Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 31 mars 2021, n° 18/19639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2018, N° 17/11480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19639 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11480
APPELANTS
Monsieur X Z A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien STARK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
Monsieur C D E F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant de Me Sébastien STARK, avocat au barreau de PARIS, toque: D1548
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Présidente chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
MM. X et C Y – ci après «'les consorts Y '» – sont propriétaires indivis d’un appartement sis […] à Paris (7e), dans lequel les forces de l’ordre, alertées par des plaintes dénonçant des bruits de coups de feu venus de cet appartement pendant la nuit précédente, sont intervenues le 9 septembre 2016 vers 12 heures 15, détruisant les portes d’entrée. L’appartement s’est avéré vide, et aucune arme n’y été trouvée.
Ils ont été entendus par les enquêteurs le 13 septembre 2016 et informés de ce qu’aucune suite ne serait diligentée par le parquet du procureur de la République.
Saisie d’une demande indemnitaire par les consorts Y, la préfecture de police l’a rejetée par une décision du 7 juin 2017, les consorts Y saisissant alors le tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2017, s’est déclaré incompétent.
Par acte du 21 août 2017, les consorts Y ont alors fait assigner la préfecture de police devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision explicite de rejet de leur demande indemnitaire, et de condamnation de l’Etat à indemniser leur préjudice matériel, moral et de jouissance.
L’agent judiciaire de l’État est intervenu volontairement aux côtés de la Préfecture de police, et par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’agent judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire,
— mis hors de cause la préfecture de police de Paris,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, en les condamnant in solidum aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2018, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que les services de police judiciaire ont commis une faute lourde ou à tout le moins une succession de fautes non qualifiées susceptibles de constituer une faute lourde, lors de leur intervention dans l’appartement, qui est à l’origine directe des préjudices tant matériels qu’immatériels qu’ils ont subis,
En conséquence, condamner l’Etat à leur verser
— la somme de 7 297,40 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique du 15 janvier 2019, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel et par conséquent, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que la responsabilité de l’Etat doit être engagée, de limiter les prétentions indemnitaires des appelants à la somme de 4 297,40 euros,
— de condamner les appelants à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
Dans son avis du 7 janvier 2020 transmis aux parties par Rpva à la diligence du greffe, le ministère public conclut qu’en absence de faute lourde imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, il convient de confirmer la décision des premiers juges.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
SUR CE,
Sur l’existence d’une faute lourde
Pour écarter la faute lourde alléguée par les appelants, le tribunal a retenu que
— les policiers sont intervenus au domicile de M. X Y, propriété indivise des demandeurs depuis le décès de leur mère, sur le signalement, par un voisin et la gardienne de l’immeuble, de bruits de coups de feu en provenance de cet appartement;
— Le fait qu’il ait été fait usage de la force, les policiers ayant dû fracturer les portes de l’appartement pour y entrer, n’est pas contesté'; cependant M. X Y présentait des fragilités psychiatriques ayant nécessité plusieurs hospitalisations, et avait fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de port d’armes par le préfet de police de Paris . Dans cette situation, connue des services de police du 7e arrondissement, la force déployée ne peut être considérée excessive, les forces de l’ordre ayant pu légitimement penser que M. Y avait fait usage d’une arme à feu, en sorte qu’il leur appartenait d’entrer dans l’appartement pour s’assurer de la situation, ce d’autant que M. Y ne répondait pas aux appels téléphoniques passés à son domicile.
MM. Y, appelants, soutiennent
— que le voisin et la gardienne auteurs du signalement qui a déclenché l’intervention – et qui entretiennent de très mauvaises relations avec X Y – auraient dû être entendus avant que celle-ci ne soit entreprise';
— que de même C Y et son avocat, dont le commissaire de police du 7e arrondissement a les coordonnées téléphoniques, auraient dû être contactés dans le silence de X Y, lequel ne répondait pas au téléphone chez lui simplement parce qu’il en était absent';
— que la fragilité psychiatrique de X Y n’est pas établie, qu’il n’a fait en hôpital psychiatrique que deux très brefs séjours, et que cette situation ne peut justifier l’intensité de la force déployée';
— que les autres incidents auxquels il est fait allusion, censés légitimer l’inquiétude à l’égard du comportement de X Y, ne sont ni précisés, ni datés, et ne sont donc que des allégations non vérifiées.
