Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 29 septembre 2015, N° F14/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 21/ 213
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/01/2021
Dossier : N° RG 18/00824 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3BN
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F X
C/
SAS FERMIERS DU SUD OUEST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS FERMIERS DU SUD OUEST
[…]
ZI
[…]
Représentée par Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 14/00265
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché, le 17 décembre 2010, par la SAS Fermiers du Sud-Ouest (en abrégé FSO) représentée par son président M. Y, en qualité de directeur général, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de la transformation de volailles (annexe V ingénieurs et cadres), avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 1991, date de son engagement en qualité de directeur par la société H I & Compagnie.
La SAS FSO regroupe les sociétés Fermiers Landais, Fermiers du Gers anciennement société I dirigée par M. X et Fermiers du Périgord. Elle est détenue à 51% par la société Maisadour dirigée par M. Y et à 49 % par la société Gastronome Distribution.
L’objet de la société FSO consiste à contrôler les sociétés Fermiers Landais, Fermiers du Gers et Fermiers du Périgord exploitant les abattoirs, d’organiser l’approvisionnement en volailles de ces sociétés et d’assurer la commercialisation des volailles abattues dans ces sites du sud ouest.
Le contrat de travail de M. X prévoyait, sur une base d’un forfait jours eu égard à ses fonctions de cadre dirigeant, une rémunération fixe mensuelle brute d’un montant de 11 220 €, une prime de 13e mois, une prime d’activité ainsi qu’une prime d’intéressement. M. X bénéficiait également d’un véhicule de fonction.
Par avenant du 1er janvier 2011, les parties ont convenu d’une indemnité extra-conventionnelle de
licenciement de 24 mois de salaire hormis licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Suivant courrier du 27 mai 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, sa mise à pied conservatoire lui étant également notifiée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2013, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 12 septembre 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Le 29 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Dax a été saisi sur renvoi par jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan de demandes dirigées par M. X à l’encontre de son employeur tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— jugé que le licenciement de M. X est fondé et justifié par une faute grave,
— débouté ce dernier de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SAS Fermiers du Sud-Ouest une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 16 octobre 2015, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement .
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 21 février 2018 et a été réinscrite le 8 mars 2018 par conclusions de réinscription déposées par l’appelant.
Par conclusions visées au greffe le 6 février 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
— condamner la SAS Fermiers du Sud-Ouest à lui payer les sommes de :
* 4142,88 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 414,28 € au titre des congés payés y afférents,
* 122 792,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 34 212 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3421,20 € au titre des congés payés y afférents,
* 308 524 € à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 365 856 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, avec remise des documents de fin de contrat ( attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie) conformes au jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour de la notification dudit jugement.
Par conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2020 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Fermiers du Sud-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X fait valoir que son licenciement avait été annoncé verbalement et publiquement lors du comité d’établissement du 17 juin 2013 de sorte qu’il était nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. Il estime par ailleurs que la première série de faits reprochés est prescrite, réfute avoir annoncé son départ de la société, faisant valoir que c’était en réalité M. Y qui avait diffusé cette information. Il expose qu’il avait seulement évoqué un départ négocié au regard des difficultés qu’il rencontrait dans ses fonctions en raison de dissensions entre actionnaires et d’ordres directs contradictoires que ces derniers lui donnaient. Il soutient n’avoir pas abusé de sa liberté d’expression et que ses propos ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Il nie également le grief tiré de son désintérêt de la direction de l’entreprise par une argumentation au détail de laquelle il est renvoyé.
La société intimée fait valoir au contraire que le comportement de M. X consistant à prendre en otage l’entreprise pour monnayer son départ alors qu’elle se trouvait confrontée à des difficultés économiques, constitue, eu égard à ses fonctions de directeur général, un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave. Elle expose que le comportement de M. X a eu pour effet un désintérêt total dans la direction de l’entreprise illustré par les griefs listés dans la lettre de licenciement.
……………….
Sur le licenciement verbal
Le 17 juin 2013, le comité d’établissement a été informé de "l’évolution de la direction générale de FSO et de la présidence du FDG qui n’est plus assurée par M. X. La communication s’est arrêtée à cette information, des précisions devant être apportées dans les prochains jours par le groupe".
Il sera rappelé que M. X a été mis à pied à titre conservatoire le 27 mai 2013 de sorte qu’effectivement, à la date du 17 juin 2013, il n’exerçait plus ses fonctions. C’est précisément ce qui a été porté à la connaissance du comité d’établissement de sorte que M. X doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que cette information s’analyse comme un licenciement verbal.
