Infirmation partielle 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 novembre 2020, N° 20/00606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE ET DES ACTIVITES CO NNEXES c/ S.A. ORANO DS - DEMANTELEMENT ET SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2020 – Président du TJ d’EVRY – RG n° 20 / 00606
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL DU NUCLÉAIRE ET DES ACTIVITÉS CONNEXES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A. ORANO DS – DEMANTELEMENT ET SERVICES
[…]
91196 GIF-SUR-YVETTE
Représentée par Me Marc BORTEN de l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, Magistrat Z, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur X Y, Magistrat Z
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SA Orano DS – Démantèlement et Services (Orano DS), filiale du groupe Orano (anciennement groupe Areva), exploite des activités de démantèlement des équipements et installations nucléaires, de gestion des déchets radioactifs et de services aux exploitants du nucléaire.
La société est basée à Gif-sur-Yvette (91) et emploie environ 4 000 salariés, avec plus de quarante implantations administratives ou industrielles, comportant une présence sur l’ensemble des sites nucléaires français.
Le 17 mars 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie du covid-19 a conduit les autorités françaises à procéder à une interdiction des déplacements sur le territoire, entraînant une période de confinement de la population à domicile jusqu’au 11 mai 2020. Les dispositions administratives prises en lien avec cet état d’urgence sanitaire ont induit pour les entreprises de privilégier, chaque fois que cela a été possible, le télé-travail des salariés à leur domicile.
Le 17 avril 2020, la SA Orano DS a fait savoir aux élus du comité social et économique ('Cse') que, si les salariés travaillant sur site continuaient à bénéficier de la restauration, les salariés concernés du fait du confinement par la nécessité de télétravailler à domicile ne se verraient pas attribuer de titres restaurants à compter du 17 mars 2020, outre que les salariés qui auparavant étaient placés, dans le cadre de l’accord d’entreprise, en télétravail sans pouvoir prendre un repas à domicile ou en restauration collective n’en bénéficieraient plus à compter du 1er mai 2020.
Les élus au Cse, dont ceux du syndicat Cfe-Cgc, ont contesté vainement cette position auprès de la Société, estimant qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de l’employeur et d’une rupture flagrante de l’égalité de traitement dont doit bénéficier l’ensemble des salariés.
Par acte d’huissier du 13 août 2020, la Cfe-Cgc a assigné la SA Orano DS, selon la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire constater que la décision unilatérale du 17 avril 2020 avec effet au 17 mars 2020 cause un trouble manifestement illicite au syndicat Cfe-Cgc et d’enjoindre en conséquence la SA Orano DS de revenir avec effet rétroactif au 17 mars 2020 sur sa décision de supprimer le bénéfice des titres restaurants, primes de panier ou primes de repas aux salariés en télé-confinement.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par le syndicat Cfe-Cgc au bénéfice des titres restaurants, primes de panier ou primes de repas aux salariés en télé-confinement de la SA Orano DS ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat Cfe-Cgc. aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le syndicat Cfe-Cgc a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 4 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 4 janvier 2021 le syndicat Cfe-Cgc demande à la cour de :
— recevoir son appel ;
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire ;
— constater que la décision unilatérale d’Orano cause un trouble manifestement illicite au syndicat S.N.NUC. Cfe-Cgc ;
— enjoindre en conséquence la SA Orano DS de revenir avec effet rétroactif au 17 mars 2020 sur sa décision unilatérale de supprimer le bénéfice des titres restaurants aux salariés en télétravail ou télé-confinement ;
— condamner la SA Orano DS à payer au syndicat S.N.NUC. Cfe-Cgc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Orano DS aux entiers dépens.
La société SA Orano DS a transmis des conclusions par RPVA le 22 avril 2021 qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 mai 2021 de Madame la présidente de chambre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le syndicat Cfe-Cgc soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Orano DS de revenir avec effet rétroactif au 17 mars 2020 sur sa décision unilatérale de supprimer le bénéfice des titres restaurants, primes de panier ou primes de repas aux salariés en télé-confinement, ce que conteste la SA Orano DS.
Il résulte des explications et des pièces versées au dossier que la décision de la SA Orano DS a pris effet au 17 mars 2020 et n’est explicitée que dans la réponse faite aux élus du personnel le 6 juillet 2020 indiquant en ces termes :
'C’est en effet en vertu des dispositions exceptionnelles d’état d’urgence sanitaire que le groupe a imposé, avec effet au 17 mars 2020 et pour l’intégralité des emplois le permettant, une mesure exceptionnelle et temporaire de travail en confinement. En pratique, si les salariés travaillant sur site et bénéficiant habituellement de titres restauration continuent à en bénéficier, l’ensemble des salariés télé-confinés ne se sont pas vus attribuer de titres restaurant du simple fait du télé-confinement, les salariés en télé-confinement qui en disposaient lorsque le dispositif de restauration collective ne leur était pas accessible et qui n’avaient pas la possibilité de prendre leur déjeuner à domicile ont vu leur attribution suspendue, l’avantage étant privé d’objet. Pour ces derniers, le groupe Orano a pris soin de fier la date d’effet au 1er mai pour laisser aux salariés le temps de s’organiser en ces premières semaines de télé-confinement'.
