Irrecevabilité 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 18/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THALA VITAL, S.C.P. DOLLEY-COLLET c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES AUX DROITS DE LA SA SOPREMA, S.A. SOCOTEC AGENCE DE VENDEE, S.A.S. ENERGIE ET TRANSFERT THERMIQUE, S.C.I. DE LA BIGNONERIE, S.A.R.L. GRELET-CAILLAUD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, S.A.S. ESSOR INGENIERIE ANCIENNEMENT FIRST ENGINEERING, S.A.R.L. MAUDET, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES, S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST VENANT AU X DROITS DE SAS MIROITERIE DE L'OUEST, S.A.R.L. PASQUIET EQUIPEMENTS, LA SA AGF IART ES QUA LITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ THALA VITA, Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ESPACES PISCINES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ENTRE ATLANTIQUE DIT "GROUPAMA", Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART |
Texte intégral
ARRET N°507
N° RG 18/03062 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSBE
S.C.P. DOLLEY-Z
S.A.R.L. B O
C/
PELLETIER
X
A
Y
Compagnie d’assurance ALLIANZ VENANT AUX DROITS DE LA SA AGF IART ES QUA LITÉ D’ASSUREUR DE LA
SOCIÉTÉ B VITA
Mutuelle GROUPAMA CENTRE Q ENTRE Q DIT 'GROUPAMA'
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
S.A.R.L. MAUDET
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST VENANT AU X DROITS DE SAS MIROITERIE DE L’OUEST
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES AUX DROITS DE LA SA SOPREMA
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
S.A.R.L. A-Y
S.C.I. DE LA BIGNONERIE
S.A.S. ESSOR INGENIERIE ANCIENNEMENT FIRST ENGINEERING
S.A.R.L. M N
S.A.S. ENERGIE ET TRANSFERT THERMIQUE
S.A.R.L. ESPACES PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03062 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSBE
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SARL B O
réprésentée par la SCP DOLLEY-Z, mission à Maître Olivier Z agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société TAHLA O
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMES :
SCI DE LA BIGNONERIE
Lotissement du Bignon
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Mathieu BARON, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ESSOR INGENIERIE anciennement FIRST ENGINEERING
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur G X
exerçant sous l’enseigne EASY PISCINES
[…], centre commercial les tonnelles
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de La Roche sur Yon
Compagnie d’assurances ALLIANZ venant aux droits de la SA AGF IART en qualité d’assureur de la société B VITA
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN
- BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
SARL A-Y
Coup de Brisque
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
assureur de la SARL A-Y
[…]
[…]
SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST
venant aux droits de laSAS MIROITERIE DE L’OUEST
[…]
[…]
assureur de la SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. M N
[…]
[…]
Mutuelle GROUPAMA CENTRE Q En sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société M N
[…]
[…]
S.A.R.L. MAUDET
[…]
85292 SAINT G SUR SEVRE CEDEX
ayant toutes les trois pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Assureur de la société VENDEE TECHNIQUE INDUSTRIE
[…]
[…]
ayant pour avocatMe H I de la SELARL PHD CONSEIL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ESPACES PISCINES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société ESPACES PISCINES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assureur de la socété Q Plâterie S
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de La Roche sur Yon
S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la SA SOPREMA
[…]
[…]
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
assureur de la SA SOPREMA
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain MAZIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENERGIE ET TRANSFERT THERMIQUE
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
Maître Marcel PELLETIER mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENDEE TECHNIQUE INDUSTRIE
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
Monsieur J A
né le […] à […]
21 'Le Coup de Brisque'
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
Monsieur K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL B-Form, ensuite devenue par changement de dénomination B-O, a exploité aux Herbiers (Vendée) un centre de remise en forme dans un local de plus de 1.000 m² que lui louait la SCI de la Bignonerie en vertu d’un bail commercial du 1er avril 2004.
Il s’agissait d’un bâtiment neuf, que la SCI de la Bignonerie venait de faire construire en vue de cet usage, avec une réception prononcée sans réserves le 31 mars 2004.
La locataire lui ayant signalé des désordres dès novembre 2004, puis en mars 2005 et en mars 2007, notamment des infiltrations par le plafond et par le sol en bas des murs au niveau du pédiluve, un problème d’instabilité de la température de l’eau des douches et la formation de plis sur la membrane de la piscine, ainsi qu’un défaut dans la ventilation de la zone bureau, la SCI de la Bignonerie a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon selon ordonnance du 16 avril 2008 l’organisation d’une expertise au contradictoire de :
.la société First-Engineering, maître d’oeuvre
.MM A et Y, titulaires du lot 'S – Faïence'
.la société M Equipement, titulaire du lot '[…]'
.la Sté Vendée Technique Industrie, représentée par son liquidateur judiciaire, titulaire du lot 'Déshumidification – Climatisation'
.la société Energie & Transfert Thermique, fabricant et fournisseur du groupe de déshumidification
.la société […], titulaire du lot '[…]'
.et de leurs assureurs respectifs.
La société B-O et son assureur, la compagnie AGF, ont sollicité au printemps 2009 que les opérations d’expertise judiciaire leur soient étendues, ce à quoi le juge des référés a fait droit par ordonnance du 17 juin 2009.
Selon ordonnance du 18 novembre 2009, les opérations expertales ont également été étendues à la requête du propriétaire à :
.la société Entreprise Maudet, titulaire du lot 'Gros Oeuvre'
. M. X, exerçant à l’enseigne 'Easy Piscine', titulaire du contrat d’entretien de la piscine
.la société SOPREMA, titulaire du lot 'Couverture – Etanchéité'
.la Sté Miroiteries de l’Ouest, titulaire du lot 'Menuiserie Aluminium'
.leurs assureurs respectifs
.l’assureur de la société Q R S titulaire du lot 'R – Isolation thermique', dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 02.09.2009
.la SOCOTEC, contrôleur technique de l’opération.
L’expert, L F, s’est adjoint plusieurs sapiteurs et a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2012.
Durant le cours de l’expertise, la société B-O avait saisi le juge des référés en mai 2010 afin d’être autorisée à s’abstenir de payer les loyers en raison des désordres affectant selon elle gravement l’exploitation de son fonds de commerce ; pour voir condamner la bailleresse à exécuter les travaux de remplacement du liner de la piscine et de mise en place d’un mitigeur pour chaque douche ; et pour obtenir une provision de 328.865 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’exploitation qu’elle imputait aux désordres du bâtiment.
Elle s’était désistée de cette action le 7 juillet 2010 après avoir conclu avec sa bailleresse un accord selon lequel celle-ci, sans reconnaissance de responsabilité, acceptait de préfinancer pour le compte de qui il appartiendrait, les travaux de pose d’un S dans la piscine en remplacement de la membrane 'liner’ et de mise en place d’un mitigeur par douche.
Quelques mois plus tard, et alors que l’expertise était toujours en cours, la société B-O assignait de nouveau la SCI de la Bignonerie devant le juge des référés, par acte du 3 mars 2011, pour être autorisée à consigner entre ses propres mains le montant du loyer et obtenir une provision de 363.535,99 euros correspondant au montant d’un devis de travaux de réparations des désordres, soutenant que ceux-ci perduraient et compromettaient gravement son activité.
La SCI de la Bignonerie a appelé en intervention forcée la SOCOTEC, la compagnie AXA prise comme assureur de la société A-Y et la société First Engineering laquelle a attrait son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de B-O dirigées contre la SCI de la Bignonerie et l’a déboutée des demandes qu’elle formulait directement contre First Engineering.
Soutenant que les loyers n’étaient plus réglés depuis août 2011, la SCI de la Bignonerie a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
B-O a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai pour régler l’arriéré en affirmant reprendre le paiement du loyer courant.
La bailleresse a demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge des référés de La-Roche-sur-Yon a rejeté la demande de délais, constaté la résiliation de plein droit du bail au 11 février 2012, ordonné l’expulsion de B-O et a condamné celle-ci au paiement d’une provision de 143.891,67 euros à valoir sur le montant de la créance de la bailleresse, en fixant à 8.468,67 euros TTC le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux.
La société B-O a déclaré peu après son état de cessation des paiements, et le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a ouvert son redressement judiciaire par jugement du 5 septembre 2012 en désignant la SCP Dolley-Z en qualité de mandataire judiciaire avec mission à Me Z.
Par actes du 8 janvier 2013, la société B-O a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon selon la procédure à jour fixe la SCI de la Bignonerie ainsi que First Engineering, M N, Vendée Technique Industrie représentée par son liquidateur judiciaire, Energie et Transfert Thermique, […], Q R S et Miroiterie de l’Ouest et leurs assureurs respectifs.
Demandant qu’il soit jugé que la SCI de la Bignonerie avait violé ses obligations de délivrance, d’entretien au titre des grosses réparation et de garantie des vices cachés, et que les entreprises avaient commis des fautes dans la conception et l’exécution de la construction du centre de remise en forme qu’elle-même exploitait, elle réclamait à la seule SCI de la Bignonerie :
.553.990,65 euros en réparation de son préjudice commercial
.100.000 euros de dommages et intérêts
.la fixation rétroactive de son loyer à 50.811,96 euros TTC annuels à compter d’avril 2007 comme
sanction de la violation des obligations du bailleur, avec restitution du trop-perçu.
Par conclusions postérieures signifiées le 29 mars 2013, B-O dirigeait aussi ses demandes à l’encontre des entreprises -sauf Vendée Technique Industrie- et de leurs assureurs, et sollicitait la condamnation sous astreinte de la bailleresse à faire exécuter les remises en état.
La juridiction consulaire ayant converti par jugement du 29 avril 2013 le redressement en liquidation judiciaire en désignant Me Z comme liquidateur judiciaire, celui-ci est volontairement intervenu en cette qualité à l’instance et a repris à son compte les demandes formées précédemment par B-O.
