Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 17/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/1549
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/04/2021
Dossier : N° RG 17/03663 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWZV
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
C/
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur X, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE représentée par son directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître MAURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES
[…]
[…]
Représentée par Maître MAMOUNI loco Maître DIOQUE de la SELAS FIDAIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20140322
FAITS ET PROCÉDURE
L’article R322-10-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de l’état du malade, prévoit que les transports pris en charge par l’assurance-maladie, peuvent être assurés par les moyens suivants :
1-l’ambulance,
2-le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi,
3-(').
Cependant, le code de la santé publique ne réglemente pas les transports de malades par taxi.
Aussi, l’article L 322-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, impose à chaque entreprise de taxi souhaitant transporter des malades, la signature d’une convention avec l’assurance-maladie, en vue
d’organiser la prise en charge des frais de transport.
Cette convention doit être conforme à une convention type, établie au plan national, par décision du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM).
La convention type nationale, résulte d’une décision du directeur général de l’UNCAM du 8 septembre 2008, publiée au journal officiel du 23 septembre 2008.
Cette convention « type » nationale, :
— d’une part renvoie à fixer par des conventions locales, les tarifs applicables, selon un encadrement de ces tarifs prévu en son article 2,
— d’autre part, en son article 6, prévoit la nullité des conventions locales, qui ne respecteraient pas les dispositions de la convention « type » nationale.
C’est au vu de ces éléments qu’une convention locale, a été établie le 21 novembre 2013, à effet au 1er février 2014, entre l’assurance-maladie de l’Aude, et les entreprises de taxi locales, fixant les modalités de prise en charge des frais de transport des assurés sociaux, lorsque ces transports sont effectués en taxi.
La Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires (FNTS), estime que certaines des dispositions de cette convention locale, s’agissant de ses articles 3-3 et 4, de son annexe V, dite « annexe tarifaire » sont nulles, car contraires à la convention « type » nationale.
C’est ainsi qu’elle a soumis sa demande d’annulation :
— à la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aude (Carcassonne), laquelle a notifié sa décision de rejet le 13 novembre 2014,
— au tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude (Carcassonne), saisi d’un recours de la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel s’est, par jugement du 8 novembre 2016, déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
Par jugement du 15 septembre 2017, rendu sous le n° 20'140'322, le tribunal des affaires de sécurité de Bayonne, par une analyse à laquelle il est renvoyé, et au cours de laquelle il observe que les services de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, avaient alerté l’assurance-maladie, sur les limites et les possibles dérives permises par les dispositions litigieuses, a :
— ordonné l’annulation des articles 3-3 et 4 de l’annexe V de la convention locale arrêtée le 1er février 2014 par la CPAM de l’Aude, aux fins de régir les relations entre l’assurance-maladie et les entreprises de taxi locales,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par LRAR reçue de l’appelante le 3 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 24 octobre 2017, la CPAM de l’Aude, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 20 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2020, successivement reportée au 26 octobre 2020 puis au 22 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 10 octobre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude, appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, sollicite :
— que soit déclarée irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande par laquelle la Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires, demande l’annulation des articles 3-3 et 4 de l’annexe V de la convention locale arrêtée le 1er février 2014 par la CPAM de l’Aude, aux fins de régir les relations entre l’assurance-maladie et les entreprises de taxi locales,
— que la Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires, soit déboutée de cette demande,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 19 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires, intimée, conclut à la recevabilité de son recours, à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code civil :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande adverse, l’organisme social fait valoir que :
— la FNTS n’a pas participé aux négociations ayant conduit à la convention litigieuse, et n’en est pas davantage partie,
— sa situation ne s’en trouve pas affectée,
— la signature de cette convention est imposée par les dispositions de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale, tout particulièrement en son article 3, dont les dispositions excluent le bien-fondé du moyen adverse, selon lequel la convention locale type mettrait en cause les conditions équitables de coexistence entre les taxis et les VSL.
L’intimée s’y oppose, invoquant en substance son objet prévu par l’article 2 de ses statuts, son rôle de représentante de l’ensemble de ses adhérents, concernés par la convention litigieuse, puisque cette convention concerne le « transport assis professionnalisé », dans lequel interviennent aussi bien les transporteurs sanitaires (ambulance et VSL) que les taxis, et dont elle rappelle que ce secteur nécessite une coexistence des taxis et des VSL dans des conditions équitables, alors qu’elle soutient que la convention litigieuse ne respecte pas ce principe d’équité.
La demande de nullité des dispositions litigieuses de la convention locale du 21 novembre 2013, est en conséquence fondée sur le fait que certaines de ses dispositions instaureraient des conditions de tarification inéquitables, au détriment des transports effectués en VSL, selon que le transport du malade est effectué par des taxis ou par des VSL.
Il est donc invoqué, une situation d’inégalité devant la loi, relevant du régime de la nullité absolue, laquelle peut être soulevée par toute personne ayant un intérêt à agir.
