Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 20/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00570 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 20/2716
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/10/2020
Dossier : N° RG 20/00570 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQCT
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
X-P Z
C/
X-AH C V, AK-M A
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2020, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-P Z
Le Village
[…]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur X-AH C V
[…]
[…]
Représenté par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES
Madame AK-M A
[…]
09140 SOUEIX-ROGALLE
Représentée par Maître PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 5117000006
FAITS ET PROCEDURE:
M. N A décédé le […] et M. J A décédé le […] qui avaient été placés en mars 2013 sous tutelle avec comme tuteur M. O D mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étaient propriétaires de diverses terres agricoles sises notamment communes de Guchan et Boursip (65).
M. X-P Z, agriculteur, demeurant à Bazus-Aure (65) a signalé au tuteur qu’il
subissait depuis plusieurs mois les empiétements répétés de M. X-AH C V sur des parcelles de terres propriété des frères A qu’il indique exploiter en qualité de fermier.
Par requête du 20 avril 2017, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins de convoquer M. J A et son tuteur, M. O D, ainsi que M. X-AH C V, pour que soient reconnus ses droits de fermier et voir réparer le préjudice subi.
Mme AK-M A, a été appelée en cause en qualité d’ héritière, de M. J A décédé depuis le […].
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :
— débouté M. X-P Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X-AH C V de toutes ses demandes,
— condamné M. Z à payer à Mme A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2020, M X-P Z a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2020 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, M. Z demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger:
— qu’en sa qualité de bailleur, Mme AK-M A lui doit garantie,
— qu’en sa qualité de propriétaire des biens loués et d’héritière de M. J A, Mme AK-M A doit répondre des empiétements répétés et des intrusions de M. C V X AH sur les terres données à bail,
— qu’en conséquence, Mme A AK-M sera condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 09 juillet 2020 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, Mme A demande à la cour de:
— débouter M. X-P Z de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. C-V devra la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— en conséquence confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant condamner M. B à lui verser la somme de 2.000 € pour procédure abusive au visa de l’article 559 du code procédure civile outre la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1.000 € déjà allouée en première instance.
Dans ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2020 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, M. C-V demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X-P Z et réformant pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— constater qu’il fait la démonstration de sa situation et son statut de fermier sur les terres situées à Guchan section A n°359,379,396,467,760 et à Bourisp section A n°932 avec toutes conséquences de droit,
— débouter Mme AK-M A de son subsidiaire visant à la voir garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— débouter M. X-P Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X-P Z à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de M. Z.
M. X-P Z fait valoir qu’en vertu d’un bail verbal, il exploite les terres appartenant aujourd’hui à Mme AK-M A, et comprenant notamment une «'parcelle 467'» d’une contenance de 2ha 44 ares voisine d’une'«'parcelle 760'» qui est exploitée par M. C-V lequel pacage néanmoins sur les deux parcelles.
Il précise que la parcelle litigieuse avait été attribuée à M. J A pour permettre à M. N A de prendre sa retraite
Il indique que ces parcelles sont inscrites à son nom auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et notamment celle cadastrée n°467 depuis 2010, d’autres terrains également déclarés étant inutilisables car en état de friche.
Il ajoute qu’il s’est acquitté de fermages auprès de M. D, tuteur, et notamment en établissant un chèque de 110 € correspondant à «'7 prés différents pour 1,44ha'» et un chèque de 330 € pour le fermage 2016, 2017, 2018, ce prix ayant été estimé, en l’absence de demande de la part du tuteur, par rapport au montant réglé sur les autres surfaces de 2010 à 2013 après entente avec M. N A.
Il soutient encore qu’il exploite les parcelles et que plusieurs témoignages en attestent, établis par Mme Q R, Mme S H, M. T I, M. O U, M. et Mme E.
Pour établir les empiétements allégués, il produit deux procès-verbaux de constat respectivement dressés les 19 mai 2016 et 29 juillet 2016.
Pour sa part, M. X-AH C-V soutient qu’il exploite en qualité de fermier les parcelles de terre cadastrées:
— commune de […],
— commune de Guchan, section A n°359, 379, 396, 467, 760.
Il ajoute que si M. Z a commencé à payer des factures de fermage en 2015 en se présentant comme fermier et si Mme AK-M A a encaissé deux chèques du 26 avril 2018 en paiement des fermages des années 2016 et 2017, cette situation n’est pas créatrice de droits, et ce d’autant que Mme A a cessé les encaissements dès qu’elle a été informée du contentieux existant.