Par courrier du 24 juillet 2013, Me Z avait ès qualités notifié à la SCI de la Bignonerie sa décision de résilier le bail commercial.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a :
* mis hors de cause
— Me PELLETIER en qualité de liquidateur de Vendée Technique Industrie
— la société Energie & Transfert Thermique
— M. X exerçant à l’enseigne 'Easy Piscines'
* déclaré la SCP Dolley-Z en qualité de liquidateur judiciaire de B-O recevable en ses demandes
* dit que la SCI de la Bignonerie, en sa qualité de bailleur, avait violé son obligation de délivrance envers B-O sa locataire
* condamné la SCI de la Bignonerie à payer 100.000 euros à la société B-O en réparation de ses préjudices matériels
* débouté la société B-O de sa demande en réduction du montant du loyer
* prononcé l’inscription de la créance de 258.909,12 euros de la SCI de la Bignonerie au passif de la liquidation judiciaire de B-O
* condamné la SCP Dolley-Z en qualité de liquidateur judiciaire de B-O à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 59.007,07 euros au titre des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et demeurés impayés
*condamné la SCP Dolley-Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société B-O à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 39.417,35 euros à la SCI de la Bignonerie au titre de la créance d’indemnités d’occupation échues postérieurement à la résiliation du bail
* ordonné la compensation entre les créances de la SCI de la Bignonerie et de la société B-O
* déclaré la société First Engineering et la société Espace Piscines responsables des désordres relatifs au liner de la piscine sur le fondement de l’article 1792 du code civil
* débouté la société First Engineering de sa demande tendant à voir prononcer la responsabilité de la société B-O au titre des désordres des plis de la membrane
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres relatifs au liner de la piscine s’élevait à la somme de 27.261,52 euros HT
* condamné in solidum la société First Engineering, la société […] et la SA MMA IARD à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 27.261,52 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la membrane de la piscine
* condamné la MMA IARD à garantir […] en exécution de sa garantie responsabilité décennale, sans que puisse être opposée une quelconque franchise
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera ainsi :
. First Engineering : 50%
. […] : 50%
*condamné dans leur recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
* déclaré les sociétés First Engineering, A-Y et Q R S responsables des désordres affectant les bas de cloisons et les joints de S des douches, sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres affectant les bas de cloisons et les joints de S de douche s’élevait à 231.461,27 euros HT
* condamné in solidum la société First Engineering, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société A-Y et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Q R S, à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 231.461,27 euros HT au titre de la réparation
*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera ainsi :
. First Engineering : 60%
. A-Y : 20%
. Q R S : 20%
* condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
* déclaré les sociétés First Engineering et M N responsables des désordres relatifs à la régulation de la température des douches sur le fondement de l’article 1792 du code civil
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres affectant la régulation de la température des douches s’élevait à la somme de 12.407,15 euros
* condamné la compagnie Groupama Centre Q à garantir la société M N au titre de sa garantie responsabilité décennale
* condamné in solidum la société First Engineering, la société M N et la Cie
Groupama Centre Q à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 12.407,15 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la régulation de la température des douches
*condamné la société M N et la Compagnie Groupama Centre Q à garantir la société First Engineering de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant la régulation de la température des douches
* déclaré les sociétés First Engineering et M N responsables des désordres relatifs à la ventilation des locaux sur le fondement de l’article 1792 du code civil
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres affectant la ventilation des locaux s’élevait à la somme de 4.469,44 euros HT
* condamné la compagnie Groupama Centre Q à garantir la société M N au titre de sa garantie responsabilité décennale
* condamné in solidum la société First Engineering, la société M N et la Cie Groupama Centre Q à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 4.469,44 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la ventilation des locaux
*condamné la société M N et la Compagnie Groupama Centre Q à garantir la société First Engineering de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant la régulation de la température des douches
* déclaré la société First Engineering responsable des désordres relatifs aux infiltrations sur les dalles de faux plafonds sur le fondement de l’article 1792 du code civil
* déclaré la société SOCOTEC responsable des désordres relatifs aux infiltrations sur les dalles de faux plafonds sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
* débouté la société First Engineering de sa demande tendant à voir prononcer la responsabilité de la société B-O au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur les dalles de faux plafonds
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations sur les dalles de faux-plafond s’élevait à 7.416,92 euros HT
* condamné in solidum les sociétés First Engineering et SOCOTEC France à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 7.416,92 HT au titre de la réparation de ces désordres relatifs aux infiltrations sur les dalles de faux plafond
*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera ainsi :
. First Engineering : 50%
. SOCOTEC : 50%
* condamné dans leurs recours entre elles les entreprises déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
* déclaré les sociétés First Engineering et APM responsables des désordres relatifs à la corrosion des rails d’ossature de faux plafonds
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations
sur les dalles de faux-plafond s’élevait à 1.100 euros HT
* condamné First Engineering à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 1.100 euros HT au titre des désordres relatifs à la corrosion des rails d’ossature de faux plafondS
* déclaré la société Q R S responsable des désordres relatifs au pont thermique dans la salle fitness sur le fondement de l’article 1792 du code civil
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres relatifs au pont thermique dans la salle fitness s’élevait à la somme de 10.825,56 euros
* condamné la SMABTP à garantir la société Q R S au titre de sa garantie responsabilité décennale
* condamné in solidum la société Q R S et la SMABTP à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 10.825,56 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au pont thermique dans la salle fitness
* déclaré les sociétés First Engineering et Miroirs de l’Ouest responsables des désordres relatifs aux portes anti-panique non isolées, sur le fondement de l’article 1792 du code de procédure civile
* dit que le préjudice de la SCI de la Bignonerie occasionné par les désordres relatifs aux portes anti-panique non isolées s’élevait à 13.131,44 euros HT
* condamné la société AXA France IARD à garantir la société Miroiteries de l’Ouest au titre de sa garantie décennale
* condamné in solidum la société First Engineering, la société Miroiterie de l’Ouest et la société AXA France IARD à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 13.131,44 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes anti-panique non isolées
* condamné la société First Engineering à garantir la société Miroiteries de l’Ouest et la société AXA France IARD de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif aux portes anti-panique non isolées
* condamné in solidum les sociétés First Engineering, SOCOTEC France, AXA France IARD assureur de la société A-Y, et la SMABTP assureur de la société Q R S, à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 24.269,03 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, coordonnateur SPS et bureau de contrôle
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité suivante:
.First Engineering : 14.419,40 euros HT
.AXA France assureur de la société A-Y :4.256,61 euros HT
.SMABTP assureur d’Q R S : 5.252,03 euros HT
.SOCOTEC France : 341 euros HT
* fixé au passif de B-O la somme de 5.430,29 euros au titre des factures d’intervention de la société M N
* condamné in solidum les sociétés First Engineering, […], M N, AXA France assureur de la société A-Y, SMABTP assureur d’Q R S, SOCOTEC France et SCI de la Bignonerie à payer à la société B-O la somme de 100.000 euros au titre du préjudice immatériel
* condamné in solidum les sociétés First Engineering, […], M N, SMABTP assureur d’Q R S et SOCOTEC France à garantir la SCI de la Bignonerie de la somme de 100.000 euros mise à sa charge au titre du préjudice immatériel
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
.First Engineering : 29%
.MMA IARD assureur d'[…] : 15%
.M N : 45%
.SMABTP assureur d’Q R S : 5,5%
.SOCOTEC France : 2,5%
sous réserve de l’application au bénéfice de la SA MMA IARD d’une franchise d’un montant fixé à 20% du montant des dommages, avec un montant minimum de 1.419 euros et un montant maximum de 19.893 euros
* dit que les sommes précitées seraient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 janvier 2012, date de dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, jusqu’à la date du jugement
* dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution
* condamné in solidum les sociétés First Engineering, […] et MMA IARD, M N et Groupama, SOCOTEC France, AXA France IARD assureur de la société A-Y, SMABTP assureur d’Q R S, aux dépens, comprenant les frais d’expertise
*admis les avocats qui en avaient fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* condamné in solidum les sociétés First Engineering, […] et MMA IARD, M N et Groupama, SOCOTEC France, AXA France IARD assureur de la société A-Y et la SMABTP assureur d’Q R S, à payer à la société Dolley-Z ès qualités et à la SCI de la Bignonerie, chacune, une somme de 15.000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile
* débouté chacune des parties, à l’exception de la SCP Dolley-Z ès qualités et de la SCI de la Bignonerie, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réparties ainsi :
First Engineering : 55%
.[…] et MMA IARD assureur: 4%
.M N et Cie Groupama : 6%
.AXA France IARD assureur de A et Y : 15%
.SMABTP assureur d’Q R S : 19%
.SOCOTEC France : 1%
* ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
¤ s’agissant des relations entre B-O et la SCI de la Bignonerie sa bailleresse
.que l’action de B-O était recevable car la clause stipulée à l’article 6 du bail par laquelle elle s’était engagée à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur était inapplicable au litige car elle ne concernait qu’un recours en responsabilité pour des troubles de jouissance causés par le fait de tiers
.que la SCI de la Bignonerie avait manqué à son obligation de délivrance en délivrant au preneur des locaux ne lui permettant pas d’exercer l’ensemble des activités convenues, le choix des matériaux ou des installations ne correspondant pas aux contraintes inhérentes à ces activités
.que le préjudice qui en était résulté pour B-O se chiffrait par voie de perte d’une chance, en référence aux analyses de l’expert judiciaire et de son sapiteur, car la baisse du chiffre d’affaires, et du résultat, constatée sur plusieurs exercices, ne se justifiait pas exclusivement par les désordres
.qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une diminution du loyer du chef des désordres litigieux dès lors que l’article 5 du bail l’excluait, et qu’au demeurant, les dommages et intérêts alloués au titre de ce préjudice immatériel par perte de chance tenaient compte de la perte de marge brute
.que la bailleresse était fondée en sa demande d’inscription de créance au titre des loyers puis des indemnités d’occupation impayées et des frais liés, mais pas du chef des 75.000 euros réclamés au titre du coût de reprise du revêtement de la piscine pour cause d’infestation bactériologique
.que les conditions d’une compensation entre créances respectives étaient réunies
¤ s’agissant des demandes de la SCI de la Bignonerie contre les entreprises et assureurs
.que les plis de la membrane rendaient la piscine dangereuse ; qu’ils constituaient un désordre décennal engageant la responsabilité du maître d’oeuvre et d'[…], qui ne s’exonéraient pas de la présomption légale ; que MMA devait bien sa garantie à son assurée Espace Piscines dont cette activité était déclarée et prévue ; que M. X, à l’enseigne Easy Piscine, chargé du seul entretien, n’était pas impliqué ; et que B-O n’avait commis aucune faute en lien de causalité avec ces désordres
.que la détérioration des bas de cloisons et les dégradations des joints du S des douches rendaient l’ouvrage impropre à sa destination quand bien même elles n’étaient qu’esthétiques, le bâtiment accueillant une clientèle exigeante rebutée par leur présence ; qu’elles engageaient par voie de présomption légale non renversée la responsabilité décennale du maître d’oeuvre, du carreleur A-Y et du plâtrier APC ; que l’action directe contre les assureurs décennaux était recevable ;
.que la température excessive de l’eau des douches constituait un dommage affectant un élément d’équipement dissociable qui rendait l’ouvrage lui-même impropre à sa destination puisque des clients se plaignaient régulièrement de brûlures, et que la garantie décennale s’appliquait ; qu’elle impliquait par présomption légale le maître d’oeuvre et le plombier chauffagiste M N ; que l’action directe contre les assureurs décennaux était recevable ; que dans les rapports entre co-obligés, ce dernier devait en supporter seul la charge définitive, First Engineering n’étant pas intervenue dans la conception du système de régulation
.que le défaut de ventilation des locaux ayant aggravé les remontées capillaires dans les cloisons, phénomène qui a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale s’appliquait ; que par voie de présomption légale non renversée, elle impliquait First Engineering et M N ; que l’action directe contre Groupama, assureur décennal, était recevable ; que dans les rapports entre co-obligés, l’entreprise devait en supporter seule la charge définitive, car elle avait repris l’entretien de la VMC sans remettre en état ni poser d’isolation
.que les infiltrations sur les dalles des faux plafonds, avec percement de l’étanchéité de la terrasse, affectaient la solidité d’éléments d’N faisant indissociablement corps avec l’ouvrage d’ossature, clos et couvert et relevaient de la garantie décennale ; qu’ils étaient sans lien avec l’activité de SOPREMA comme avec celle de Vendée Technique, et engageaient la responsabilité du maître d’oeuvre First Engineering, qui ne s’exonérait pas de la présomption légale d’autant qu’il n’avait pas prévu de cheminement sur la terrasse ; qu’il n’établissait pas une faute de la locataire ; que le maître de l’ouvrage était fondé à rechercher aussi sur un fondement contractuel de droit commun la responsabilité pour faute du contrôleur SOCOTEC, qui aurait dû exiger un tel cheminement ; que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive devait être supportée par moitié entre le maître d’oeuvre et le contrôleur technique
.que la corrosion des rails d’ossature de faux plafond engageait la responsabilité du maître d’oeuvre, seul recherché, car il aurait dû spécifier l’existence de cette zone humide
.que les ponts thermiques dans la salle de fitness relevaient de la garantie décennale car ils se traduisaient par une condensation importante qui ajoutait aux dégradations des cloisons et au mal-être des occupants ; que l’action directe contre l’assureur décennal d’APC était recevable
.que le défaut d’isolation des portes anti-panique relevait de la garantie décennale car il en résultait un ruissellement important qui dégradait les sols ; qu’il engageait la responsabilité du maître d’oeuvre First Engineering et des Miroiteries de l’Ouest qui ont posé les portes, lesquels ne s’exonéraient pas de la présomption légale de responsabilité ; que l’action directe envers l’assureur décennal était recevable, AXA ne déniant au demeurant pas sa garantie
.qu’il n’y avait pas lieu de prononcer condamnation in solidum contre tous les intervenants à la construction, comme demandé par le maître de l’ouvrage, les marchés ayant été passés séparément et le lien d’imputabilité s’appréciant entre le fait de chacun et le dommage
.que B-O était fondée à obtenir sur un fondement délictuel la condamnation du maître d’oeuvre et des entreprises dont les fautes de conception et/ou d’exécution avaient engendré les désordres à l’origine du préjudice immatériel du locataire indemnisé à hauteur de 100.000 euros
.que la répartition de la charge définitive des condamnations prononcées devait se faire selon l’importance des fautes respectives, en tenant compte du lien de causalité.
