident pour même raison…' ce que confirme le docteur Y dans son avis du 12 août 2016 et le docteur Z dans son rapport du 5 janvier 2016 qui souligne le caractère normal de l’IRM lombaire du 22 juillet 2013, soit un mois après l’accident du travail.
La CPAM de la Vienne rétorque au visa des articles L431-1, L315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale qu’il existe une présomption d’imputabilité à l’accident du travail aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail et qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité au travail précédant la guérison complète ou la consolidation de la victime ; qu’il appartient à l’employeur de combattre la présomption en apportant la preuve contraire ; qu’à défaut, la prise en charge de l’accident du 18 juin 2013 au titre de la législation professionnelle doit s’étendre au règlement des indemnités journalières du 19 juin au 19 décembre 2013 ; qu’elle transmet aux débats la totalité des arrêts de travail prescrits
à l’assuré au titre de l’accident du travail dont il résulte la preuve de la continuité des soins et des symptômes ; qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve soit de l’existence d’une cause totalement étrangère, soit d’un état pathologique antérieur à la date de la première constatation médicale ; que la société Randstad se fonde sur les observations du docteur Y mais que les divers praticiens qui ont examiné M. X ont établi que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident du 18 juin 2013 ; que le médecin-conseil a relevé qu’on retrouve dans les antécédents médicaux de M. X un accident du travail en 2011 qui a été consolidé avec des séquelles indemnisables ; que le nouvel accident du 18 juin 2013 a été consolidé le 19 décembre 2013 ; qu’en application des articles L315-1, L315-2 et L442-5 du code de la sécurité sociale, le service médical contrôle tous les éléments qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations, son avis s’imposant à l’organisme de prise en charge ; que les éléments versés aux débats relatifs à la lombalgie chronique antérieure à l’accident de M. X qui aurait pu aggraver son état et rallonger la durée de ses arrêts de travail ne sont pas de nature à étayer sa demande d’expertise en raison d’un doute sur le lien de causalité entre l’accident et la longueur des arrêts de travail dès lors que la société Randstad ne démontre pas, pour détruire la présomption d’imputabilité des lésions à la suite desquelles ont été délivrés les arrêts de travail, que lesdites lésions avaient exclusivement pour origine un état pathologique pré-existant, précision donnée au surplus qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical entre le médecin-conseil et le médecin prescripteur qui ont tous deux considéré que les arrêts de travail avaient un lien de causalité direct avec l’accident du 18 juin 2013.
Aux termes de l’article L431-1 :'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes de son article L315-1 :
I – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.- Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez
les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L227-1. Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article 1er de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l’absence de justification d’un de travail, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l’absence de justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l’assuré.
III.- Le service du contrôle médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L162-29 et L162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l’article L162-1-7. III. Bis – Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l’article L162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie ou à prise en charge par l’Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
IV.- Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L183-1, L211-2-1 et au 5° de l’article L221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis.- Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
Aux termes de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale :
I. – Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
II. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l’un des cas suivants : – la nécessité doit être appréciée au regard d’indications déterminées ou de conditions particulières d’ordre médical, – la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ; -le caractère particulièrement coûteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou
de l’Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l’article L315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l’accord préalable mentionné ci-dessus. Les conditions d’application des alinéas précédents sont fixées par décret. Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée à l’article L321-1n’est pas médicalement justifiée, la Caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de l’article L321-1, la Caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci, il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la Caisse prend effet, à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l’expertise médicale mentionnée à l’article L141-1.
Pour déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X du 18 juin 2013 au titre de la législation professionnelle à son employeur, le premier juge a relevé:
— qu’il a été répondu à la question du lien causal entre les prescriptions médicales et l’accident du travail déclaré le 18 juin 2013 par les divers praticiens qui ont examiné M. X sur cette période et qui ont établi que ses arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident
— que la contestation qui oppose la société Randstad à la CPAM sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident ne relève pas de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale
— que pour détruire la présomption d’imputabilité des lésions à la suite desquelles ont été délivrés les arrêts de travail, l’employeur doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique pré-existant, preuve que la société Randstad, qui a eu connaissance de tous les arrêts de travail de M. X en application des relations employé-employeur, n’apporte pas, et qu’il n’appartient pas par une expertise de pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins. La simple disproportion relevée entre les lésions initiales et la durée des arrêts de travail ultérieurs ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité.
