Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 18/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 mars 2018, N° 15/01694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE, Société BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 24 Novembre 2020
N° RG 18/00969 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F62O
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 07 Mars 2018, RG 15/01694
Appelantes
S.A. G PREVOYANCE dont le siège social est situé […]
SA G H dont le siège social est situé […]
Représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP LEMONIER – DELION – GAYMARD – RISPAL – CHATELLE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. B X
né le […] à BOU-SAADA, demeurant […]
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002280 du 03/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 octobre 2020 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X ont souscrit en décembre 2011 auprès de la Banque Populaire des Alpes deux prêts immobiliers (amortissable et relais) d’un montant respectif de 275 895 euros et 17 200 euros
Ils ont obtenu leur affiliation au contrat d’assurance collective n°0801 souscrit par l’organisme prêteur auprès des SA G Prévoyance et G H.
Ce contrat garantit l’emprunteur en cas de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité totale de travail, M. X étant assuré à hauteur de 70% des capitaux empruntés et Mme X à hauteur de 30%.
M. X, qui exerçait la profession de chauffeur de bus pour la société ISF depuis 2008/2009 a fait l’objet d’une procédure de licenciement en mai 2012, laquelle a été effective le 31 janvier 2013.
Il a présenté un syndrome dépressif réactionnel à l’origine d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, le 31 mai 2012, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 17 septembre 2012, M. X a consulté le Docteur Z D, en raison d’un tremblement de ses mains, lequel a posé un diagnostic de maladie de Parkinson en novembre 2012.
Le médecin traitant a alors renouvelé l’arrêt de travail du 2 novembre 2012 au 6 décembre 2013 en raison de son syndrome dépressif et de sa maladie de Parkinson.
Le 23 novembre 2012, M. X a sollicité la garantie des assureurs afin de bénéficier de la garantie incapacité de travail.
Par courrier recommandé avec AR du 4 mars 2013, la société CPB Solutions, gestionnaire délégataire, informait M. X que l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 31 mai 2012 ne pouvait être prise en charge comme entrant dans le cadre des exclusions de garantie, sur la base de l’attestation médicale renseignée par le médecin traitant indiquant que l’arrêt de travail était causé par un syndrome anxio-dépressif.
Le 12 août 2013, M. X se soumettait à une expertise médicale de contrôle à l’issue de laquelle les assureurs acceptaient de prendre en charge le sinistre pour l’arrêt de travail renouvelé le 16 janvier 2013 en raison d’une maladie de Parkinson depuis le 2 novembre 2012, prise en charge à compter du 16 avril 2013 (expiration du délai de franchise contractuelle) jusqu’au 11 août 2013 (date à compter de laquelle l’expertise n’a retenu qu’une invalidité de travail partiel).
M. X a sollicité la poursuite de la prise en charge, laquelle a été refusée par la société ABP Prévoyance devenue G Prévoyance.
Par acte en date du 8 septembre 2015, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Annecy les sociétés G Prévoyance et G H en paiement de la somme de 197 245,33 euros correspondant à 70% du reliquat du capital restant dû des prêts souscrits à compter du 12 août 2013.
Par ordonnance en date du 17 juin 2016, le juge de la mise en état ordonnait une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Y lequel a déposé son rapport d’expertise le 6 février 2017.
Par jugement en date du 7 mars 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Débouté les sociétés G Prévoyance et G H de leur demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances,
• Condamné la SA G Prévoyance et G H à accorder leur garantie Incapacité de travail des deux emprunts immobiliers du 31 août 2012 au 31 mars 2013 et à compter du 25 novembre 2014 jusqu’au jugement sous déduction de la somme déjà versée de 4 057,16 euros,
• Condamné solidairement les société G Prévoyance et G H à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• Condamné solidairement les sociétés G Prévoyance et G H à verser à la Selarl Sublet Furst la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
• Condamné solidairement les sociétés G Prévoyance et G H aux dépens,
• Sursis à statuer sur le quantum exact des sommes dues par les sociétés G Prévoyance et G H en application de la garantie,
• Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 mai 2018.
