Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2021, n° 18/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2018, N° F16/12523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04582 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/12523
APPELANT
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012, M. Z-A X travaillant au sein d’une société M2 Concept, a, dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec sa société, fourni une prestation de conseil pour la société Périal Asset Management, spécialisée dans la gestion des actifs immobiliers, elle même filiale du groupe Périal qui se présente comme exerçant son expertise sur l’ensemble de la chaîne de production de valeur de l’immobilier, et composé de plusieurs entités rassemblant plus de 120 salariés.
Le 1er janvier 2013, M. X a été engagé par la société Périal Asset Management en qualité de « Directeur de Développement Institutionnel et Responsable de la ligne de commerce », qualification Cadre dirigeant, niveau C4 de la convention collective de l’immobilier applicable à la relation de travail.
Le contrat de travail de M. X prévoyait une rémunération fixe brute mensuelle s’élevant à 10.700 euros versée en 13 fois, ainsi qu’une prime d’objectif annuelle, dont la définition et les modalités de calcul était susceptible d’être révisées chaque année.
En arrêt de travail du 16 juin au 3 juillet 2016 puis du 12 au 25 septembre suivant et de nouveau du 24 octobre au 30 novembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise lors de la première visite de reprise du 1er décembre 2016, son arrêt de travail étant alors prolongé jusqu’au 18 décembre suivant.
Après une visite du médecin du travail pour procéder à une étude de poste et des conditions de travail, le praticien déclarait de nouveau M. X inapte à son poste, précisant que 'tout maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé'.
Estimant que son employeur manquait à ses obligations contractuelles, l’intéressé a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 19 décembre 2016 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 janvier 2017, M. X notifiait à la société son refus des quatre postes de reclassement qui lui avaient été proposés le 9 janvier précédent.
Après convocation du 16 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 janvier suivant, le salarié était licencié le 31 janvier 2017, à raison de l’impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude médicale.
Par jugement du 16 février 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Périal Asset Management à lui verser
— 65 000 euros au titre du bonus de l’année 2016,
— 6 500 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 26 mars 2018, ce dernier a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, il demande à la cour:
— de déclarer son appel bien fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— fixé la moyenne de salaires à la somme de 17.335,11 euros,
— ordonné le paiement du salaire variable 2016 en totalité,
— de l’infirmer pour le surplus et
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Perial Asset Management à lui verser :
— 85 000 euros brut de rappel de salaire concernant la partie variable de sa rémunération
— 8 500 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce en derniers ou quittances,
— 9 750 euros brut à titre de rappel de salaire concernant la partie variable de la rémunération pour l’année 2015,
— 975 euros brut au titre des congés payés afférents,
— de prononcer la requalification du contrat de prestation de services en contre de travail à compter du 1er mai 2011,
— de lui accorder le statut de salarié depuis cette date avec reprise d’ancienneté,
— de condamner la Société Perial Asset Management à lui verser :
— 104 000 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de condamner la Société Périal Asset Management à lui verser :
— 104.000 euros à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 104.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 31 janvier 2017, aux torts exclusifs de la Société PERIAL Asset Management,
— de condamner la Société PERIAL Asset Management à lui verser:
— 24.931,09 euros à titre d’indemnité de licenciement avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2011, en deniers ou quittances,
— 52.005,33 euros brut à titre d’indemnité de préavis, correspondant à l’indemnité de préavis,
— 5.200,53 euros brut correspondant aux congés payés afférents;
— 208.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’Employeur constitutive d’une nullité du licenciement soit 12 mois de salaire,
A titre subsidiaire,
— de condamner la Société Périal Asset Management à lui verser les sommes de:
— 3 900 euros brut de rappel de salaire concernant la partie variable de la rémunération, pour l’année 2015,
— 390 euros Brut au titre des congés payés afférents,
— d’ordonner la remise d’un bulletin de paie afférent ;
— de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société Perial Asset Management au paiement des sommes de:
— 7154,55 euros correspondant au complément d’indemnité de licenciement avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2011,
— 52.005,33 euros Brut correspondant à l’indemnité de préavis,
— 5.200,53 euros Brut correspondant aux congés payés afférent au préavis,
— 208.000 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause:
— de condamner la Société Périal Asset Management au paiement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations prononcées, à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes et avec capitalisation,
— de condamner la société Périal à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2021, la société Périal Asset Management appelante incidente, demande au contraire à la cour:
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 65.000 euros au titre de la partie variable de la rémunération pour 2016,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire,
— de les demandes de M. X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— de condamner M. X à payer à la société Perial Asset management la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 2 mars 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la recevabilité de la demande tendant à la requalification de la relation en contrat de travail à compter de mai 2011
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. X a sollicité la requalification de la relation contractuelle l’unissant à la société Périal Asset Management par demande formée devant le conseil des prud’hommes le 19 décembre 2016.
