Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 févr. 2017, n° 15/08334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2015, N° 13/17738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 16 Fevrier 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08334
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/17738
APPELANT
Monsieur Y B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL AUDIT COMMUNICATION SCOFI SIGMA (ACS-SIGMA)
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 487 698 979 00019
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY , Président de chambre Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Mme Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010, Monsieur Y B a été engagé par la SARL Audit Communication Scofi Sigma, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, autrement dénommée SARL ACS Sigma, en qualité d’assistant comptable confirmé au coefficient 260 de la convention collective nationale des experts comptables et comptables agréés.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 6 juin 2013, Monsieur Y B a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 14 juin suivant, puis a fait l’objet d’un avertissement le XXX.
Par lettre du 17 septembre 2013, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 septembre suivant, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse le 2 octobre 2013.
Contestant les modalités d’exécution de son contrat de travail et son licenciement, Monsieur Y B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 décembre 2013 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la reconnaissance du statut cadre au coefficient 330,
— l’annulation de l’avertissement du XXX,
— la condamnation de la SARL ACS Sigma à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
• Dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 7 500 €, • Heures supplémentaires : 4 831,80 €, • Congés payés afférents : 483,20 € • Primes : 500 €, • Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000 € • Dommages et intérêts pour discrimination : 15 000 €, • Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 21 012 €, • Article 700 du Code de Procédure Civile 1 800 €,
— la condamnation de la SARL ACS Sigma à lui remettre l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document
La SARL ACS Sigma a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur Y B au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Y B du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 juillet 2015 qui l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions et rejeté la demande formée par la SARL ACS Sigma sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur Y B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire qu’il aurait dû bénéficier d’un poste de cadre coefficient 330.
— Annuler l’avertissement infligé le XXX,
— Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SARL ACS Sigma à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
• 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, • 4 831,80 € € à titre d’heures supplémentaires, • 483,20 € au titre des congés payés y afférents, • 21 012 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, • 42 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 500 € à titre de rappel de prime, • 3 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner à la SARL ACS Sigma de lui remettre une fiche de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l’arrêt sous astreinte de 20 € par document et jour de retard.
Par conclusions également déposées le 16 septembre 2016 au soutien de ses explications orales, la SARL ACS Sigma demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner Monsieur Y B à lui verser une somme de 3 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du statut cadre coefficient 330 et le préjudice de carrière
Le poste de cadre, coefficient 330 est défini comme suit par la convention collective nationale applicable : « - Poste de référence : cadre, coefficient 330.
Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d’exécuter des misions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’écoles d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce…).
Il rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux.
Formation initiale : bac + 3.
Expérience : une expérience professionnelle minimale doit compléter la formation initiale :
— 5 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme sanctionnant 3 années d’études supérieures après le bac (bac + 3) ;
— 5 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme sanctionnant 2 années d’études supérieures après le bac (bac + 2) ayant suivi des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec des fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 300 heures, au cours des 5 années précédentes ;
-1 an en qualité de N. 4 pour tout salarié titulaire d’un diplôme sanctionnant 4 années d’études supérieures après le bac (bac + 4) ;
-1 an en qualité de N. 4 si bac + 5. »
Pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur Y B fait valoir qu’il occupait un poste d’assistant confirmé coefficient 260 qui, selon la convention collective applicable,
— dispose d’une formation initiale BTS-IUT (soit BAC + 2),
— d’une expérience minimale en tant qu’assistant coefficient 220,
— se voit confier des travaux d’exécution comportant une part d’initiative professionnelle,
— peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs,
alors qu’il aurait dû bénéficier du statut de cadre au coefficient 330 puisqu’il a un diplôme sanctionnant 4 ans d’études supérieures après le bac (DECF), est entré dans la vie active en janvier 2007, exécutait au sein de la SARL ACS Sigma des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable, en consacrant la plus grande partie de son activité au commissariat aux comptes, gérant en totale autonomie, des missions d’audit légal sur un portefeuille de dossiers qui lui était confié et l’autre partie de son activité à des missions d’expertise comptable.