La société B-O, représentée par son liquidateur judiciaire Me Z, a relevé le 5 octobre 2018 appel de ce jugement
— en ce qu’il met hors de cause certains locateurs d’ouvrage
— en ce qu’il rejette sa demande en diminution du loyer pour exception d’inexécution
— en ce qu’il limite à 100.000 euros son indemnisation
en intimant toutes les parties de première instance.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 12 juin 2019 par la société B-O représentée par son liquidateur judiciaire
* le 22 juillet 2020 par la compagnie Allianz, venant aux droits des AGF assureur multirisques professionnels de B-O.
* le 8 juillet 2020 par la SCI de la Bignonerie
* le 21 juillet 2020 par First Engineering, devenue en cours d’instance Essor Ingenierie
* le 27 mars 2019 par la SARL […]
* le 12 juin 2019 par la MMA IARD assureur d'[…]
* le 4 avril 2019 par la SMABTP assureur décennal d’Q R S
* le 3 octobre 2019 par la SAS Soprema Entreprises venant aux droits de la SA Soprema et par son assureur la SA AXA Corporate Solutions Assurances
* le 23 mars 2019 par les MMA IARD assureur de Vendée Technique Industrie
* le 26 juin 2019 par la SAS Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest venant aux droits de la SAS Miroiteries de l’Ouest et par AXA son assureur et celui de la société A-Y
* le 4 juillet 2019 par SOCOTEC Construction, venant aux droits de SOCOTEC France
* le 26 mars 2019 de la Sté M N et de son assureur Groupama
* le 3 avril 2019 par G X, exerçant à l’enseigne 'Easy Piscines'
* le 26 mars 2019 de la SARL Maudet.
Ne comparaissent pas :
— la SAS Energie & Transfert Thermique, assignée à personne habilitée le 04.12.2018
— la SARL A-Y, assignée le 06.12.2018 par PV de recherches infructueuses
— J A, assigné selon acte du 06.12.2018 délivré à domicile
— K Y, assigné selon acte du 06.12.2018 délivré à personne
— la SARL Vendée Technique Industrie, en liquidation judiciaire, assignée le 04.12.2018 à la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & Associés, par acte délivré à étude.
Selon ordonnance du 12 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident dont l’avait
saisi la Cie Allianz en vue de prononcer la caducité partielle de l’appel à son égard.
Par conclusions du 8septembre2020, SOCOTEC France a sollicité le rejet des conclusions notifiées le 20 juillet 2020 pour le compte de la société First Engineering au visa de l’article 16 du code de procédure civile, au motif qu’elles étaient trop proches de la clôture pour qu’elle ait le temps de les étudier et d’y faire réponse alors qu’elles contiennent des moyens nouveaux.
La société B-O représentée par son liquidateur judiciaire, demande confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir et en son analyse des clauses du bail invoquées par la SCI.
Elle indique que l’exploitation a minima qu’elle a pu maintenir n’exclut pas le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme dès lors que les locaux ne permettaient pas une exploitation normale en adéquation avec l’objet social. Elle soutient que la bailleresse, sans doute par souci d’économie, a fait construire un bâtiment qui n’était pas adapté aux activités du locataire. Elle rappelle que l’obligation de délivrance perdure tout au long du bail, ce qui implique l’obligation pour le bailleur d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle été louée, et elle observe que la SCI de la Bignonerie oppose elle-même aux constructeurs intimés l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Elle invoque aussi un manquement du bailleur :
.d’une part, à son obligation d’entretien au titre des grosses réparations, en ne reprenant pas les infiltrations en toiture, le défaut des canalisations au titre des douches, de l’installation électrique au titre des prises imbibées, les cloisons imbibées et les carrelages,
.d’autre part de garantir le preneur contre les vices cachés de la chose louée empêchant le preneur de jouir paisiblement des locaux, impliquant celle de procéder aux travaux nécessaires, et elle indique à cet égard que la SCI n’avait pas souscrit l’assurance dommages-ouvrage qui aurait permis de préfinancer ces travaux, ni n’a agi contre les entreprises responsables.
Elle reprend sa demande en réduction du loyer, en soutenant que l’article 5 du bail ne l’empêche pas car il ne vise que des éléments temporaires ; que l’exception d’inexécution doit jouer en présence d’une telle violation de l’obligation de délivrance du bailleur ; qu’elle joue indépendamment du préjudice financier indemnisé ; qu’elle justifie de lui rembourser 193.228,01 euros compte-tenu des loyers impayés ; qu’elle implique aussi de recalculer le montant de la créance du bailleur déclarée au passif, qui doit être réduite de moitié soit 129.454,56 euros.
Après avoir réfuté le moyen de caducité de son appel invoqué par M Equipement et Groupama comme soulevé devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état, elle demande confirmation de la condamnation des entreprises et assureurs.
Elle conteste l’évaluation de son préjudice immatériel à 100.000euros faite par le tribunal, en critiquant la méthode utilisée par le sapiteur de l’expert et en prônant celle utilisée au début de l’étude avant un revirement qu’elle déplore. Elle réclame ainsi 553.990,65 euros au titre de son préjudice immatériel, et 150.000 euros de dommages et intérêts pour l’aggravation de son préjudice postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, par voie de condamnation contre la SCI de la Bignonerie, le maître d’oeuvre First Engineering et l’ensemble des entreprises exécutantes et leur assureurs sauf Vendée Technique Industrie VTI, en liquidation judiciaire et au passif de laquelle elle demande la fixation de sa créance pour ce montant.
Subsidiairement, elle demande à tout le moins l’homologation du chiffrage du sapiteur.
Elle invoque la compensation entre sa créance et sa dette envers la bailleresse.
En toute hypothèse, elle réclame 40.000 euros d’indemnité de procédure.
La SCI de la Bignonerie réitère par voie d’appel incident sa demande tendant à voir déclarer B-O irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir, motif pris de son engagement contractuel à ne pas recourir à son encontre pour quelque cause que ce soit.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de sa locataire en soutenant que celle-ci entretient sciemment un amalgame entre la présence, avérée, de dommages de nature décennale et la destination contractuelle de l’immeuble, qui n’a jamais été remise en cause et dans lequel elle a constamment pu recevoir ses clients et exploiter son activité.
Elle considère que les premiers juges ont confondu l’obligation de délivrance, qui a d’emblée et constamment été respectée selon elle, et l’existence de troubles causés à la jouissance, dont elle n’a pas à répondre et qui n’établissent nullement une absence de délivrance.
Elle fait valoir qu’elle n’était tenue en vertu du bail qu’à assumer les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, et soutient que les travaux dont l’expert judiciaire retient la nécessité n’entraient pas dans cette catégorie, de sorte qu’ils étaient à la charge du preneur.
Elle juge inopérant le grief tiré de ce qu’elle n’a pas souscrit d’assurances dommages-ouvrage, et assure avoir fait diligence en agissant contre les constructeurs.
Elle récuse les critiques adressées par l’appelante au travail de l’expert-comptable que l’expert judiciaire s’était adjoint en qualité de sapiteur, et pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’un préjudice d’exploitation indemnisable, elle approuve les premiers juges de l’avoir qualifié de perte de chance mais elle considère qu’il faut déduire du chiffre de 195.981 euros retenu les gestes commerciaux consentis par B-O, de sorte que le préjudice indemnisable n’est pas de 100.000 euros mais de 80.490,50 euros.
Elle conteste la demande d’indemnisation pour aggravation du préjudice faute de mise en oeuvre des réparations après l’expertise, en indiquant qu’elle n’a jamais été condamnée à y procéder et que la locataire ne payait pas le loyer.
Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande en réduction du loyer, en objectant que le même préjudice serait indemnisé deux fois.
Elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de B-O à 333.909,58 euros, en maintenant par voie d’appel incident sa demande au titre du coût de remise en état du revêtement de la piscine, dégradé selon elle par le fait du locataire.
Elle demande confirmation de la condamnation prononcée pour le loyer impayé pendant la période d’observation, et de celle chiffrée au titre de l’indemnité d’occupation.
Reprenant un par un les désordres litigieux, elle soutient que chacun rend l’ouvrage qu’il affecte impropre à sa destination, et engage donc la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage et la garantie de l’assureur décennal, invoquant subsidiairement la théorie des dommages intermédiaires et la faute caractérisée.
Elle estime être fondée à agir en réparation de la totalité du dommage contre chaque co-auteur du même dommage, ceux-ci étant tenus in solidum.
Elle soutient que sa démolition de l’immeuble n’affecte en rien son droit à réparation compte-tenu du principe de réparation intégrale et de l’absence d’obligation d’affecter les dommages et intérêts alloués à la réparation des désordres.