Le syndicat Cfe-Cgc soutient le caractère manifestement illicite de la décision de suppression du bénéfice de l’attribution aux salariés des titres restaurants, primes de panier ou primes de repas placés en position de travail à domicile à raison de la mesure de confinement, motif pris qu’il s’agit d’une position contraire à celle du ministère du travail, contraire aux accords collectifs signés par I’employeur et les syndicats, discriminatoire et rompant le principe d’égalité entre les salariés à l’égard de ceux en situation de télétravail qui doivent bénéficier des mêmes droits et avantages que les autres, le tout opéré sans la consultation pourtant nécessaire des comités sociaux et économiques d’établissement ou du Cse central.
Au soutien de son appel, le syndicat Cfe-Cgc soutient que la décision avec effet au 17 mars 2020 de la direction de la société de suspension est contraire à la position ministérielle indiquant dans ses 'questions-réponses télétravail-déconfinement’ que les droits habituels en matière de restauration devaient être maintenus, y compris sur les tickets restaurant et les primes de repas.
Le syndicat observe que cette décision est également contraire à l’accord de groupe sur la qualité de vie au travail conclu le 1er avril 2019. ll fait valoir que cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement et de respect des droits et avantages individuels et collectifs posés à l’article 40-15 du dit accord.
Le syndicat note à cet égard que cette décision est constitutive d’une inégalité de traitement vis-à-vis des salariés travaillant sur site et des salariés télétravailleurs, entraînant ainsi une discrimination.
Le syndicat appelant soutient que les télétravailleurs sont des salariés à part entière et que, par conséquent, ils doivent bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en termes de rémunération ou d’avantages sociaux.
Il relève par ailleurs qu’en application de ce principe, l’Urssaf et la commission nationale des titres restaurant (CNTR) considèrent que le salarié en télétravail doit bénéficier de l’attribution des titres restaurant si les conditions de travail du télétravailleur sont équivalentes à celles des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise de repas. Le syndicat estime ainsi que les salariés placés en télétravail en raison du confinement et recevant habituellement des tickets restaurant, primes de panier ou primes de repas auraient dû continuer à en bénéficier pendant la période du confinement.
Le syndicat Cfe-Cgc indique par ailleurs que les comités sociaux et économiques (Cse) d’établissement ou le Cse central n’ont pas été consultés sur l’arrêt du versement des primes de paniers ni sur la suppression de l’attribution des tickets restaurant, alors que la dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral par l’employeur doit faire l’objet d’une information des représentants du personnel en réunion du Cse. Il relève en outre que la décision de la société n’a pas fait l’objet d’une information préalable adressée à chaque salarié, laquelle était pourtant requise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner I’exécution de
l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour que le président du tribunal judiciaire puisse, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé une mesure conservatoire ou de remise en état, le demandeur doit démontrer qu’une telle mesure s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 1222-9 du code du travail dispose que :
I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
(…)
II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
(…)
L’article L. 1222-11 du code du travail dispose que :
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
L’article 40.15 de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail et la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein du groupe Orano du 27 mars 2019 stipule que :
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation professionnelle, de gestion de carrière, d’accès à l’information de l’entreprise, sont identiques à celles des personnels en
situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.
L’article 11-2 de l’accord relatif aux conditions de travail et aux frais professionnels au sein du groupe Orano DS du 1er avril 2019 stipule que :
Les tickets restaurants ne sont pas cumulables, au titre d’une même journée de travail, avec le versement des indemnités versées dans le cadre du grand déplacement, ni avec les indemnités de panier visées à l’article précédent.
S’agissant de l’absence de consultation des Cse d’établissement ou du Cse central, il appartient à ces institutions représentatives, si elles l’estiment nécessaire, de venir devant les juridictions compétentes en délit d’entrave à leur fonctionnement, le syndicat Cfe-Cgc n’ayant à se titre aucun intérêt à agir.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits que l’attribution d’une indemnité conventionnelle de prime de repas et de panier répond à des conditions liées au surcoût éventuel généré par la prise d’un repas lors de déplacements ou d’un temps de travail sans pause supérieure à une durée déterminée par la convention, ces primes constituant des primes dites de sujétion, qui ne sont dues que lorsque les conditions d’attribution sont remplies.
