Infirmation partielle 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 juil. 2021, n° 19/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 mars 2019, N° 17/00885 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Association SOCIÉTÉ DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
C/
D X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUILLET 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00316 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 28 Mars 2019,
enregistrée sous le n° 17/00885
APPELANTE :
Association SOCIÉTÉ DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
D X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
I J, Président
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Conseiller, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail (SDAT) est une association qui a notamment pour objet l’accompagnement social de personnes ou de familles en situation d’exclusion sociale en leur offrant des moyens d’accueil, d’hébergement et d’aide à l’insertion sociale et professionnelle.
Elle agit via une équipe pluridisciplinaire comprenant, entre autres, des travailleurs sociaux.
Après avoir occasionnellement travaillé au sein de la SDAT dans le cadre de contrats à durée déterminée en 2009 et 2010, M. D X a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 1er février 2013, en qualité de technicien socio-éducatif TSO (éducateur spécialisé).
La convention collective applicable était celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
M. X F son temps de travail entre deux établissements, « […] et Inser’social Chenôve » situés […].
Courant janvier 2017, la SDAT a procédé à une réorganisation de l’encadrement de proximité des deux établissements par l’embauche d’un chef de service éducatif, créant un échelon supplémentaire entre les techniciens socio-éducatifs et la direction.
Par lettre du 16 juin 2017, elle a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 27 juin, avec mise à pied conservatoire et retrait du téléphone portable de service.
Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.
Aux termes du procès-verbal d’une réunion du 28 juin 2017, le comité d’entreprise de la SDAT a donné un avis favorable au licenciement pour faute grave de M. X, salarié protégé.
Par décision non contestée du 10 août 2017, l’inspecteur du travail, dont l’autorisation avait été sollicitée par lettre de la SDAT du 29 juin, s’est opposée au licenciement.
M. X a, entre temps, par lettre du 28 juillet 2017, décidé de rompre son contrat de travail lequel a expiré au terme d’un préavis d’un mois, le 27 août 2017, après qu’ait été infligée à l’intéressé, le 8 août 2017, une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 21 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon des demandes suivantes :
— dire et juger que la SDAT n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, dont celle de sécurité,
— dire et juger qu’elle s’est rendue coupable de harcèlement moral à son endroit,
— la condamner, en conséquence de ces manquements gravement fautifs, à lui payer la somme de 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— annuler la mesure de mise à pied notifiée le 8 août 2017, tant en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail qu’en raison du caractère injustifié des griefs,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 292,86 euros et 29,28 euros à titre de rappel de salaire sur les congés afférents,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail contractuelle par le salarié s’analyse en un licenciement nul, en application des dispositions de l’article L. 1153-2 du code du travail, à tout le moins en un licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 2 305,10 euros et 230,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés afférents,
* 9 220,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 27 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SDAT a conclu, pour sa part, au débouté de l’ensemble de ces demandes.
Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que la SDAT n’avait pas commis de faits de harcèlement à l’encontre de M. X,
— débouté, en conséquence, M. X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dit que la SDAT n’avait pas assuré son obligation de sécurité,
— condamné, en conséquence, la SDAT à verser à M. X 2 300 ' à titre de dommages et intérêts,
— dit que la rupture du contrat de travail était une prise d’acte aux torts de la SDAT,
— condamné, en conséquence, la SDAT à verser à M. X les sommes suivantes :
* 2 212,80 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 305,10 ' brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,50 ' brut au titre des congés afférents,
* 21 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied du 8 août 2017,
— condamné, en conséquence, la SDAT à verser à M. X la somme de 292,86 ' bruts à titre de rappel de salaire, outre 29,29 ' bruts au titre des congés afférents,
— condamné la SDAT à verser à M. X la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SDAT de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et -7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 décembre 2017, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la décision était exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois, fixés au vu des éléments fournis à la somme de 2 305,10 ' bruts,
— débouté la SDAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 23 avril 2019, l’association SDAT a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles constatant qu’elle n’a pas commis de faits de harcèlement à l’encontre de M. X,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de son appel incident,
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— constater que M. X n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque situation de harcèlement moral,
— constater que la démission présentée par M. X est claire et non équivoque et, à tout le moins, qu’elle ne constitue pas une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
1 – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 28 mars 2019 en ce qu’il a :
* dit que l’association SDAT n’a pas assuré son obligation de sécurité,
* dit que la rupture du contrat de travail par M. X constitue une prise d’acte qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* annulé la mise à pied du 8 août 2017,
* condamné l’association SDAT à lui payer les sommes suivantes :
* 2 305,10 ' et 230,51 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés afférents,
* 2 212,80 ' à titre d’indemnité de licenciement,
* 292,86 ' et 29,29 ' à titre de rappel de salaire et congés afférents en suite de l’annulation de la mesure de mise à pied disciplinaire,
* 1 500 ' au titre des frais non répétibles,
2 – réformant ledit jugement et y ajoutant :
* dire et juger que l’association SDAT s’est rendue coupable de harcèlement moral à son endroit,
* la condamner à lui payer la somme de 7 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et l’exécution déloyale par l’employeur de ses obligations,
* la condamner à lui payer la somme de 3 000 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la méconnaissance récurrente et grave de l’obligation de sécurité,
* la condamner à lui payer la somme de 27 000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 ' au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l’article L. 1152-3 dispose en outre que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
que le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants qu’il invoque à l’appui de sa demande permettant de présumer l’existence d’un harcèlement'; qu’il résulte à cet égard de l’article L. 1152-1 du code du travail que trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral :
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié ;
qu’il est constant que les éléments doivent être pris en considération dans leur ensemble, et non pas chacun séparément, pour établir effectivement le harcèlement ;
Attendu, en l’espèce, que M. X prétend avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu’il expose avoir été maltraité, diffamé, discrédité, discriminé vis-à-vis des représentants du personnel et sanctionné (mise à pied disciplinaire) en raison de ses interventions, pleinement justifiées, relatives à sa sécurité et à celle, plus générale, du personnel ; qu’il ajoute avoir été confronté à des situations difficiles et dangereuses du fait des décisions et du comportement de sa hiérarchie, et de son absence de soutien ;
qu’en réponse, la SDAT conteste les faits de harcèlement moral allégués ;
Attendu que si M. X a alerté la direction sur ses conditions de travail et, plus précisément, sur le manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, il n’a jamais, au cours de la relation contractuelle, fait état d’une situation de harcèlement moral, le mail adressé à l’inspection du travail le 21 avril 2017 dénonçant en réalité la violation de son obligation de sécurité par la SDAT ;