Quant à elle, Mme AK-M A indique qu’elle n’est propriétaire d’aucune parcelle sur la commune de Bazus-Aure mais seulement des parcelles de terre cadastrées:
— commune de […],
— commune de Guchan, section A n°359, 379, 396, 467, 760.
Elle critique les factures de fermage produites comme contenant des mentions incohérentes et ne pouvant justifier de paiements effectifs, et, indique, concernant les règlements qu’elle a reçus de M. Z le 26 avril 2018, qu’elle les a encaissés en ignorant l’existence du contentieux opposant M. Z et M. C V, et qu’ils ne peuvent être retenus comme preuve d’un bail car intervenus postérieurement à l’introduction de la procédure.
Sur l’existence d’un bail à ferme au profit de M. Z sur la parcelle revendiquée ':
En application de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de l’existence d’un bail à ferme peut être apportée par tous moyens.
La qualification de bail soumis au statut du fermage nécessite une mise à disposition à caractère onéreux, une utilisation continue des parcelles et une cession exclusive des fruits de l’exploitation.
A titre liminaire, il convient de relever que la parcelle litigieuse cadastrée commune de Guchan section A n°467 a une contenance de 18 ares 54 ca ainsi qu’il résulte des pièces produites et plus particulièrement de la déclaration de succession établie après le décès de M. N A, la superficie totale des parcelles agricoles situées à Guchan s’établissant à 4ha 11a et […]
En l’espèce, si M. Z se prévaut d’abord de l’ inscription de la parcelle à son nom auprès de la MSA, une telle inscription qui résulte d’un acte unilatéral de sa part ne permet pas d’établir la preuve d’un bail à ferme.
De plus, le premier juge a pu relever à juste titre que les trois factures émises respectivement le 5 avril 2014 pour l’année 2013, le 5 avril 2015 pour l’année 2014 et le 5 avril 2016 pour l’année 2015, ont pour l’objet sur «'un pré de bonne catégorie de 2ha 44 a et 2m²'» alors que la propriété de Mme A a une superficie totale de 5ha 17a 31 ca'».
Il sera également observé que ces factures établies à l’en-tête de M. J A ne font pas mention de l’intervention du tuteur pourtant seul habilité à réclamer et recevoir paiement, que, de plus, la première facture qui ne comporte aucun montant, mentionne «'fermage remis en contrepartie de l’aide au maintien du troupeau dans l’exploitation de décembre 2012 à mars 2013'», que les deux suivantes d’un montant de 244 € et 247,94 € mentionnent un règlement à l’ordre de M. N A, et que la dernière porte une date postérieure au décès de M. J A.
En outre, les témoignages de Mme Q R, Mme S H, M. T I, M. O U, M. et Mme E ne permettent pas d’établir une exploitation continue de la parcelle par M. Z dans la mesure où les témoins déclarent seulement que ':
— « M. Z’a aidé à l’exploitation de M. N A depuis 1990'» (M. F),
— «'du 1er décembre 2012 jour d’hospitalisation des frères Soulié et jusqu’en mars 2013, M. Z s’occupait des vaches'»(Mme G),
— «'j’ai pu constater au cours de mes séjours à Guchan que M. Z a effectué les travaux de fenaison dans les terrains exploités à la base par M. A pour le compte de M. A'» (Mme H),
— «'pendant de très nombreuses années (25 ans), M. N A, exploitant éleveur à Guchan, se faisait aider par M. Z (…) Lorsque les événements de l’hiver 2012-2013 sont survenus obligeant M. N A à rejoindre la maison de retraite de Guchen, M. Z est venu tous les jours pendant 3 mois d’un hiver très rigoureux donner à manger au bétail, le faire boire et tirer le fumier de l’étable'» (M. I),
— «'M. Z a pris en charge tous les animaux des frères A pendant plus de trois mois'» (M. et Mme E),
— «'avoir vu M. Z aider la famille A N, J et K depuis de nombreuses année dans leur travaux à la ferme'» (M. L).
M. Z produit également l’attestation établie par M. O D lequel fait état lors de sa désignation en mars 2013 d’une «'situation urgente car un troupeu de seize vaches et veaux devaient être vendu du fait de l’impossibilité de M. N A de s’en occuper'», ajoutant que «'pendant cette période je n’ai connu qu’un seul interlocuteur traitant des affaires agricoles des frères A, M. Z': outre le troupeau, celui-ci s’occupait également des terres dont les frères A lui avaient concédé l’exploitation (MSA cession 2010)'».
