Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 19 janv. 2022, n° 20/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2020, N° 18/03675 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04909 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 18/03675
APPELANTE
S.A.S.U. HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE AND RESEARCH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame C A B
[…]
[…]
Représentée par Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère chargée, du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A B a été embauchée le 19 septembre 2016, par l’Hôpital européen de Paris (HEP), en qualité de chef de bloc opératoire, suivant un contrat à durée indéterminée écrit.
Les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée.
Par courrier en date du 29 mai 2018, l’Hôpital européen de Paris a convoqué Mme A B à un entretien préalable, qui s’est tenu le 5 juin 2018. Il lui a été notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle le 14 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts, Mme A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 décembre 2018.
Par jugement du 15 juin 2020, notifié le 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de Mme A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’Hôpital européen de Paris à verser à Mme A B les sommes suivantes :
* 12 060 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents suivants conformes au présent jugement :
- attestation pôle emploi ;
- certificat de travail ;
- bulletins de paie ;
- débouté Mme A B du surplus de ses demandes ;
- débouté l’Hôpital européen de Paris de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l’Hôpital européen de Paris le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme A B dans la limite d’une mensualité d’allocation ;
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la convocation au premier bureau de conciliation et d’orientation, soit le 26 décembre 2018 ;
- rappelé que les créances de nature indemnitaire court à compter de la mise à disposition du présent jugement.
La SASU Hôpital européen de Paris a interjeté appel du jugement le 23 juillet 2020.
Par des écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la SASU Hôpital européen de Paris demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu parle conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 juin 2020 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné l’Hôpital européen de Paris à verser à Mme A B les sommes suivantes :
- 12 060 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
-1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné la remise des documents suivants conformes au présent jugement :
- attestation pôle emploi ;
- certificat de travail ;
- bulletins de paie ;
* débouté l’Hôpital européen de Paris de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à l’Hôpital européen de Paris le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme A B dans la limite d’une mensualité d’allocation ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Sur le bien-fondé du licenciement,
- juger que le licenciement de Mme A B repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme A B de sa demande parfaitement infondée ;
- débouter Mme A B de sa demande d’écarter le plafonnement de l’article L.1235-3 du code du travail dans le cadre d’un contrôle « in concreto » par la cour et en conséquence ;
- confirmer le jugement sur ce point ;
- en tout état de cause, juger que Mme A B ne démontre pas que l’application du plafonnement porterait, dans son cas particulier, une atteinte disproportionnée à ses droits ;
En conséquence,
- débouter Mme A B de sa demande de dommages et intérêts de 36 180 euros ;
Sur l’indemnité pour préjudice distinct,
- débouter Mme A B de sa demande parfaitement infondée ;
En tout état de cause,
- débouter Mme A B de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner Mme A B à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU Hôpital européen de Paris fait valoir que :
- Mme A B disposait de responsabilités étendues et devait nécessairement faire preuve de pro-activité et d’efficacité, ce qui n’a pas été le cas,
- la salariée n’a pas respecté les règles fondamentales de fonctionnement de l’hôpital,
- la salariée ne procédait pas à la vérification régulière des stocks et ne s’assurait pas de la disponibilité des dispositifs médicaux au sein du bloc opératoire,
- le 23 octobre 2017, Mme A B a omis de transmettre une prescription de sang d’un anesthésiste réanimateur pour un patient en urgence vitale,
- la salariée a manqué de discernement dans le management de ses équipes et plusieurs personnes ont été amenées à démissionner de leur poste de travail,
- l’ensemble des insuffisances reprochées à la salariée était incompatible avec les attendus du poste,
- les éléments versés par Mme A B elle-même démontrent son insuffisance professionnelle,
- la société a rappelé à l’ordre plusieurs fois la salariée suite à son manque de rigueur patent et continu,
- l’application de l’article L.1235-3 du code du travail ne peut être écartée au regard de la conventionnalité des barèmes d’indemnisation d’autant que la salariée ne justifie pas en quoi le plafonnement ne serait pas suffisamment « adéquat »,
- Mme A B n’apporte aucun élément de preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations,
- la salariée ne démontre pas l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par des écritures transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme A B demande à la cour de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Sur le licenciement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné l’Hôpital européen de Paris au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement entrepris dans le quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans le cadre du contrôle « in concreto » exercé par la cour ;
- condamner la société Hôpital européen de Paris à lui payer la somme de 36 180 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Hôpital européen de Paris au versement d’une indemnité au titre du préjudice distinct subi ;
- infirmer le jugement entrepris dans le quantum alloué au titre de l’indemnité en réparation du préjudice distinct subi ;
Et statuant à nouveau,
- condamner l’Hôpital européen de Paris à lui payer la somme de 36 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi ;
- assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’Hôpital européen de Paris de la première convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Sur les autres demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Hôpital européen de Paris au remboursement à pôle emploi des indemnités chômage ;
- ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, solde de tout compte, et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation et l’astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Hôpital européen de Paris à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Hôpital européen de Paris aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant,
- condamner l’Hôpital européen de Paris au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
- condamner l’Hôpital européen de Paris aux entiers dépens d’appel ;
Sur les demandes de l’Hôpital européen de Paris,
- débouter l’Hôpital européen de Paris de l’entier de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme A B fait valoir que :
- l’employeur ne lui a pas fourni tous les moyens matériels et humains nécessaires à une bonne exécution de son travail,
- elle a alerté plusieurs fois sa hiérarchie sur le mauvais traitement dont elle était l’objet de la part de certains membres du personnel médical,
- elle a été confrontée à un nombre important de difficultés qui rendaient l’exercice de ses missions difficiles,
- l’Hôpital européen de Paris ne verse aucun élément au débat qui démontrerait qu’elle aurait bénéficié d’un quelconque accompagnement,
- les barèmes d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail doivent être écartés en ce qu’ils ne permettent pas d’assurer une indemnisation adéquate conformément aux dispositions de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne,
- la société n’a pas soutenu la salariée pour remédier aux dysfonctionnements dénotant d’un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi,
- la société n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires et suffisantes pour assurer sa sécurité physique et mentale,
- elle a été licencié de façon brusque et vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée « Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l’entretien précité du 5 juin 2018 et ils sont les suivants:
Non respect des règles fondamentales de fonctionnement de l’hôpital
Depuis plusieurs mois et notamment fin mai 2018, vous avez omis de mettre à jour les éléments réglementaires (charte du Bloc, fiches de postes, procédures) alors que ce sont des contenus importants dans la réalisation de vos tâches et celles de vos collaborateurs, d’autant que plus nous étions en période d’accréditation de la HAS et vous ne pouviez l’ignorer.
Vous n’appliquez pas la charte du Bloc et en particulier vous ne respectez pas la programmation à mettre en 'uvre pour votre activité de bloc opératoire.
De plus, nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises sur le fait que chaque collaborateur de l’entreprise doit badger à son arrivée, au moment de sa pause repas, et au moment de son départ de la société. Hors (sic) nous avons encore relevé des manquements fin mai dans l’application de cette règle, que nous vous avons rappelée à maintes reprises.
En tant que cadre de santé, vous deviez prendre des permanences de garde comme tous vos autres collègues. Encore une fois, à chaque fois que vous deviez prendre votre tour de garde et notamment en avril 2018, vous avez décider de vous absenter et de ne pas exécuter cette mission nécessaire pour un cadre soignant.
Infraction aux règles de qualité et de sécurité des soins
Nous avons découvert à plusieurs reprises des manquements dans la gestion des stocks des dispositifs médicaux et votre rôle d’encadrant du bloc opératoire était en autre de vérifier ces stocks sauf que vous ne respectiez pas les procédures en vigueur au sein de l’entreprise par rapport à la charte de bloc, d’où des dysfonctionnements dans votre organisation.
De plus nous vous rappelons qu’en date du 23 octobre 2017, vous avez omis de transmettre une prescription de sans d’un ARE pour un patient en urgence vitale et votre attitude dans la gestion de ce dossier est inadmissible de la part d’un cadre de bloc opératoire.
Manquements dans le management de vos équipes
A plusieurs reprises et notamment ces deux derniers mois, vous avez manqué de discernement dans le management de vos équipes et plusieurs personnes ont été amenées à démissionner de leur poste de travail car à aucun moment vous n’avez été en mesure de manager correctement vos équipes, d’écouter leurs problématiques et d’établir des plannings permettant une efficience du bloc opératoire, d’où un absentéisme important de vos collaborateurs.
Pour rappel en novembre 2017, lors d’un comité de bloc opératoire où vous étiez présente, il a même été évoqué de la maltraitance vis-à-vis de vos équipes. Cette attitude n’est pas acceptable de la part d’un manager.
Rapports difficiles et conflictuels avec la hiérarchie et d’autres Directions
Depuis plusieurs mois et notamment ces deux derniers mois, les rapports avec la Direction Générale, la Direction Médicale, les praticiens du bloc ont été des plus complexes et un affrontement régulier avec les anesthésistes, les IADE et les chirurgiens n’ont fait que s’accroître mettant en difficulté l’organisation de votre service alors que nous étions en période de certification.
Par ailleurs, les conflits étant réguliers avec les services généraux, les prestataires du bio-nettoyage et vous étiez en opposition permanente avec votre hiérarchie, ce qui ne favorisait pas un fonctionnement optimal du bloc.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent des manquements professionnels ne nous permettant pas une certaine sérénité dans l’accomplissement de vos missions. »
Pour établir que Mme A B aurait manqué à ses obligations en ce qui concerne la mise à jour de la charte du bloc opératoire, l’employeur produit un mail indiquant à cette dernière des modifications à apporter concernant l’activité d’endoscopie mais aucun élément de nature à établir que Mme A B n’aurait pas apporté les modifications nécessaires et un échange de mails dont cette dernière n’est pas destinataire et dont le contenu ne permet en outre pas d’établir qu’il viserait la charte du bloc.
En ce qui concerne le défaut de badgage, le relevé du mois de mai produit est insuffisant à établir qu’il s’agirait d’un manquement récurrent qui aurait déjà donné lieu à des rappels adressés à Mme A B.