Elle conteste l’exclusion de garantie opposée par AXA assureur d'[…].
Elle récuse la prescription invoquée par M N et son assureur Groupama, et se dit en droit de réclamer à M N le coût de réparation des douches qu’elle a supporté sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra.
Elle conteste que la mission de First Engineering ait été limitée à la conception générale en indiquant que celle-ci ne produit pas le bon contrat de maîtrise d’oeuvre ; elle nie que la clause invoquée soit une clause exclusive de solidarité, et soutient subsidiairement qu’une telle clause serait contraire au régime d’ordre public énoncé à l’article 1792-5 du code civil, et d’autre part qu’elle serait une clause abusive.
Elle indique agir contre MM A et Y parce qu’ils ont liquidé la société.
Elle déclare ne pas discerner à quel titre elle devrait garantir AXA France, assureur de la SARL A-Y, et les MMA assureur de VTI, des condamnations prononcées contre elles.
Elle invoque l’irrecevabilité pour cause de nouveauté en appel de la demande de First Engineering tendant à bénéficier de la compensation entre les créances respectives du bailleur et du locataire, et s’y oppose subsidiairement en objectant qu’elle peut et doit être garantie d’une condamnation mise à sa charge quand bien même elle l’a payée par voie e compensation.
La société First Engineering -devenue en cours d’instance la SAS Essor Ingenierie- demande à la cour de débouter B-O de ses demandes à son encontre, de débouter la SCI de la Bignonerie de son appel en garantie au titre des dommages immatériels et en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes envers elle.
Elle fait valoir que sur le fondement qu’elle peut invoquer à son encontre, B-O doit prouver qu’elle a commis une faute individualisée pour chaque désordre, et le préjudice qui en est directement résulté pour elle, et elle soutient que cette démonstration fait défaut. Elle fait valoir que son contrat d’architecte stipulait en page 3 que les plans d’exécution des ouvrages étaient à la charge des entreprises attributaires, et soutient n’avoir été chargée que des plans de conception générale. Elle rappelle que l’expert judiciaire a incriminé Socotec dans nombre de désordres car sa mission portait aussi sur la solidité des éléments d’N indissociables. Elle affirme que le local a constamment pu être exploité malgré les désordres allégués, sans danger pour les utilisateurs ; que l’ouvrage est toujours demeuré apte à sa destination ; et que ce sont les conditions d’exécution du bail qui sont à l’origine du préjudice invoqué.
Elle soutient que B-O a engagé sa responsabilité au titre des plis de la membrane par excès d’emploi de chlore, et des infiltrations en faux-plafonds, en laissant marcher sur le toit.
Elle argue d’un défaut d’entretien au titre de la ventilation.
Elle approuve le tribunal d’avoir apprécié le préjudice allégué en termes de perte de chance, et d’avoir chiffré à 100.000 euros son indemnisation.
Elle objecte qu’aucune indemnisation ne pourra être allouée à la SCI de la Bignonerie au titre de l’amélioration de l’ouvrage, puisqu’elle l’a fait démolir, ce qui a supprimé son préjudice.
Elle discute chacun des désordres litigieux, en niant à chaque fois un défaut de conception et en incriminant l’exécution par l’entreprise, tenue d’une obligation de résultat. Et, pour les portes anti-panique dont l’expert incrimine la conception, en soutenant que c’est l’entreprise Miroiterie de l’Ouest qui a manqué à son devoir de conseil et le bureau Socotec à son devoir de vérifier la sécurité.
À titre subsidiaire, elle invoque la clause stipulée à l’article 1.4 de son contrat pour soutenir qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre, y compris selon elle au titre de la responsabilité décennale.
Elle demande que la compensation qui serait ordonnée entre les créances respectives de B-O et de la SCI de la Bignonerie bénéficie aux constructeurs et en particulier à l’architecte, et en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par ladite SCI elle soutient au visa de l’article 564 du code de procédure civile que cette prétention est recevable en cause d’appel.
Si une condamnation était prononcée à son encontre, elle demande à en être relevée et garantie par les sociétés […] et MMA, A-Y et AXA, APC et SMABTP, M et Groupama, Soprema et AXA, Miroiteries de l’Ouest et AXA, MM A et Y du fait qu’ils ont liquidé leur société et perçu un boni de liquidation, et SOCOTEC.
Elle réclame en toute hypothèse 4.000 euros d’indemnité de procédure.
La SARL […] forme appel incident contre le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle objecte que le désordre affectant la piscine ne lui est pas imputable, contestant les conclusions de l’expert judiciaire selon qui la membrane posée sur la piscine n’aurait pas pu supporter une température de 35° utilisée pour les bébés-nageurs, la cause du désordre étant ainsi une erreur de conception et un excès de chlore, dont elle n’a pas à répondre.
Elle réclame 5.000 euros à l’appelante en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si sa responsabilité était néanmoins retenue, elle soutient qu’elle relèverait alors de la garantie décennale, et qu’elle serait couverte par la police des MMA, qui vise l’activité de constructeur de piscine et les travaux de bâtiment et de génie civil. Elle ajoute que serait réputée non-écrite une clause ayant pour conséquence d’exclure de la garantie les ouvrages relevant de son activité. Plus subsidiairement, elle soutient que les MMA auraient gravement manqué à leur devoir de conseil en lui faisant souscrire une assurance ne lui servant à rien. Elle demande, si sa responsabilité est retenue, la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré à 100.000 euros le préjudice de B-O, en ce qu’il a fixé à 27.261,52 euros HT le montant des réparations, en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle, et en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité par moitié entre elle et First Engineering.
La compagnie MMA IARD assureur d'[…], forme appel incident et sollicite à titre principal la mise hors de cause de son assurée et la sienne consécutivement, en faisant valoir que B-O, qui agit sur un fondement contractuel, n’établit pas la faute qu’elle doit prouver, les matériaux fournis étant aptes à un usage normal de la piscine et leurs désordres procédant d’une température anormale et d’un excès de chlore.
À titre subsidiaire, si la responsabilité de son assurée était toutefois retenue, elle fait valoir d’une part, que la membrane ayant été réparée dès le mois de juillet 2010, son assurée et elles ne sauraient être tenues de réparer des désordres sans lien avec les plis du liner ou son remplacement par du S; d’autre part, que le préjudice indemnisable ne peut excéder 99.600,52 euros au vu des conclusions expertales ; et enfin, qu’au titre de la contribution à la dette, […] ne doit conserver tout au plus que 10% du montant des dommages dans ses rapports avec First Engineering et M. X, ajoutant que cette prétention est recevable, et qu’elle n’est pas prescrite, s’agissant d’une action récursoire.
En tout état de cause, elle maintient que la police souscrite par son assurée ne couvre pas les dommages matériels, pour lesquels elle ne peut donc être recherchée, et elle invoque pour les dommages immatériels la franchise contractuelle en affirmant opposable aux tiers.
Elle réclame 15.000 euros d’indemnité de procédure à tout succombant.
G X, exploitant à l’enseigne 'Easy Piscines', qui réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure, argue l’action d’irrecevabilité à son égard, à un double titre :
*pour défaut de qualité à défendre à l’action, au motif qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre nommément, et qu’il ne peut être regardé comme l’une des 'entreprises exécutantes’ dont B-O poursuit la condamnation car il est étranger à la construction de l’ouvrage, n’étant intervenu qu’après sa réception, pour fournir des produits jusqu’en juin 2006 puis des prestations ponctuelles d’entretien à compter de décembre 2006, au point qu’il soupçonne une confusion avec […], locateur d’ouvrage curieusement non recherchée
* et pour cause de prescription, puisque B O ne lui demandait rien en première instance, et que ses premières demandes envers elle en cause d’appel sont postérieures de plus de cinq années au dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement, sur le fond, il sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il est étranger à la construction de l’ouvrage, qu’il a signé un contrat d’entretien de la piscine après l’apparition du pli de la membrane et sa réparation, et qu’il n’a commis aucune faute.
La COMPAGNIE SMABTP assureur décennal d’Q R S (APC), forme appel incident en demandant le rejet de toute demande dirigée à son encontre.
Elle demande aussi à la cour de réparer l’omission de statuer commise par le tribunal et de condamner AXA à garantir la SCI de la Bignonerie des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice immatériel, comme le jugement l’indique en page 45 dans ses motifs.
Elle soutient que sa police ne peut être mobilisée car les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de son assurée, s’agissant de dégradations purement esthétiques, dont les premiers juges ont fait une interprétation trop extensive car ils n’ont jamais rendu l’ouvrage impropre à sa destination, puisque B-O a constamment pu exploiter son fonds.
Elle relève que les ponts thermiques de la salle fitness n’ont jamais été présentés comme ayant engendré une quelconque impropriété à sa destination, s’agissant d’une simple condensation sur les menuiseries en aluminium de cette salle.
Elle objecte qu’en tout état de cause, en assimilant les désordres affectant les joints de S des douches qui se désagrègent et les bas de cloisons de la zone humide qui se détériorent, le tribunal a assimilé l’ouvrage réalisé par APC à celui réalisé par A-Y, alors qu’une lecture précise de l’article 1792 du code civil conduit à considérer que seul le désordre affectant l’ouvrage réalisé par le constructeur peut donner lieu à la mise en oeuvre de sa garantie à condition qu’il soit imputable à ce constructeur, et elle fait valoir qu’il ressort de l’expertise que les désordres affectant S et bas des cloisons résultent de l’absence de système d’étanchéité, qui permet à l’eau de pénétrer, de sorte que ces désordres ne sont que la conséquence de l’absence de système d’étanchéité, ce qui ne relevait pas d’APC.
Subsidiairement, elle considère que la part de responsabilité d’APC est nécessairement minime, et que seule une indemnité totale de 55.000 euros peut être retenue, au titre des dommages matériels, les dommages immatériels ne pouvant être pris en charge par sa police qu’en cas de désordres décennaux ici non avérés.
En cas de condamnation, elle objecte que celle-ci ne saurait intervenir qu’au profit du maître de l’ouvrage la SCI de la Bignonerie et non pas de B-O, avec qui elle n’a pas de lien contractuel et qui n’établit pas sa faute ; elle approuve la part de 5,5% que le tribunal a fixée à sa charge dans les
répartitions, et elle exclut toute condamnation solidaire avec d’autres; et elle demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à en être entièrement garantie par First Engineering, A-Y et AXA, puisque l’absence de système d’étanchéité incrimine la maîtrise d’oeuvre et le carreleur, et elle en déduit que First Engineering et AXA ne peuvent qu’être déboutées des demandes en garantie qu’elles forment à son encontre.
Elle réclame à la SCI de la Bignonerie 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La SAS Soprema Entreprises venant aux droits de la SA Soprema et son assureur la SA AXA Corporate Solutions Assurances, demande à la cour :
* de dire que les demandes dirigées contre la SAS Soprema Entreprises immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°485 196 877 sont mal dirigées, l’entité visée étant la SAS Soprema, qui fabrique des produits mais ne réalise pas de travaux, et Soprema Entreprises, qui en réalise, étant immatriculée sous le […]
* de dire caduc, en application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, l’appel dirigé contre elles deux, en raison de l’absence de moyens et d’éléments précis contre elles dans les conclusions de l’appelante.