Sur les faits reprochés
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 14 juin 2013 qui fixe les limites du litige reproche au salarié deux séries de griefs :
1 ses propos tenus lors du conseil d’administration du 14 mai 2013 consistant à prendre l’entreprise
en otage pour monnayer son départ, ce qui constitue un comportement déloyal,
2 une activité réduite, un désengagement et une opposition à la direction de FSO.
S’agissant du premier grief
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Depuis le 3 janvier 2011, vous occupez les fonctions de directeur général de la société Fermiers du Sud-Ouest et vous avez la qualité de cadre dirigeant.
À ce titre, vous êtes amené à diriger l’ensemble des sociétés que compose le groupe FSO soit 5 abattoirs, la structure commerciale, ainsi que les services administratifs.
Ceci représente un effectif de 850 salariés pour un chiffre d’affaires de 164 millions d’euros au dernier exercice.
Il y a plus de trois mois, vous avez clairement annoncé votre départ de l’entreprise en déclarant à vos collaborateurs ainsi qu’à certains membres du comité de direction de Maisadour que vous aviez trouvé un poste à Perpignan, et vous n’avez pas été avare en détails puisque vous avez annoncé que vous partiez chez un de nos clients mais aussi concurrent de la société Fermiers Landais sur les Pyrénées Orientales, la société Sobraques, sans avoir pris la précaution d’ailleurs de savoir si votre clause de non-concurrence vous interdisait ou pas d’aller travailler chez un de nos concurrents.
Compte tenu de la persistance de vos propos signifiant votre prochain départ de FSO et n’ayant pas reçu votre lettre de démission, nous vous avons demandé clairement de vous positionner par courrier en date du 8 avril 2013, vos responsabilités en tant que directeur général de FSO nécessitant une position claire de votre part.
Par courrier en date du 13 avril 2013, vous avez précisé que si votre départ annoncé répondait à une opportunité professionnelle qui s’offrait à vous, la complexité des relations entre actionnaires rendait votre tâche chez FSO difficile à effectuer.
Indépendamment du fait que la complexité des relations entre actionnaires soit somme toute une problématique classique dans les diverses sociétés d’un groupe, Monsieur Y vous a précisé par retour de courrier qu’il se chargeait de régler ce problème (travail d’ailleurs déjà initié), et il vous a clairement indiqué que soit vous assumiez vos choix de vie et partiez ainsi de l’entreprise comme vous l’aviez d’ailleurs annoncé, soit vous restiez mais en cessant d’annoncer votre départ à tout va et en vous impliquant à 100 % dans vos responsabilités de chef d’entreprise de FSO , en vous assurant une fois de plus de son entier soutien et de sa confiance.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier de telle sorte que nous en avons déduit que vous souhaitiez rester à la tête de la direction de FSO.
Il vous a été demandé, dans la mesure où vous restiez, une loyauté sans faille de votre part ; force est de constater que cela n’a pas été le cas.
Les propos que vous avez tenus lors du conseil d’administration du 14 mai 2013 sont à cet égard très révélateurs de votre état d’esprit puisque vous avez ainsi déclaré à la fin du conseil « que tant qu’on ne vous paiera pas pour partir, vous resteriez là et la fermeriez ».
Le problème et vous le savez, c’est que d’une part nous vous avions déjà indiqué ne pas avoir l’intention d’accepter votre chantage à la démission indemnisée, et qu’en outre, vous n’êtes pas payé pour faire acte de présence et la fermer, le salaire qui vous est versé mensuellement devant correspondre en échange à un travail, travail d’autant plus important compte tenu de la situation économique et sociale de FSO particulièrement fragile avec la mise en place depuis peu d’un plan d’amélioration de la compétitivité sur 3 des 5 sites.
L’entreprise que vous dirigez impose d’avoir à sa tête un directeur général totalement impliqué dans ses fonctions ayant ainsi à c’ur de sortir l’entreprise de la crise économique qu’elle traverse et de maintenir les 850 emplois, et non pas un directeur général en partance qui, volontairement et à des fins mercantiles, laisse le navire dont il a la responsabilité couler.
D’ailleurs, les salariés ont bien ressenti ce danger et ont manifesté leur inquiétude jusqu’à poser la question en comité de groupe, de savoir si vous restiez ou pas chez FSO car la situation nécessite un DG qui se consacre au pilotage au total de l’entreprise.