En ce qui concerne le refus de Mme A B de prendre des gardes, les documents produits établissent la difficulté d’organiser la formation préalable nécessaire sans que cette difficulté puisse être imputée à un comportement volontaire de cette dernière.
En ce qui concerne le grief d’infraction aux règles de qualité et de sécurité des soins, l’employeur produit un mail de Mme A B sur l’impossibilité de rendre « le Dymo » en temps et en heure. Il n’est nullement établi que cela constituerait une infraction aux règles de qualité et de sécurité.
Il résulte des échanges des mails produits aux débats par l’Hôpital Européen de Paris qu’au mois de juin 2017, M. X a contacté Mme A B pour organiser un rendez-vous portant sur l’organisation de l’inventaire précisant « l’objectif étant d’être bien organisé et d’avoir désigné les acteurs/plages horaires et rendus attendus avant de commencer pour éviter d’avoir les mêmes difficultés qu’à l’inventaire précédent ». Le responsable du contrôle de gestion a adressé un mail à Mme A B le 6 juillet lui indiquant être toujours dans l’attente de ses fichiers d’inventaire et cette dernière lui a répondu ne pas être en mesure de les lui transmettre. M. X lui a rappelé dans un mail en réponse les réunions à ce sujet et son engagement à ce que l’inventaire se passe bien. Mme A B soutient avoir adressé l’inventaire dès le lendemain mais sans en rapporter la preuve. De même, elle indique avoir manqué de moyens pour réaliser cette tâche sans en apporter davantage la preuve.
Il est de même établi par la fiche de signalement des événements indésirables que Mme A B a oublié la transmission d’une prescription. Si Mme A B indique n’avoir eu connaissance de cette fiche que dans le cadre de la procédure prud’homale, elle ne conteste pas la réalité de cet incident.
Il résulte également du compte-rendu du Comité du Bloc Opératoire (COBO) du 23 novembre 2017 des difficultés avec les équipes du bloc. Ce compte-rendu indique « Le Dr Y, au nom des praticiens, expose le problème de communication avec la cadre du bloc. Les professionnels paramédicaux évoquent aussi un problème de management de l’équipe. Ces différents problèmes persistants depuis des mois créent un climat délétère et peuvent entraîner des départs qui seraient préjudiciables au fonctionnement du bloc ».
Si ce compte-rendu ne fait pas état de maltraitance des personnels de la part de Mme A B, il établit les difficultés de management de l’équipe du bloc opératoire et les difficultés de communication avec les équipes médicales, ces difficultés étant dénoncées tant par les praticiens amenés à utiliser le bloc que par les personnels du bloc. Mme A B soutient qu’on ne lui aurait pas fourni les moyens nécessaires pour exercer sa mission et produit différents mails adressés à la direction. Un certain nombre de ces mails évoque des difficultés de matériel dans les blocs ou concernant les brancards, difficultés qui sont sans lien avec les griefs invoqués par la lettre de licenciement. En ce qui concerne le personnel, Mme A B ne fournit aucune indication précise sur le manque de personnel et notamment sur le nombre de postes qui seraient vacants. Elle évoque quelques fois un manque de personnel mais d’autres fois le fait d’avoir trop de personnel.
Enfin, elle produit un échange de mails qui lui a été communiqué par M. Z, ancien directeur des ressources humaines de l’hôpital, dont il ressort que le licenciement de Mme A B a été envisagé en début d’année 2018. Toutefois, on ne peut en déduire que le licenciement intervenu plusieurs mois après serait infondé dès lors qu’une partie des griefs sont établis. Par ailleurs, M. Z n’ignorait pas les difficultés posées par Mme A B. En effet, lors du COBO du 23 novembre 2017, il a indiqué que Mme A B serait accompagnée pour apprendre la communication. Antérieurement, en août 2017, il avait indiqué à cette dernière qu’il y avait eu des difficultés de gestion et de planification pendant l’été, précisant « je suis personnellement très peu satisfait que toutes les personnes capables d’effectuer ce type de missions (cadre, référente et coordinatrice) aient été en congés aux mêmes dates ».
L’insuffisance professionnelle de Mme A B est établie.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de Mme A B en réparation de son préjudice distinct
Mme A B sollicite la somme de 36 180 euros en réparation du préjudice moral et financier distinct. Elle invoque à ce titre un manquement de l’employeur d’une part à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et d’autre part à son obligation de sécurité sans caractériser ainsi le caractère brusque et vexatoire de la rupture.
Elle ne démontre cependant pas que l’employeur organisait son licenciement depuis plusieurs mois. Elle affirme que l’employeur ne l’aurait pas soutenue et aurait répondu à ses demandes par des mesures vexatoires. Elle n’établit pas que ses arrêts de travail seraient la conséquence de ses conditions de travail. Elle ne démontre pas le caractère brutale de la rupture. Enfin, Mme A B ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi.
Le jugement entreprise sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Mme A B, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’Hôpital Européen de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les demandes de Madame C A B
Condamne Madame C A B aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
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