Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 déc. 2019, n° 17/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 septembre 2017, N° F16/00353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 17/05093 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R5BN
AFFAIRE :
SARL ENTREPRISE SOUTILLE
C/
A Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/00353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ENTREPRISE SOUTILLE
N° SIRET : 502 673 551
[…]
[…]
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89 – N° du dossier 160404 substitué par Me Cloé LEFEBVRE, avocate au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur A Y Z
né le […] à Sarcelles
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758627 – Représentant : Me Jean-Philippe FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0275
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 8 septembre 2008, M. A Y Z était embauché par la SARL Entreprise Soutille en
qualité de peintre par contrat à durée déterminée. Le contrat de travail était régi par la convention du
bâtiment de la région parisienne. Le 9 mars 2009, M. A Y Z était engagé à durée
indéterminée.
Le 4 mars 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 15 mars 2016. Le 22 mars 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute
grave. La société lui reprochait d’avoir eu des propos injurieux et dénigrants vis-à-vis de l’entreprise
Soutille et de sa hiérarchie en présence d’un client et d’une entreprise concurrente.
Le 8 avril 2016, M. A Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Vu le jugement du 25 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Montmorency qui a :
— condamne la société SARL Entreprise Soutille en la personne de ses représentants légaux à verser à
M. A Y Z les sommes de :
— 9 336 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 399,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 113,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,37 euros à titre de congés payés afférents,
— 888,09 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 7 au 23 mars 2016,
— 88,81 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux, les bulletins de salaire en conformité avec le présent
jugement sous astreinte de 20 euros par jour et par document, à compter de la réception de la
notification du jugement,
— dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l’article R 1454-28 du code
du travail,
— dit que conformément à l’article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires dus sur les créances de
nature salariale visées à l’article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du
défendeur devant le bureau de conciliation,
S’agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date de
mise à disposition du présent jugement,
— déboute M. Y Z du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Entreprise Soutille de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de la SARL Entreprise Soutille,
Vu la notification de ce jugement le 28 septembre 2017,
Vu l’appel interjeté par la SARL Entreprise Soutille le 27 octobre 2017,
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL Entreprise Soutille, notifiées le 2 mai 2018 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, -
dire que le licenciement de M. A Y Z repose sur une faute grave et que son
licenciement immédiat était justifié,
Subsidiairement,
— dire que M. A Y Z a commis une faute justifiant son licenciement,
— débouter M. A Y Z de ses demandes indemnitaires,
Plus subsidiairement,
— dire que les indemnités allouées par les premiers juges sont excessives et les réduire à de plus justes
proportions,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. A Y Z dans le cadre de l’appel
incident qu’il a formé à l’encontre du jugement déféré,
— débouter M. A Y Z de l’ensemble de ses demandes formées devant la cour,
— condamner M. A Y Z à verser à la SARL Soutille la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner M. A Y Z aux dépens,
Vu les écritures de l’intimé, M. A Y Z, notifiées le 1er février 2018 et développées
à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé
à la cour d’appel de :
— dire et juger la SARL Entreprise Soutille irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger M. A Y Z recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la rupture abusive,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL Entreprise Soutille à payer à M. A Y Z
les sommes suivantes :
— 888,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 7 au 23 mars 2016,
— 88,81 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 113,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 399,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux et de
bulletins de paye depuis le 8 septembre 2008 avec la mention « Niveau II – Ouvrier professionnel -
coefficient 185 »,
— le réformer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— condamner la SARL Entreprise Soutille à payer à M. A Y Z les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à M. A Y Z la somme de 2 500 euros à titre de dommages et
intérêts pour appel abusif,
Intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer la moyenne de salaire à 1 556,83 euros (12 derniers mois),
— condamner la SARL Entreprise Soutille aux dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2019,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur la demande relative à l’obligation de formation
Le salarié fait valoir que la société a manqué à son obligation de formation alors que l’article
L 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste
de travail et que l’article 4 de la convention collective applicable en l’espèce (pièce 12 du salarié)
prévoit une formation continue et que l’annexe à cette convention (pièce 11 du salarié) envisage une
évolution de carrière du salarié à partir d’un examen de la part de l’employeur.