— que si les faits avaient la gravité justifiant une telle intrusion, celle-ci aurait dû avoir lieu de toute urgence, or sur un signalement de coups de feu entre 20 h et 23 heures, les services de police ne sont intervenus que le lendemain à midi .
— qu’ainsi l’assouplissement de la jurisprudence sur le concept de faute lourde aurait dû conduire les premiers juges à retenir la responsabilité de l’État, soit en raison des circonstances même de l’intrusion, soit du fait de la succession de négligences qui ont abouti à l’intervention erronée, abusive et préjudiciable des services de police, dont l’enchaînement constitue une faute lourde.
En réponse, l’agent judiciaire de l’Etat intimé fait valoir
— qu’il ressort des procès-verbaux que l’intervention de la police était justifiée au regard des témoignages concordants de la gardienne et du voisin de palier de M. X Y, des antécédents de jets d’objets dans la cour de l’école de la part du requérant, de l’arrêté d’interdiction d’armes dont le requérant avait déjà fait l’objet, et de son instabilité psychologique ;
— que M. X Y est connu des services de police depuis 2004, notamment depuis qu’a été pris à son encontre le 23 novembre 2004 un arrêté d’interdiction d’achat ou de détention d’arme, en raison du risque qu’une telle détention pouvait présenter pour lui-même'; qu’en dépit de cette interdiction, il a acquis une arme le 24 avril 2006, nécessitant une nouvelle notification de l’arrêté le concernant'; qu’il a également fait l’objet d’un placement d’office à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en raison de son comportement ;
— qu’entre le 19 avril 2013 et le 13 mai 2014, un équipage de police a dû intervenir à six reprises en raison de son comportement, une de ces interventions ayant donné lieu à l’interpellation de M. Y et à son placement en garde à vue ;
— qu’ainsi l’intervention des services de police, précédée des vérifications nécessaires, est le résultat d’une juste appréciation de l’urgence et de la dangerosité de la situation, le fait qu’il n’en soit résulté aucune suite pénale étant indifférent dès lors que la situation laissait suspecter des faits inquiétants, et non un simple trouble de voisinage.
Le ministère public, reprenant le détail des faits, souligne
— que l’intervention du service de police au domicile des consorts Y a fait suite à la saisine de police secours par la directrice de l’établissement scolaire sur lequel donnent les fenêtres de l’appartement en question, celle-ci craignant pour la sécurité des enfants qui y étaient scolarisés, en signalant des détonations pouvant être des coups de feu qui avaient été tirés entre 22 heures et 23 heures depuis un appartement situé au 4e, ce dont elle avait informé la gardienne de l’immeuble ;
— que la décision d’intervention avec effraction des portes du domicile a été régulièrement prise, après toutes les vérifications nécessaires, au vu notamment des antécédents psychiatriques de l’intéressé, de la possible présence d’armes à feu et de l’absence de réponse aux appels téléphoniques, l’intrusion en cause ne pouvant dès lors constituer une faute.
La faute lourde au sens de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend d’une erreur manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit et de fait soumis, procédant d’un comportement anormalement déficient qui doit s’apprécier dans le contexte où ces éléments se sont produits.
Si, ainsi que le font valoir les appelants, la faute lourde peut également découler d’une série de faits, qui, n’étant pas isolément constitutifs d’une faute lourde, le deviennent par leur réunion, encore faut il que cette série existe et soit faite d’éléments individuellement erronés, anormaux ou fautifs.
En l’espèce il n’est question que d’un seul fait, l’intervention de police du 9 septembre 2016, contestée par les consorts Y en ce que les services de police auraient dû, avant de pratiquer l’effraction des portes, interroger la gardienne de l’immeuble, et chercher à contacter C Y ou son avocat, alors que les faits censés justifier du risque qu’aurait présenté X Y pour lui-même et pour les autres, ne sont pas établis, et que l’urgence alléguée était absente, ce qui découle du fait même que pour des coups de feu prétendument tirés entre 22 heures et minuit, l’intervention des services de police n’a eu lieu qu’à midi le lendemain.
