Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°78/2021
N° RG 19/01241 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PR2W
M. C B
M. D E Y
C/
Association ASSOCIATION DE CHASSE LA GUIPAVASIENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Mme Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et Mme I-J K, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Erwann COSTIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur D E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Erwann COSTIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION DE CHASSE LA GUIPAVASIENNE agissant par son représentant légal, Monsieur F G
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de chasse La Guipavasienne est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, la répression du braconnage, la destruction des animaux nuisibles à l’exception des espèces protégées par la loi, la protection des animaux utiles à l’agriculture, l’amélioration des chiens de chasse, l’exploitation rationnelle de la chasse et la protection des propriétés et des récoltes.
M. D-E Y et M. C B étaient membres de l’association de chasse La Guipavasienne, respectivement depuis 1991 et 1972.
Le 1er novembre 2012, ces derniers ont abattu un lièvre sur la propriété de M. X, sans autorisation. Une enquête ouverte des chefs de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, de transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué et de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, a été diligentée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. La décision du Ministère public relativement à cette
procédure n’est pas connue.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 6 novembre 2012, le président de l’association La Guipavasienne a notifié à MM. D-E Y et C B leur exclusion totale et définitive en tant que membres du bureau et en tant que sociétaires pour les motifs suivants :
— chasse sur le terrain d’autrui sans autorisation en le sachant pertinemment,
— altercation avec le propriétaire,
— tir d’un gibier soumis au plan de chasse et pour lequel aucun bracelet n’était délivré pour ces terrains,
— déplacement du gibier sans bracelet.
A l’occasion d’une nouvelle réunion tenue le 19 novembre 2012, le bureau, après avoir recueilli les explications de MM. Y et B, a décidé de leur exclusion provisoire « tant que le résultat de la procédure en cours de la part de la garderie ne sera pas connu ».
Lors de la réunion préparatoire à l’assemblée générale du 22 mars 2013, le bureau a voté en faveur d’une exclusion totale et définitive de MM. Y et B, en tant que membres du bureau. Il a en outre été décidé, «bien que ce soit une décision du bureau » de soumettre leur exclusion en tant que membres de la société de chasse au vote de l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2013, la majorité des participants s’est exprimée en faveur de l’exclusion de MM. Y et B en tant que sociétaires, sur le fondement de l’article 3 du règlement intérieur, compte tenu de l’altercation houleuse survenue avec un propriétaire terrien risquant de faire perdre des baux à la société. Leur exclusion totale et définitive leur a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2013.
Par courrier du 23 novembre 2015, MM. Y et B ont fait connaître, par l’intermédiaire de leur conseil, leur intention de contester leur exclusion et de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices, sauf à trouver une solution amiable au litige. En réponse, l’association proposait dans un souci d’apaisement la réintégration des deux chasseurs comme sociétaires de l’association à la saison suivante, outre l’attribution gratuite du carnet pendant trois saisons. Cette proposition a été acceptée par MM. Y et B le 27 juillet 2016. Par courrier officiel du 5 septembre 2016, l’avocat de la société de chasse précisait que la réintégration devra être validée par l’ assemblée générale de l’association, au plus tôt en mars 2017.