* de dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes dirigées contre elles.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement, qui les a mises hors de cause, faisant valoir qu’est exonératoire de la responsabilité de l’entreprise Soprema la détérioration causée en quelques points au complexe iso-étanche qu’elle a mis en place, le dommage tenant aux allées et venues de tierces entreprises, parfaitement proscrites sur une couverture inaccessible, et qu’en tout état de cause, la réparation a été faite, en cours d’expertise.
À titre plus subsidiaire, elles demandent à la cour sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil de condamner, solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou in solidum, les sociétés First Engineering, SOCOTEC, M N et Groupama, MMA IARD assureur de VTI, à les relever indemnes.
En toute hypothèse, elles réclament 35.000 euros d’indemnité de procédure solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou in solidum, à la SCI de la Bignonerie et, à défaut, aux sociétés First Engineering, SOCOTEC, M N, Groupama et MMA IARD.
La mutuelle MMA IARD assureur de Vendée Technique Industrie (VTI), constate qu’aucune demande n’était présentée à son encontre en première instance et que le tribunal a omis de la mettre hors de cause.
Elle sollicite sa mise hors de cause à hauteur d’appel, en indiquant qu’aucune demande n’est là encore dirigée contre elle.
Au cas où il serait considéré qu’une demande est dirigée à son encontre du fait de la formule incriminant les entreprises exécutantes et leurs assureurs respectifs, elle conclut à sa mise hors de cause en soutenant qu’aucun des désordres ne relève de la responsabilité de son assurée. Elle rappelle que l’expert judiciaire avait un temps envisagé de retenir l’implication de son assurée VTI, qui a fourni le déshumidificateur, avant de l’écarter en définitive dans son rapport final, à juste titre puisque l’appareil n’avait aucune vocation à réguler la température de l’eau, et que la décoloration du liner, purement esthétique, venait d’un excès de chlore. Elle ajoute que sa police décennale ne peut couvrir des manquements prétendus à l’obligation de délivrance du bailleur ni la garantie des vices cachés.
Plus subsidiairement, elle conteste le lien de causalité entre les manquements qui pourraient être retenus et les préjudices invoqués.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que la garantie pour les dommages immatériels n’est pas mobilisable en raison de la résiliation de la police intervenue à effet du 7 novembre 2007 ; elle invoque plus subsidiairement encore le plafond de garantie et la franchise contractuelle, opposables au bénéficiaire de l’indemnité pour les dommages immatériels ; et en cas de condamnation, elle demande entière garantie à la SCI de la Bignonerie et à toutes les autres parties.
En toute hypothèse, elle réclame à B-O ou à toute partie succombante 10.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest venant aux droits de la SAS Miroiterie de l’Ouest, son assureur AXA France IARD demandent à titre principal la confirmation du jugement qui n’a pas incriminé l’entreprise, et elles sollicitent le rejet de toute demande d’indemnisation à leur encontre.
À titre subsidiaire, pour le cas où une responsabilité de l’entreprise serait retenue, elles demandent à la cour de juger que celle-ci ne saurait être concernée au maximum que par un tiers du coût de reprise de son lot soit 4.377,15 euros en rejetant la demande au titre du défaut des portes ouvrant sur l’extérieur comme dépourvu de lien de causalité avec les préjudices allégués, la société AXA indiquant qu’elle garantit son assurée sous déduction de la franchise contractuelle.
En toute hypothèse, elles sollicitent 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société AXA France IARD assureur de la SARL A-Y fait valoir que le jugement se contredit en ce qu’il fait droit à son moyen tiré de ce qu’elle ne couvre pas le préjudice immatériel tout en la condamnant in solidum avec d’autres -dont la SCI de la Bignonerie- à payer 100.000 euros à B-O au titre de ce qui est un préjudice immatériel, sans pour autant la condamner ensuite à garantir la SCI de cette condamnation commune.
À titre principal, elle conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre au motif que son assurée a été liquidée avant que le sinistre soit déclaré de sorte que seule subsiste l’assurance obligatoire mais pas la garantie des dommages immatériels.
Subsidiairement, si elle était néanmoins jugée tenue de couvrir ces désordres, la compagnie AXA conclut au rejet de toutes demandes visant à réduire la part de responsabilités fixées par le tribunal ; elle oppose la franchise de 1.075 euros ; et elle demande à être entièrement relevée et garantie par First Engineering, […], M N, la SMABTP assureur d’APC et la SCI de la Bignonerie, à titre principal en totalité, et subsidiairement en laissant à sa charge définitive une part résiduelle qui ne soit pas supérieure à 3%.
En toute hypothèse, elle sollicite 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société M N et son assureur Groupama Centre Q demandent à la cour de prononcer sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile la caducité partielle de l’appel de la société B-O, au motif que les conclusions que celle-ci a transmises dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel imposé par ce texte ne contiennent aucun motif concernant son appel du chef de décision qui fixe à son passif la somme de 5.430,29 euros au titre des factures d’intervention de M N.
Elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il limite à 100.000 euros l’indemnisation du préjudice matériel de l’appelante.
Formant appel incident des chefs de décision retenant leur responsabilité et garantie et prononçant condamnation à leur encontre, elles invoquent à titre principal la prescription des demandes de la SCI de la Bignonerie.
Subsidiairement, elles concluent au rejet des demandes dirigées contre elles, en soutenant :
.que le problème de température des douches relève de la conception, et plus subsidiairement qu’elles ne sauraient en répondre au-delà de 10%
.que l’insuffisance de ventilation est due à un manque d’entretien par le gestionnaire, et plus subsidiairement qu’elles ne sauraient en répondre au-delà de 25%
.que M N a repris le défaut d’isolation de la gaine, défaut en tout état de cause apparent, et qui ne causait aucun préjudice selon l’expert
.que la part du préjudice immatériel susceptible d’être mise à leur charge ne peut qu’être très infime.
Elles réclament en toute hypothèse 10.000euros d’indemnité de procédure aux appelantes.
La société SOCOTEC Construction, venant aux droits de SOCOTEC France, et intervenant volontairement comme telle, demande à la cour au visa de l’article 954 du code de procédure civile de dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande à son encontre de la part de l’appelante, la société B-O déclarant former ses demandes à l’encontre de 'l’ensemble des entreprises exécutantes', dont elle ne fait pas partie étant un contrôleur technique.
Indiquant avoir déjà formulé en première instance l’objection que B-O formait ses demandes contre 'l’ensemble des entreprises exécutantes', elle considère que le tribunal a statué ultra petita en prononçant néanmoins à son encontre, et elle demande que soit retranchée la condamnation prononcée contre elle d’une part, à payer in solidum avec d’autres 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de B-O, et d’autre part 15.000 euros d’indemnité de procédure.
Très subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle conclut au rejet de l’appel incident dirigé contre elle par la SCI de la Bignonerie en soutenant que sa mission ne portait que sur la sécurité des personnes et la solidité de l’ouvrage, et en affirmant que les désordres invoqués ne relèvent pas de cette sphère d’intervention, y compris pour les portes anti-panique dont le défaut porte sur le caractère d’isolant thermique.
Elle sollicite 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La SARL Maudet s’étonne d’avoir été intimée alors que l’expert n’a jamais rien retenu contre elle, qu’aucune demande n’était dirigée envers elle en première instance, et que ni l’appelante ni aucune partie ne formule de demande à son encontre en cause d’appel. Elle déplore devoir subir depuis 2008 une procédure lourde qui ne la concerne pas et sollicite la confirmation de sa mise hors de cause en réclamant 5.000 euros d’indemnité de procédure à la société B-O, représentée par son liquidateur judiciaire.
La compagnie Allianz, venant aux droits des AGF assureur multirisques professionnels de B-O, constate qu’aucune demande n’est dirigée contre elle par l’appelante, son assurée, ni par quiconque, et elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait demande de mise hors de cause, qu’elle formulait déjà en première instance. Elle réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure à la société B-O, représentée par son liquidateur.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
¤ SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE
* sur la demande des sociétés M N et Groupama Centre Q en caducité partielle de l’appel à leur égard
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions qui doivent lui être spécialement adressées, est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour prononcer la caducité de l’appel, et les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, les sociétés M N et Groupama ont transmis le 26 mars 2019, soit avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, des conclusions adressées non pas à ce magistrat mais à la cour, sollicitant la caducité partielle de l’appel.
N’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état lorsqu’elles le devaient et le pouvaient, elles sont irrecevables à invoquer ce moyen devant la cour, qui n’a pas le pouvoir de se prononcer sur cette demande.
* sur la demande de Soprema Entreprises et AXA Corporate en caducité partielle de l’appel à leur égard
Pour ce même motif, tiré de l’absence de saisine du conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, la demande en caducité de l’appel formée devant la cour par les sociétés Soprema Entreprises et AXA Corporate Solutions Assurances est irrecevable.
* sur la demande de SOCOTEC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 20 juillet 2020 par la société First Engineering
Les conclusions transmises le 20 juillet 2020 par la société First Engineering trois jours avant la date annoncée de la clôture de l’instruction ne contiennent aucune demande nouvelle à l’encontre de la société SOCOTEC, et le moyen invoqué dans ces écritures tiré de l’application de la clause de non solidarité, auquel elle déclare n’avoir pu faire réponse, était déjà articulé devant le premier juge, auquel le maître d’oeuvre reproche de ne pas l’avoir accueilli, étant ajouté que l’opposabilité de cette clause concerne bien davantage la société O-B, qui poursuit la condamnation solidaire des défendeurs, que la SOCOTEC, à laquelle First Engineering ne l’oppose pas.
Ainsi, ces conclusions ne seront pas déclarées irrecevables.
* sur la recevabilité des demandes formulées contre la société SOPREMA Entreprises
¤ au titre d’une désignation inexacte de cette intimée dans les conclusions d’appelante
La déclaration d’appel de la société B-O intime 'la SA SOPREMA’ en la personne de ses représentants légaux, […]', ce qui est conforme à la désignation de cette partie contenue dans l’en-tête du jugement déféré, lequel vise aussi son immatriculation au RCS de Strasbourg sous le numéro 485 196 877.
En cause d’appel, la SAS SOPREMA Entreprises, ayant son siège social […] et immatriculée au RCS de Strasbourg sous le […], a transmis des
écritures pour indiquer qu’elle vient aux droits de la SA SOPREMA par voie de fusion absorption.
La SCI de la Bignonerie dirige ses demandes contre la SAS SOPREMA Entreprises, ayant son siège social […] et immatriculée au RCS de Strasbourg sous le […], ce qui est conforme aux indications de l’intimée.
