Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 mai 2019, n° 18/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 14 décembre 2017, N° 16-00811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE D'IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2019
N° RG 18/00821 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SESW
AFFAIRE :
G-Z X
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE D’IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00811
Copies exécutoires délivrées à :
G-Z X
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE D’IDF
Trésor Public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G-Z X
ANDRHOMEDE
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALE D’IDF
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. D E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. G-Z X est affilié auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France (ci-après désignée l’Urssaf) en qualité de travailleur indépendant, étant président de la SASU « Andrhomède », immatriculée sous le numéro 493 544 34.
A ce titre, il est redevable des cotisations sociales obligatoires en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, notamment des cotisations d’allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la contribution à la formation professionnelle.
A défaut de règlement, l’Urssaf a émis, le 4 décembre 2015, une mise en demeure d’un montant de 555 euros représentant les cotisations impayées (527 euros) et les majorations de retard (28 euros) afférente au 4e trimestre 2015. Cette mise en demeure a été notifiée à M. X par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 7 décembre 2015.
Saisie par M. X, qui contestait son obligation d’être affilié auprès de l’Urssaf et la légitimité de celle-ci à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, la commission de recours amiable a, par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 février suivant, confirmé le bien-fondé son affiliation ainsi que celui de la mise en demeure.
M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 18 avril 2016 et a sollicité l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a :
— déclaré M. G-Z X recevable en son recours ;
— rejeté sa demande de communication de pièces ;
— dit sans objet la contestation de la mise en demeure formée par M. G-Z X ;
— dit sans objet la mise en demeure du 4 décembre 2015 émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à rencontre de M. G-Z X ;
— annulé celle-ci en tant que de besoin ;
— et rejeté la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 janvier 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2019, date à laquelle ont également été appelées d’autres contestations de mises en demeure ou contraintes et contestation d’affiliation opposant M. X à l’Urssaf enregistrées auprès de la cour sous les numéros de répertoire général RG 18/822, RG 18/824, RG18/825, RG18/826, RG 18/827, RG18/828, RG18/829 et RG18/830.
M. A Y se présente à l’audience indiquant qu’il est un délégué syndical chargé de représenter les intérêts de M. X. Il produit un document intitulé ' pouvoir spécial de représentation ainsi qu’un document intitulé ' statuts du syndicats des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale . Il demande à la cour d’annuler la décision de première instance ainsi que la mise en demeure du 4 décembre 2015, relative aux cotisations d’allocations familiales et aux contributions CSG et CRDS, du 4e trimestre 2015.
Il conteste en effet la capacité des Urssaf à recouvrer les cotisations au motif qu’elles n’auraient jamais acquis la personnalité juridique, préalable et indispensable. Il estime que les Urssaf, dont il ne soutient pas qu’elles sont des mutuelles mais des entreprises à but lucratif (elle paye l’impôt, dispose de biens immobiliers) doivent donc être immatriculées. Il relève en outre que l’Urssaf ne dispose pas d’une autorisation de la CNIL pour la collecte de données privées. Toute démarche consistant à émettre des mises en demeure sans pouvoir juridique équivaut, selon lui, à une démarche commerciale agressive au regard des règles européennes.
S’agissant de la mise en demeure, il estime qu’elle n’est pas régulière puisque ne portant pas mention du délai de un mois au cours duquel il a la possibilité de régler sa créance. Il estime en outre qu’elle ne lui permet pas de connaître les modalités de calcul et la base sur laquelle ont été appliqués les taux de cotisations. Qu’au demeurant, les délégations de signature ne sont pas claires car la signature est 'scannée’ et non manuscrite. Il reproche enfin au titre de recouvrement de ne pas indiquer les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les cotisations ont été appelées.
L’Urssaf indique à la cour qu’elle n’a reçu ni pièces ni conclusions de M. X et s’oppose à ce que
celui-ci les produise à l’occasion de la présente audience. Elle soulève au préalable l’absence de validité du pouvoir de représentation versé par M. Y indiquant, d’une part, que le syndicat auquel il appartient ne fait pas partie de la liste de ceux qui peuvent représenter un justiciable devant les juridictions de sécurité sociale et, d’autre part, que le syndicat Taless n’a pas d’existence juridique pour ne pas avoir déposé ses statuts. Sur le fond, et oralement, l’Urssaf relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de M. X de sorte que l’appel ne se justifie pas. Pour autant, elle demande à la cour, de confirmer la décision du juge de première instance.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la production de pièces
La cour rappelle que l’oralité de la présente procédure n’exonère pas les parties du respect du principe du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile selon lesquels
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. X n’ayant transmis aucune pièce ni conclusions à l’Urssaf avant le début de la présente audience, il convient de faire droit à la demande de l’organisme et d’écarter des débats celles qui étaient destinées à la cour.
Sur la nature de l’appel
M. X a déposé une déclaration d’appel intitulée ' appel nullité . Il invoque l’absence d’impartialité du tribunal des affaires de sécurité sociale et la non application des règles européennes qui, selon son interprétation, soumettraient la Caisse aux règles du code de la mutualité.
