Confirmation 8 février 2022
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 21/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00887 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET, Syndic. de copro. RESIDENCE LES ALPAGES DE VAL CENIS |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Février 2022
N° RG 21/00887 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV5O
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 30 Mars 2021, RG 20/00243
Appelante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS REALYZE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
Syndic. de copro. de la nrésidence LES ALPAGES DE VAL CENIS, représenté par son syndic en exercice la société C&M IMMOBILIER., dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Alexandra MORIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET, en sa qualité de liquidateur de la SARL ACIM, dont le siège social est situé l'[…]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société Agence Chauvin Immobilier Maurienne (ACIM), a été nommée syndic de copropriété de la résidence Les Alpages de Val Cenis.
Lors d’une assemblée générale en date du 3 novembre 2018, le syndic a rendu compte à la copropriété de ce qu’elle avait découvert le 29 mars 2018, que la responsable de son service comptable, Mme Y Z avait détourné des sommes importantes depuis les comptes banque et épargne de certaines copropriété dont la Résidence Les Alpages de Val Cenis. Elle indiquait que 'le montant exact du préjudice s’élève à 233 525,88 €'.
La société ACIM a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance responsabilité civile, la société Allianz Iard et à sa garante financière, la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC).
Par ordonnance sur requête du 28 février 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, saisie par la société CEGC a ordonné une expertise globale confiée à M. A X tendant à vérifier et établir l’état des créances, dans le cadre des dispositions de l’article 41 du décret du 20 juillet 1972, relatives à la garantie financière.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIM et a désigné la société étude Bouvet et Guyonnet en qualité de liquidateur.
Par actes des 10 et 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Alpages de Val Cenis a assigné l’étude Bouvet et Guyonnet en qualité de liquidateur de la société ACIM, la société Alianz Iard et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville en paiement d’une provision de 233 525,88 € et aux fin de voir ordonner une expertise comptable.
La demanderesse s’est désistée en cours d’instance de sa demande dirigée contre la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
- débouté la société CEGC de sa demande de sursis à statuer,
- condamné in solidum la société CEGC à payer au syndicat des copropriétaires résidence les Alpages de Val Cenis la somme de 233 525,88 € à titre de provision,
- a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
notamment celle portant sur la mesure d’expertise.
La société CEGC a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 avril 2021.
La société CEGC, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appel n° 2 du 9 décembre 2021, demande à la cour :
Vu les articles 145, 377 et suivants et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet,
Vu les articles 39, 42 , 55 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l’application de la loi Hoguet,
- d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
- de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X, désigné par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Nanterre , subsidiairement de confirmer l’ordonnance déférée,
- en tout état de cause, de condamner le Syndicat des copropriétaires Valmonts de Valloire ou tout succombant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 4.000 €,
- et le condamner en tous dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard Coutin, avocat au barreau d’ Albertville, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CEGC soutient :
- qu’une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur A X tendant à vérifier et établir l’état des créances depuis 30 décembre 2009 jusqu’à la date du 30 décembre 2019, date à laquelle la garantie de la CEGC a pris fin ce qui justifie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur X, au visa des articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
- qu’il ne peut y avoir condamnation in solidum qui suppose l’existence d’un préjudice lié à une faute commune,
- que pour que la garantie financière accordée par la CEGC s’applique, les conditions prévues à l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 doivent impérativement être remplies,
- que pour que soit mise en 'uvre la garantie financière, encore faut-il que soit démontrée une remise de fonds effectuée par les copropriétaires à la société Acim et qu’il soit établi que la société Acim est dans l’impossibilité de les représenter,
- que si la société Acim les a employés à d’autres fins, par exemple virement(s) sur le(s) compte(s) d’une/ d’autres copropriété(s)/ mandants, paiement de prestataires pour des services bénéficiant à d’autres copropriétés/ mandants, rémunération de la société Acim, la garantie financière ne s’applique pas, puisque ces agissements relèvent de la responsabilité civile professionnelle,
- que la comptabilité de la société ACIm n’est pas crédible,
- qu’aucune preuve de la remise de fonds et de la non représentation des fonds n’est rapportée,
- que Monsieur X a été désigné dans le cadre de l’article 41 du décret de 1972 qui prévoit une désignation « sur requête »,
- que le garant financier n’est tenu d’indemniser que dans les termes de l’article 39 du Décret de 1972 et que dans l’hypothèse où une répartition au marc l’euro devrait être effectuée, les rapports des experts désignés spécifiquement dans chaque dossier à la demande de syndicats de copropriétaires pourraient être en totale contradiction avec le rapport de Monsieur X et seraient donc tout à fait inutiles, puisque la répartition au marc l’euro est d’ordre public.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Alpages de Val Cenis, aux termes de leurs conclusions d’intimé n° 3 portant appel incident subsidiaire en date du 10 décembre 2021, demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 mars 2021,
- à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les syndicats des copropriétaires de leur demande d’expertise, et statuant de nouveau,
- de nommer tel expert qu’il plaira ayant la qualité d’expert-comptable au contradictoire des sociétés parties à l’instance aux fins de déterminer les sommes ayant été détournées par Mme Y Z sur la période de 2015 à 2017 au détriment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Valmonts de Valloire,
En tout état de cause,
- de condamner la Compagnie Europenne de Garanties et Cautions à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
- que les pièces comptables produites ne laissent place à aucun doute,
- que la société ACIM percevait de la part des copropriétaires les charges de copropriétés,
- qu’elle a en outre perçu une importante somme (252 252 €) en exécution d’un jugement rendu au bénéfice du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige de construction,
- que la société Agences Chauvin Immobilier Maurienne a reconnu être à l’origine des détournements de fonds opérés dans les comptes de la copropriété,
- que la société ACIM est bien défaillante, n’ayant pas déférée à une mise en demeure du 25 mai 2019, et se trouvant par ailleurs en liquidation judiciaire,
- que la créance du syndicat des copropriétaires a été admise par le juge commissaire à hauteur de la somme de 233 525,88 €, et est justifiée par la comptabilité produite aux débats, ainsi que les relevés de comptes,
- que la demande de provision est parfaitement étayée et ne justifie pas qu’il soit attendu les résultats lointains d’une instruction pénale ou d’une expertise globale.