Cet accord n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 7 avril 2017, M. D-E Y et M. C B ont fait assigner l’association de chasse La Guipavasienne devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir prononcer la nullité des décisions les excluant et obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 9 janvier 2019, le tribunal a débouté M. D-E Y et M. C B de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.500 euros à l’association de chasse La Guipavasienne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D-E Y et M. C B ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2019, en faisant grief au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2013 et des décisions prises lors de celle-ci et plus particulièrement celle ordonnant leur exclusion,
— prononcer la nullité de la décision notifiée le 6 novembre 2012,
— constater l’accord entre les parties et le dire applicable,
— condamner la société La Guipavasienne à les indemniser de leur préjudice, au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les conclusions n°2 de M. D-E Y et de M. C B en date du 11 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles il est demandé à la cour d’appel, au visa des articles L.225-104, R.225-69, L.225-66 du code du commerce, de l’article 1382 du code civil et des statuts de l’association de :
— réformer le jugement
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2013 et les décisions prises lors de celle-ci et plus particulièrement celle ordonnant l’exclusion de MM. Y et B
— prononcer la nullité de la décision notifiée le 6 novembre 2012 à MM. Y et B leur signifiant leur exclusion
— subsidiairement, constater l’accord entre les parties, et dire qu’il devra s’appliquer
— condamner la société « La Guipavasienne » à indemniser MM. B et Y du préjudice subi à hauteur de 5.000 euros chacun
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 3.500 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’annulation des sanctions d’exclusion prises à leur encontre, ils font valoir :
* que les appelants se sont vus signifier leur exclusion par LRAR en date du 6 novembre 2012, suivant une décision prise par le bureau de l’association, sans avoir été préalablement valablement convoqués. L’association qui prétend avoir convoqué les intéressés par téléphone ne prouve pas avoir respecté les délais ni avoir notifié les griefs ainsi que les sanctions encourues
*que l’exclusion précédemment décidée par le bureau a eu pour effet de présenter MM. Y et B comme étant déjà coupables aux yeux de l’assemblée générale du 14 avril 2013. Par ailleurs, le bureau qui est à l’initiative de la procédure d’exclusion et de la convocation de l’assemblée générale, a mené les débats et participé au vote de sorte que la sanction n’a pas été prise par un organe impartial
* que les appelants ont été convoqués à l’assemblée générale par lettre simple et sans notification personnelle des griefs formulés contre eux et qu’ils n’ont pas pu prendre part au vote ni présenter leurs observations en défense avant le vote
*que l’ordre du jour de l’assemblée générale visait une exclusion fondée sur des infractions de chasse alors que c’est finalement sur le fondement d’une altercation et de propos discourtois que la sanction d’exclusion a été votée, cette évolution des griefs ne leur ayant pas permis de connaître les motifs précis de leur convocation et de présenter utilement leur défense.
* que les griefs ne sont pas établis en l’absence de poursuite par le Ministère Public et sont contestés
* que la sanction est disproportionnée.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts, les appelants estiment que cette procédure illégale a été vexatoire et outrageante et qu’elle les a privés de leur passion, ce qui constitue une faute ayant causé un préjudice indemnisable.
Subsidiairement, s’agissant de l’homologation de l’accord, les appelants entendent rappeler que la proposition de l’association du 7 février 2016 a été acceptée en juillet 2016, de sorte que l’accord entre les parties est parfait.
Vu les dernières conclusions de la société de chasse La Guipavasienne en date du 11 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa1 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles il est demandé à la cour en application des statuts et du règlement intérieur de l’association La Guipavasienne, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. D-E Y et M. C B de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement M. D-E Y et M. C B à verser à l’association La Guipavasienne la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens l’instance.
Sur le fond, la société de chasse fait valoir que la sanction était justifiée au regard des articles 2 et 3 des statuts de l’association, par le comportement inadapté de MM. Y et B, susceptible de porter préjudice à l’association en entachant son image et en dissuadant ainsi des propriétaires de louer leurs terres pour la pratique de la chasse. Il est rappelé que le Ministère Public n’a pas pris de décision expresse de classement sans suite et qu’en tout état de cause, la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute pénale.
Sur la procédure, la société de chasse entend rappeler que la régularité de la procédure doit s’apprécier au regard des dispositions statutaires et qu’en l’espèce les statuts ne prévoient pas que la convocation doit être écrite de sorte que la convocation par téléphone n’entache pas la procédure d’exclusion d’irrégularité, dès lors que les motifs de l’exclusion étaient connus. L’association soutient encore que MM. B et Y ont été en mesure de présenter leur défense lors de la seconde réunion du conseil d’administration du 19 novembre 2012 et lors de l’assemblée générale ainsi qu’il résulte des procès-verbaux. L’association rejette également l’argument tiré du défaut d’impartialité du seul fait de la participation du bureau ayant engagé l’action disciplinaire, aux discussions et au vote de l’assemblée générale. Enfin, L’association rejette la demande d’homologation de l’accord que les appelants ont eux-même refusé d’exécuter.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’annulation des décisions d’exclusion
1.