Or, devenu salarié depuis le 1er janvier 2013 sur un poste dont il rappelle lui même qu’il consistait dans le prolongement de la mission de conseil pour laquelle avait été conclu entre la société M2 Concept dont M. X était le représentant et la société Perial Asset management un contrat de prestation de service arrivé à échéance le 31 décembre 2012, il doit être considéré que c’est à cette date que l’intéressé avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, l’information relativement à son ancienneté telle que retenue par l’employeur au moment de son licenciement étant sans effet sur la date de cette connaissance.
Les dispositions transitoires de la loi précitée telles qu’elles résultent de l’article 21 V n’étant plus applicables à la date à laquelle le salarié a saisi le conseil des prud’hommes, la demande formée de ce chef, doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
II- sur l’exécution du contrat de travail
A- sur le rappel de rémunération variable
Il est admis que dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l’employeur de déterminer les objectifs devant être atteints pour déclencher le paiement d’une prime.
Ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
Aux termes de l’article 10 du contrat de travail, M. X devait percevoir une rémunération composée d’un brut mensuel de 10 700 euros versé treize fois et 'une prime d’objectif annuelle dont la définition et les modalités de calcul sont susceptibles d’être révisés chaque année, pour 2013 les modalités seront indiquées dans un courrier qui lui sera remis en début d’année.'
1) sur l’année 2015,
Par note du 4 mai 2015, (pièce N° 2 de l’employeur), il a été convenu que cinq objectifs étaient fixés au salarié et que leur atteinte à 100% déclenchait l’octroi d’une prime de 65 000 euros.
Cinqobjectifs étaient ainsi fixés avec des dates d’échéances et la répartition du pourcentage de succès, lequel pouvait être majoré de 120% si l’objectif était atteint avant le délai, ou minoré de 50% s’il n’était que partiellement atteint voire annulé s’il n’était pas atteint.
Le premier objectif fixé concernait ainsi la réalisation de 40 millions d’euros d’investissement minimum sur NSM, à l’échéance du 30 octobre 2015, l’atteinte de cet objectif à la date fixée contribuant à hauteur de 30% au taux global de performance.
Du compte rendu de l’entretien d’évaluation du 22 janvier 2016 il résulte que le degré de réalisation de l’objectif précité n’était pas de 100% dès lors qu’est précisé en commentaires que 35 millions d’euros ont été engagés et que l’objectif était 'globalement’ atteint, rien ne permettant de considérer que les 40 millions d’euros fixés pour ce projet et acceptés par le salarié avaient été effectivement obtenus.
Dès lors, la pondération appliquée par l’employeur dans les termes définis par le document adressé le 4 mai 2015 était opposable à M X, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
2) sur l’année 2016,
Dans le cadre de la réunion d’évaluation tenue le 22 janvier 2016, une définition des objectifs à venir pour l’année 2016 a été établie (page 3 de la pièce N° 6 du salarié), laquelle a été modifiée le 22 avril 2016 dès lors qu’au delà des objectifs quantitatifs initialement fixés et devant être atteints à hauteur de 100% pour le déclenchement de l’attribution du variable, a été ajouté à hauteur de 25% un objectif qualitatif en référence à 'la loyauté, l’esprit d’équipe, le respect des personnes des clients externes et internes et le respect des engagements', les objectifs quantitatifs ne comptant plus dès lors que pour 75% dans l’attribution de la part salariale non fixe. (Pièce 32 du salarié).
Il ne peut d’une part, être considéré que le salarié a accepté les objectifs qui lui ont été ainsi nouvellement fixés alors que ces derniers sont différents de ceux pour lesquels il a marqué son approbation en signant son évaluation.
D’autre part, le critère qualitatif évoqué dans le document du 22 avril 2016 ne peut être considéré comme utilement fixé, dès lors que son imprécision ne met pas le salarié en mesure de pouvoir justifier qu’il l’a atteint ou que son employeur ne le mettait pas en mesure de l’atteindre, aucun élément ne déterminant en tout état de cause, de modalités objectives d’évaluation de la réussite ou de l’échec sur ce point de M. X.