La SARL B-O vise quant à elle dans l’en-tête de ses dernières conclusions la SAS SOPREMA Entreprises, ayant son siège social […], ce qui est exact, en y indiquant qu’elle est immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 485 196 877, ce qui ne l’est pas, mais elle indique dans le corps de ses conclusions (cf p.39, 40) qu’il s’agit d’une erreur et précise en réponse au moyen adverse que son action 'est bien dirigée à l’encontre de la société SOPREMA Entreprise', et sa méprise sur le n°RCS n’affecte pas la recevabilité de son action, s’agissant d’une erreur qui ne cause aucun grief avéré à l’intimée, notamment de confusion, d’autant qu’elle a absorbé la société immatriculée sous ce numéro.
¤ au titre de l’absence de demande envers SOPREMA Entreprises
La société SOPREMA Entreprises soutient au visa de l’article 954 du code de procédure civile que la société B-O ne formule aucune demande à son encontre ni ne critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité ni n’a prononcé condamnation à son encontre.
Mais le dispositif du jugement entrepris ne contient pas de formule de débouté des demandes formées contre la société SOPREMA, ni de mise hors de cause explicite de cette société, et pour ce qui est des demandes, la société B-O sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum de 'l’ensemble des entreprises exécutantes à l’exception de la SARL Vendée Technique Industrie, et de leurs assureurs…', ce qui désigne nécessairement l’ensemble des entreprises qui ont été intimées, y compris donc SOPREMA, même si elle n’est pas expressément désignée, cette formule s’appliquant bien à elle puisqu’elle est une entreprise qui est intervenue pour exécuter des prestations sur le chantier de construction de l’immeuble litigieux, et l’appelante articule dans le corps de ses écritures une discussion sur le fond (cf page 40) dans le cadre de laquelle elle soutient que la responsabilité de SOPREMA est établie au vu du rapport d’expertise, qui conclut en sa page 46 que les infiltrations proviennent d’un percement de l’étanchéité de la toiture terrasse en l’absence d’un cheminement ni suggéré ni réalisé par la société SOPREMA Entreprise, de sorte que l’appelante formule bien des demandes contre celle-ci.
* sur le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré par M. X d’un défaut de qualité à défendre
M. X sollicite sa mise hors de cause au motif que B-O ne formule pas de demande contre lui nommément, et que n’ayant pas participé à la construction de l’ouvrage, il ne peut être regardé comme inclus dans les 'entreprises exécutantes’ visées par la demande, mais cette formule est plus large que celle de 'constructeurs’ ou 'locateurs d’ouvrage’ désignant les seuls participants à l’acte de construire, et elle peut inclure l’entretien de la piscine dont il était en charge, et qui est incriminé.
Au demeurant, en réponse à sa fin de non-recevoir, O-B indique expressément dans ses conclusions (cf page 40) l’inclure dans sa demande de condamnation in solidum.
Ce moyen sera donc rejeté.
* sur la demande de mise hors de cause des sociétés Maudet, MMA et SOCOTEC
Au vu de la demande formulée dans le dispositif des conclusions de l’appelante B-O en condamnation de 'l’ensemble des entreprises exécutantes à l’exception de la SARL Vendée Technique
Industrie, et de leurs assureurs…', il ne peut être considéré qu’aucune partie ne formulerait de demande à l’encontre de la société Maudet d’une part, qui a été intimée par B-O et peut-être regardée ainsi qu’il vient d’être dit comme désignée par la formule d''entreprise exécutante’ quand bien même ce n’est pas nommément; et à l’encontre des MMA d’autre part, qui sont l’assureur d’une de ces entreprises exécutantes,Vendée Technique Industrie, et B-O précise en réponse à leur demande de mise hors de cause qu’elle demande la condamnation des MMA assureur de Vendée Technique Industrie (cf conclusions p.40).
Il en va de même de SOCOTEC Construction, qui est un contrôleur technique mais dont l’appelante B-O indique en tant que de besoin (cf page 40 de ses conclusions) qu’il est visé dans sa demande de condamnation in solidum des 'entreprises exécutantes'.
SOCOTEC Construction n’est pas non plus fondée à soutenir que le tribunal aurait statué ultra petita en prononçant condamnation à son encontre alors que la demande en condamnation des entreprises exécutantes ne pouvait la viser, cette formule, qui ne se ramène pas aux constructeurs ainsi qu’il a été dit, suffisant à la désigner comme visée par la demande de condamnation in solidum d’entreprises -ce qu’elle est- non nommément citées.
* sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz, venant aux droit des AGF
La société Allianz vient aux droits des AGF, auprès desquelles la SARL B-O avait souscrit une police d’assurances multirisques-professionnels n°4311299 couvrant sa responsabilité civile professionnelle en cas de préjudices causés aux tiers, ainsi que les sinistres tels incendie ou vol dont elle viendrait à être victime.
En première instance, elle a été assignée selon acte du 19 décembre 2012 par B-O.
Aucune demande n’a été formulée contre elle par quiconque, et elle a demandé sa mise hors de cause par conclusions du 17 mai 2013, sollicitant 1.500 euros d’indemnité de procédure.
Le tribunal n’a pas statué sur ces demandes, et ne parle pas d’elle dans le dispositif de son jugement. Il s’agit assurément d’une omission de statuer, comme l’intéressée le soutient.
Elle a été intimée dans la déclaration d’appel du 5 octobre 2018 par la SARL B-O, qui pour autant ne formule aucune demande à son encontre, et en cause d’appel aucune partie ne formule contre elle de demande qui serait au demeurant nouvelle et, partant, irrecevable.
Elle est donc fondée à demander à être mise hors de cause, et la SARL B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, supportera les dépens afférents à sa mise en cause en première instance et en appel, et lui versera 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure.
* sur la recevabilité de l’action exercée contre la SARL A-Y, liquidée
La SARL A-Y avait été constituée en 1996 par MM A et Y.
Elle a fait l’objet d’une décision de liquidation amiable de la part de ses deux associés, et cette liquidation a été clôturée par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2007, déposée à la recette des impôts, qui met fin aux fonctions du liquidateur après accomplissement des publicités légales.
Elle est radiée du RCS depuis le 14 mars 2007.
Elle ne dispose plus de la capacité d’ester en justice, et ni la SCI de la Bignonerie, qui l’avait assignée en première instance, ni la société B-O, qui a par la suite dirigé elle-même des demandes
contre elle sur un fondement délictuel en la visant parmi les 'entreprises exécutantes', n’ont sollicité la désignation préalable d’un mandataire ad hoc pour recevoir l’assignation et la représenter à l’instance.
Ont été assignés, en première instance, et intimés et assignés, en cause d’appel, outre la société, qui n’a plus d’existence et à laquelle l’acte n’a évidemment pu être délivré, J A et K Y, dont la pièce n°27 de la SCI de la Bignonerie établit qu’ils ont l’un et l’autre été remboursés de leur apport et ont perçu un boni de liquidation.
Dans ces conditions, l’action est irrecevable contre la SARL A-Y, et recevable contre MM A et Y qui, en application de l’article L.223-1 du code de commerce, ne peuvent toutefois être tenus aux lieu et place de la société que dans la limite des sommes qu’ils ont perçues, soit
.pour J A (apport remboursé 7.622,50 + boni 22.354,50) = 29.977 euros
.pour K Y (apport remboursé 7.622,50 + boni 10.354,50) = 17.977 euros.
* sur le moyen de prescription de l’action invoqué par M. X
P X n’est pas fondé à soutenir que B-O aurait formulé pour la première fois une demande à son encontre plus de cinq années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors que ce rapport a été déposé le 27 janvier 2012 et que c’est par des conclusions notifiées le 29 mars 2013 qu’elle a sollicité la condamnation in solidum des 'entreprises exécutantes sauf Vendée Technique Industrie et de leurs assureurs respectifs', et qu’ainsi qu’il a été dit, cette formule l’incluait.
* sur le défaut de droit d’agir contre elle de B-O invoqué par la SCI de la Bignonerie
La SCI de la Bignonerie reprend devant la cour son moyen tiré d’un défaut du droit d’agir de sa locataire à son encontre, tiré d’une clause de l’article 6 du bail, dans laquelle la SCI voit une stipulation interdisant au preneur d’agir à son encontre pour cause de troubles dans sa jouissance.
Cette clause prend place dans un article 6 intitulé 'assurances et obligations du locataire’ relatif à l’assurance de responsabilité du preneur -qui y est dit tenu de souscrire certaines polices, notamment contre les dommages causés aux tiers et les dommages subis, tels dégâts des eaux, incendies ou explosion- , à la détermination du bénéficiaire de l’indemnité de dommages à percevoir en cas de sinistre, et au régime des sinistres et dommages subis par le locataire.
C’est dans ce cadre qu’elle stipule que
'Le preneur s’engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur, notamment :
a) en cas de vol, cambriolage ou tout acte délictueux ou criminel dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués
b) au cas où les lieux viendraient à être détruits en partie ou en totalité ou expropriés
c) en cas de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur..'.
L’indication que les troubles visés par cette stipulation émanent son ceux qui seraient 'apportés… par le fait de tiers' ; la référence à un 'recours' que s’interdit le preneur contre le bailleur et non pas à une action ; et la localisation de cette clause dans un article relatif aux accidents et sinistres et non pas aux obligations respectives des cocontractants et à leur régime, qui sont traités quant à eux dans
l’article 5, ne laissent pas de doute sur le fait que cette stipulation ne concerne que les dommages que le preneur subirait du fait de tiers au contrat de bail et non pas à raison d’un manquement du bailleur à ses obligations.
La SCI de la Bignonerie ne peut modifier l’objet du litige pour les besoins de son argumentation en prétendant que sa locataire invoquerait le fait de tiers parce qu’elle argue de désordres constructifs, alors que si elle le fait certes dans le cadre de son action délictuelle, distincte, contre les entreprises et leurs assureurs, ce sont bien des manquements du bailleur à ses obligations légales et contractuelles qui fondent son action contre la SCI.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que cette clause était étrangère à la mise en cause de la responsabilité du bailleur par le preneur pour manquement à ses obligations, particulièrement de délivrance et d’entretien, et rejeté cette fin de non-recevoir.
Quant à la fin de non-recevoir que ladite SCI invoque au visa de l’article 5 du bail, contrairement à ce que soutient l’intéressée, elle n’est pas susceptible d’affecter le droit d’agir de la SARL B-O mais seulement le sort d’une demande du preneur en réduction de loyer et son appréciation relève, comme telle, de l’appréciation du fond du litige.
¤ SUR LES DEMANDES ENTRE B-O ET LA SCI DE LA BIGNONERIE
1) SUR LES DEMANDES DE B-O ENVERS LA SCI de la BIGNONERIE
* sur les demandes indemnitaires formulées par B-O
¤ sur la responsabilité du bailleur
° sur les manquements aux obligations inhérentes au bail
En vertu de l’article 1719 du code civil , le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin de stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Contrairement à ce que soutient la SCI de la Bignonerie, la clause stipulée à l’article 5.8 du contrat de bail selon laquelle le preneur 'accepte….de ne pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charges, etc… non plus qu’en cas d’humidité, fuites, infiltrations ou toute autre cause, ainsi que des fuites sur canalisation commune masquée par un coffrage établi par le bailleur' ne fait pas obstacle à ce que le preneur recherche la responsabilité du bailleur pour manquement à ces obligations légales, car son objet est expressément circonscrit à la réduction de loyer, au-delà duquel elle ne peut être étendue, et elle ne déroge nullement aux obligations des susdits articles 1719 et 1721 susdit ni ne vise une action en indemnisation du manquement à ces obligations.