M. D ajoute que': «'Au décès de M. J A ([…]), M. N A a hérité de la totalité des biens'; M. Z a commencé à payer des factures de fermage, l’année 2013 étant gratuite du fait de son travail dans l’exploitation entre décembre 2012 et mars 2013'».
Il apparaît cependant que le tuteur qui ne précise pas quelles parcelles pouvaient être exploitées par M. Z et en quoi consistait cette exploitation n’a pu être convaincu d’une telle exploitation que sur les seules affirmations de ce dernier et au vu d’une affiliation à la MSA dont il a déjà été considéré qu’elle est insuffisante a établir la preuve d’un bail.
De surcroît, il sera rappelé qu’en application des règles relatives à la tutelle, le tuteur n’avait pas le pouvoir de consentir un bail à ferme sans autorisation préalable du juge des tutelles.
M. Z ne démontrant dès lors pas être titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de Mme AK-M A.
Mme AK-M A ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct en relation avec un comportement fautif de M. Z dans l’exercice par ce dernier de son droit d’agir en justice.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la demande incidente de M. C V.
M. X-AH C-V soutient qu’il exploite en qualité de fermier les parcelles de terre cadastrées:
— commune de […],
— commune de Guchan, section A n°359, 379, 396, 467, 760.
Il fait valoir que les constats de l’huissier produits par M. Z contiennent la reconnaissance par ce dernier de ce que les parcelles sont exploitées par lui.
Il sera observé que le procès-verbal de constat d’huissier dressé en date du 19 mai 2016 à la requête de M. Z concerne des parcelles situées à Bazus-Aure, et qui ne sont donc pas concernées par la revendication de M. X-AH C-V.
De plus, si le second procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2016 mentionne que M. X-P Z déclare à l’huissier que M. X-AH C V fauche la parcelle sise à […], il y déclare également qu’il est exploitant de cette parcelle. M. C-V ne peut donc s’en prévaloir comme élément de preuve.
Il produit encore plusieurs attestations établies respectivement par M. W AA, M-AB AC, M. X-N C, M. N AD, M. AE AF et qui font état de ce que M. X-AH C V ':
— a travaillé plusieurs années sur les parcelles A 359, A 379, A 396 « Lamourde et Culasses » à Guchan et A 133 à Bourisp ( M. W AA),
— durant l’été 2011, il a sollicité M. X-N C «'pour faire les boules de foin sur les parcelles n°760 et 467 qu’il exploitait'; ces parcelles lui étaient mises à disposition par les frères A en contrepartie du travail et des services qu’il leur rendait régulièrement'»,
— il exploite «'les parcelles n° 760 et 467 de M. A N et J au Quartier Lalanne depuis au moins une quinzaine d’années ainsi que les parcelles n° 932 et […] » (M. N AD),
— il «'exploite depuis plusieurs années la parcelle A 932 , lieudit Prateide à Bourisp, propriété de M. A'» (M. AE AF).
Ces témoins attestent également qu’un accord verbal avait été passé au terme duquel en échange de l’utilisation des parcelles pour y faire pacager des brebis M. C-V y faisait le foin pour les frères A ou leur rendait des services.
Cependant, le premier juge a pu retenir à juste titre que M. C-V ne démontrait pas une mise à disposition des parcelles à titre onéreux.
Si les témoignages font état d’échanges de services intervenus, il n’est pas établi que M. C-V a fait une utilisation continue des parcelles qu’il revendique et bénéficié d’une cession exclusive des fruits de leur exploitation.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. C-V en reconnaissance d’un bail à ferme.
Sur les demandes accessoires.
M. Z succombant en ses demandes, il doit supporter les dépens d’appel outre ceux de première instance par confirmation du jugement déféré.
M. Z sera en outre condamné à verser à Mme AK-M A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle accordée en première instance sur le même fondement.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C-V les frais irrépétibles qu’il a pu exposer, et sa demande de ce chef sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel';
• Y ajoutant':
• Rejette la demande reconventionnelle de Mme AK-M A en dommages et intérêts pour procédure abusive';
• Condamne M. X-P Z à verser à Mme AK-M A une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• Rejette la demande formée par M. C-V sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• Condamne M. X-P Z aux entiers dépens.'
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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