Or, l’employeur n’apparaît pas avoir failli de manière manifeste à ses obligations en continuant à attribuer des primes de panier ou prime de repas aux seuls salariés en déplacement sur des sites ou chantiers, leur présence étant indispensable aux opérations à y mener, sans en faire bénéficier ceux demeurés à domicile du fait du télétravail.
Une telle situation, reposant sur des critères objectifs et vérifiables et ayant vocation à compenser des frais professionnels induits par une situation particulière de travail, des déplacements ou des contraintes d’horaire et non à être un complément de rémunération, ne constitue pas une discrimination.
S’agissant des titres de restauration, dont l’attribution résulte au sein de l’entreprise soit des textes régissant la participation de l’employeur à une restauration collective soit de 'l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail et la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein du groupe Orano du 27 mars 2019", il ressort que les salariés affectés à des tâches administratives dans les locaux de l’entreprise mais sans accès à une restauration collective ou ne pouvant, en raison d’un déplacement, y avoir accès temporairement, bénéficient des chèques restaurant.
En ayant, d’une part, poursuivi l’attribution de titres restaurant, soit par l’intermédiaire de la restauration collective ou par l’attribution de chèques restaurant, aux seuls salariés qui ont continué à travailler dans les locaux de l’entreprise et à ceux ayant choisi préalablement le télétravail sans en faire bénéficier les salariés qui du fait de la décision gouvernementale de confinement, ont été placés en télétravail, la société a traité de manière différenciée ses salariés.
Or, les indications sous forme de questions-réponses fournies par le ministère du travail apparaissent être des orientations de bonnes pratiques sans qu’elles ne puissent revêtir une quelconque valeur contraignante en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Il en est de même pour les indications fournies par l’Urssaf concernant essentiellement les modalités d’application des déductions pouvant être liées aux primes de repas et aux titres restaurant comme pour celles de la commission nationale des titres restaurant qui présentent leur dispositif de manière générale.
Il sera en outre relevé que si des salariés déjà placés en télétravail choisi avant la période de confinement ont bénéficié de l’attribution de titres restaurant jusqu’au 1er mai 2020, leur retrait à cette date constitue un manquement aux dispositions de 'l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail et la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein du groupe Orano du 27 mars 2019', et il appartiendra à la société de rétablir, pour ces salariés, l’attribution des chèques restaurant à effet du 1er mai 2020.
Par ailleurs, les décisions gouvernementales de confinement qui avaient bien comme nécessité de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et de garantir la protection des salariés n’invalident pas les dispositions conventionnelles autorisant le paiement des titres de restauration pour les personnels en télétravail, surtout que l’avantage consenti dans le cadre de l’accord sur le télétravail choisi répondait à des conditions similaires, notamment au regard des dispositions déclinées à l’article 40 du dit accord, pour les risques psycho-sociaux pouvant naître d’évidence de la situation née du confinement dont la nécessité soudaine et imprévisible impliquait le maintien en activité d’une importante partie du personnel au moyen du télétravail réalisé à domicile relevant, par essence, d’obligations professionnelles réelles.
Il s’en déduit que l’application différenciée de l’accord du 27 mars 2019, par la SA Orano DS, entre des salariés placés dans des situations comparables de télétravail constitue un trouble manifestement illicite et il appartient au juge des référés d’ordonner à la société de rétablir l’octroi des chèques-restaurant à compter du 17 mars 2020 pour tous les salariés en télétravail jusqu’à la fin des circonstances exceptionnelles.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, la société SA Orano DS sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et devra verser au syndicat Cfe-Cgc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry du 6 novembre 2020, en ce qu’elle a débouté le syndicat Cfe-Cgc de sa demande relative à un délit d’entrave et de sa demande relative aux primes de repas et primes de panier ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la décision unilatérale de la société Orano DS en ce qui concerne les titres restaurant constitue un trouble manifestement illicite ;
Enjoint à la société Orano DS d’annuler, avec effet rétroactif au 17 mars 2020, sa décision unilatérale de supprimer le bénéfice des titres restaurants aux salariés en télétravail ou télé-confinement pour la période concernée par les circonstances exceptionnelles ;
Condamne la société Orano DS aux entiers dépens ;
Condamne la société Orano DS à payer au syndicat Cfe-Cgc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Obligation d'information ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit renouvelable
- Casino ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Contingent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Santé au travail ·
- Secrétaire ·
- Archives ·
- Associations ·
- Or ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Recette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Budget ·
- Électricité ·
- Projet de contrat
- Polynésie française ·
- Ouverture ·
- Prévoyance sociale ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Air ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Constat d'huissier ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Parapharmacie ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Modification
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réserve ·
- Atlantique
- Licenciement ·
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Liberté ·
- Détention ·
- Fatigue ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Téléphone ·
- Ordonnance du juge ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Parc ·
- Charges ·
- Conformité ·
- Tantième ·
- Périmètre ·
- Intérêt ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.