Or, il est constant que l’objet de la FNTS, est contenu à l’article 2 de ses statuts, en ces termes :
« a) défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres au regard de leur mission de transporteur sanitaire.
b) (').
c) représenter ses adhérents devant les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les institutions internationales, ainsi que, d’une manière générale, toutes les fois qu’une action collective doit être exercée dans le cadre sus indiqué ».
Il se déduit de cet objet que, dès lors qu’elle estime que ses adhérents sont susceptibles de se voir appliquer un système de tarification donnant lieu à un régime inégalitaire, la FNTS a un intérêt à agir.
Tel est bien le cas.
La fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, de FNTS
doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge, nonobstant son omission au dispositif.
Sur le caractère illicite de l’article 3-3 de l’annexe V de la convention litigieuse
La question qui oppose les parties, est de savoir si les dispositions de l’article 3-3 de l’annexe V de la convention locale, sont contraires à l’article 2 de la décision du 8 septembre 2008, notamment au vu de l’article 2 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, et ce faisant encourent la nullité, ou si tel n’est pas le cas.
Au cas particulier, la décision du 8 septembre 2008, relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance-maladie, prévoit, en son article 2, la possibilité pour les taxis d’assurer le transport assis professionnalisé de plusieurs assurés.
Cette disposition n’est pas contestée, si bien que les développements de la FNTS , selon lesquels le transport partagé ne serait pas autorisé en taxi, sont indifférents à la solution du présent litige.
Les dispositions litigieuses de l’article 3-3, de l’annexe V (tarifaire), de la convention type conclue entre la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude, et les organismes locaux d’assurance-maladie, sont les suivantes, étant précisé que leur version varie, selon que la pièce est produite par l’appelant ou par l’intimée, les variables étant indiquées ci-dessous en caractères gras; à cet égard, les pièces du dossier permettent de retenir qu’il s’agit respectivement de la version initiale, puis de la version ayant fait l’objet d’un avenant, rappelées ci-dessous :
Version produite par l’appelante (version suite à avenant) :
« Transport partagé de malades
Le nombre de personnes transportées simultanément ne peut excéder le nombre de places assises autorisées pour le véhicule.
Une facturation individuelle est établie pour chaque personne transportée, comportant la mention « transports partagé de « nombre » malades » . Les factures individuelles concernant une même caisse doivent être transmises regroupées à ladite caisse.
La facturation est établie sur la base du prix correspondant à la course la plus long, selon les modalités suivantes :
-une seule prise en charge est comptée
-pour deux patients transportés, le montant facturé pour chaque personne correspond au prix de la course la plus longue, majoré de 25 %, puis divisé par deux,
-pour trois patients transportés, le prix de la course la plus longue, majoré de 50 %, puis divisé par trois, est facturé par personne. »
Version produite par l’intimée (version initiale) :
« Transport partagé de malades
Le nombre de personnes transportées simultanément ne peut excéder le nombre de places assises autorisées pour le véhicule.
Une facturation individuelle est établie pour chaque personne transportée, comportant la mention « transports partagé de « nombre » malades » . Les factures individuelles concernant une même caisse doivent être transmises regroupées à ladite caisse.
La facturation individuelle est établie avec un taux d’abattement de 25 % sur la base du trajet en km qui aurait été effectué en transport individuel. ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, la motivation du premier juge, pour censurer la disposition litigieuse, ne consiste pas à retenir que les taxis ne seraient pas autorisés à transporter simultanément plusieurs malades, mais à considérer que, à l’occasion de ces transports partagés, les dispositions litigieuses, en permettant aux taxis de transporter simultanément un nombre de personnes ne pouvant excéder le nombre de places assises autorisées pour le véhicule, et d’établir une facturation pour chaque malade transporté, sont contraires à l’article 2, de la convention « type » nationale du 8 septembre 2008.
Rappelons que selon l’article 2 de la convention « type » nationale du 8 septembre 2008, les tarifs négociés au plan local « ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l’État et tiennent compte de l’ensemble de leurs composantes au sens de l’arrêté du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi » (étant observé que ces composantes, sont relatives aux courses de jour ou de nuit, selon qu’elles se font avec retour en charge, ou retour à vide à la station). « Compte tenu de la solvabilité apportée par l’assurance-maladie à ses assurés, ces tarifs comportent une remise par rapport aux tarifs fixés par le préfet », remise variant de 5 à 15 %.
Or, selon l’article 2 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, le prix de la course de taxi est unique, même s’il peut prévoir des suppléments, selon les dispositions de ce texte rappelé ci-dessous :
« Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.
Des suppléments peuvent être prévus pour :
-1-la prise en charge des passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l’être qu’à partir du quatrième passager transporté,
2-(')
3-(')
4-(') ».
Ainsi, en application des tarifs fixés dans le département, le principe est que le prix d’une course de taxi est unique, même lorsqu’il a transporté plusieurs personnes simultanément, sous la réserve qu’un supplément pour passagers supplémentaires peut être prévu, mais seulement à partir du quatrième passager transporté.