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés G Prévoyance et G H demandent à la cour de :
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances,
Vu l’article 1134 ancien du code Civil,
Statuant sur l’appel formé par les SA G H et G Prévoyance à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Annecy
' Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les SA G Prévoyance et G H de leur demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L113-8 du code des Assurances après avoir retenu dans ses motifs que d’une part les SA G Prévoyance et G H sont désormais forcloses, leur action étant prescrite, et que d’autre part le caractère intentionnel de la réticence éventuelle à ne pas déclarer en 2011 ne pourrait de toute façon être retenu,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les SA G Prévoyance et G H à accorder leur garantie incapacité totale de travail des deux emprunts immobiliers du 31/08/2012 au 31/03/2013 et à compter du 25/11/2014 jusqu’au présent jugement, sous déduction de la somme déjà versée de 4.057,16 euros,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les SA G Prévoyance et G H à verser à M. B X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
' Déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par les SA G Prévoyance et G H,
A titre principal,
Vu la demande d’adhésion et le questionnaire de santé renseignés par M. X le 3 novembre 2011,
Vu la question n°4 du questionnaire de santé qui interrogeait M. X sur l’existence de toute maladie chronique,
Vu le courrier du docteur Z en date du 2 juin 2013,
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 6 février 2017 par le Docteur E Y qui met en exergue, au titre des antécédents de M. X antérieurement à son adhésion à l’assurance, l’existence d’une maladie neurologique chronique consistant en des tremblements essentiels des deux mains, diagnostiquée de façon clinique le 17 mars 2008 par le docteur Z,
Vu le certificat du Docteur Z du 26 juin 2017 attestant qu’en septembre 2012, M. X se plaignait de l’accentuation des tremblements depuis quelques mois avec gêne fonctionnelle plus nette, étant rappelé la date de souscription à l’assurance du 3 novembre 2011,
' Débouter M. F X de l’intégralité de ses demandes.
' Dire n’y avoir lieu à garantie en raison de la non déclaration de la maladie neurologique chronique consistant en des tremblements essentiels des deux mains, diagnostiquée le 17 mars 2008,
' Dire que M. X était tenu de déclarer cet antécédent pathologique évolutif et handicapant qui était de nature à modifier l’appréciation du risque par les assureurs.
En conséquence,
' Dire la demande d’adhésion à l’assurance de M. X en date du 3 novembre 2011 nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles.
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible il ne serait pas fait application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances,
Vu la stipulation contractuelle selon laquelle « A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après», ledit taux étant déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnel et professionnel,
Vu le rapport du Docteur Y qui préconise précisément sur ce point une nouvelle expertise à 6 mois,
' Ordonner un complément d’expertise pour déterminer l’étendue de la garantie, étant observé que seul un taux égal ou supérieur à 66 %, fonction des taux d’incapacité fonctionnel et professionnel, permet le maintien des garanties,
' Désigner de nouveau le Docteur Y, ou tout autre expert qu’il plaira à la Cour nommer, avec mission de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, et notamment tous les documents médicaux détenus par le médecin conseil des assureurs,
2. Procéder à l’examen clinique de M. X et en faire le compte-rendu,
3. Après avoir pris connaissance de la garantie Incapacité de travail (Article 9)
« 9.1 Définition de l’incapacité
L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65 ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin conseil de l’assureur :
— S’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— S’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement».
« 9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail
L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin conseil de l’assureur.
A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise)
Le taux d’incapacité professionnelle
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de sa capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercices restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente. »
Déterminer :
— la date de consolidation
— en tous les cas, même en l’absence de consolidation, le taux d’incapacité, lequel est fixé en fonction
des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle
— pour quel(s) motif(s),
— et depuis quelle date.
4. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
5. Dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
6. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
A défaut d’ordonner un complément d’expertise judiciaire,
' Renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Annecy sur le quantum exact des sommes dues par les S.A. G Prévoyance et G H en application de la garantie incapacité de travail,
Vu les articles 380 et 568 du code de procédure civile,
' Dire et juger irrecevable et débouter M. X de sa demande d’évocation tendant à voir la Cour fixer le quantum des sommes dues par les SA G H et G Prévoyance au titre de la garantie incapacité de travail,
Subsidiairement,
Vu la quotité assurée de 70% sur la tête de M. X,
Vu l’indemnisation limitée à la perte de revenus (article 9.3 de la notice d’assurance),
' Dire que l’indemnisation due au titre du prêt n°5630631 est de :
— du 31/08/2012 au 31/03/2013 = 4827,59 €,
— du 25/11/2014 au 07/03/2018 (date du jugement rendu par le Tribunal de grande Instance d’Annecy) = 45.343,25 €,
' Dire que l’indemnisation due au titre du prêt n°5630607 est de :
— du 31/08/2012 au 31/03/2013 : 48,20 €,
— du 25/11/2014 au 07/03/2018 (date du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Annecy) : 2.621,19 €,
' Débouter M. X de toutes demandes d’indemnisations supplémentaires pour les périodes du 31/08/2012 au 31/03/2013 et du 25/11/2014 au 07/03/2018,
' Débouter M. X de toute demande d’indemnisation en l’état au-delà du 7 mars 2018, en ce que les taux d’incapacité fonctionnel et professionnel ne sont pas encore déterminés,
A titre plus que subsidiaire, sur la demande d’indemnisation de M. X si l’expertise médicale sollicitée par les assureurs devait être ordonnée,
' Débouter M. X de sa demande de condamnation entre ses mains de la somme de 106.331,32 €, pour les périodes d’incapacité du 31 août 2012 au 31 mars 2013 puis du 25 novembre 2014 au 7 mars 2018 dont sera déduite la somme déjà versée de 4.057,16 €, soit la somme de 106.331,32 €,
' Dire que seule la somme de 52.840,23 €, dont sera déduite la somme déjà versée de 4.057,16 €, soit la somme de 48.783,07 € sera réglée par les SA G H et G Prévoyance entre les mains du prêteur la Banque Populaire des Alpes, bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes restant dues pour l’ensemble des garanties,
En tout état de cause,
' Rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X en l’absence de faute constitutive d’un abus de droit commise par les SA G Prévoyance et G H,
' Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cas de confirmation du jugement entrepris,
' Renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Annecy, lequel a sursis à statuer «pour le surplus sur le quantum exact des sommes dues par les SA. G Prévoyance et G H en application de la garantie ».
Aux termes de ses conclusions en date du 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires si ce n’est pour les dire irrecevables et mal fondées,
Vu le contrat d 'assurance groupe, souscrit le 3 novembre 2011,
Vu le rapport d 'expertise établi le 6 février 2017 par le docteur Y,
Vu le jugement déféré,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu les anciens articles 1134, 1338 (1182 nouveau) et 1147 du code civil,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les SA G Prévoyance G H de leur demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances,
— condamné les SA G Prévoyance et G H à accorder leur garantie Incapacité de travail des deux emprunts immobiliers du 31/08/2018 au 31/03/2013 et à compter du 25/11/2014 jusqu’au présent jugement, sous déduction de la somme déjà versée d’un montant de 4.057,16 €,
— condamné solidairement les SA. G Prévoyance et G H à verser à M. X la somme de
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les S.A.G Prévoyance et G H à verser à la SELARL Sublet Furst & Fauvergue représentée par Maître Rachel, avocat de M. B X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné solidairement les S.A. G Prévoyance et G H aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sublet Furst Fauvergue,
— déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
' Déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par les SA. G Prévoyance et G H,
En conséquence,
' Les débouter de leur demande contraire formée à ce titre,
' Dire et juger y avoir lieu à garantie par les S.A. G Prévoyance et G H. au profit de M. X,
' Dire et juger que M. X n’a effectué aucune réticence ou fausses déclarations intentionnelles au moment de sa demande d’adhésion et que cette dernière est parfaitement valable et doit donner lieu à garantie,
Et pour le surplus, sur la demande reconventionnelle de M. B X :
' Constater que la maladie de Parkinson dont est atteinte M. B X, en raison de son caractère neuro-dégénératif, est incurable,
' Dire et juger que l’état de santé de M. B X lui interdit toute reprise d’une activité professionnelle présente et à venir,
' Constater que le taux d’incapacité de M. B X est supérieur à 66 %,
En conséquence,