Or, pour pouvoir accueillir un « appel nullité », encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi. En l’espèce, l’appelant n’évoque aucun moyen ni argument au soutien de cette prétention et il ne peut qu’être constaté que la décision entreprise peut être critiquée par la voie de recours que constitue le présent appel.
Il convient donc de dire que le présent appel est un appel réformation de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a validé la mise en demeure litigieuse.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. Y
L’Urssaf dénie à M. Y tout pouvoir de représentation de M. X qui, pour sa part, estime son intervention recevable comme représentant d’un syndicat ayant la capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par (…)
3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs.
L’application de ce texte suppose donc que soit démontrées d’une part l’existence d’un syndicat au sens de l’article L. 411-1 du code du travail (devenu l’article L. 2131-1) et d’un syndicat soit de salariés, soit d’employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d’autre part, la qualité d’employeur du travailleur indépendant en cause.
L’énumération légale des personnes habilitées à représenter un plaideur devant les juridictions d’exception a un caractère limitatif de sorte qu’aucune autre personne ne pourrait se présenter devant une juridiction en tant que mandataire si elle ne figure pas sur la liste prévue par le législateur.
En l’espèce, la cour doit constater que les conditions ne sont pas remplies pour considérer que M. Y peut valablement représenter M. X au nom du syndicat TALESS.
En effet, M. A Y s’est présenté comme ' délégué syndical du syndicat TALESS. Il a produit un pouvoir de représentation de M. X désignant comme mandataire A Y, en qualité de ' président du Syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale dit ' TALESS , pour le représenter à l’audience de la cour le 19 mars 2019.
Or, il n’est pas contesté que M. Y, qui se déclare président du syndicat TALESS, n’est pas un travailleur salarié, ni un employeur, le cas échéant de la même profession que M. X.
Il n’est pas davantage démontré que ce syndicat interviendrait pour la défense des intérêts de la profession qu’exerce M. X, aucun document n’étant produit pour justifier que celui-ci a bien une activité, même connexe, avec la santé, l’action sociale ou culturelle,
Par ailleurs, M. Y a produit la copie d’un document, portant dans un cadre, le sigle ' TALESS et un rond bleu comportant 12 étoiles, le tout sur fond rouge, avec un carré accolé comportant une tête d’aigle, et intitulé ' Statuts du syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale , qui mentionne un siège social à Boulogne-Billancourt. Ce document indique, en son article 8, que les statuts ont été adoptés le 1er octobre 2018 et déposés à Boulogne-Billancourt ' ce jour . Il porte deux noms, M. Y A 'Président trésorié' (sic) et M. B C ' Secrètarie general (sic).
La cour ne peut que constater que ce document, non daté, est dépourvu de toute valeur juridique, M. Y ne justifiant en aucune manière de ce que ces ' statuts auraient été régulièrement déposés. Le courrier de la ville de Boulogne-Billancourt versé aux débats, d’ailleurs daté non du 1er octobre 2008 mais du 14 novembre 2008, ne saurait faire la démonstration contraire, ce courrier n’étant qu’un accusé de réception du dépôt des statuts en mairie de divers syndicats TALESS au nombre duquel n’est pas visé le ' syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale pour lequel M. Y dit intervenir.
Enfin, il doit être relevé que M. A Y n’a produit aucune pièce d’identité au greffe de sorte que la cour n’est pas en mesure de savoir si celui qui se présente à l’audience est bien celui qui est titulaire du mandat de représentation. De même, le pouvoir de représentation n’est pas accompagné de la pièce d’identité de son rédacteur, empêchant la cour de s’assurer de la personne qui l’a rédigé.
Pour l’ensemble de ces considérations, M. Y ne peut valablement intervenir en une quelconque qualité de délégué syndical auprès de M. X. Son intervention sera déclarée irrecevable et l’arrêté sera réputé contradictoire.
L’appel n’est en conséquence pas valablement soutenu devant la cour et, ne s’étant révélé en la cause aucun moyen d’ordre public qu’elle devrait relever, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l’abus de procédure
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste non seulement l’argumentaire que M. X a développé en première instance et dans sa déclaration d’appel, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises, mais également le fait qu’il interjette appel d’une décision faisant droit à sa contestation, le tribunal ayant constaté que la mise en demeure n’avait plus d’objet.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui de surcroît désorganise les Urssaf qui doivent assurer leur représentation en justice et, alors qu’il s’agit d’organismes à but non lucratif, engager d’importants frais de procédure.
En conséquence, M. X doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 800 euros.
M. X succombant à l’instance sera condamné aux dépens, les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’intervention de M. A Y,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 14 décembre 2017 (n°16-811);
Y ajoutant,
Condamne M. X à une amende civile d’un montant de 800 euros ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit qu’une copie de ce cette décision sera adressée au Trésor Public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, en raison de l’empêchement de Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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