Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 juin 2019, n° 17/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 10 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/2752
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2019
Dossier : N° RG 17/03808 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GXDK
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
N Y
C/
SAS SOLAC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Février 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame N Y
[…]
[…]
Représentée par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS SOLAC
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ACBC, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 16/00228
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 février 2012, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté, Madame N Y a été embauchée par la société NETTOYAGE 2064 en qualité de Comptable qualification EA3 moyennant un salaire brut mensuel de 2.000 €.
La fiche de poste annexée au contrat de travail a précisé sa mission.
Le 12 juillet 2013, la société NETTOYAGE 2064 a été reprise par la SARL SOLAC.
Par avenant en date du 1er juillet 2014, Madame N Y a été mentionnée comme occupant un poste au sein de la société SOLAC de responsable de la paye, social et toutes missions comptables de l’ensemble des sociétés SOLAC, Nettoyage 2064, Solinet, groupe Solinet et ACL nettoyage, qualification MA2, moyennant une rémunération de 2.429,75 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015, la société SOLAC l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement devant se dérouler le 6 novembre
2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 23 juin 2016 Madame N Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL SOLAC à lui verser des rappels de salaire pour la période allant du 1er août 2013 au 31 décembre 2013, outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame Y était fondé et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— condamné la société SOLAC à verser à Madame Y la somme de 1.128,40 € bruts, outre la somme de 112,84 € au titre des congés payés y afférents.
— condamné la société SOLAC aux entiers dépens de l’instance
— condamné la société SOLAC à payer à Madame Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2017, Madame Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 16 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame Y demande à la Cour de':
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que son licenciement était fondé et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SOLAC à lui verser les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société SOLAC à lui verser la somme de 1.128,40 € bruts, outre la somme de 112,84 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— condamner la société SOLAC aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Chambre Sociale le 24 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SOLAC demande à la Cour de':
— la dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— confirmer le jugement du Conseil de Prud hommes en date du 10 octobre 2017 en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Madame Y
— débouter Madame N Y de toutes ses demandes ;
— condamner Madame N Y à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame N Y aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Madame Y sollicite un rappel de salaire en revendiquant l’attribution du coefficient MA2 pour la période du 1er août au 31 décembre 2013.
La société SOLAC conteste cette demande aux motifs qu’à cette époque l’appelante était encore salariée de la société NETTOYAGE 2064 et qu’en tout état de cause, elle se serait elle – même accordée ce changement de coefficient sans l’accord de l’employeur.
***
Cela étant, le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, par comparaison avec la classification de la convention collective, et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose.
C’est au salarié qui conteste sa qualification, de prouver par tous moyens, le bien-fondé de sa contestation.
Présentement, la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable en l’espèce, prévoit que les fonctions d’agent de maîtrise administratif :
— MA 1 consistent :
— dans le paragraphe ' autonomie – initiative’ à 'analyser et choisir des actions nécessaires pour remplir les objectifs'
— dans le paragraphe ' technicité’ à 'réaliser des tâches ou travaux complexes d’un niveau professionnel élevé. Connaissances techniques approfondies acquises par formation ou expérience significatives.'
— dans le paragraphe ' responsabilité’ à ' pouvoir avoir à diriger une équipe d’employés'.
— MA 2 consistent :
— dans le paragraphe ' autonomie – initiative’ à 'proposer des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés,'
— dans le paragraphe ' responsabilité’ à 'pouvoir avoir à diriger et animer une équipe d’employés.'
En l’espèce, il n’est pas contesté :
— que le 12 janvier 2013, l’employeur a notifié à la salariée un classement au coefficient MA1 à compter du 1er janvier 2013,
— que l’avenant au contrat de travail signé entre la société SOLAC et la salariée à effet du 1er juillet 2014 mentionne «' Madame Y occupe un poste avec la qualité de MA2 récemment acquis'» ,
— que la salariée ne produit ni une notification de changement de coefficient au niveau MA2 antérieurement à la date du 1er juillet 2014, ni un quelconque bulletin de salaires pour la période litigieuse, soit celle allant du 1er août au 31 décembre 2013.
De surcroît, elle ne donne aucune indication sur le contenu de ses fonctions durant cette période et notamment elle n’établit pas qu’elle a proposé à son employeur des méthodes, des procédés et des moyens pour améliorer les objectifs donnés et qu’elle a été amenée à diriger et animer une équipe d’employés, conformément au contenu des missions dévolues aux salariés occupant des fonctions MA 2.
En conséquence, à défaut de tout élément de preuve pertinent, elle ne démontre pas que du 1er août au 31 décembre 2013, elle a occupé des fonctions relevant de la qualification MA2.
Elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Le jugement attaqué est donc infirmé sur ce chef de demande.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Les motifs de licenciement peuvent être mixtes, à savoir présenter pour partie une nature disciplinaire en ce que ledit licenciement prétend sanctionner des fautes et être motivé par une insuffisance professionnelle qui ressort de la mauvaise exécution contractuelle.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, pris dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 '… le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée par l’employeur à la
salariée en date du 25 novembre 2015 et qui sert de cadre strict au contrôle du juge, lequel forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, est libellée comme suit :
«Votre méthode de travail désorganise complètement l’ensemble des entreprises pour lesquels SOLAC exécute le service paye.
En de nombreuses circonstances, vous vous placez en donneuse de leçons auprès de vos interlocuteurs et ceci sans aucun fondement.
Le résultat est accablant; plus aucun des interlocuteurs, que ce soit le cabinet comptable, les commissaires aux comptes, la comptable du Groupe SOLINET ainsi que les responsables d’agences ne vous accorde le moindre crédit sur votre travail.
Cette attitude empêche le bon fonctionnement de vos fonctions''»
L’employeur liste ensuite’un ensemble de faits :
— Erreurs dans le calcul de salaires d’apprentis
— Erreurs dans l’établissement du solde de tout compte d’une salariée
— Règlement des cotisations de la société SOLAC avec un chèque de la société NETTOYAGE 2064
— S’être attribuée la qualification MA2 lors du changement de gérance,
— arrêt de l’utilisation de certaines codifications en matière de salaires ayant pour conséquences':
— des compléments de salaire payés deux fois
— des erreurs sur la durée du travail
— des salaires payés deux fois.
La société SOLAC fait valoir :
— que les faits sont précis et matériellement vérifiables,
— qu’à l’examen du curriculum vitae qu’elle lui avait communiqué, Madame Y avait les compétences pour gérer le volet social et la paye.
— que de plus elle avait suivi une formation pour gérer le volet social de façon dématérialisée.
Madame Y conteste l’ensemble des griefs et soutient que l’employeur ne rapporterait pas la preuve.
Elle précise :
— que l’employeur souhaitait la faire partir et qu’il a constitué un dossier à ces fins, que de ce fait, il a procédé à un contrôle de comptabilité en 2015 concomitamment à l’entretien préalable du 6 novembre 2015 et à la préparation de son remplacement,
— que si de rares erreurs ont pu exister, elles ne sont pas représentatives de la qualité de son travail,
— qu’elle a établi 7900 bulletins de salaire, 708 attestations Pôle Emploi et 708 soldes de tout compte
entre le 1er janvier 2014 et le 26 octobre 2015 et avant le licenciement elle n’a jamais été reprise sur la qualité de son travail.
— que sur les erreurs constatées par l’employeur':
— sur les bulletins de salaire des apprentis': elle ne conteste pas la matérialité de ces erreurs sur les bulletins de salaire de Madame Z (août et septembre 2015), laquelle a perçu un salaire net de 813,11 euros au lieu de 982,85 euros et M. A (Juillet, août et septembre 2015) qui a perçu 923,42 euros au lieu de 1188 euros. Madame Y ayant inscrit des cotisations non applicables au contrat d’apprentissage.
— sur le solde de tout compte de Madame B': elle ne conteste pas l’erreur sur le calcul des congés payés de Madame B (26 jours et non 20 jours), regrettant que l’employeur n’ait pas cherché à solutionner la difficulté avec elle.
Cela étant,
— sur les bulletins de salaire : l’employeur établit que Madame Y':
* a mentionné à deux reprises':
— un complément de salaire de 99,78 euros au bénéfice de Madame C (en mars et en avril 2015)
— un complément de salaire de 277,32 euros au bénéfice de Madame D (en mars et en avril 2015)
— un complément de salaire de 50,65 euros au bénéfice de Madame O P (en mai et juin 2015)
— un complément de salaire de 478,79 euros au bénéfice de Madame E (en mars et en avril 2015)
* a commis des erreurs sur le calcul des congés payés de Mesdames F, G et H
* a commis des erreurs sur les temps de travail de Madame C (365,50 heures au lieu de 42,67 heures en janvier 2015, Madame I ( 267,68 heures en janvier), Madame J (79,25 heures au lieu de 24 heures en mars 2015), Madame K (502,39 heures en janvier 2015 alors qu’elle était malade.
— sur les erreurs sur les paiements : l’employeur établit que Messieurs L (le 20 mars 2015 par chèque et le 31 mars par virement) et RUSSO (en octobre 2015 également par chèque et virement) ont été payés deux fois mais qu’en revanche, des salaires n’ont pas été versés en leur temps en octobre 2015 (pièce 22).