Cependant les procès verbaux de police produits par l’agent judiciaire de l’Etat, qui font foi jusqu’à inscription de faux, établissent
— que l’intervention a eu lieu non à midi, mais à partir de 10 heures, et non pas sur un signalement de la gardienne à l’heure où les tirs supposés ont été entendus, mais sur celui de la directrice de l’établissement scolaire sur la cour duquel donnent les fenêtres de l’appartement de M. X Y, qui, le 8 septembre au matin, inquiétée par l’information reçue de la gardienne de l’immeuble sur les bruits de coups de feu en rafale entendus la veille, n’osait pas faire sortir les enfants dont elle avait la
responsabilité dans la cour de récréation : les services de police sont donc intervenus dès qu’ils ont eux mêmes reçus l’information, sur des éléments qui caractérisaient parfaitement une situation d’urgence, d’autant que M. X Y, dont il n’y avait aucune raison particulière de supposer qu’il n’était pas à son domicile, ne répondait pas au téléphone.
— que contrairement à l’affirmation des consorts Y, les précédents attestant d’une possible dangerosité de X Y sont parfaitement répertoriés, établis et datés, dans un des volets du procès verbal qui relate l’intervention, qui outre l’interdiction de détention d’arme de 2004 et la preuve avérée de la violation de cette interdiction par M. Y en 2006, énumère : le 28 septembre 2010, des jets de bouteilles et détritus dans la cour de l’école, signalés par la directrice ; le 12 juin 2011, à nouveau un jet de bouteille dans cette même cour, signalée par la gardienne de l’immeuble ; le 13 juin 2011, même scénario, avec intervention d’un équipage de police, l’action étant selon M. Y motivée par une dispute avec sa mère, avec laquelle il habitait alors ; le 19 avril 2013, une intervention sur place après des appels au secours de sa mère ; le 10 juin 2013, le même épisode à minuit, M. Y refusant d’ouvrir la porte et Mme Y jointe au téléphone disant ne pas souhaiter l’intervention ; le 13 décembre 2013, une intervention dans l’appartement suite à des appels au secours de Mme Y, la police, après effraction de la porte, trouvant Mme Y – âgée de 90 ans – nue dans son lit avec des traces de sang et des hématomes, avec son fils à ses côtés dans la même tenue, qui a été alors placé en garde à vue, l’expertise psychiatrique conduite ayant diagnostiqué chez lui une psychose blanche ; le 28 février 2014, une nouvelle intervention sur signalement du gardien de l’immeuble après des appels au secours de Mme Y ; le 18 avril, puis le 13 mai 2014, deux interventions encore, pour des disputes violentes entre mère et fils.
Il est donc manifeste que la situation de X Y constituait un problème sérieux et récurrent, connu des services de police, le fait que le commissariat ait été en possession des coordonnées téléphoniques d’C Y et de son conseil venant le confirmer.
Les consorts Y imputant l’intervention à l’animosité particulière dont ils estiment X Y victime de la part de la gardienne de l’immeuble et de ses voisins , on ne voit pas en quoi entendre ces mêmes personnes avant d’y procéder aurait pu conduire les policiers sur place à prendre une autre décision, d’autant qu’entendue a posteriori, la gardienne de l’immeuble n’a pas fourni d’élément particulièrement rassurant, indiquant au contraire que depuis le récent décès de Mme Y mère, le comportement de X Y se serait aggravé , avec une notable consommation alcoolique.
Dans un tel contexte, il ne peut être sérieusement soutenu que le choix d’intervenir fait par les services de police, fût ce au prix d’une effraction, puisse constituer une faute lourde, l’usage ainsi fait de la force étant proportionné à une situation qui exigeait de pouvoir vérifier les lieux et s’assurer de la sécurité tant de X Y que des personnes se trouvant dans son environnement. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté les appelants de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’Etat.
Le jugement est confirmé.
L’équité justifie la condamnation des consorts Y à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts Y aux entiers dépens,
Condamne les consorts Y à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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