Il est versé aux débats les prolongations successives d’arrêts de travail prescrits suite à l’accident de M. X, l’employeur se trouvant dès lors en mesure de connaître les raisons justifiant la prolongation des arrêts de travail et les soins.
Le docteur Y explique que M. X a présenté un nouveau traumatisme lombaire lors de son accident du 18 juin 2013 sur un antécédent d’état antérieur de lombalgies chroniques, d’arthrose des articulaires postérieures lombaires et de pincement discal L5-S1. Les premiers signes cliniques mentionnés dans le certificat médical initial sont des lombalgies réactionnelles à cette chute du 18 juin 2013. Le 21 juin 2013, l’irradiation radiculaire, notée par le médecin traitant, est une irradiation douloureuse post-traumatique passagère, sans lésion objective disco-radiculaire post-traumatique révélée lors de l’IRM du 22 juillet 2013. L’arrêt de travail imputable, suite à ce nouvel accident de travail lombaire du 18 juin 2013 est, du 18 juin 2013 au 22 juillet 2013. A partir
du 23 juillet 2013, la prolongation de l’arrêt de travail est due à un état antérieur lombaire qui évolue pour son propre compte chez ce patient, par ailleurs en surpoids.
Le docteur Z explique dans son avis médico-légal du 24 juin 2015 que M. X a présenté un épisode de lombalgies aiguës suite à une chute le 18 juin 2013 qualifié par le rédacteur du certificat médical initial de lombalgie brutale. Une IRM du 22 juillet 2013 n’aurait pas mis en évidence de lésion traumatique ( à noter qu’il est indiqué 'néant’ à l’item 'documents présentés'). Le fait accidentel a dolorisé temporairement un segment anatomique présentant un état antérieur évoluant ensuite pour son propre compte… Monsieur X ne conserve aucune séquelle de l’AT du 18/06/2013 justifiant un taux d’incapacité permanente.'
La société Randstad se fonde sur les observations du docteur Y. Cependant, les divers praticiens qui ont examiné M. X ont établi que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident du 18 juin 2013. Le médecin-conseil a relevé qu’on ne retrouve dans les antécédents médicaux de M. X qu’un accident du travail en 2011 qui a été consolidé avec des séquelles indemnisables. Il n’existe en conséquence aucun différend d’ordre médical entre le médecin-conseil et le médecin prescripteur qui ont tous deux considéré que les arrêts de travail avaient un lien de causalité direct avec l’accident du 18 juin 2013. Les éléments versés aux débats relatifs à la lombalgie chronique antérieure à l’accident de M. X qui aurait pu aggraver son état et rallonger la durée de ses arrêts de travail ne sont pas de nature à étayer la demande d’expertise de la société Randstad en raison du seul doute sur le lien de causalité entre l’accident et la longueur des arrêts de travail dès lors que la société Randstad ne démontre pas, pour détruire la présomption d’imputabilité des lésions à la suite desquelles ont été délivrés les arrêts de travail, que lesdites lésions avaient exclusivement pour origine un état pathologique pré-existant.
La société Randstad n’a pas utilisé les possibilités offertes par les articles L315-1 du code de la sécurité sociale et L1226-1 du code du travail pour solliciter un contrôle médical si elle estimait un des arrêts de travail non justifié et n’a pas demandé en application de la loi du 19 janvier 1978, une contre-visite médicale, si elle considérait que l’arrêt de travail de M. X n’était pas justifié, la mesure d’expertise n’étant pas de nature à pallier la carence de la société Randstad dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de la présomption légale issue de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, aucun doute réel et raisonnable sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’existant, propre à mettre en doute les éléments réels et sérieux d’ordre médical produits et à remettre en cause le bien fondé de l’imputabilité sur le compte employeur de la société Randstad des jours d’arrêt de travail de M. X au titre de son accident du travail du 18 juin 2013.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société Randstad et de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Dit que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 18 juin 2013 doit s’étendre à la durée des indemnités journalières du 19 juin 2013 au 19 décembre 2013, rendues opposables à l’employeur
Rejette la demande d’expertise de la société Randstad et ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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