En outre, le bailleur ne peut s’exonérer, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (cf Cass. Civ. 3° 02/07/2013 P n°11-28496
).
Or il ressort des pièces -notamment constats des 13/14 et 19 janvier 2009 et courriers- et des conclusions, argumentées, convaincantes et non réfutées, de l’expert judiciaire, que dans ce local où la locataire exploitait un centre de remise en forme (destination énoncée au bail), et dont la SCI de la Bignonerie reconnaît expressément (cf p.46 de ses conclusions) la monovalence,
.l’eau des douches était parfois excessivement chaude, au point que des clients se sont plaints de brûlures, parce que l’unique mitigeur installé pour l’ensemble des douches déversait de l’eau brûlante qui circulait en permanence dans les tuyaux avant de se stabiliser à la température souhaitée, ce qui a perduré pendant des années, jusqu’à la reprise faite en août 2011 par voie de pose d’un mitigeur par douche (cf rapport p.12 ; 21/22 ; 26 ; 42 ; 45 ; 66)
.le revêtement ('liner') recouvrant le fond du bassin de la piscine, y compris les marches, présentait jusqu’à son remplacement par du S en août 2011, de nombreux plis ayant causé des blessures à au moins une personne et justifié que plusieurs autres en témoignent (cf rapport p.9, 12 ; 28 ; 31/32 ; 42 ; 46
; 57), ceci tenant à ce que la membrane posée, de 150/100èmes , résiste à une température
maximale de 32 ° alors que la température excédait en saison chaude 34° lors des séances dédiées aux 'bébés nageurs'
.les cloisons intérieures présentaient en leur partie basse des dégradations dues à des remontées capillaires d’humidité en provenance du sol, en raison de l’absence d’étanchéité du S aggravée par la pose de cloisons en matériaux hydrophiles, les pieds des cloisons se détériorant, et l’expert ayant aussi noté que ce phénomène d’humidité allait, dans le hall d’entrée, jusqu’à noyer littéralement une prise de courant dans un magma de plâtre humide au risque de faire disjoncter les installations voire de provoquer un accident (cf rapport p. 32 ;43 ; 47)
.les joints du S des douches se détachaient sous l’effet des produits utilisés parce qu’ils ont été réalisés en ciment au lieu de l’être en résine compte-tenu de l’environnement, l’expert notant la présence d’eau migrant sous la dalle (rapport p. 18 ; 33 ; 57 ; 66)
.des infiltrations en provenance du toit-terrasse avec des gouttes au plafond des salles accueillant la clientèle, dont de nombreuses dalles ont dû être changées, certaines à plusieurs reprises, et des acrotères des terrasses en béton très dégradés et probablement fuyards, dus au passage de personnels intervenant pour l’entretien et le nettoyage du matériel qui y est disposé (extracteurs, déshumidificateurs..) alors qu’aucun cheminement n’avait été prévu et que ces piétinements endommageaient l’étanchéité posée sur un support souple, et provoquaient un percement de l’étanchéité de cette terrasse par les têtes de vis de fixation de l’isolation (cf rapport p. 30 ; 34 ; 46 ; 62 ; 66
)
.une corrosion affectait les ossatures et suspentes des faux-plafonds, en particulier dans la zone du pédiluve, en raison de l’utilisation d’un matériau métallique en acier galvanisé laqué inadapté à cette atmosphère chaude et saturée en humidité où il fallait poser des rails inoxydables (cf rapport p.35 ; 57 ; 62 ; 66
).
Les premiers de ces défauts ont été signalés par courrier au maître d’oeuvre du 6 novembre 2004 ; B-O a ensuite adressé à la bailleresse un courrier de quatre pages de doléances le 14 mars 2005 puis, visant d’autres défauts entre-temps apparus, un courrier du 28 mars 2007 récapitulant les vices et troubles subis en rappelant qu’ils perduraient depuis trois ans (cf rapport F p.11).
L’expert judiciaire estime de façon convaincante que la dangerosité du liner et la mauvaise régulation de la température des douches rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et il ajoute pertinemment que si l’on considère qu’une entreprise commerciale telle qu’un centre de remise en forme se doit d’avoir des bâtiments attirants et non dégradés, le pourrissement des bas de cloison est aussi un élément qui atteint à la destination des locaux (cf rapport p.68).
Il conclut que l’installation, telle qu’il l’a visitée, n’était 'pas conforme aux besoins de l’exploitant’ (cf rapport p.22
).
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que le bâtiment construit pour la SCI en vue de le donner à bail à la SARL B-O n’était pas adapté aux activités, désignées au bail, de celle-ci, puisque le choix de certains matériaux ou installations ne correspondait pas aux contraintes inhérentes à cette activité.
De plus, la SCI de la Bignonerie a manqué à son obligation, prévue à l’article 5.2 du bail, d’assumer les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, comme en témoigne la persistance d’infiltrations d’eau chroniques en provenance du toit jusqu’aux plafonds des salles dédiées aux activités de la clientèle.
Elle n’a pas fait procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble, ce qui est le cas de la dégradation des cloisons.
Elle n’a pas garanti sa locataire contre les vices cachés de la chose louée l’empêchant de jouir paisiblement des locaux, en ne faisant pas procéder -soit à ses frais soit par les constructeurs responsables- aux travaux propres à faire cesser les graves désordres et dysfonctionnements qui dégradaient le bâtiment et affectaient son attractivité auprès de la clientèle.
Elle a, en cela, engagé sa responsabilité.
° sur le grief de comportements fautifs adressé par B-O au bailleur
La société B-O reproche aussi en premier lieu à la SCI de la Bignonerie de ne pas avoir souscrit de police d’assurances dommages-ouvrage.
De fait, la souscription de cette assurance était une obligation pour la SCI en vertu de l’article L.242-1 du code des assurances, et son défaut est même pénalement incriminé, par l’article L.243-3.
Ce défaut constitue assurément une faute pour la SCI, quoiqu’elle en dise au visa de jurisprudences sans portée sur le présent litige, ayant retenu que l’absence de souscription de cette police n’impliquait pas de regarder comme affecté d’un défaut de délivrance l’immeuble vendu par son propriétaire, ou qu’un défaut de mise en oeuvre de cette assurance n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité, ce qui est sans rapport avec les faits de la cause.
L’appelante n’établit toutefois pas l’existence d’un lien de causalité direct entre ce défaut de souscription et le préjudice invoqué, alors que la SCI a pré-financé pour le compte de qui il appartiendra avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire la reprise des deux désordres de nature incontestablement décennale aux yeux de celui-ci soit le plissement du liner et la mauvaise régulation des douches, avant donc qu’il n’ait été statué sur les responsabilités recherchées du maître d’oeuvre et des entreprises, de sorte qu’il n’est pas démontré que le trouble eût été mieux ou plus tôt pris en charge par un assureur dommages-ouvrage, qui aurait certainement contesté le caractère décennal du troisième poste -le plus coûteux- relatif au pourrissement des bas de cloison, dont l’expert indique que le caractère décennal supposerait de prendre en considération l’attractivité des locaux et ne le reprend pas en définitive dans sa qualification des désordres (cf rapport p.56), ce qui montre que ceci était à tout le moins sujet à discussion.
L’appelante invoque en second lieu une faute de la SCI consistant à n’avoir pas donné suite à ses doléances, mais il ressort des productions qu’elle a provoqué une expertise amiable diligentée par un technicien par ailleurs inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel de Rennes M. E, puis pris l’initiative d’assigner l’architecte, les entreprises et leurs assureurs à fin d’expertise, et qu’elle a pris en charge -fût-ce pour le compte de qui il appartiendrait- deux des postes urgents de reprise
objectivés par l’expert judiciaire, savoir le remplacement du liner pincé par des carreaux et la pose de mitigeurs dans les douches.
La société B-O invoque enfin, en troisième lieu, le fait, pour la SCI, d’avoir revendiqué le bénéfice de la clause résolutoire, mais en l’absence -avérée- de paiement du loyer, il n’y avait de sa part ni abus, ni faute, à le faire, en recourant à une voie de droit dans le cadre de laquelle la locataire a pu faire valoir sa position dans le respect de la contradiction.
¤ sur l’indemnisation du préjudice du preneur
L’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur pour réunir les éléments propres à permettre d’apprécier le préjudice causé à l’exploitant par les désordres du bâtiment. Ce sapiteur a oeuvré dans le respect du contradictoire, et le fait qu’il a tenu compte d’objections adressées à sa méthode par les conseils assistant certaines parties, particulièrement First Engineering, n’est certainement pas de nature à disqualifier ses conclusions.
Ses conclusions ont ensuite fait l’objet d’une appropriation par l’expert judiciaire, qui les a analysées et discutées, y compris dans sa réponse aux dires de certains plaideurs.
Il a estimé à 195.981 euros le préjudice d’exploitation subi par B-O sur les exercices 2008-2009 à 2011-2012 en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’en retenir pour l’exercice suivant compte-tenu de la mise en oeuvre pour partie avérée et pour partie prévue du processus de reprise des désordres compatible avec un maintien de la totalité des activités du centre.
Ce montant est convaincant, en ce qu’il est la somme :
.de pertes de marge brute rattachables aux dégradations et désordres des locaux après prise en compte de l’incidence de facteurs étrangers tels la conjoncture nationale et les modifications de la concurrence locale
.de frais supplémentaires identifiés comme liés aux désordres
.et de gestes commerciaux consentis à la clientèle pour la fidéliser malgré la dégradation des locaux et, durant l’année 2012, pendant les travaux à entreprendre.
Il n’y a pas à défalquer du montant total retenu les 35.000 euros de gestes commerciaux évalués pour 2012 en considération de la poursuite de la politique de fidélisation de la clientèle durant la période de gêne induite par la mise en oeuvre des travaux de reprise, dès lors que si ces travaux ne furent pas réalisés en définitive, la société B-O avait d’autant plus de motifs de reconduire cette pratique pour s’attacher des clients pouvant se lasser de voir la dégradation du site se poursuivre et par ailleurs tentés par de nouveaux concurrents.
Les conclusions du sapiteur ont été dégagées en mesurant l’évolution du chiffre d’affaires du centre activité par activité ; elles énoncent qu’une corrélation n’est pas manifeste entre la baisse de rentabilité et les désordres, puisque le chiffre d’affaires a augmenté à l’époque où ceux-ci sont apparus, mais retiennent aussi que ces désordres ont contribué pour partie à la dégradation des résultats enregistrée à partir de 2009 et aggravée en 2011.
Elles font la part de la volatilité normale de la clientèle, dont le volume sur la zone de chalandise ne s’était guère modifié pendant la période considérée, et qui ne fréquente pas immuablement le même centre de remise en forme.