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme étant « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
Cet article pose le principe de la liberté contractuelle des associations dont le fonctionnement interne est régi par les statuts, lesquels tiennent lieu de loi aux adhérents. Il est constant que les sanctions,
notamment d’exclusion, prises en vertu des statuts doivent répondre à une procédure régulière, respectueuse des droits de la défense.
L’article 1er des statuts de cette association stipule que : «la Société se compose de tous les chasseurs adhérents, domiciliés sur le territoire de la Société, et de tous ceux qui pourraient être admis par le Conseil d’Administration. Par le seul fait de son adhésion, le sociétaire s’engage formellement à se conformer strictement aux statuts, à respecter scrupuleusement le règlement intérieur de la Société, à payer sa cotisation annuellement. »
Selon l’article 2 : « Perdent la qualité de membre de la Société pour les motifs suivants :
d) Ceux dont le Conseil d’Administration a prononcé la radiation pour délit de braconnage.
e) Pour faute grave, notamment toute démarche portant préjudice à la Société ».
Aux termes de l’article 15 des statuts : « la violation des obligations qui y sont prévues donnera lieu à l’application d’une sanction qui pourra aller jusqu’à l’exclusion suivant la gravité de l’infraction. Le sociétaire incriminé sera convoqué pour présenter sa défense »
Enfin, l’article 3 du règlement intérieur précise que « les chasseurs se doivent d’observer la plus grande courtoisie dans leurs relations. Des insultes, des menaces tant verbales que physiques, proférées à rencontre d’un garde, d’un propriétaire, d’un autre chasseur, d’un promeneur, d’un membre du conseil d’administration ou de toutes autres personnes au cours d’une action de chasse, feront I’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion immédiate ''.
Sur la nullité de la décision d’exclusion du 6 novembre 2012
Les appelants font grief au jugement attaqué d’avoir admis, dans le silence des statuts, la régularité d’une convocation par téléphone, sans avoir vérifié que les intéressés avaient été convoqués dans un délai suffisant et qu’ils avaient été informés des faits reprochés ainsi que des sanctions encourues.
D’après l’article 7 des statuts, le conseil d’administration statue sur les demandes d’admission à la société et sur l’exclusion des chasseurs autorisés. Les statuts ne prévoient pas que l’exclusion des sociétaires doit être soumise au vote de l’assemblée générale.
En l’espèce, dans sa décision du 6 novembre 2012, le président de l’association a notifié aux appelants leur « exclusion totale et définitive de la Société en tant que membre du bureau et de sociétaire ».
Or, avant de prendre cette décision d’exclusion, MM. B et Y devaient être convoqués devant le bureau de l’association qui était l’instance disciplinaire, afin de présenter leur défense, comme le prévoit l’article 15 des statuts. Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, cet article ne prescrit aucun formalisme pour la convocation. une convocation téléphonique n’était donc pas en soi, de nature à rendre la procédure irrégulière.
Cependant, la société de chasse la Guipavasienne qui a pris l’initiative de la rupture unilatérale du contrat d’association par cette décision d’exclusion définitive, ne démontre par aucune pièce qu’elle a bien porté à la connaissance de M. Y et de M. B avant la réunion du bureau, les griefs précis formulés à leur encontre ainsi que les sanctions encourues, condition nécessaire pour leur permettre de présenter utilement leur défense devant l’organe disciplinaire de l’association.
De ce seul fait, la décision du 6 novembre 2012 prononçant l’exclusion totale et définitive de MM. Y et B en tant que membres du bureau et en tant que sociétaires a donc été prise en méconnaissance des droits de la défense, lesquels constituent un principe d’ordre public, ce qui
justifie son annulation.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2013, des décisions prises lors de celle-ci et plus particulièrement celle ordonnant l’exclusion de MM. Y et B
La cour observe que les moyens développés par les appelants concernent exclusivement l’annulation de la décision relative à l’exclusion des consorts Y-B et qu’aucun élément ne permet de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2013 dans son ensemble ainsi que de toutes ses délibérations. MM. Y et B seront donc déboutés de ce chef.
