Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mars 2018, n° 16/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00054 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/875
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 07/03/2018
Dossier : 16/00054
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
C/
A X
LA MEDICALE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 novembre 2017, devant :
Madame L, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame H-I, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de la SELARL BIROT – RAVAUT & ASSOCIES, agissant par Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés et assistés de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[…]
[…]
prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
A la suite d’une intervention de ponction d’épanchement synovial et infiltration de corticoïdes pratiquée le 25 juillet 2006 par le docteur A X, rhumatologue, Mme C Y a présenté une infection à staphylocoque doré au titre de laquelle elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation.
Le 10 juin 2008, l’expert désigné par cet organisme a déposé un rapport retenant l’existence d’une infection nosocomiale, en lien avec l’infiltration pratiquée initialement et ayant entraîné des séquelles sur l’articulation du genou, à raison du retard dans la mise en place d’un traitement adapté.
En raison du refus d’indemnisation opposé par la compagnie La Médicale de France, assureur du docteur X, Mme Y a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’une demande d’indemnisation qui a donné lieu à versement d’une somme de 38 137,65 €.
Par acte du 25 juillet 2011, l’ONIAM a fait assigner la Société Médicale de France, le docteur X et la CPAM de Bayonne, aux fins de voir, sur le fondement des articles L 1142-1 et L 1142-15 du Code de la Santé Publique :
— juger que le docteur X a commis une faute dans la prise en charge de l’infection dont Mme Y a été victime consécutivement à l’infiltration réalisée le 25 juillet 2006,
— juger qu’en l’absence de faute du praticien, les conséquences de l’infection n’auraient pas atteint les seuils de gravité entraînant une prise en charge au titre de la solidarité nationale,
— condamner le docteur X et son assureur à lui rembourser les sommes de 38 137,65 € en réparation des préjudices subis par Mme Y, 700 € au titre des honoraires de l’expert, 5 720,06 € à titre de pénalité et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge de la mise en état a organisé une mesure d’expertise judiciaire à l’issue de laquelle les docteurs Fleury et Péan ont déposé le 18 octobre 2012 un rapport définitif concluant à l’absence de faute du médecin tant dans l’établissement du diagnostic que dans le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la surveillance et la gestion de la complication infectieuse mais considérant que la pratique du docteur X, en termes de prévention du risque infectieux lié au geste technique réalisé, n’était pas conforme aux données acquises de la science au moment des faits.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté l’ONIAM et la CPAM de Bayonne de leurs demandes et a condamné l’ONIAM à payer au docteur X et à La Médicale de France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré :
— qu’après avoir procédé à une ponction-infiltration du genou gauche le 25 juillet 2006, le docteur X a mis en oeuvre, dès le 28 juillet 2006, les mesures nécessaires à l’établissement d’un diagnostic précoce et en particulier une analyse bactériologique et un bilan sanguin, prise en charge conforme aux données acquises de la science,
— s’agissant du respect des règles d’hygiène et d’asepsie lors de l’intervention du 25 juillet 2006, que si le docteur X n’a pas procédé en cinq étapes tel que cela est prescrit par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il a néanmoins procédé à l’application d’un antiseptique (Bétadine dermique associée à de l’alcool) en trois couches sur la zone concernée et s’est lavé les mains avec un savon doux,
— qu’il a respecté les mesures d’hygiène et d’asepsie qui sont décrites par la littérature scientifique pour ce type d’intervention,
— que les experts se contentent de se référer aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et de la Direction Générale de la Santé, parues en 2007 et 2006, sans préciser si ces recommandations ont été validées par l’expérimentation, alors que les données 'actuelles’ de la science sont distinctes des données 'acquises’ de la science, en ce qu’elles consistent en des techniques en cours d’expérimentation qui n’ont pas encore été validées par des protocoles scientifiques,
— que l’expertise n’a pas mis en évidence l’existence d’une erreur, d’une imprudence, d’un manque de précaution ou d’une négligence du docteur X lors de l’exécution de l’acte thérapeutique,
— que le docteur X n’a pas commis une faute en ne respectant pas les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de Santé publiées en 2007 et de la Direction Générale de la Santé de janvier 2006.
