Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 7 mai 2021, n° 21/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 07 mai 2021
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCM
Magistrate déléguée : Agnès FALLENOT, Conseillère
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retnu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. A B G assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me E F avocat au barreau de Paris, groupement F
mémoire en défense reçu le 06 mai 2021 à 13 heures 47
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Agnès FALLENOT, Conseillère en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. Y Z a eu la parole en dernier : j’ai une copie de mon passeport. J’ai une preuve que mon passeport est à la préfecture. Je suis père d’un enfant né en France. Je travaille pour elle. Je sais que j’ai fait des bêtises avant mais j’ai changé. Ma fille a besoin de moi. Je n’accepte pas la première
décision. J’attends votre réponse. Je suis quelqu’un sans papier mais je suis mal sans ma fille. J’ai une attestation d’hébergement. Avoir du travail c’est difficle je me déplace partout pour en avoir. J’ai pris un avocat pour me battre pour avoir mes papiers. Je ne veux pas être sans papiers sur le territoire français.
Fin d’audience : 16h35
L’affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties
Antonella CAILLIEZ, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 07 mai 2021 à 14 h 00
audience en visio conférence
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCM
Magistrate déléguée : Agnès FALLENOT, Conseillère
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. Y Z
actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de COQUELLES
Procès-verbal établi par Antonella CAILLIEZ, greffière
La communication a été établie à 14h00 afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à 16h20
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de COQUELLES
Me C D, Me E F avocats, présents en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. A B G, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : 16h35
Fait à Douai le vendredi 07 mai 2021
Antonella CAILLIEZ, greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCM
N° de Minute : 531
Ordonnance du vendredi 07 mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retnu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. A B G assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me E F avocat au barreau de Paris, groupement F
mémoire en défense reçu le 06 mai 2021 à 13 heures 47
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 mai 2021 à 16 h 20
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 07 mai 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2021 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Y Z, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève que :
— la rétention administrative viole l’article 8 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, puisqu’il a une conjointe et une enfant d’un an sur le territoire français ;
— les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont actuellement inexistantes, aucun ressortissant algérien n’ayant été renvoyé depuis une année ;
— la possibilité de l’assigner à résidence n’a pas été réellement examinée, alors qu’il dispose d’un passeport, déposé à la préfecture de l’Isère, et d’une adresse chez sa femme ;
— la décision préfectorale est fondée sur une erreur de fait, puisqu’il est indiqué qu’il cherche à se rendre en Grande-Bretagne, ce qui est totalement erroné.
Subsidiairement, il demande à être assigné judiciairement à résidence chez sa conjointe, puisqu’il dispose d’un passeport qui peut être récupéré auprès de la préfecture de l’Isère.
Par mémoire en défense, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la confirmation de la décision, aux motifs que :
— il appartient au seul juge administratif d’apprécier la vie privée et familiale d’un étranger placé en rétention administrative ;
— l’intéressé, qui a déclaré une adresse à Grenoble et fourni désormais une attestation d’hébergement à X, se contredit et ne démontre pas la réalité des liens familiaux qu’il allègue ;
— l’absence de perspectives d’éloignement est théorique, des vols de rapatriement étant organisés, et n’a pas à être examiné s’agissant d’une première prolongation ;
— l’étranger est dépourvu de documents d’identité et d’une adresse certaine ;
— l’erreur de fait contenue dans l’arrêté n’est qu’une erreur de plume sans conséquence.
Sur la demande subsidiaire, il indique que la demande est tardive, et au surplus irrecevable en l’absence de passeport, rien ne prouvant un dépôt à la préfecture de l’Isère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, de l’article 1 de l’ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l’audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’assignation judiciaire à résidence
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’assignation judiciaire à résidence présentée à l’audience.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-4 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger, demandeur d’asile ou non, ne peut être placé en rétention qu’après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité, et des articles L 612-2, L 741-4 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du CESEDA.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de
l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustrait à cette obligation.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 et L 731-1 du CESEDA, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ;
1.
Etre dépourvu de documents d’identité et de voyage revêtu d’un visa en cours de validité;
2.
Ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative.
3.
Pourtant, l’intéressé, qui a été entendu à trois reprises, pendant la durée de sa garde à vue, sur sa situation personnelle et familiale, a notamment pu indiquer qu’il travaillait depuis 2020, de manière non déclarée, pour une entreprise d’Armentières spécialisée dans la pose de fibre optique; qu’il se déplaçait dans toute la France dans le cadre de cette activité, disposant d’une camionnette et d’hébergements fournis par son employeur ; que son permis de conduire et son passeport algériens étaient en possession du tribunal de Grenoble, pour avoir été saisis à la suite d’une affaire de trafic de stupéfiants et de rébellion ; que son logement personnel se trouvait à Grenoble, chez sa conjointe, Mansouria Toubal, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2017 et avait eu une fille âgée de bientôt un an.
Or il s’impose de constater que l’acte de placement en rétention administrative ne mentionne aucun de ces éléments, l’administration ayant manifestement pris l’arrêté de rétention sans avoir fait les vérifications minimales qui pouvaient être faites sans difficulté sur l’adresse de l’intéressé et sur la présence de ses documents d’identité et de voyage au tribunal judiciaire de Grenoble, alors que l’appelant, placé en garde à vue, était par définition empêché de produire par lui-même de tels justificatifs.
En outre, l’arrêté litigieux indique, en contradiction complète avec les éléments de la procédure qui établissent qu’il a été contrôlé à Boulogne-sur-Mer dans le cadre d’une infraction au code de la route (défaut de clignotant), que l’étranger aurait été interpellé en zone d’accès restreint alors qu’il tentait de se rendre en Grande-Bretagne et aurait confirmé lors de son audition qu’il s’agissait de son seul but.
La décision querellée comporte donc des motifs totalement erronés, et ne tient manifestement aucun compte la réalité de la situation personnelle de l’appelant. Cette situation lui fait indéniablement grief, en ce qu’il n’a été réalisé aucun examen sérieux des possibilités de l’assigner à résidence.
Ce manquement affecte la légalité de la décision administrative portant placement en rétention administrative, laquelle sera annulée, et par voie de conséquence, la décision de prolongation de la rétention sera réformée.
Sur la notification de la décision à M. Y Z
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. Y Z lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un G.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
ORDONNE en consèquence la remise en liberté de M. Y Z ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Y Z par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un G en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 07 mai 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’G intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. A B
Le greffier
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mai 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. Y Z
— par truchement téléphonique d’un G en tant que de besoin
— nom de l’G (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Y Z le vendredi 07 mai 2021
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître C D Maître E F le vendredi 07 mai 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 07 mai 2021
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTCM
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