Concernant leur exclusion votée par l’assemblée générale, les appelants font grief au jugement attaqué de ne pas avoir retenu l’irrégularité de la procédure en raison du défaut d’impartialité et de la méconnaissance des droits de la défense, lors du vote de la sanction par l’assemblée générale.
S’agissant du défaut d’impartialité, le seul fait que l’ordre du jour figurant dans la convocation à l’assemblée générale mentionnait que les personnes avaient déjà été exclues du bureau et que leur exclusion définitive en tant que sociétaires serait soumise au vote des participants ne permet pas de dire qu’ils ont été présentés, dés avant le vote, comme « coupables ». En effet, cette mention rédigée de manière neutre ne vise qu’à informer MM. Y et B de la nature de la sanction encourue et à informer les votants sur l’état de la procédure. Par ailleurs, l’exclusion du bureau est une sanction indépendante de l’exclusion de l’association et ne constitue pas en soi, un pré-jugement. Enfin, la participation des membres du bureau aux votes et discussions de l’assemblée générale ne permet pas de retenir une violation du principe d’impartialité dès lors que le bureau est l’émanation de l’assemblée générale et qu’il ne résulte d’aucune pièce que ses membres avaient manifesté un parti pris ou tenté d’influencer le vote.
S’agissant des droits de la défense, bien que la décision d’exclusion relève en principe de la compétence du bureau d’après l’article 7 des statuts, ce dernier a néanmoins décidé de convoquer C B et D-E Y devant l’assemblée générale afin de soumettre au vote de celle-ci leur exclusion définitive en tant que sociétaires, ainsi qu’il résulte du compte rendu de la réunion du 22 mars 2013.
L’ordre du jour figurant dans la convocation à l’assemblée générale mentionne bien que leur exclusion définitive en tant que sociétaires sera soumise au vote des participants. Il ne s’agit donc pas d’un vote purement consultatif.
Or, contrairement à ce qu’indique le premier juge, MM. Y et B n’ont pas été informés des griefs précis qui leur étaient reprochés ni mis en mesure de présenter leurs observations à tous les stades de la procédure.
Sur la connaissance précise des griefs nourris contre eux, la cour relève :
— en premier lieu, que l’association n’établit pas avoir porté à la connaissance des intéressés un quelconque motif avant la première décision d’exclusion du 6 novembre 2012 ; Qu’en revanche, la notification de cette décision précisait les motifs de la sanction, à savoir des infractions de chasse mais aussi l’altercation, en faisant référence à l’article 3 du règlement intérieur; Que toutefois, cette décision est annulée et est donc réputée ne pas avoir existé.
— en deuxième lieu, que la décision d’exclusion provisoire prise à l’issue de la réunion du 19 novembre 2012 -seule réunion tenue en présence des intéressés- était essentiellement fondée sur les infractions de chasse, au regard de l’importance accordée aux résultats de l’enquête de la « garderie ».
— en troisième lieu, que finalement la seule décision fondée explicitement sur l’altercation qui serait survenue le 1er novembre 2012 entre les intéressés et M. X est celle prise à l’issue de la
réunion du bureau du 22 mars 2013, à laquelle ni M. Y ni M. B n’étaient présents et pour laquelle aucune notification n’est produite.
— en dernier lieu et surtout, que l’ordre du jour figurant sur la convocation à l’assemblée générale mentionne «l'évocation de l’affaire du lièvre abattu sur la propriété X » laissant ainsi supposer que l’exclusion soumise au vote des sociétaires venait exclusivement sanctionner la violation par les intéressés des règles de chasse ; Qu’à cet égard, l’article 3 du règlement intérieur n’est nullement mentionné.