En outre et s’agissant de l’objectif quantitatif déterminé, force est de constater qu’aucune pièce ne vient justifier le fait qu’il n’ait pas été atteint, les raisons de la privation de la totalité de la part variable de rémunération n’étant pas autrement explicitée.
En référence à l’accord conclu en 2015, dont les termes excluent toute erreur matérielle de la juridiction du premier degré quant au montant alloué de ce chef, le jugement aux termes duquel la
société PERIAL Asset management a été condamnée à verser à M. X la somme de 65 000 euros à ce titre doit être confirmé.
B- sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
.
A l’appui de sa demande, M. X rappelle que la situation générale au sein de la société s’est dégradée à l’arrivée en 2015 d’une nouvelle secrétaire générale de la société, occupant aussi les fonctions de directrice des ressources humaines, la mise en place d’une nouvelle organisation ayant été concomitante à cette arrivée et ayant généré de nombreux départs de membres du comité de direction et de collaborateurs.
Les déclarations de M. L., directeur juridique (pièce N° 65 du salarié) et de M L, collaborateur du salarié (pièce N° 64), selon lesquels le climat social de l’entreprise et les conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de 2015 et en 2016, de même que l’alerte ' de nouveau’ relayée le 7 décembre 2017 auprès du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), sur le mal être des collaborateurs de la société constituent des éléments précis et concordants.
Ils sont confortés par le compte rendu de la réunion du CHSCT du 27 novembre 2017 au cours de laquelle a été soulignée la 'hausse excessive des arrêts de maladie', les membres de cette institution alertant 'une nouvelle fois’ expressément la direction 'sur le mal être le burn out'.
Le renouvellement expressément visé des alertes atteste de la persistance d’une situation antérieure à 2017.
M. X est lui même concerné par cette dégradation dès lors que lors de son entretien annuel d’évaluation du 22 janvier 2016, il fait état de sa surcharge de travail 'très importante, continue et permanente, soulignant que l’organisation actuelle n’est pas tenable(…)', le compte rendu de cet entretien retenant une 'surcharge structurelle', une 'charge de travail très importante et permanente’ (pièce 6 page 6 du salarié).
De même résulte-t-il de son courrier électronique du 16 février 2016 (pièce N° 7 du salarié), mais également de l’attestation de M. L., (pièce N° 65 du salarié), qu’une nouvelle organisation a été mise en oeuvre sans concertation alors qu’elle impliquait pour le salarié un nouveau périmètre de son emploi qui ne devait plus se définir comme Directeur du développement Investisseurs Institutionnels et responsable ligne Commerce, mais comme directeur des fonds Institutionnels.
Le caractère tardif voire inexistant des réponses aux questions formulées par M. X auprès de la direction de l’entreprise à raison des modifications intervenues est révélé par les déclarations de M. L., son collaborateur (pièce N° 65 du salarié) et la modification tenant à l’attribution qui lui est faite en juillet 2016 d’un bureau collectif à l’encontre de ce qui se pratiquait auparavant est démontrée par le courrier électronique qu’il a adressé sur ce point à son supérieur hiérarchique et dans lequel il exprimait un désaccord sur cette mesure envisagée. (Pièce N° 15 du salarié).
La réalité de propos humiliants tenus par le président de la société à l’encontre de M. X résulte amplement des déclarations de M. L., directement témoin des faits survenus au cours d’un déjeuner le 22 mars 2016, le tout générant une atmosphère 'extrêmement tendue et malsaine'
Enfin, s’ajoutent au nombre des faits dénoncés et devant être retenus comme précis et concordants, l’annulation sans information préalable de l’intéressé, d’un rendez vous fixé après plusieurs demandes restées sans réponse (courriel du 4 mai 2016 pièce N° 72), à 17 heures le 9 mai 2016 par la directrice des ressources humaines et les arrêts de travail dispensés à M. X concomitamment aux faits dénoncés ainsi que l’avis d’inaptitude du 19 décembre 2016 et de la précision qu’il comporte quant au préjudice qu’engendrerait pour la santé du salarié 'tout maintien dans l’entreprise'.
Ces éléments de faits, précis et concordants, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Or face à cela, l’employeur n’apporte pas la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
.