Pour confirmation de la décision entreprise, la SARL ACS Sigma réplique que Monsieur Y B a refusé le bénéfice du statut cadre par courriel du 5 décembre 2011, et que la réorganisation du cabinet comptable a abouti à ce qu’il soit placé sous l’autorité de Madame Z, qui est titulaire du DESCF sur la session de 2007, qui a été recrutée comme salariée en mars 2009 sous le statut d’expert-comptable stagiaire et a soutenu son diplôme d’expert-comptable en juin 2015 et qui, depuis le 1er octobre 2012, est chef de groupe ayant en charge la gestion et le suivi des dossiers des collaborateurs de son groupe, sous la supervision des associés et étant, par ailleurs la référente technique des dossiers de son groupe et qui, à ce titre, vérifiait les travaux de Monsieur Y B avant de les faire valider par le commissaire aux comptes signataire.
La société prétend que les documents produits par Monsieur Y B attestent qu’un temps important du salarié était consacré à du travail de qualification moindre. Elle ajoute que Monsieur Y B n’était pas assisté de deux collaborateurs du cabinet, comme il l’affirme, mais travaillait en binôme avec l’un d’eux, qui avait la même position hiérarchique, et était alternativement avec lui référent administratif selon les dossiers, et que Monsieur Y B n’a jamais été chargé de superviser le travail de Madame X.
Cela étant, il ressort d’un mail du 5 décembre 2011 que Monsieur Y B a expressément refusé de passer au statut cadre en ces termes : « Messieurs, après réflexion, je vous prie de bien vouloir noter que je renonce à la proposition que vous m’avez faite de passer cadre. »
Il a expliqué sa position dans un mail adressé le 10 septembre 2012 à Monsieur E F, associé du cabinet en ces termes : « E, En septembre 2011, j’ai fait une demande auprès de toi pour passer au statut cadre pour une rémunération de 43 K€. Tu as proposé de me passer cadre mais pour une rémunération de 39 K€ à compter de janvier 2012. Je t’ai répondu que cette rémunération n’était pas à la hauteur et que, par conséquent, j’acceptais l’augmentation de salaire, mais pas le statut cadre. Tu as refusé et m’as indiqué que c’était à prendre ou à laisser ».
Il doit être également observé que, comme relevé par la SARL ACS Sigma, que l’augmentation de rémunération proposée à Monsieur Y B pour le bénéfice du statut cadre était de 12 % faisant passer sa rémunération brute mensuelle de 2 975,34 € à 3 250 €, alors qu’en 2011, le minimum conventionnel était de 1 827,33 € pour un assistant confirmé au coefficient 260 et de 2 183,16 € pour un cadre confirmé au coefficient 330.
Ainsi, Monsieur Y B qui a refusé de passer au statut cadre durant la relation contractuelle de travail, par une décision claire et réfléchie, n’est pas fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’application de ce statut et le versement de dommages-intérêts pour un prétendu préjudice de carrière dont il est lui-même à l’origine.
Le jugement sera entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y B de ses demandes à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur Y B expose qu’il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires et bénéficiait de 23 jours de RTT (non prévus au contrat de travail) apparemment pour compenser une partie des heures supplémentaires travaillées entre la 36e et la 39e heure alors que pour compenser les quatre heures supplémentaires minimum accomplies chaque semaine, il aurait fallu 33 jours de RTT et qu’en tout état de cause, il travaillait régulièrement au-delà de 39 heures par semaine sans contrepartie financière ni repos compensateur puisqu’il ne pouvait pas prendre tous ses RTT comme le montre le fait qu’à la date de cessation du contrat de travail, il totalisait 34 jours de RTT non pris.