L’ONIAM a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 7 janvier 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2017, l’ONIAM demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et des articles L 1142-1 et 1142-15 du Code de la Santé Publique, :
— de dire que le docteur X n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des infections lors de la réalisation de l’infiltration du 25 juillet 2006 et qu’il a engagé sa responsabilité de ce fait,
— de le condamner solidairement avec son assureur à lui payer les sommes de 38 137,65 € en réparation des préjudices subis par Mme Y, 700 € au titre des honoraires de l’expert, 5 720,06 € à titre de pénalité et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy.
Il soutient en substance :
— que la pratique médicale doit s’apprécier par rapport à l’état de la science à l’époque des faits (données acquises) et non à la date du jugement (données actuelles),
— qu’en l’espèce, les données acquises de la science étaient constituées par les recommandations contenues dans un référentiel publié par la Haute Autorité de Santé en juin 2007 et préconisant une antisepsie en cinq temps, non respectée par le docteur X,
— que la circonstance que les recommandations de la HSA ont été publiées postérieurement à l’acte médical est sans incidence dès lors qu’elles se réfèrent à des consensus préalables objectivés par diverses publications antérieures dont un 'guide des bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé’ et un 'guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé’ publiés, sous l’égide de la Direction Générale de la Santé, en 2004 et janvier 2006,
— qu’en toute hypothèse, les contestations formulées par le docteur X sont inopérantes car les pubications qu’il produit préconisent une procédure d’asepsie qui n’a pas été respectée par l’intimé, soit un lavage des mains avant la désinfection alors que le docteur X a déclaré avoir d’abord désinfecté avant de se laver les mains,
— qu’il est incontestablement établi que le germe endogène à l’origine de l’infection a été inoculé lors de l’infiltration en sorte que le non-respect des règles d’hygiène et d’asepsie est constitutif d’une faute engageant l’entière responsabilité du praticien,
— que, subrogé dans les droits de Mme Y, il sollicite remboursement des sommes versées à celle-ci sur la base d’une procédure d’indemnisation dont la fiabilité, l’objectivité et l’impartialité ne peuvent être contestées,
— qu’aucun recours des tiers payeurs ne peut être exercé à son encontre, alors même qu’il n’intervient qu’au titre de la solidarité nationale et qu’il formule ses offres d’indemnisation après déduction de la créance des organismes sociaux sur chaque poste de préjudice.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2016, le docteur X et la Médicale de France demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel
— que la prétendue faute (retard de prise en charge de l’infection) sur la base de laquelle l’ONIAM a cru devoir se substituer à la Médicale de France pour justifier de l’indemnisation de Mme Y n’existait pas et que l’article L 1142-15 du Code de la Santé Publique n''implique pas de sanctionner tout refus de l’assureur de faire une offre, en sorte que le recours subrogatoire de l’ONIAM ne saurait prospérer,
— que des recommandations émises par la Haute Autorité de Santé postérieurement à la date de l’acte médical querellé ne peuvent être considérées comme faisant partie des données acquises de la science et que les autres éléments invoqués par l’ONIAM au soutien de son allégation de l’existence d’un consensus professionnel préalable (document de 1999 émanant du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales de l’Ouest de la France et guides de la Direction Générale de la Santé datés de 2004 et 2006) n’ont aucune valeur normative juridique, alors même que le terme de données acquises de la science qui recouvre les règles de l’art consacré par la pratique ne doit pas se confondre avec des opinions non encore adoptées objectivement par la profession,
— qu’en toute hypothèse, l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu non-respect des règles d’asepsie et le dommage n’est pas établie, compte tenu de l’origine endogène de l’infection en sorte que la mise en oeuvre d’une procédure plus complète d’antisepsie n’aurait pas nécessairement évité l’infection et que l’indemnisation n’aurait pu porter que sur un perte de chance,
— que les cinq temps de préparation cutanée préconisés par la HSA ne constituaient pas une règle impérative et universelle, une désinfection en deux temps pouvant être recommandée, notamment dans diverses publications versées aux débats,
— subsidiairement, que leur contestation des demandes de l’ONIAM porte, non sur le barème utilisé par l’appelant mais sur l’absence de tout justificatif quant aux frais de logement et de véhicule adaptés pour lesquels Mme Y a cependant reçu indemnisation,
— que la demande de la CPAM ne saurait être accueillie sur la seule base d’un relevé de débours émanant de son service contentieux.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2017, la CPAM de Bayonne, formant appel incident, demande à la cour :
— de dire que le docteur X n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des infections lors de la réalisation de l’infiltration du 25 juillet 2006 et a ainsi engagé sa responsabilité de ce fait,
— de condamner le docteur X et la Médicale de France à lui payer la somme de 30 289,04 € (créance définitive) correspondant au montant du remboursement des prestations versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande,
— de lui donner acte de ses réserves quant au remboursement des prestations déjà payées et de toutes celles à venir,
— de lui donner acte de ce qu’elle peut faire valoir une créance au titre de l’indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996) d’un montant de 1 055 €, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité Sociale,
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Barnaba.