En effet, sur ce point, est inopérant le fait que M. X n’ait pas dénoncé au cours de l’exécution de son contrat de travail le moindre acte susceptible d’être qualifié de harcèlement, ce qui au demeurant ne peut être retenu au regard de la teneur des différents courriers électroniques précités aux termes desquels le salarié alerte la direction sur sa situation, en ce compris sur la façon humiliante dont il estime avoir été traité lors de sa réunion d’évaluation de janvier 2016 (pièce N° 11 du salarié).
De même l’absence de compte-rendu d’une consultation d’un psychiatre telle que préconisée par le médecin de traitant est-elle sans effet sur la justification des agissements ci-dessus répertoriés.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que doit être considéré comme établi le harcèlement moral subi par M. X.
Au regard de la durée pendant laquelle ces faits ont été subis et des conséquences qu’ils ont eu sur la santé du salarié dont il est constaté par le médecin du travail qu’il souffre d’un syndrome anxio- dépressif qui le rend inapte à l’exercice de ses fonctions (pièce N° 45 du salarié) et pour lequel il a continué d’être traité en 2017 (pièce N° 66), il convient de fixer l’indemnisation du préjudice afférent à la somme de 8 000 euros.
C- sur l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
De ce qui précède il résulte que M. X a alerté son employeur d’abord d’une surcharge structurelle de travail puis d’une dégradation de ses conditions de travail, l’intéressé alertant de manière répétée ses supérieurs hiérarchiques sur une situation qu’il estimait dégradée à plus d’un titre, au regard de sa rémunération d’une part, de sa surcharge excessive de travail d’autre part, mais également sur la façon dont il s’estimait traité au sein de l’entreprise tant dans le cadre de réunions que relativement à l’attribution de bureaux.
Or la société Périal Asset Management à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre à la situation de danger dont elle avait été avisée, justifie de quelques rencontres organisées mais n’apporte pas la preuve que la réorganisation mise en oeuvre était de nature à garantir le salarié contre le danger auquel il s’estimait exposé.
Cependant, l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre du harcèlement et demeurant non réparé à ce stade n’étant pas démontrée, la demande formée de ce chef doit être rejetée.
III- sur la rupture du contrat de travail
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
De ce qui précède il résulte que M. X a été l’objet de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il a été indûment privé d’une partie de sa rémunération variable pour l’année 2016.
Ces faits constituent des manquements graves de l’employeur à l’exécution de ses obligations qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le licenciement étant survenu pour inaptitude le 31 janvier 2017, c’est à cette date que seront fixés les effets de la résiliation judiciaire prononcée.
IV- sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
A- sur l’indemnité de licenciement
Ainsi que cela a été retenu ci-dessus, c’est à juste titre que l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base d’une ancienneté remontant au 1er janvier 2013.
La demande tendant à ce que soit versée une indemnité complémentaire sur la base d’une ancienneté au 1er mai 2011 a donc été à juste titre rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef.
B- sur l’indemnité de préavis
le licenciement de M. X étant nul, ce dernier peut prétendre à l’indemnité de préavis de trois mois telle qu’elle résulte de l’article 32 de la convention collective applicable.
La société Perial Asset management doit être condamnée à ce titre à verser la somme de 52 005,33 euros et 5 200,33 euros au titre des congés payés afférents.
C- sur l’indemnité pour licenciement nul
M. X était âgé de 56 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Au 1er juillet 2020, il était toujours bénéficiaire de l’Aide au Retour à l’Emploi, démontrant qu’il n’avait pas retrouvé de travail, et que sa perte de revenus à cette date est supérieure à 10 00 euros par mois.
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi de la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V- sur le travail dissimulé
La demande tendant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à compter de 2011 ayant été déclarée irrecevable, celle afférente relative à l’indemnité pour travail dissimulé ne peut être accueillie.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur du ce point.
VI- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
VII- sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil .
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
DÉCISION
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. X de ses demandes de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à compter du 1er mai 2011,
— débouté M. X de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— rejeté la demande de résiliation du contrat de travail,
— rejeté les demandes afférentes,
et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,
— PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Périal Asset management, à effet du 31 janvier 2017,
— CONDAMNE la société Périal Asset management à verser à M. X les sommes de:
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 52 005,33 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5 200,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Périal Asset management à verser à M. X 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Périal Asset management aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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