Pour étayer ses dires, Monsieur Y B produit notamment :
• Des copies d’agenda, • Sa saisie des temps de travail, • Des tableaux justifiant des déplacements professionnels qu’il a dû effectuer, • Le dernier bulletin de salaire qui fait apparaître un nombre de RTT extrêmement important, • Un décompte pour l’année 2013 établi à partir des feuilles d’heures.
Il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En réplique, l’employeur produit la fiche d’enregistrement du temps de travail de Monsieur Y B renseignée par le salarié lui-même au moyen du logiciel du cabinet dénommé DIA, intitulée « Détail des temps par mois et par collaborateur » et l’analyse qu’il en a tirée du temps de travail du salarié d’où il résulte que Monsieur Y B :
' a réalisé, en moyenne, les temps de travail hebdomadaire de 34,98 heures en 2010, 35,06 heures en 2011, 34,25 heures en 2012, 36,31 heures en 2013,
' n’a pas pu prendre l’ensemble de ses RTT lorsqu’il a quitté l’entreprise puisqu’il a bénéficié de 11 jours de congés paternité fin juin et début juillet 2013 et que la période habituelle de prise des RTT se situe dans une période de moindre activité à chaque fin d’année,
' a bénéficié d’un temps non imputé sur les dossiers (lecture, travail administratif, documentation, formation) temps compris entre 138 heures et 191 heures par an, soit plus d’un mois de travail de 2010 à 2013,
' a porté dans sa fiche d’enregistrement du temps de travail tous ses déplacements notés dans son agenda, qui, par ailleurs, ne mentionne aucune heure mais indique simplement les rendez-vous programmés chaque jour.
Le décompte d’heures supplémentaires produit par Monsieur Y B en cause d’appel diverge de celui présenté devant les premiers juges. Cependant, l’analyse qui en est faite par l’employeur reprend fidèlement les éléments indiqués par le salarié. Elle fait apparaître que le nombre d’heures travaillées déclarées par Monsieur Y B est de :
— 1 313 heures déclarées au lieu de 1.389 heures, en 2010,
— 1 589,25 heures déclarées au lieu de 1 656 heures à effectuer en 2011,
— 1 530,75 heures déclarées au lieu de 1 656 heures en 2012,
— 1 154,50 heures déclarées au lieu de 1 199 heures en 2013.
Enfin, la SARL ACS Sigma établit qu’elle applique exactement les dispositions de la loi sur les 35 heures depuis sa mise en place selon les modalités suivantes :
— Nombre annuel de jours travaillés : 224 (365 – 28 jours de congés payés, 9 jours fériés, 104 samedis et dimanches)
— Nombre de semaine à 39 heures : 44,8 (224 jours / 5 jours par semaine), – Nombre de jours de RTT : 22,4 arrondi au nombre supérieur, soit 23 jours par an (44,8 x 4 heures complémentaires par semaine / 8 heures de durée journalière).
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, Monsieur Y B n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé
Le rejet de la demande en paiement d’heures supplémentaires de Monsieur Y B prive de fondement la demande en dommages-intérêts demande pour travail dissimulé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y B de ce chef.
Sur l’annulation de l’avertissement du XXX
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre du XXX, la SARL ACS Sigma a notifié à Monsieur Y B un avertissement en ces termes :
«..votre manière de communiquer tant à mon égard qu’en direction des membres du cabinet n 'est pas acceptable.
A plusieurs reprises, ces dernières années, j’ai attiré votre attention sur ce point.
Dans la dernière période qui, ainsi que vous le savez a été pour chacun d’entre nous très chargée, vous avez à nouveau adopté un comportement de refus de tout dialogue et discussion avec moi (cf. courriel du 12 avril 2013).
Chaque demande de ma part, qu’elle soit verbale ou écrite se heurte à des contestations stériles ou à des arguties.
Je ne peux accepter que vous tentiez de déstabiliser ainsi l’activité du cabinet.