Or, l’article 3-3 litigieux, permet au taxi signataire de la convention, de s’affranchir d’une telle règle, et, à l’occasion de transport assis professionnalisé et partagé des assurés, de facturer le prix de la course non pas une seule fois, mais autant de fois que de malades transportés dans la limite des places assises autorisées du véhicule, si bien que nonobstant la remise sur les tarifs, variant de 5 à 15 %, ce mode de facturation consacre un tarif supérieur à ceux fixés dans le département par le représentant de l’État.
La cour retient comme fondée, l’analyse du premier juge, selon laquelle les dispositions de l’article 3-3 de la convention locale litigieuse, sont contraires aux dispositions de la décision du 8 septembre 2008, et doivent en conséquence, être déclarées nulles, par application des dispositions de l’article 6 de cette même décision.
En outre, il s’évince des explications des parties, que les dispositions de l’article 3-3 critiqué, permettraient à un véhicule taxi, disposant de plus de quatre places assises autorisées (pouvant aller jusqu’à 8, selon l’article L3121-1 du code des transports), de transporter plus de quatre personnes, et de facturer autant de courses, de façon parfaitement inéquitable et inégalitaire, dès lors que les dispositions de l’article R6312-4 du code de la santé publique, limitent à trois malades au maximum en position assise, le transport sanitaire en véhicule sanitaire léger.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la nullité des dispositions litigieuses
Sur le caractère illicite de l’article 4 de l’annexe V de la convention litigieuse
La question qui oppose les parties, est de savoir si les dispositions de l’article 4 de l’annexe V de la convention locale, permettent le respect de l’article 2 de la décision du 8 septembre 2008( relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance-maladie), notamment au vu de l’article R3121-1 du code des transports, ou si au contraire faute d’assurer un tel respect, elles doivent être déclarées nulles, en application de l’article 6 de cette même décision.
Les dispositions litigieuses de l’article 4, de l’annexe V (tarifaire), de la convention type conclue entre la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude, et les organismes locaux d’assurance-maladie, sont les suivantes :
« Facturation des distances
Les distances sont décomptées d’adresse à adresse à partir du lieu de prise en charge du malade.
Les parcours sont facturés sur la base du kilométrage « au compteur », dans la limite du référentiel Michelin « itinéraire le plus court » (consultation sur le site www.viamichelin.fr).
Les caisses se réservent le droit d’opérer des contrôles sur le kilométrage facturé, à l’issue desquels le transporteur concerné pourra faire valoir ses observations. »
Il a déjà été rappelé au paragraphe précédent que selon l’article 2 de la convention « type » nationale du 8 septembre 2008, les tarifs négociés au plan local « ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l’État et tiennent compte de l’ensemble de leurs composantes au sens de l’arrêté du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi ».
Or, au terme de la réglementation applicable taxi, et particulièrement des dispositions de l’article R3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l’activité de taxi, est muni d’équipements spéciaux, comprenant un compteur horo kilométrique homologué dit taximètre.
Il est constant, que le taximètre est un appareil qui permet de mesurer le prix de la course, calculé, ainsi qu’il résulte du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, en fonction de la distance parcourue ou du temps passé dans le véhicule, ce calcul s’effectuant par la prise en compte de divers paramètres, que sont notamment le tarif applicable ( jour/ nuit), la nature du trajet (aller simple ou aller-retour, zones désservies), le temps passé et le nombre de kilomètres parcourus.
Or, l’article 4 litigieux prévoit une facturation exclusivement basée sur le nombre de kilomètres parcourus, « au compteur », et la prise en compte d’un seul paramètre, là où le calcul d’une course de taxi en prend en compte plusieurs, ne permet donc pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article deux de la décision du 8 septembre 2008, selon lesquelles les tarifs négociés au plan local « ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l’État et tiennent compte de l’ensemble de leurs composantes au sens de l’arrêté du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi » .
Les explications de l’organisme social, ne sont pas de nature à remettre en cause la précédente analyse, puisqu’en effet :
— la prévision d’abattements sur le prix, est totalement insuffisante à permettre de s’assurer du respect des dispositions de l’article 2 rappelées ci-dessus,
— c’est de façon non conforme aux éléments du dossier, qu’il est soutenu que l’annexe V de la convention locale, prévoirait la prise en compte des paramètres intervenant pour le calcul par le taximètre, du prix d’une course de taxi,
— le fait que les parties à la convention litigieuse, aient pu déroger par accord exprès à une disposition qui n’était pas d’ordre public, ne fait pas obstacle à l’action en nullité d’un tiers qui aurait intérêt.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’organisme social, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Juge que la Fédération Nationale des Transports Sanitaires a un intérêt à agir, et rejette en
conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude, et tirée du défaut d’intérêt à agir de cette fédération,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, en date du 15 septembre 2017, rendu sous le n° 20'140'322,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Aude, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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