Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 mai 2022, n° 22/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00325 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [B] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 05 avril 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
Après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Rendue publiquement le 03 mai 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Catherine CHEVALIER, greffier.
* * * * *
* * *
Par requête reçue à l’ordre des avocats de l’Eure le 13 septembre 2021, Me [B] [I] a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [Y] [K] au titre des diligences accomplies dans le cadre d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure relativement à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, outre la somme de 40 euros correspondant aux frais de procédure.
Par décision en date du 29 décembre 2021, le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Eure a fait droit à cette demande.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l’intéressée le 5 janvier 2022.
Mme [Y] [K] a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d’appel le 27 janvier 2022.
L’audience a été fixée au 5 avril 2022.
Mme [K], représentée à l’audience, se désiste de son appel à l’encontre de la décision attaquée et indique que Me [I] a formé des demandes reconventionnelles avant l’audience.
Elle reconnaît devoir des honoraires d’un montant de 720 euros TTC à Me [I] au titre des diligences accomplies dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, outre la somme de 40 euros de frais de procédure, un chèque ayant été adressé la veille à l’avocat.
Elle affirme n’avoir jamais reçu la facture d’honoraires dont le paiement est réclamé avant que Me [I] ne saisisse le bâtonnier de sa demande de taxation.
Elle explique que dans une affaire parallèle confiée à Me [I], une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d’appel de Rouen en raison de l’absence de diligence, une action en responsabilité de l’avocat ayant été introduite en janvier dernier.
Me [I], présent à l’audience, demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions. Il maintient sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contenue dans ses écritures et sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros pour atteinte à l’honneur et à la probité, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir été accusé à tort par Mme [K] d’avoir rédigé un faux document (lettre de recours devant la Cram) pour justifier sa demande de taxation auprès du bâtonnier. Il indique avoir reçu un courrier d’excuses de Me Muta à cet égard mais considère qu’il a subi un préjudice consistant en une atteinte à son honneur et sa probité.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience les faits suivants :
Au cours de l’année 2018, Mme [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Louviers a partiellement débouté Mme [K] de ses demandes. Celle-ci a formé appel de la décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen.
Parallèlement à ce litige prud’homal, Me [I] a conseillé à sa cliente de déposer un dossier auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie pour obtenir une prise en charge au titre de la maladie professionnelle 'hors tableau’ dont elle estimait être atteinte.
Le 12 septembre 2019, la Cpam lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au regard de l’avis défavorable rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par e-mail du 18 septembre 2019, Mme [K] a mandaté Me [I] pour que celui-ci régularise un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie.
Par courrier du 8 novembre 2019, Me [I] a déposé auprès de la commission de recours amiable un recours contre la décision critiquée, qui a finalement été rejeté le 21 novembre 2019.
Le 1er mars 2021, Me [I] a établi une facture d’honoraires n°14031074 pour un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC au titre des diligences accomplies devant la commission de recours amiable (étude du dossier, rédaction de la contestation, diligences).
Sur le désistement de Mme [K]
Selon les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Toutefois, aux termes de l’article 401 du même code : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, Mme [K] a clairement exprimé à l’audience sa volonté de se désister de l’appel.
Cependant, Me [I] a formulé une demande incidente en dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la probité de la Scp Mgh Avocats Associés dans ses écritures déposées à l’audience, étant précisé que le dépôt des écritures ne précise pas d’horaire.
Si la demande incidente de Me [I] n’a été portée à la connaissance de la juridiction du premier président que le jour de l’audience, tout comme le désistement de Mme [K], il n’en demeure pas moins que Mme [K], représentée par son avocat, reconnaissait expressément avoir été informée de cette demande incidente avant l’audience, et que les parties ont pu former des observations utiles sur ces demandes selon l’ordre des plaidoiries.
Le désistement sera constaté mais est imparfait à la lecture des écritures de Me [I], l’instance n’étant pas éteinte.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 760 euros TTC le montant des honoraires restant dus par Mme [K] à Me [I].
Il convient par ailleurs d’examiner la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Me [I], qui n’a pas accepté le désistement de Mme [K].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me [I]
Estimant que l’appel formé par Mme [K], plus précisément le contenu de ses écritures, porte atteinte à l’honneur et à la probité de la Scp Mgh Avocats Associés, Me [I] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que Mme [K] l’a accusé à tort d’avoir falsifié la lettre de recours adressée à la commission de recours amiable pour justifier sa demande de taxation de ses honoraires devant le bâtonnier.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Me [I] est fondée sur le caractère déplacé des propos développés dans les écritures de Mme [K], déposées au greffe le 28 mars 2022, indiquant en page 4 que la lettre de recours du 18 novembre 2019 'semble avoir été rédigée pour justifier une demande de taxation qui est bien postérieure'.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que la lettre de recours, versée aux débats, a bien été rédigée le 18 novembre 2019. En effet, un accusé de réception du recours a été adressé, le même jour, à Mme [K] qui le transmettait à son tour à Me [I] par e-mail du 2 décembre 2019.
En outre, la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019 rejetant le recours de Mme [K] est versée aux débats.
Les propos tenus par Mme [K] dans le cadre de la défense de ses intérêts dans la présente procédure, non étayés, sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du cabinet Scp Mgh Avocats Associés auquel appartient Me [I] et lui causent un préjudice moral, qui sera réparé par une somme de 200 euros que Mme [K] sera condamnée à lui régler.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K], qui se désiste de son appel, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [K] à payer à Me [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement d’appel de Mme [Y] [K], lequel ne dessaisit pas la cour, faute pour Me [I], qui forme une demande incidente, de l’avoir accepté ;
Confirmons la décision du 13 septembre 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons Mme [Y] [K] à payer à Me [B] [I] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamnons Mme [Y] [K] à payer à Me [B] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [K] aux dépens.
La greffièreLa vice-présidente
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