' Dire et juger n’y avoir lieu à complément d’expertise,
' Dire et juger n’y avoir lieu à renvoyer cette affaire devant le tribunal de grande instance d’Annecy sur le quantum exact des sommes dues par les S.A. G Prévoyance et G H à M. X,
' Constater que M. B X a justifié de l’intégralité de ses demandes,
' Fixer, en vertu du pouvoir d’ évocation de la Cour d’Appel, prévu par l’article 568 du code de procédure civile, le quantum exact des sommes dues par les SA. G Prévoyance et G H à M. B X,
En conséquence,
' Condamner solidairement la S.A. G Prévoyance et la S.A. G H à rembourser à M. B X la somme de 110.388,48 €, au titre de la garantie prévue à l’article 9 du contrat d’assurance groupe, souscrit le 3 novembre 2011, pour les périodes d’incapacité totale de travail du 31 août 2012
au 31 mars 2013 puis du 25 novembre 2014 au 7 mars 2018, dont sera déduite la somme déjà versée de 4.057,16 €, soit la somme de106.331,32 €,
' Condamner solidairement la SA. G Prévoyance et la SA. G H a payer à M. X des mensualités à hauteur de la somme de 3.200,91 €, à compter du 8 mars 2018 et jusqu’à la dernière échéance des emprunts souscrits à savoir jusqu’au 25 mars 2039, au titre de la garantie prévue à l’article 9 du contrat d’assurance groupe, souscrit le 3 novembre 2011,
' Condamner solidairement la S.A. G Prévoyance et la S.A. G H au versement des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 sur les indemnités échues à cette date et à compter chacune de leur date d’exigibilité mensuelle sur les indemnités postérieures,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait ordonné un complément d’expertise judiciaire,
' Condamner solidairement la SA. G Prévoyance et la SA. G H à verser à M. B X la somme de 106.331,32 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
En tout état de cause,
' Débouter la S.A. G Prévoyance et la S.A. G H de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de M. X,
' Condamner solidairement la S.A. G Prévoyance et la SA. G H à verser à M. B X, en cause d’appel, la somme de 8.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' Condamner solidairement la S.A. G Prévoyance et la S.A. G H au paiement, en cause d’appel, de la somme de 8.000,00 € au profit de la SELARL Sublet furst et Fauvergue sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
' Condamner solidairement la SA. G Prévoyance et la S.A. G H aux entiers dépens de première instance et d’appe1, qui seront distraits au profit de la SELARL Sublet Furst et Fauvergue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée par les sociétés G
Les sociétés G soulèvent la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en faisant valoir que M. X aurait omis lors de la souscription de la police d’assurance de signaler qu’il était atteint d’un tremblement essentiel des deux mains diagnostiqué par un D en 2008, soit antérieurement à la demande d’adhésion du 3 novembre 2011.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances :
« toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
La prescription biennale n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être opposée dans le cadre d’une action par voie d’exception qui présente un caractère perpétuel.
La perpétuité de l’exception de nullité, c’est à dire la faculté d’invoquer la nullité après l’expiration du délai de prescription (de l’action en nullité) suppose que l’action en exécution ait été engagée pour la première fois après l’expiration de ce délai, à un moment où il n’est plus possible de demander la nullité par voie d’action.
Par ailleurs, l’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée hors du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie.
Un simple commencement d’exécution suffit à paralyser l’exception de nullité, quelle que soit la nature du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat les éléments de faits suivants :
' Le Docteur Z, D, a vu le 17 mars 2008 M. X « en raison de tremblement des deux mains avec constatation clinique d’un tremblement d’attitude très discret, isolé et peu invalidant » pour lequel il n’a pas retenu d’indication de traitement symptomatique (Pièce 17 X).
' M X a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 31 mai 2012 justifié par l’existence d’un syndrome anxio dépressif dont l’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il était une manifestation non motrice, directement en rapport avec la maladie de Parkinson, dont le diagnostic a été affirmé trois mois et demi plus tard.
' Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient notamment les exclusions suivantes :
— Dépression nerveuse, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique.
' Sur la base de l’attestation médicale du 23 novembre 2012 établie à l’attention des assureurs par le médecin traitant de M. X, précisant que l’arrêt de travail en date du 31 mai 2012 était causé par un syndrome anxio-dépressif, le gestionnaire CBP a indiqué le 4 mars 2013 que l’affection à l’origine de son arrêt de travail entrait dans le cadre des exclusions de garantie du contrat d’assurance.