Je suis donc amené à vous infliger un avertissement…
Pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur Y B soutient qu’il n’a jamais outrepassé son droit à la liberté d’expression et que, contrairement à ce que l’employeur affirme sans preuve, il ne s’est jamais vu adresser de reproches au sujet de sa manière de communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie jusqu’alors. Il ajoute qu’il a toujours privilégié le dialogue et la concertation et ne s’est résolu à écrire à son employeur que lorsqu’il s’est aperçu que ce dernier était hermétique à toute discussion avec lui.
La SARL ACS Sigma précise que l’avertissement fait directement référence à un courriel en date du 12 avril 2013 par lequel le salarié lui a écrit : « Toutes les discussions « de vive voix » que nous avons pu avoir depuis mes 3 années que je suis au cabinet n 'ayant strictement rien donné, je m 'étais dit que l’écrit ouvrirait peut-être le dialogue et la concertation.
Je me suis trompé.
Tu n’arriveras pas à me faire passer pour quelqu’un de minimaliste qui a la critique facile.
Je ne suis pas le seul à avoir des difficultés de cet ordre, si discussion il y a, je souhaite qu’elle soit collective. » qui a été adressé, en sus de son destinataire premier, à trois autres personnes du cabinet comptable après un courriel du 11 avril 2013 dans lequel le salarié formait diverses critiques concernant l’organisation matérielle de la gestion du cabinet comptable et qui a été suivi d’un courriel en date du 5 juin 2013 par lequel le salarié écrivait à la totalité des salariés du cabinet comptable sur la question concernant des primes.
Mais, il doit être relevé que :
' le courriel du 12 avril 2013 par lequel Monsieur Y B regrette le manque de dialogue avec son supérieur ne dépasse si par son objet, ni par ses termes, ni par son ton, le cadre du droit d’expression du salarié dans l’entreprise, et le fait que ce courriel ait été adressé à plusieurs destinataires, pour maladroit que ce soit, n’est pas reproché au salarié dans l’avertissement,
' le courriel du 11 avril 2013 par lequel Monsieur Y B explique les difficultés qu’il a rencontrées dans la reprise d’un dossier à la suite du départ précipité d’un collaborateur ainsi que les problèmes que pourraient causer le départ annoncé d’autres collaborateurs et demande de disposer de petites imprimantes dédiées à trois personnes plutôt qu’un unique copieur pour quinze salariés ne peut en aucun cas être considéré comme fautif,
' le courriel du 5 juin 2013 par lequel Monsieur Y B critique la disparité des primes et l’absence de versements de celles-ci à certains collaborateurs n’outrepasse ni les droits ni les devoirs du salarié.
L’avertissement du XXX est donc injustifié.
Il sera annulé et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Je vous ai reçu le 27 septembre 2013, en compagnie de Madame K L, conseillère du salarié sur le département de Paris, pour un entretien préalable au licenciement que j’envisageais de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous m’avez fournies, j’ai décidé de vous licencier.
Ainsi que je vous l’ai exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Je vous ai adressé le 24 juin dernier, un avertissement portant sur votre attitude dans le cadre dé votre activité, qui se manifestait par un refus de tout dialogue, et par de multiples contestations stériles ou des arguties. Vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement et avez récidivé dans une correspondance dans laquelle vous dépassez votre droit d’expression, et qui manifeste une fois de plus votre volonté dé refus de toute autorité hiérarchique, et pour tout dire, une conception qui n’est pas acceptable des rapports salariés, employeurs,
J’ai, de plus, constaté à mon retour de congés les faits suivants :
' Le 15 juillet nous avons eu un entretien pour faire le point sur vos dossiers d’expertise comptable et de commissariat aux comptes non finalisés. Vous vous étiez engagé à les terminer avant la fermeture annuelle du cabinet le 12 août. Compte tenu de votre expérience, vous ne pouvez ignorer, l’importance du respect des délais dans notre profession ; un retard pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité du cabinet. Sur ce point vous ne m’avez à aucun moment alerté sur les éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer pour effectuer votre travail. Ce n’est qu’à mon retour de congés que j’ai pris connaissance de cette situation.