— sur le paiement d’une créance d’une société à l’égard d’un organisme social avec le chéquier d’une autre société : l’employeur établit que Madame Y a réglé les cotisations de la société SOLAC avec un chèque de la société NETTOYAGE 2064.
Les pièces qu’il verse, à savoir :
1 – les bulletins de salaires et soldes de tout compte initiaux et les bulletins de salaire rectificatifs de tous les salariés sus nommés accompagnés des lettres d’excuse signées par la salariée outre les
courriers électroniques de l’employeur donnant des directives à la salariée pour procéder aux rectifications,
2 – l’attestation de Madame M, chargée de la comptabilité depuis 2004 dans les entreprises SOLINET, SOLINET 17 et la HOLDING DU GROUPE SOLINET et qui depuis janvier 2014, date du rachat de la société Nettoyage 2064, gère le service de comptabilité de toutes les sociétés, aux termes de laquelle elle indique par un témoignage de quatre pages, très précis et circonstancié :
— avoir reçu le 15 septembre 2015 un courrier de l’organisme de retraite Mederic lui indiquant qu’il ne pouvait pas procéder à l’encaissement du chèque envoyé pour les cotisations du 4 eme trimestre 2014 de la société SOLAC dans la mesure où il n’existait pas de contrat,
— avoir constaté que c’était Madame Y qui avait réglé des cotisations de la société SOVAC avec le chéquier de la société NETTOYAGE 2064, chèque qu’elle a signé sans autorisation ainsi qu’un autre paiement selon le même procédé à un fournisseur,
— avoir constaté les nombreuses erreurs commises par la salariée, dont huit sur le seul mois d’octobre 2015,
3 – les attestations de Mesdames Q R S, gestionnaire de paye, […]
confirment toutes les erreurs commises par la salariée et correspondent à celles relevées dans la lettre de licenciement.
Or prétendre pour Madame Y qu’elle a réglé les cotisations sociales dues à Mérédic par la société SOLAC avec un chèque de la société NETTOYAGE 2064 parce qu’elle disposait de la signature sur le chéquier de cette dernière société et non sur celui de la société SOLAC est totalement inopérant dans la mesure où les règles élémentaires de la comptabilité interdisent de régler la créance d’une société avec les moyens de paiement d’une autre et où en qualité de comptable, disposant des diplômes et de l’expérience professionnelle qu’elle revendiquait, elle ne l’ignorait pas.
De même soutenir pour elle que ces erreurs étaient ponctuelles et isolées est tout aussi inopérant dans la mesure où elles étaient récurrentes et sérieuses, où elles se répétaient régulièrement chaque mois et où elles emportaient des conséquences :
* tant pour les salariés qui en étaient victimes dans la mesure où:
— soit ils devaient restituer des sommes indues qui leur avaient été versées quelques semaines auparavant,
— soit ils avaient été privés d’une partie des salaires auxquels ils pouvaient prétendre,
— soit ils ne disposaient pas des documents sociaux corrects leur permettant de s’inscrire à Pôle Emploi et de percevoir les indemnités de chômage adéquates,
* que pour l’employeur qui pouvait craindre de se voir attraire en justice par des salariés mécontents.
Ces manquements commis entre janvier et octobre 2015 à environ 20 reprises dans des tâches qui relevaient de ses compétences, caractérisent une insuffisance professionnelle et sont d’autant moins admissibles compte tenu du poste de responsable de paie qu’elle occupait qu’il est constant :
— que dans le message électronique du 2 février 2012 qu’elle avait adressé à la société NETTOYAGE
2064 en vue de son embauche, elle avait indiqué qu’elle avait été collaboratrice en cabinets d’expertise comptable et responsable comptable et financier et qu’elle avait transmis un curriculum vitae sur lequel étaient précisés ses domaines de compétences notamment’gestion Sociale, comptabilité – Gestion Financière, management et juridique et suivi administratif,
— et qu’en arrivant dans l’entreprise, elle avait reçu une formation comptable et sociale comme en justifie l’employeur.
Aussi, contrairement à ses allégations selon lesquelles l’employeur a construit ce dossier pour la pousser au départ et dont elle ne rapporte par aucun élément la pertinence et le bien fondé, son insuffisance professionnelle est établie.
Sans qu’il soit nécessaire d’étudier le grief relatif à l’usurpation de la qualification MA2, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il avait débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame Y qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel.
***
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe
• Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2019,
• Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame N Y était fondé et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Madame N Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
• L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
• Statuant à nouveau,
• Déboute Madame N Y de sa demande de rappel de salaires ;
• Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne Madame N Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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