' M. X a revu le Docteur Z le 17 septembre 2012 qui a constaté un tremblement nettement prédominant à la main droite, associé à un syndrome extra pyramidal homolatéral évoquant une maladie de parkinson, diagnostic qu’il a confirmé le 23 novembre 2012.
' L’arrêt de travail pour syndrome dépressif a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2012.
' M. X a, par la suite, été prolongé de façon ininterrompue pour cette maladie de Parkinson et le syndrome dépressif réactionnel.
' A la demande des assureurs, il a fait l’objet d’une expertise médicale par le Docteur A qui l’a examiné le 12 août 2013 en concluant que son état nécessitait surveillance et soins, que la consolidation médico-légale n’était pas acquise et que depuis le 2 novembre 2012 l’affection principale justifiant l’arrêt était la maladie de Parkinson.
Il précisait dans l’historique de la maladie : « M. X décrit l’apparition progressive de tremblements au niveau des mains à partir de 2009, sans gêne notable au départ. »
' Les 3 avril et 22 mai 2014 le gestionnaire CBP adressait le récapitulatif des sommes versées pour les deux prêts au titre de l’incapacité de travail sur la période allant du 16 avril 2013 au 12 août 2013 précisant que l’incapacité n’était plus médicalement justifiée à compter de cette dernière date et que conformément au contrat l’indemnisation cessait à cette date.
' Le 23 décembre 2014, le conseil de M. X adressait un courrier recommandé au gestionnaire de l’assurance en faisant valoir que le refus de garantie était injustifié notamment en ces termes :
M X a été diagnostiqué comme étant atteint par la maladie de Parkinson durant l’année 2012.
Néanmoins, ce diagnostic a été particulièrement laborieux à établir.
En effet M. X a connu des premiers tremblements en 2008. Il est immédiatement, et malgré l’absence de gêne quelconque, allé consulter un D qui ne lui a trouvé aucune affection particulière.
Le premier acte médical interviendra le 21 mai 2012 lorsque M. X sera placé en arrêt de travail pour syndrome anxio- dépressif.
Il rencontrera ensuite un D qui diagnostiquera sa véritable maladie en novembre 2012 à savoir Parkinson.
Il en sera déduit que le syndrome anxio-dépressif dont souffrait mon client n’était qu’une résultante de sa maladie principale, un syndrome dit réactionnel.
Il demeure que la maladie de Parkinson est une maladie neurologique qui n’entre aucunement dans les exclusions listées au sein du contrat d’assurance.
La dépression pourrait effectivement constituer une exclusion mais elle n’est qu’une conséquence de la maladie de Parkinson dont souffre M. X et non le trouble principal.
D’ailleurs, le D. Bernard A, médecin expert, conclut son rapport en indiquant : « Depuis le 2 novembre 2012, l’affection principale justifiant l’arrêt est la maladie de Parkinson ».
Dès lors et compte tenu des pièces en ma possession, il apparaît que le refus de garantie est injustifié. »
' En réponse, la société ABP Prévoyance indiquait par courrier du 13 janvier 2015 :
« Ce contrat exclut tout d’abord toute prise en charge pour affection psychiatrique, neuro-psychiatrique. Il présente bien une affection neuro-psychiatrique au sens du contrat.
En sus, et vous nous le confirmez, ce qu’il a déclaré au Dr A, expert, il a présenté des tremblements des mains à partir de 2009 pour lesquels il s’est légitimement alarmé et a consulté, et a été pris en charge, ce qu’il n’a pas déclaré à l’entrée en Assurance.
Situation de santé inhabituelle, pathologique, mais n’a pas justifié de traitement ce qui est au demeurant usuel, pour ces désordres à leur début…. »
' Par acte en date du 8 septembre 2015 M. X a saisi le tribunal de grande instance en exécution du contrat d’assurance.
' Ainsi qu’il résulte des termes du jugement, les sociétés G ont tout d’abord fait valoir l’existence d’une exclusion de garantie en soutenant que la maladie de Parkinson était une maladie neuro-psychiatrique et non pas neurologique. Puis à la suite du dépôt du rapport du Docteur Y qui a totalement réfuté leurs affirmations, elles ont fait valoir l’existence d’une fausse déclaration par M. X qui aurait caché l’existence d’une maladie neurologique chronique, le tremblement essentiel, lors de la souscription du contrat.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, dès le 26 décembre 2014 au moins, les sociétés G ont été avisées de ce que M. X a connu en 2008 des premiers tremblements cliniquement sans lien, d’après l’expert, avec la maladie de Parkinson diagnostiquée par la suite pour lesquels il a consulté et elles disposaient ainsi d’un délai expirant le 26 décembre 2016 pour soulever la nullité du contrat pour fausse déclaration par voie d’action.