' Lors de l’entretien préalable du 27 septembre, vous n’avez pas nié ce fait, mais vous l’avez imputé à une surcharge de travail. Cet argument ne peut être retenu ; en effet, à l’arrivée au sein du cabinet de Melle I J, je vous ai retiré, suite à votre demande plusieurs dossiers de saisie chronophage, sur lesquels vous êtes intervenu qu’en soutien. De fait, il me semble que vous auriez pu effectuer aisément, le travail demandé pendant cette période.
' Force enfin est de constater que, depuis début juillet, période où l’activité, est plus réduite^ jusqu’à la fermeture du cabinet, le 12 août, vous n’avez plus effectué ce travail essentiel. Vous êtes parti en congés sans m’aviser que les dossiers qui vous étaient confiés étaient en souffrance.
' Un client, « la régie de chauffage urbain de la Ville de Fontenay sous-bois », dossier que vous avez en charge depuis juillet: 2011, date de son entrée au sein du cabinet, nous a rappelé à l’ordre concernant le non-respect du délai d’envoi de la CVAE (délai spécifique compte tenu de la particularité de ce dossier que vous ne pouvez ignorer), qui a été effectué tardivement, ce qui expose notre client à une pénalité. Vous m’avez dit que vous n’aviez pas eu connaissance dé ce rappel à Tordre ; cet argument ne peu pas constituer une réponse sur la faute que je vous reproche.
' Enfin le 26 juillet, vous avez posé votre demande de congés payés, pour la période allant du lundi 12 août jusqu’au vendredi 6 septembre. À cette date, vous saviez parfaitement ainsi que l’ensemble des collaborateurs du cabinet, que je n’étais plus présent et ce depuis le 19 juillet. Vous n’avez pas pris la peine de me joindre téléphoniquement ou par courriel ce que vous faites de manière habituelle, et ce de manière à recueillir mon accord.
' Le cabinet était, comme chaque année fermé 2 semaines au mois d’août (cette année à compter du 12 août), la prolongation durant 2 semaines supplémentaires de vos congés, nécessitait une discussion, voire une organisation dans le cadre du cabinet.
' Vous ne m’avez fourni aucune explication sur ce point lors de l’entretien préalable ;
L’ensemble de des éléments justifie votre licenciement, pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Je vous dispense d’exécuter votre préavis. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, je vous remettrais un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation '« employeur assurance chômage », ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.
(…) »
Pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur Y B soutient que les griefs évoqués dans la lettre ci-dessus ne sont pas établis.
Pour confirmation de la décision entreprise, la SARL ACS Sigma fait valoir que :
' si le droit d’expression de Monsieur Y B n’est pas contestable et la possibilité pour lui de répondre à un avertissement reconnue, le caractère outrancier de la lettre du 7 août 2013 de contestation de l’avertissement qui adopte un ton et des termes inacceptables, n’échappera pas au juge du contrat de travail,
' Monsieur Y B ne conteste pas, dans ces écritures, les retards mais les impute à sa charge de travail trop importante et à une désorganisation du cabinet liée à une succession de départ de collaborateurs, alors que le nombre d’heures du salarié était suffisant et que la totalité des salariés qui ont quitté le cabinet ont été remplacés,
' la régie de chauffage urbain de la ville de Fontenay-Sous-Bois a rappelé à l’ordre le cabinet concernant le non-respect du délai d’envoi d’une déclaration alors qu’un courriel reçu du cabinet H précise qu’il avait subi des reproches de la part du client dans le traitement du dossier par Monsieur Y B et qu’il les avait transmis à la SARL ACS Sigma et que Monsieur Y B ne verse que de simples courriels de remerciements à la suite d’envois de documents comptables basiques pour tenter d’établir que ses prestations étaient particulièrement appréciées,
' Monsieur Y B a déposé ses congés 15 jours seulement avant son départ alors que d’une part, il savait que le responsable de l’entreprise était absent et que, d’autre part, les 2 semaines supplémentaires qu’il prenait posaient une véritable difficulté aggravée par le fait qu’il n’avait pas terminé son travail.