M. Y Z fait état de la carence de la société en matière de formation et demande une somme de 7
500 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois il ne justifie en aucune façon de la matérialité de son préjudice qu’il ne définit pas alors
qu’il est acquis qu’il a, en tous cas, bénéficié d’une action de formation (pièce 6 de la société).
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de
dommages-intérêts.
Sur la demande relative aux bulletins de paie
M. Y Z fait observer qu’il a été embauché (pièce 1 du salarié) sous le coefficient 185 qui a
figuré sur les bulletins de paie lui ayant été délivrés au cours des années 2008, 2009 et 2010 (pièces
16 à 18 du salarié). Il a constaté qu’à compter du 1er janvier 2012 le coefficient 170 a été mentionné
sur les bulletins de paie (pièces 20 à 22 du salarié).
La société fait valoir, à ce propos, une simple erreur de saisie de la part des services comptables.
Il apparaît, en effet, que le salarié n’a souffert d’aucune conséquence préjudiciable liée à cette erreur
matérielle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de paie.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y Z demande une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant une
exécution déloyale de la société pour avoir manqué à ses obligations en matière de formation et
compte tenu de l’erreur de coefficient sur ses bulletins de paie.
Il apparaît toutefois que l’erreur matérielle commise sur les dits bulletins ne traduit aucune volonté
déloyale de la part de la société dès lors, au surplus, qu’elle n’a entraîné aucun préjudice.
En ce qui concerne l’obligation de formation à propos de laquelle aucun préjudice n’est caractérisé,
elle ne peut davantage illustrer un agissement déloyal de la part de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de licenciement
M. Y Z réclame une somme de 1 500 euros pour inobservation de la procédure de licenciement.
Aucune irrégularité de la procédure considérée n’est démontrée.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le motif du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la
cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige (pièce 4 du salarié) rappelait que le 2 mars
2016, le salarié avait tenu des propos déplacés à l’encontre de l’entreprise et de sa hiérarchie en
présence d’un client et d’une société concurrente.
Pour justifier de la matérialité des faits évoqués, la société produit une attestation établie par
M. X (pièce 7 de la société) qui fait état d’un incident survenu le 2 mars 2016 au cours
duquel le salarié aurait médit et tenu des propos dénigrants contre la société et aurait dit 'qu’est ce
que c’est cette boîte de merde' en présence de l’ascensoriste de chez otis.
La cour retient que ces propos sont regrettables et n’avaient pas à être proférés.
Il faut observer toutefois que le salarié avait huit années d’ancienneté et n’avait jusqu’alors fait l’objet
d’aucune sanction. Dès lors la scène unique décrite ne pouvait constituer un motif sérieux de rupture
immédiate des relations contractuelles, à défaut d’indication de conséquence péjorative pour
l’employeur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement est dépourvu
de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
— la société ne fait aucune observation, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, sur le montant de
l’indemnité légale de licenciement (2 399,24 euros), sur le montant de l’indemnité compensatrice de
préavis (3 113,66 euros et 311,24 euros au titre des congés payés afférents), ni sur le montant du
rappel de salaire (888,09 euros et 88,81 euros au titre des congés payés y afférents) alloués par les
premiers juges dont la décision sera, dès lors, confirmée,
— concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive : il apparaît qu’en raison de l’âge du salarié
au moment de son licenciement (30 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (8 années), du montant
de la rémunération qui lui était versée et du fait que le salarié a retrouvé un emploi à durée
indéterminé à compter du 15 mai 2017, que le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive
a été justement évalué à la somme de 9 336 euros .
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal sur les sommes
allouées mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article
1343-2 du code civil.
Sur la demande liée à l’appel formée par la société
Le salarié demande réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’appel abusif interjeté par
la société et sollicite, à cet égard, une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les circonstances de l’espèce et de la procédure ne révèlent toutefois aucun abus de la société dans
l’exercice de cette voie de recours, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en
soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure
abusive
Dès lors la demande de dommages-intérêts formée par le salarié doit être rejetée.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa
demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle devra être condamnée à verser au salarié une somme qu’il est équitable de fixer à
1 500 euros en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) en date du 25
septembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du
code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts liée à la procédure de licenciement et
pour appel abusif,
Condamne la société Entreprise Soutille à verser à M. A Y Z la somme de 1 500 euros
par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Entreprise Soutille de sa demande formée par application de l’article 700 du code
de procédure civile,
Condamne la société Entreprise Soutille aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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