La société Etude Bouvet-Guyonnet, aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2021 demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté en ce qui concerne les provisions allouées, et pour le surplus,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de confirmer l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes de sursis à statuer et d’expertise,
- de déclarer la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet, en sa qualité de liquidateur de la Sarl Acim, recevable et bien fondée en son appel incident,
- en conséquence, de réformer l’ordonnance de référé du 30 mars 2021, en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires la résidence des Alpages de Val Cenis et la CEGC à verser la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- de condamner les mêmes solidairement à lui verser également la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
- de condamner enfin et également solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que la créance du syndicat des copropriétaires a été admise définitivement pour la somme de 233 525,88 €,
- que la demande subsidiaire de désignation d’un expert sera purement et simplement rejetée compte tenu de l’existence d’une expertise en cours ordonnée sur requête par Mme le président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a désigné à cette fin, M. X, lequel a d’ores et déjà commencé sa mission,
- que la société ACIM ne peut faire l’objet d’une condamnation.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les motifs de la demande de sursis à statuer tendent plutôt à faire juger que les conditions des articles 835 et 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Ces motifs sont peu compatibles avec la demande en référé, qui a justement pour objectif d’obtenir une décision à bref délai.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de provision dirigée contre la société CEGC
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société CEGC est assignée en sa qualité de garant financier de la société ACIM.
Celle-ci a donné à la société ACIM une garantie financière à hauteur de 3.250.000 euros au titre de son activité de syndic de copropriété, le contrat stipulant en son article 26 que sa garantie « est exclusivement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs, versements ou remises que le souscripteur reçoit de ses clients », au bénéfice, selon l’article 29 « des clients ayant donné un
mandat au souscripteur (..) pour l’exercice de la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ».
La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. La défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
L’obligation de garantie de la société CEGC n’apparaît pas sérieusement contestable.
En effet :
- l’existence d’un détournement de fonds commis par une salariée de la société ACIM entre 2015 et 2018 est avéré, par le dépôt de plainte et les vérifications comptables réalisées par le nouveau syndic de copropriété en collaboration avec la société ACIM,
- les fonds détournés ne peuvent provenir que des versements opérés par les copropriétaires ainsi que cela résulte des pièces comptables produites qui font apparaître l’existence du faux compte 'Cakar’ utilisé par la comptable pour maquer ses prélèvements, d’un montant de 250 225,88 €, alimenté par des prélèvements de trésorerie.
- que le syndicat des copropriétaires justifie que Me Morin en qualité d’avocate de la société MAF a remis le 31 août 2017, à la société ACIM un chèque de 268 752 € en exécution d’une ordonnance d’un juge de la mise en état allouant au syndicat des copropriétaires une provision,
- que par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge commissaire a fixé définitivement la créance du syndicat des copropriétaires,
- la société ACIM en liquidation judiciaire, est incontestablement défaillante, n’ayant pas été en mesure de représenter les fonds avant sa mise en redressement judiciaire.
Par ailleurs, la société CEGC ne justifie pas que le plafond de sa garantie soit atteint.
Si la mise en jeu de la garantie financière devra se faire au vu d’une créance certaine, liquide et exigible, une provision peut toujours être allouée par le juge des référés, lorsque l’obligation de garante n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’occurrence au vu des éléments exposés ci-dessus.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande d’expertise
Au vu de l’expertise prévue par les dispositions applicables à la procédure de mise en oeuvre de la garantie financière actuellement en cours ayant pour objet d’établir l’état des créances, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas actuellement d’un motif légitime pour voir ordonner une seconde expertise 'de droit commun’ ayant la même finalité, alors que l’expert X a fait savoir qu’il allait associer les copropriétés à ses opérations d’expertises.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit du liquidateur de la société ACIM.
En revanche, il y aura lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
La charge des dépens incombera à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Déboute la société Etude Bouvet et Guyonnet en sa qualité de liquidateur, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société CEGC à payer au syndicat des copropriétaires Résidence des Alpages de Val Cenis, la somme de 1 200 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEGC aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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