Cela étant, il doit être observé que :
' le courrier adressé par Monsieur Y B à la SARL ACS Sigma le 7 août 2013 avait pour objet de contester l’avertissement du 24 juin précédent, et même s’il exprime une vive réprobation du salarié, ne dépasse pas le droit d’expression de celui-ci, et se conclut par un appel au dialogue (« Soyez assurés que ces échanges épistolaires ne m’enchantent guère. Je souhaite que la situation s’améliore et vous propose d’en discuter en entretien »),
' Monsieur Y B démontre avoir plusieurs fois attiré l’attention de son employeur sur les difficultés qu’il pouvait rencontrer dans le traitement de ses tâches, alors que la SARL ACS Sigma n’établit pas avoir répondu sur ce point à son salarié, ne serait-ce que par un entretien d’évaluation de la charge de travail,
— le cabinet a été confronté, courant 2013, à plusieurs départs de collaborateurs qui n’ont pas été immédiatement remplacés en raison des contraintes liées au recrutement de personnes et les nouveaux collaborateurs devaient nécessairement bénéficier d’une période d’adaptation,
— la SARL ACS Sigma ne démontre pas l’existence d’une procédure interne de demande de congés dont elle aurait informé ses salariés, autre que celle suivie par Monsieur Y B qui, en l’absence de l’employeur, a donné sa demande à sa chef de groupe, qui ne s’est pas opposée aux dates proposées, et elle ne prouve pas davantage que l’absence du salarié aux dates de ses congés a désorganisé le cabinet,
— dans son attestation du 28 octobre 2014, Monsieur G H, expert-comptable, évoque des problèmes dans le suivi du dossier EPIC RCU de Fontenay-Sous-Bois par Monsieur Y B et le vif mécontentement du client alors qu’en premier lieu, le témoin atteste de problèmes « ponctuels », qu’en deuxième lieu, aucune pièce confirmant l’expression d’un vif mécontentement du client n’est fournie et qu’en dernier lieu, le retard de Monsieur Y B évoqué dans l’échange de courriel du 11 septembre 2013 n’a pas eu de conséquence pour le client.
Au regard de ces éléments, le licenciement de Monsieur Y B doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Y B qui avait une ancienneté de trois ans et sept mois et percevait un salaire brut mensuel net de 3 502 € à la date du licenciement ne donne aucune explication sur sa situation postérieure à la rupture de ses relations contractuelles avec la SARL ACS Sigma.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur Y B la somme de 21 012 € à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de prime
La demande de rappel de prime contenue dans le dispositif des conclusions d’appel de Monsieur Y B n’est pas explicitée dans les motifs de celles-ci.
Faute de fondement juridique et factuel, elle doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ACS Sigma sera condamnée à verser à Monsieur Y B, partiellement accueilli en son appel, la somme de 2 500 €, au titre des frais exposés par l’appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur Y B,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y B de ses demandes relatives à l’avertissement du XXX et au licenciement,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
ANNULE l’avertissement notifié par la SARL Audit Communication Scofi Sigma à Monsieur Y B le XXX,
DIT que le licenciement de Monsieur Y B par la SARL Audit Communication Scofi Sigma est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL Audit Communication Scofi Sigma à verser à Monsieur Y B la somme de 21 012 € (vingt et un mille douze euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Audit Communication Scofi Sigma à verser à Monsieur Y B la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Audit Communication Scofi Sigma aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. DEVONIN P. LABEY
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