MOTIFS
L’infection contractée par Mme Y à l’occasion de l’intervention réalisée par le docteur X, praticien exerçant à titre libéral, ayant entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % (inférieur au taux de 24 % visé à l’article 1142-1 dudit code), le litige relève des dispositions de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique aux termes desquelles, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La circonstance que l’ONIAM, exerçant l’action subrogatoire prévue par l’article L 1142-15 du Code de la Santé Publique, se prévaut d’une faute (non-respect d’un protocole d’antisepsie) différente de celle (manquement dans la prise en charge de la complication
infectieuse issue de l’infiltration) retenue par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation est sans incidence sur la recevabilité de la demande de l’office, la décision de la commission ne constituant qu’un avis dont l’article L 1142-8 alinéa 3 du Code de la Santé Publique dispose qu’il peut être contesté à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou de l’action subrogatoire prévue à l’article L 1142-15 dudit code.
En l’espèce, il est fait grief par l’ONIAM au docteur X d’avoir appliqué un protocole d’antisepsie pré-opératoire en deux temps (application d’un produit antiseptique – bétadine – et séchage à l’air libre), en contravention avec les données, prétendument alors acquises, de la science (préconisant pour ce type d’intervention l’application, précédée d’un lavage des mains de l’opérateur, d’un protocole en cinq temps : détersion, rinçage, séchage, application de l’antiseptique et nouveau séchage) telles que résultant de divers documents professionnels (dont des guides de bonnes pratiques professionnelles édités en 2004 et 2006 sous l’égide du Ministère de la Santé Publique) révélant l’existence en la matière d’un consensus professionnel, par la suite normalisé dans des 'recommandations de bonnes pratiques en matière d’hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical', éditées, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé, en juin 2007.
Le docteur X et la Médicale de France contestent le caractère normatif et obligatoire des documents invoqués par l’ONIAM et se prévalent de documents scientifiques légitimant l’application d’un protocole antiseptique en deux temps, spécialement de recommandations de la Société Suisse de Rhumatologie et de Médecine Physique et Rééducation concernant les injections effectuées par les médecins spécialistes de l’appareil locomoteur, éditées en 2005.
Si les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de Santé (qui ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édition) sont opposables aux professionnels de santé qui doivent prodiguer des soins conformément aux données acquises de la science, la caractérisation d’une faute au sens de l’article L 1442-1 du Code de la Santé Publique ne peut s’opérer sur le fondement d’un texte (en l’espèce les recommandations professionnelles de la HSA en matière d’hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical de juin 2007) publié postérieurement à l’acte médical litigieux.
Cependant, l’ONIAM verse aux débats des extraits de documents professionnels publiés antérieurement à
l’intervention litigieuse du docteur X, soit le 'guide des bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé’ et le 'guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé’ publiés, sous l’égide de la Direction Générale de la Santé, en janvier 2004 et janvier 2006 et prescrivant, selon le type d’acte invasif à effectuer :
— une antisepsie en deux temps (telle que pratiquée par le docteur X) pour les prélèvements sanguins et les injections intra-musculaires, sous-cutanées, intradermiques et intraveineuses,
— une antisepsie en cinq temps pour les gestes invasifs à plus haut risque : pose d’un cathéter veineux périphérique, ponction ou infiltration dans une cavité stérile, acte de petite chirurgie, pose d’une sonde urinaire.