que, de plus, si le service dans lequel travaillait M. X connaissait, sans conteste possible, des difficultés relatives à la nouvelle organisation mise en place, il n’est justifié d’aucun élément laissant présumer un harcèlement moral ; qu’une communication inadaptée de la hiérarchie et le manquement allégué à l’obligation de sécurité ne sauraient constituer des tels faits, étant rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que les témoignages produits (attestations de Mme Y et de Mme Z) et les autres pièces du dossier, dont la lettre adressée à Mme A, sont insuffisants à rapporter la preuve contraire à l’endroit, précisément, de l’intimé ; qu’il en va de même des autres griefs relatifs à la remise en cause des capacités professionnelles de M. X, à la diffamation, la discrimination et à l’abus du pouvoir de la direction, à l’endroit de ce dernier, qui ne sont pas suffisamment établis pour caractériser les faits de harcèlement moral invoqués ;
que M. X a par ailleurs présenté sa démission par lettre du 28 juillet 2017 sans y faire aucunement référence ; qu’il s’est contenté d’indiquer que 'compte tenu de mes conditions actuelles de travail, je souhaite que mon préavis soit couvert par mes congés payés annuels acquis' (sic), sans autre précision et alors qu’aucun élément ne permettait de faire le lien avec un éventuel harcèlement moral ; qu’il appert, de surcroît, que le salarié a été arrêté régulièrement au cours de la relation contractuelle, sans qu’il n’ait à aucun moment dénoncé un tel comportement fautif de son employeur ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au harcèlement moral et, partant, d’exécution déloyale du contrat de travail ;
SUR LE MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Attendu qu’il est constant que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers ;
qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités ;
Attendu, en l’espèce, que la SDAT conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; qu’elle expose que des mesures ont été prises dès le premier mail d’alerte de M. X et que la demande indemnitaire de l’intimé n’est justifiée ni en son principe, ni en son quantum ;
que M. X rétorque que les salariés se sont trouvés dans une situation de grande souffrance suite à la réorganisation du service du fait du défaut de positionnement des cadres, notamment de la cheffe de service éducatif recrutée en janvier 2017, Mme B, les problèmes de communication internes ayant généré une situation maltraitante et insécurisante et un climat de confiance détérioré à l’origine d’une recrudescence des accidents du travail et des arrêts maladie ; qu’il estime que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour y remédier ;
Attendu que la souffrance au travail des salariés de la SDAT est établie et non contestée en tant que telle, notamment depuis la création d’un échelon intermédiaire entre les techniciens socio-éducatifs et le responsable de service, M. C ; que M. X a alerté sur ce point courant mars et avril 2017 ; qu’il a notamment adressé un courrier à la DIRRECTE, le 21 avril 2017, pour dénoncer les risques auxquels il estimait être exposé par sa direction lors de ses visites effectuées seul au domicile de personnes présentant, notamment, des troubles psychiatriques ; que la situation de souffrance a été confirmée par le médecin du travail qui a fait part de ses inquiétudes par courrier du 3 mai 2017 ; qu’elle a également été relevée par l’inspection du travail qui a évoqué une situation extrêmement préoccupante à cet égard ;
qu’or, en réponse aux alertes qui lui sont parvenues, la direction de la SDAT justifie avoir reçu M. X en entretien ; que par courrier du 13 avril 2017, elle a répondu vouloir tenir compte de ses doléances et demander la mise en place d’un cahier d’événements indésirables afin de permettre aux salariés de s’exprimer sur les dysfonctionnements et d’avoir une réponse rapide et appropriée ; qu’elle a confirmé cette intention lors d’une réunion d’équipe qui s’est tenue le 14 avril 2017 ; que le médecin du travail a, dans un courrier du 3 mai 2017 adressé à l’employeur, « pris bonne note des mesures que vous avez prise pour ce service, et vous encourage à aplanir la situation (') » ; que la SDAT a par ailleurs adressé, le 12 mai 2017, un courrier circonstancié à l’inspection du travail afin de l’informer de l’évolution de la situation ; qu’elle a, dans le même temps, confié une enquête au CHSCT afin d’objectiver les propos tenus par M. X ; que lors de l’enquête, les salariés ont été reçus de manière individuelle, M. X ayant quant à lui décliné cette rencontre ; que le rapport établi à cette occasion, du 12 juin 2017, confirme la réalité de la souffrance du personnel, tant au niveau des techniciens socio-éducatifs que des cadres, et la nécessité de mettre rapidement en place une rencontre de l’ensemble de l’équipe avec un tiers médiateur afin de ramener de la sérénité et de la confiance au sein du service ; que c’est dans ces conditions que l’employeur a confié une action de formation à l’IRTESS intitulée « accompagnement de l’équipe dans la communication organisationnelle » qui s’est déroulée du 12 septembre au 8 décembre 2017, la méthodologie ayant, quant à elle, été présentée dès le 4 juillet 2017 ; que M. X était, là encore, absent à cette réunion d’information ;