Votre comportement qui consiste à prendre en otage l’entreprise pour arriver à vos fins n’est pas un comportement digne d’un directeur général et constitue à lui seul un acte particulièrement déloyal constitutif d’une faute grave. »
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, l’employeur relève avoir été informé « il y a plus de 3 mois » que M. X avait annoncé son départ de l’entreprise à ses collaborateurs et à certains membres du comité de direction de Maïsadour mais précise avoir demandé à ce dernier de se positionner par courrier du 8 avril.
M. X a répondu à M. Y par courrier du 13 avril lui rappelant que lors de leur entretien du 22 mars précédent, au regard des difficultés rencontrées dans ses fonctions, il avait proposé « un transactionnel » lui permettant de répondre à une opportunité professionnelle.
M. Y, par courrier du 22 avril, a indiqué au salarié que lors de l’entretien du 22 mars, ce dernier lui avait indiqué qu’il souhaitait démissionner, une opportunité professionnelle se présentant à lui, faisant part par ailleurs de la complexité des relations entre les actionnaires et de dysfonctionnements. Le président de la société FSO conclut son courrier ainsi : "Je considère au vu de votre courrier que votre démission n’est plus d’actualité" et demande à M. X une totale implication dans ses fonctions.
Enfin, l’employeur reproche au salarié d’avoir persisté dans une forme de « chantage à la démission indemnisée » lors de la réunion du conseil d’administration du 14 mai 2013.
Il s’en déduit que le comportement jugé fautif de M. X s’est poursuivi dans le délai de deux mois de sorte que l’employeur est fondé à se prévaloir de faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires.
Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne peut donc être accueilli.
Sur le fond
Les éléments versés aux débats par l’employeur établissent que la société Fermiers Landais appartenant au groupe FSO connaissait des difficultés économiques, du fait de l’impact de l’augmentation des matières premières et d’une situation de sous activité et de sous productivité, qui ont rendu nécessaire l’établissement d’un projet de réorganisation de l’entreprise comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité d’entreprise a été consulté le 18 avril 2013.
C’est ainsi que le comité d’entreprise de la société Fermiers Landais a déclenché le 21 février 2013 la procédure du droit d’alerte et a mandaté la société Socafi aux fins d’analyse du plan de réorganisation prévu.
De même, lors du comité d’entreprise extraordinaire du 25 janvier 2013, la situation dégradée de la société Fermiers du Périgord a été présentée ainsi que le projet de restructuration envisagé.
C’est dans ce contexte incertain ayant nécessairement un impact sur la société FSO que M. X a annoncé fin mars/ début avril 2013 son départ pour intégrer une autre société sise à Perpignan, la société Sobraques.
Cette annonce ressort des attestations versées aux débats par l’employeur émanant de M. Z, DRH du groupe Maïsadour, M. A, directeur général de la société Fermiers des Landes, de Mme B, DRH de la société FSO, de M. C, directeur de site de Pontonx, de Mme J-K, responsable ADV, ces deux derniers rattachés à M. X -leur seul lien de subordination avec la société intimée ne permettant pas, à lui seul, d’écarter le contenu précis et circonstancié des faits relatés- et est ainsi décrite :
— M. Z expose que M. X était venu le voir dans son bureau avant son rendez-vous avec M. Y et qu’il lui avait annoncé " tout de go, qu’il quittait l’entreprise, ayant trouvé du travail ailleurs et qu’il allait en informer le DG en suivant",cette annoncé l’ayant laissé stupéfait ; le témoin précise que l’éventualité d’un départ négocié n’avait pas été évoquée ; M. Z atteste que le départ de M. X avait été à nouveau abordé postérieurement et qu’il lui avait rappelé que lorsque quelqu’un souhaitait quitter l’entreprise car il avait trouvé du travail ailleurs, il devait démissionner et ce, "sans accompagnement financier" ;
— M. A déclare que le départ annoncé par M. X pour une autre société alors qu’il s’était positionné comme le chef d’orchestre indispensable de la société, lui avait fait d’abord penser à « un mouvement d’humeur », puis l’avait choqué car cela lui était apparu comme un abandon de sa mission générant un climat d’incertitude ;
— Mme B précise que M. X était venu la voir dans son bureau pour lui indiquer : "le prochain départ c’est moi« , et confirme »le climat d’incertitude malsain« généré par cette annonce » dans une période particulièrement difficile" ;
— M. C est formel sur la volonté émise par M. X de quitter la direction de FSO, fixant la date de l’annonce officielle de son départ fin juin 2013 ;
— Mme J-K atteste dans le même sens sur le départ de la société que lui avait annoncé par M. X début avril, et sur son projet de travailler dans une entreprise du côté de Perpignan.