Ces documents ont été établis, sous l’égide de la Société Française d’Hygiène Hospitalière, par un groupe de pilotage pluridisciplinaire comprenant des praticiens et des spécialistes éminents (cf. page 2 du guide de bonnes pratiques de janvier 2004) et leur publication, par l’intermédiaire du Ministère de la Santé Publique, en garantit la diffusion et, partant, l’opposabilité aux professionnels de santé concernés, dont notamment (page 3 du document précité) les rhumatologues.
Ces documents doivent dans ces conditions être considérés comme caractérisant les données acquises de la science à la date de l’intervention litigieuse et les pièces versées aux débats par les intimés n’établissent pas l’existence d’une pratique et d’une doctrine contraires, de nature à les remettre en cause.
En effet, outre le fait que la note du docteur D E (pièce n° 3 des intimées) sur les injections locales de glucocorticoïdes porte, en page 4, une référence bibliographique datant de 2007, il y a lieu de constater que :
— si les 'recommandations concernant les injections effectuées par les médecins spécialistes de l’appareil moteur’ publiées courant 2005 par la société suisse de rhumatologie et de médecine physique et réadaptation’ (pièce n° 2 des intimés) prescrivent de manière générale et indistincte l’application d’un protocole antispetique en deux temps,
— il est cependant indiqué dans ce document que quelques recommandations additionnelles ont été faites pour certaines infiltrations (par exemple : la mise en place d’une voie veineuse et une surveillance clinique d’au moins une heure lors d’un bloc sacral, etc…) et que ces recommandations supplémentaires sont mentionnées sur des feuilles annexes,
— que ces annexes ne sont pas versées aux débats, en sorte qu’il n’est pas permis de déterminer quelles sont les situations nécessitant, aux termes mêmes de ce document, des recommandations additionnelles et notamment si les 'gestes invasifs à plus hauts risques infectieux’ visés dans les guides de bonnes pratiques précités de 2004 et 2006 en font – ou non – partie.
Il convient dans ces conditions de considérer qu’est ainsi caractérisée, au sens de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, une faute du docteur X ayant consisté dans le non-respect du protocole antispetique pré-opératoire applicable à l’acte médical litigieux, selon les données acquises de la science à la date de sa réalisation.
Or chaque étape d’un protocole pré-opératoire d’hygiène et d’asepsie doit être observée afin de ne pas rompre la continuité et l’efficacité des mesures de prévention, étant notamment considéré que la détersion permet la solubilisation des matières organiques et des substances grasses dans l’eau et contribue à réduire le nombre de micro-organismes présents sur le support cutané et que le rinçage permet l’évacuation des souillures, sérosités, squames, germes et restes de détergent.
Il y a dès lors lieu de considérer :
— que l’inobservation du protocole en cinq temps, outre l’absence de lavage préalable des mains de l’opérateur au savon, séchage et application d’une solution hydroalcoolique stigmatisée par les experts judiciaires, sont en lien de causalité avec l’infection qu’a développée Mme Y au décours de l’intervention litigieuse, alors même qu’aucun indice d’une éventuelle arthrite septique préexistante à l’opération n’a été objectivé,
— que l’ONIAM – et la CPAM de Bayonne , subrogés dans les droits de Mme Y, sont en droit d’obtenir, sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, le remboursement par le docteur X et son assureur des indemnités et prestations versées à la victime directe au titre des conséquences dommageables imputables à la faute du praticien,
— que les recours subrogatoires des organismes débiteurs de prestations sociales visés à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ne peuvent être exercés contre l’ONIAM.