S’agissant de l’exception de nullité qu’elles soulèvent et en application des principes sus-énoncés, force est de constater que dans la mesure où l’action en exécution a été engagée avant l’expiration du délai de prescription et dans la mesure où les sociétés G ont effectué des versements en exécution du contrat, elles ne pouvaient se prévaloir de cette dernière au-delà du délai de prescription.
Or ce n’est que dans leurs conclusions en date du 19 juin 2017 qu’elles ont invoqué la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration.
Elles sont donc irrecevables en leur exception de nullité et le jugement qui a déclaré prescrite leur action ne peut qu’être confirmé.
A titre superfétatoire et, pour la moralité des débats, il sera ajouté que c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge, pour écarter le caractère intentionnel de sa réticence éventuelle, a retenu que M. X présentait en septembre 2008 un tremblement d’attitude et non de repos très discret, isolé et peu invalidant, qu’aucun diagnostic étiologique n’avait été établi et aucun traitement prescrit, qu’ainsi il présentait tout au plus un symptôme et non une une maladie chronique répertoriée.
Sur la garantie due par les sociétés G
L’article 9-2 de la notice d’assurance stipule :
« L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le médecin conseil de l’assureur.
A la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle. »
L’expert, aux termes de son rapport du 6 février 2017, a considéré qu’il y avait une incapacité totale de travail au sens de l’article 9 du contrat pour la période allant du 31 mai 2012 au 31 mars 2013 puis à compter du 25 novembre 2014.
Il a précisé qu’au jour de l’expertise M. X n’était pas consolidé et qu’il convenait de revoir ce dernier dans un délai de six mois environ.
Le premier juge a indiqué à juste titre que s’agissant du quantum des sommes dues, il convenait de déduire la somme de 4 057,16 euros versée entre le 16 avril 2013 et le 11 août 2013, dans la mesure où l’expert n’avait pas retenu cette période comme période d’incapacité totale de travail.
En revanche, il y a lieu d’arrêter non pas à la date du jugement mais à la date du rapport d’expertise la deuxième période d’indemnisation dans l’attente d’un nouvel examen médical de M. X qui permette de déterminer la durée totale de l’incapacité de travail, la date de consolidation et le taux d’incapacité et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur ces points, il n’y a pas lieu à évocation et les parties seront renvoyées devant le premier juge devant lequel la procédure s’est poursuivie.
Sur la demande indemnitaire de M. X
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le jugement qui a condamné les sociétés G à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé et la demande indemnitaire formée par ce dernier en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les sociétés G Prévoyance et G H irrecevables en leur exception de nullité du contrat d’assurances souscrit par M. X,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté ces dernières de leurs demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L 113-4 du code des assurance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés G Prévoyance et G H à accorder leur garantie Incapacité Totale de Travail des deux emprunts immobiliers du 31 août 2012 au 31 mars 2013, sous déduction de la somme déjà versée de 4 057,16 euros,
L’infirme en ses dispositions concernant la deuxième période et statuant à nouveau,
Condamne les sociétés BCPE Prévoyance et PBCE H à accorder leur garantie Incapacité Totale de Travail des deux emprunts immobiliers à compter du 25 novembre 2014 jusqu’au 6 février 2017, date du rapport d’expertise,
Infirme le jugement en ses dispositions concernant les dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires tant en première instance qu’en appel,
Confirme le surplus des dispositions du jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés G Prévoyance et G H à verser à la SARL Sublet-Furst et Fauvergue représentée par Me Sublet Furst, avocat de M. X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide jurdictionnelle,
Rappelle que le recouvrement de cette somme ne pourra être effectué que sur renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat,
Condamne in solidum les sociétés G Prévoyance et G H aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SELARL Sublet-Furst et Fauvergue.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué par ce dernier sur les points de litige en suspens, ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.
Ainsi prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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