M. Y, directeur général du groupe Maïsadour (détenant 51 % du capital de FSO), dans un courrier du 8 avril 2013 adressé à M. X, rappelle à ce dernier que lors de leur entretien du 22 mars précédent, celui-ci lui avait fait part de son souhait de quitter la société FSO. Il demande à M. X de lui communiquer sa décision afin de pouvoir gérer sa succession en cas de démission alors que les actionnaires, les salariés et les instances représentatives du personnel expriment leur inquiétude au regard d’une situation incertaine.
Dans son courrier en réponse du 13 avril 2013, M. X expose que lors de leur entretien du 22 mars précédent, il avait informé M. Y des difficultés rencontrées dans sa mission et de sa proposition d’un « transactionnel qui me permettrait de répondre à une opportunité professionnelle qui s’offre à moi », niant avoir répandu auprès de l’encadrement de FSO et de certains membres du comité de direction de Maïsadour son désir de quitter l’entreprise en ces termes : " je tiens à vous signaler qu’à aucun moment je n’ai mentionné ce fait dans ces termes « quitter l’entreprise » mais plus généralement mon constat de la difficulté à exercer ma fonction qui pourrait m’entraîner à répondre favorablement à une opportunité qui s’offre à moi« . Le salarié précise dans ce courrier qu’ayant constaté que des rumeurs circulaient sur son départ, il avait estimé de » son devoir« d’informer ses plus proches collaborateurs de la situation et ce, dans le but d’éteindre les »rumeurs qui pouvaient détériorer le climat dans Fermiers du Sud-Ouest".
Cette version des faits est contredite par les déclarations concordantes des témoins ci-dessus rappelées sur l’annonce par M. X de sa prochaine démission. En outre, ce dernier ne peut être suivi dans son argumentation tendant à légitimer ses propos par les rumeurs qui circulaient sur son départ alors que les témoins confirment avoir été informés de son projet de démission directement par M. X et non par une quelconque rumeur.
M. Y, dans son courrier en réponse du 22 avril suivant est formel sur ces points : le 22 mars, M. X lui a annoncé sa décision de démissionner et ne lui a pas proposé un « transactionnel » ; il reproche au salarié d’avoir informé de son départ "un certain nombre de personnes" et d’avoir été particulièrement prolixe dans ses informations puisqu’il avait donné le nom de son futur employeur qui était une société située à Perpignan.
Alors que dans ce courrier, M. Y prend acte que la démission de M. X " n’est plus d’actualité« et demande de ce fait à ce dernier une totale implication dans son travail, il ressort non seulement du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 14 mai 2013 mais également des attestations concordantes établies par M. Y, M. D, président du groupe Maïsadour, M. E, vice-président, que M. X, interrogé sur son intention de quitter ou non la société, avait déclaré que tant qu’une indemnité conséquente ne lui serait pas allouée, il ne partirait pas et en attendant, ferait le strict minimum, et plus précisément : » tant qu’on ne me paiera pas pour partir, je resterai là et je fermerai ma gueule« , les membres présents, »surpris et consternés", en prenant acte.
Ainsi, la volonté clairement exprimée par le salarié, qui avait trouvé un autre emploi à compter du 1er juillet 2013, de monnayer son départ de l’entreprise et de se limiter à une activité minimale en attendant d’avoir gain de cause, caractérise une forme de chantage pleinement assumée de la part d’un cadre dirigeant, exercée à un moment où le groupe FSO connaissait une situation économique difficile, de nature à le fragiliser plus encore.
Le fait que plusieurs salariés témoignent de l’investissement de M. X dans ses fonctions et son engagement ne permet pas de légitimer le positionnement adopté par ce dernier ci-dessus décrit à l’égard de la société.
M. X, cadre dirigeant au sein de la société FSO depuis décembre 2010, a donc commis un manquement à son obligation de loyauté d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes subséquentes.
Sur le surplus des demandes
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Fermiers du Sud-Ouest la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Condamne M. X à payer à la SAS Fermiers du Sud-Ouest la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. X aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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