Attendu qu’il s’infère de ces énonciations que l’employeur a pris, dès le mois d’avril 2017, la mesure des difficultés qui lui ont été décrites et qu’il y a apporté des réponses ; que M. X n’explique pas en quoi ces mesures auraient été insuffisantes ou inadaptées, ni quel autre outil aurait permis de mieux répondre aux problématiques rencontrées, étant ajouté que l’inspection du travail n’a pas donné suite à ses alertes ;
qu’il en résulte que la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établie et que la demande indemnitaire de M. X doit, par réformation du jugement querellé, être rejetée ;
SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
qu’il est constant que la démission peut être requalifiée en prise d’acte s’il en ressort une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contre de travail ; qu’en outre, les griefs contre l’employeur doivent être dénoncés dans un délai raisonnable ;
que lorsqu’un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur et la prise d’acte doit alors produire les effets d’une démission ;
Attendu, en l’espèce, que par lettre du 28 juillet 2017, M. X a présenté sa démission ; qu’il demande que celle-ci soit requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur à son égard ; qu’il se réfère au harcèlement moral et aux mises en cause injustifiées dont il prétend avoir fait l’objet et au manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
que la SDAT réplique que la démission de l’intimé est claire et non équivoque ;
Attendu qu’aux termes de la lettre dont s’agit, M. X fait expressément référence à ses « conditions actuelles de travail » à l’appui de la demande d’exemption du préavis et que cette mention fait nécessairement écho aux dégradations de ses conditions de travail depuis janvier 2017, telles qu’il les a dénoncées en mars 2017 ; que la rupture du contrat de travail s’inscrit donc dans une volonté du salarié de rompre le contrat de travail en raison des manquements de son employeur ;
qu’il a, dès lors, voulu prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
que néanmoins, s’agissant des faits prétendus de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il appert qu’ils ne sont pas caractérisés de sorte que cette prise d’acte produit les effets d’une démission ; que M. X doit, par suite, être débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LA NULLITÉ DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE DU 8 AOÛT 2017
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d’instruction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ;
Attendu, en l’espèce, que l’intimé sollicite l’annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet en raison du caractère infondé des griefs et de l’irrégularité de la procédure ;
que la SDAT conclut au rejet de cette prétention, la mesure disciplinaire étant, selon elle, parfaitement justifiée ;
Attendu que M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 8 août 2017 dans les termes suivants :
« Par votre courrier reçu le 3 mai 2017, vous interpellez le Directeur Général ainsi que la DIRECCTE quant aux conditions de travail des salariés des services […] et lnser’social Chenôve. Dans votre courrier vous utilisez des termes extrêmement forts (situation devenue très dangereuse, hurlements réguliers, épisodes de violence, risque d’agression mortelle) qui l’ont conduit à diligenter immédiatement le CHSCT pour mener une enquête sur l’état de santé de l’équipe de professionnels en récoltant leurs observations et ressentis. Cette enquête restituée le 12 juin 2017 démontre que l’ensemble des salariés de ces services infirme la force de vos propos, qui relèvent alors d 'allégations calomnieuses envers vos responsables hiérarchiques.
Par ce comportement, vous avez enfreint le règlement intérieur…
Votre positionnement a des conséquences négatives sur les salariés de ces services, les usagers accueillis et auprès des partenaires engagés » ;
qu’il lui est reproché, en substance, la manière dont il a interpellé la SDAT et l’inspecteur du travail sur les conditions de travail des salariés des services […] et Inser’social Chenôve ;
qu’or, c’est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la mise à pied litigieuse était injustifiée, qu’il l’a annulée et fait doit à la demande de rappel de salaire pour le montant sollicité de 292,86 euros bruts, outre les congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande formée au titre du harcèlement moral et en ce qu’il a fait droit à sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail n’a pas manqué à son obligation de sécurité et déboute, en conséquence, M. D X de sa demande indemnitaire à ce titre,
Dit que la prise d’acte de M. D X produit les effets d’une démission et déboute, en conséquence, le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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