1 – Sur les demandes formées par l’ONIAM :
Sur l’action subrogatoire même exercée par l’office :
— après analyse sur dossier, les experts judiciaires (qui n’avaient pas mission d’examiner personnellement Mme Y) ont validé l’évaluation médico-légale des divers chefs de préjudice corporels soufferts par Mme Y telle que mentionnée dans le rapport du docteur Z, désigné par la CRCI (pièce n°1 de l’appelant), soit : D.F.T.T. du 1er au 9 août 2006, D.F.T.P. du 29 au 31 juillet 2006 et du 10 août 2006 au 9 mars 2007, date de la consolidation, D.F.P. de 10 %, souffrances endurées : 3,5/7, préjudice esthétique : 2/7, préjudice d’agrément (impossibilité de continuation de la pratique du vélo et de la marche), aménagements techniques : véhicule à embrayage automatique et aménagement d’une douche à domicile
— aucune contestation médico-légale n’est soulevée à l’encontre de cette évaluation, les intimés invoquant seulement de ce chef l’insuffisance des justificatifs sur la base desquels ont été indemnisés les aménagements induits par les séquelles de l’infection,
— il y a lieu sur ce point de considérer que les pièces produites par l’ONIAM (devis Lapeyre pour les travaux d’aménagement de salle de bains et facture Lafontaine pour l’acquisition d’un véhicule doté d’un embrayage automatique, pièces 9 et 10) constituent des justificatifs suffisants de la réalité et de l’étendue de ces postes de préjudice,
— par ailleurs, le montant des sommes allouées par l’ONIAM à Mme Y au titre des protocoles transactionnels des 13 juillet 14 octobre 2009 (pièces 5 et 6 de l’appelant) (sur la base d’un barème que les intimés indiquent en page 12 de leurs conclusions ne pas entendre contester) correspond à une juste indemnisation des divers postes de préjudice,
— il convient dans ces conditions de condamner in solidum M. X et la Médicale de France à payer à l’ONIAM la somme principale de 38 137,65 €.
Sur la demande formée en application de l’article L1142-15 du Code de la Santé Publique :
Aux termes de l’article L 1142-15 alinéa 5 du Code de la Santé Publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Il y a lieu en l’espèce de faire application de ces dispositions après avoir constaté que le docteur X, régulièrement convoqué, n’a pas participé aux opérations d’expertise instituée par la CRCI, et de condamner de ce chef, in solidum, le docteur X et la Médicale de France à payer à l’ONIAM une indemnité au taux maximal prévu par le texte précité, soit en 'espèce la somme de 5 720,60 € sollicitée par l’office.
2 – Sur les demandes formées par la CPAM de Bayonne :
La CPAM de Bayonne, organisme débiteur de prestations sociales à l’égard de Mme Y, dispose, en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable et/ou son assureur, en l’espèce le docteur X et la Médicale de France.
La CPAM de Bayonne justifie par la production d’un relevé de débours définitifs du 20 janvier 2016 et d’une attestation d’imputabilité du 7 mars 2014, de l’existence, de l’étendue et de l’imputabilité à l’intervention litigieuse des prestations dont elle sollicite remboursement, étant considéré que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil est confirmée par les constatations médico-légales tant des experts mandatés par la CRCI que des experts judiciaires, en termes notamment de durée et nature des soins et d’interruption d’activité professionnelle.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner in solidum le docteur X et la Médicale de France à payer à la CPAM de Bayonne la somme de 30 289,04 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme Y, en lien avec les suites dommageables de l’intervention du 25 juillet 2006.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de 'donner acte’ (des réserves émises quant au remboursement des prestations déjà payées et de toutes celles à venir et quant au droit de faire valoir une créance au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles 9 et 10 de l’ordonnance 96-51) qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à l’ONIAM et à la C.P.A.M. de Bayonne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 3 000 € et 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, en ce compris les frais d’expertise dont remboursement est sollicité par l’office.
Le docteur X et la Médicale de France seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy et de Me Barnaba.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 14 décembre 2015,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau
Juge que M. A X a commis lors de l’intervention pratiquée le 26 juillet 2006 sur Mme F Y une faute engageant sa responsabilité par application de l’article L 1442-1 du Code de la Santé Publique,
Condamne, in solidum, M. X et la Médicale de France, son assureur, à payer :
— à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, subrogé dans les droits de Mme Y, en application de l’article L 1142-15 du Code de la Santé Publique, les sommes de 38 137,65 € au titre des indemnités par lui versées à Mme Y et de 5 720,60 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1442-15 alinéa 5, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
— à la CPAM de Bayonne, également subrogée dans les droits de Mme Y, la somme de 30 289,04 € au titre des prestations servies pour le compte de Mme Y, en lien avec les conséquences dommageables de l’intervention du 25 juillet 2006,
Condamne M. X et la Médicale de France, in solidum, à payer à l’ONIAM et à la CPAM de Bayonne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 3 000 € et 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. X et la Médicale de France, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy et de Me Barnaba.
Le présent arrêt a été signé par Mme J-K L, Président, et par Mme G H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G H-I J-K L
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