— Que pour autant, c’est bien sur le fondement de l’article 3 du règlement intérieur que l’assemblée générale a voté l’exclusion définitive des appelants en tant que sociétaires; Qu’en effet, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2013, le président de l’association a notifié à MM. B et Y la décision de l’assemblée générale en indiquant : « nous vous confirmons votre exclusion totale et définitive de notre société, suite à l’altercation survenue avec un propriétaire. Votre comportement discourtois à son égard risque d’entrainer le retrait de terrains d’autres propriétaires par solidarité avec M. X d’une part et porte atteinte à la bonne image de notre société en particulier et à celle des chasseurs en général. »
Dans ces conditions, la société de chasse La Guipavasienne qui a pris l’initiative de la rupture unilatérale du contrat d’association, ne démontre pas avoir porté à la connaissance de M. Y et de M. B les griefs précis formulés à leur encontre, condition nécessaire pour leur permettre de présenter utilement leur défense devant l’assemblée générale, laquelle bien que n’étant pas l’instance disciplinaire d’après les statuts, avait néanmoins été chargée de statuer sur la sanction.
Sur la possibilité de présenter leurs observations, la cour relève :
— que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2013 ne comporte aucune mention relative aux éventuelles explications des intéressés; Que contrairement à ce que soutient la société de chasse, la seule mention selon laquelle le vote s’est effectué à bulletin secret « à la demande des deux personnes concernées », ne permet pas de déduire que le principe de la contradiction a été respecté.
— que par ailleurs, l’impossibilité pour MM. B et Y à faire valoir leurs observations est établie par cinq attestations versées au débat dont certaines émanent de membres du bureau.
— que MM. B et Y ont certes pu présenter leur version des faits à l’occasion de la réunion du 19 novembre 2012, mais devant les seuls membres du bureau, alors que ces derniers ont décidé de déférer la décision définitive à l’assemblée générale. Or, aucun élément ne permet d’affirmer que MM. B et Y ont été en mesure de s’expliquer devant l’assemblée générale, dont les membres étaient chargés d’arrêter la décision définitive relative à leur exclusion.
Il n’est donc pas démontré que le principe de la contradiction a été respecté.
Au total, la décision du 14 avril 2013 prononçant l’exclusion totale et définitive de MM. Y et B de la société de chasse La Guipavasienne est irrégulière en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, lesquels constituent un principe d’ordre public, ce qui justifie son annulation.
L’ensemble de ces motifs conduit à l’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
1.
Le non-respect de la procédure prévue par les statuts pour procéder à l’exclusion d’un membre est une faute ouvrant droit à réparation au profit du membre irrégulièrement exclu en vertu de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil.
La cour ne peut que relever le manque de transparence de la part du bureau sur les motifs de l’exclusion et le manque de considération dans le traitement procédural de leur exclusion.
Par ailleurs, il est indéniable que MM. Y et B étaient membres de l’association de chasse La Guipavasienne depuis de nombreuses années et qu’ils y étaient impliqués, étant membres du bureau.
Enfin, cette décision irrégulière les a empêchés de terminer leur saison de chasse. Toutefois, la privation de l’exercice de leur passion à long terme n’est pas démontrée, l’adhésion à une autre association de chasse étant toujours possible.
La faute de l’association a donc causé un préjudice moral aux appelants qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros chacun.
III. Sur les demandes accessoires
L’association La Guipavasienne qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer 2.000 euros à M. D-E Y ainsi que la somme de 2.000 euros à M. C B sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 9 janvier 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. D-E Y et de M. C B de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2013 et des décisions prises, autres que celles relatives à leur exclusion ;
Et statuant à nouveau :
ANNULE la décision du 6 novembre 2012 tendant à l’exclusion définitive en tant que membre du bureau et sociétaires de l’association la Guipavasienne de M. D-E Y et de M. C B ;
ANNULE la décision de l’assemblée générale du 14 avril 2013 tendant à l’exclusion définitive de M. D-E Y et de M. C B en tant que sociétaires ;
CONDAMNE l’association la Guipavasienne à payer à M. D-E Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE l’association la Guipavasienne à payer à M. C B la somme de 1.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE l’association la Guipavasienne à payer à M. D-E Y et à M. C B la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association la Guipavasienne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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