Ces analyses, argumentées et assises sur une exploitation fine des résultats financiers, faisant la part des choses et de la multi factorialité des résultats traités, et retenant des hypothèses de croissance
crédibles, sont convaincantes, et elles ne sont pas réfutées, notamment par l’appelante, qui n’est pas fondée à objecter :
— qu’il n’aurait pas été tenu compte des troubles en 2012, alors que les travaux ne furent pas exécutés et qu’ainsi qu’il a été dit, le sapiteur retient 35.000 euros de gestes commerciaux pour cet exercice
— qu’il faudrait tenir compte du lancement de nouvelles activités telles le power-plate et l’aquagym, alors que l’éventuel surcroît de charges liés à ces activités relève d’une gestion normale d’un fonds de commerce, qui doit se renouveler partiellement
— qu’il faudrait indemniser en sus l’aggravation du dommage durant la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise, alors que le sapiteur et l’expert s’accordent pour dire que la totalité des activités pouvaient s’exercer et que le coût des gestes commerciaux à prévoir sur cette période a été pris en compte, le lien de causalité entre la perte de résultats et les désordres étant incertain pour les quelques mois d’exercice en 2013 compte-tenu de l’incidence péjorative de l’ouverture de la procédure collective.
Cette somme de 195.981 euros ne représente pas la perte de résultat sur la période considérée, que les documents comptables permettaient de connaître sans besoin de recourir à une expertise, mais bien le préjudice financier et commercial subi par la société B-O en raison des désordres, ainsi que la mission d’expertise l’énonce et que l’expert et son sapiteur indiquent l’avoir recherchée, et elle n’a donc pas à être pondérée d’un taux de perte de chance d’avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur si les désordres n’avaient pas existé, comme l’ont retenu les premiers juges, puisque la perte de chiffre d’affaires a été retraitée en considération de cette incidence, qui est ainsi déjà intégrée dans le montant arrêté.
C’est donc à ce montant que sera chiffré le préjudice subi par B-O en raison des manquements de la bailleresse à ses obligations, par infirmation du jugement, le surplus de ses demandes indemnitaires envers la SCI étant rejeté, y compris la demande au titre d’un préjudice postérieur à la liquidation judiciaire dont ni la réalité, ni l’imputabilité à un manquement de la bailleresse ne sont démontrés.
* sur la demande en réduction du loyer formulée par B-O
L’article 5.8 du contrat de bail commercial qui fait la loi des parties stipule que le preneur 'accepte….de ne pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charges, etc… non plus qu’en cas d’humidité, fuites, infiltrations ou toute autre cause, ainsi que des fuites sur canalisation commune masquée par un coffrage établi par le bailleur'.
En tant qu’elle cite l’humidité, les fuites et les infiltrations, elle vise des dommages qu’invoque la société B-O à l’appui de sa demande en réduction de loyer, et de toute façon, la formule 'ou toute autre cause’ en généralise le domaine d’application à toute cause de dommage subi par le preneur.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le domaine d’application de cette stipulation ne se limite pas à des désordres dont la réparation peut être mise en oeuvre dans un délai raisonnable ni à des dommages temporaires et/ou peu importants, ce critère de temporarité n’étant posé qu’au titre de la suppression de services collectifs tels eau, gaz et électricité, alors que la suite de la clause est formulée en termes généraux, qui ne recourent pas à ce critère.
La clause est claire, et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation dans le sens restrictif que lui attribue la société B-O : elle écarte toute réduction du loyer pour quelque cause que ce soit.
Une telle clause est licite, les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil n’étant pas d’ordre public et les parties pouvant y renoncer, particulièrement en fait de bail commercial, entre professionnels.
L’appelante écrit que cette portée confinerait au caractère abusif, mais n’articule pas de moyen tiré d’un caractère abusif pour demander que la clause soit écartée.
Il sera dit en tant que de besoin qu’une telle clause n’a pas pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisque la locataire conserve la faculté de solliciter par voie non pas de réduction de loyer mais d’indemnisation, réparation du préjudice qu’elle peut subir du fait de l’atteinte à ses droits, notamment de jouissance paisible, cette stipulation ne constituant pas non plus une clause de non-responsabilité.
La clause n’a pas pour objet ou pour effet de priver de sa substance l’une des obligations essentielles du bailleur puisque, le loyer étant la contrepartie de la jouissance des locaux, elle ne peut faire obstacle à ce que le preneur invoque l’exception d’inexécution pour ne plus acquitter le loyer s’il ne peut plus en jouir.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en réduction de loyer formulée par la société B-O.
2) SUR LES DEMANDES DE LA SCI de la BIGNONERIE ENVERS B-O
* sur les demandes en fixation du loyer antérieur à la procédure collective
La SCI de la Bignonerie justifie par sa pièce 18 avoir déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de B-O une créance ventilée d’un montant total de 333.909,58 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au passif de la procédure collective une créance de 258.909,12 euros en accueillant la demande de la bailleresse au titre des loyers impayés et des régularisations de loyer -dont les dates et montants ne sont pas discutés et sont conformes aux clauses du bail- ainsi qu’aux frais accessoires de commandement de payer et d’indemnité de procédure, en rejetant le surplus de la demande, afférent au coût -réclamé pour 75.000 euros- de travaux de reprise du revêtement de la piscine à raison d’une infestation par bactérie dont ne sont établies ni la réalité, ni l’imputabilité au preneur, a fortiori compte-tenu des vices dont la SCI doit garantie au preneur.
L’appel incident formé de ce chef par la SCI de la Bignonerie sera ainsi rejeté, et le jugement confirmé.
* sur les créances postérieures au jugement d’ouverture
¤ la créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture
À compter du redressement judiciaire ouvert le 5 septembre 2013 et jusqu’à la résiliation judiciaire du bail prononcée à effet du 26 juillet 2013, le loyer dû à la bailleresse n’a pas été intégralement payé, et la créance de la SCI à ce titre s’établit au vu des productions, et sans contestation, à la somme de 59.700,07 euros au paiement de laquelle le tribunal a ainsi pertinemment condamné la SARL B-O.
¤ la créance d’indemnité d’occupation
Après cette date du 26 juillet 2013, la SARL B-O doit être regardée comme s’étant maintenue dans les locaux jusqu’au 29 octobre 2013, date à laquelle le liquidateur judiciaire a restitué les clés à
la SCI à l’issue de la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier, et c’est donc à bon droit que le tribunal l’a condamnée à payer au propriétaire des indemnités d’occupation du montant du dernier loyer actualisé, pour un total de 39.417,35 euros.
* sur la demande de compensation entre les créances réciproques
Les conditions pour une compensation entre les créances respectives de B-O et de la SCI de la Bignonerie sont vérifiées, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
¤ SUR LES DEMANDES ENVERS MAÎTRE D’OEUVRE, ENTREPRISES, […]
1. SUR LES DEMANDES DE LA SCI AU TITRE DU COÛT DES DÉSORDRES
La SCI de la Bignonerie soutient le caractère décennal de tous les désordres litigieux en affirmant que chacun rend l’ouvrage qu’il affecte impropre à sa destination, et elle invoque subsidiairement la théorie des dommages intermédiaires et la faute caractérisée.
Elle se dit fondée à agir en réparation de la totalité du dommage contre chaque co-auteur du même dommage, en soutenant que ceux-ci devront y être tenus in solidum.
Le tribunal a rappelé à bon droit que si chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans que le partage des responsabilités entre co-obligés soit opposable au maître de l’ouvrage, la responsabilité des constructeurs et intervenants ne peut toutefois être recherchée que pour des dommages concernant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il est constant aux débats que l’immeuble est à ce jour détruit, la SCI de la Bignonerie ayant décidé de le faire démolir après la libération des lieux par B-O et ayant fait édifier un autre bâtiment sur son terrain.
Cette destruction de l’immeuble est sans incidence sur le principe et l’étendue de son droit à obtenir des constructeurs et de leurs assureurs et du contrôleur technique réparation des désordres qui affectaient le bâtiment, le principe de réparation intégrale du dommage justifiant que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation où il se serait trouvée si les désordres n’avaient pas existé, et l’absence de principe d’affectation des indemnités impliquant que le créancier du prix des réparations est libre d’y faire procéder ou non.
* les plis de la membrane de la piscine
Il est établi par les productions, et l’expertise, que le 'liner’ de la piscine du centre de remise en forme a présenté pendant des années -et jusqu’à son remplacement par du S en août 2011- de nombreux plis ayant causé (cf rapport p. 56) 'au moins un accident et beaucoup de mécontentement’attesté par des attestations, l’expert retenant sans être contredit que ce défaut tenait à une résistance insuffisante à la chaleur de ce type de membrane 150/100èmes , qui résiste à une température maximale de 32 ° alors que la température excédait parfois en saison chaude 34° pour les besoins des séances dédiées aux 'bébés nageurs'(rapport p.9, 12 ; 28 ; 31/32 ; 42 ; 46; 57).
L’expert judiciaire estime de façon convaincante que ce défaut rendait l’ouvrage impropre à sa destination, puisque le revêtement était dangereux, et le tribunal a retenu à bon droit qu’il engageait, en l’état de la réception prononcée sans réserve et du caractère caché de ce défaut, survenu à l’usage, la garantie décennale :
— du maître d’oeuvre First Engineering, qui avait mission complète et a établi un CCTP mentionnant que l’eau du bassin pouvait atteindre 35°C mais a prévu ou laissé poser une membrane 150/100èmes
ne pouvant accepter cette température
— de l’entreprise […], titulaire du lot '[…]',qui a fourni et posé ce revêtement inadapté aux données du CCTP
— mais pas celle de M. X, mis en cause par l’expert en raison d’indices d’un excès de chlore mais sans qu’il soit établi avec certitude que ses interventions, ponctuelles jusqu’au remplacement du liner litigieux, aient été à l’origine de cet excès, dont M. F ne retient pas en tout état de cause qu’il aurait entretenu un lien de causalité avéré avec la formation de plis qui, seule, caractérise un dommage décennal et justifie le remplacement du revêtement, puisqu’il l’évoque en termes de simple hypothèse (cf rapport p.57).
First Engineering et […] ne s’exonèrent pas de cette présomption légale de responsabilité que fait peser sur eux l’existence de ces désordres décennaux, et les premiers juges ont écarté à juste titre :
.la prétention de First Engineering à voir déclarer B-O responsable de ces désordres en raison d’un excès de chlore dont ni l’imputabilité à l’exploitant, ni le rôle causal dans le plissement du liner ne sont démontrés
.l’argumentation d'[…] selon laquelle la température de l’eau n’atteignait 35°C que ponctuellement, pour les bébés nageurs, et que les désordres viendraient de l’impossibilité de réguler cette température, ce qui n’est aucunement de nature à l’exonérer puisqu’en présence d’un CCTP mentionnant que la température pouvait aller jusqu’à 35°C, elle ne devait pas poser une membrane ne supportant pas cette température.
Le tribunal a également retenu à raison que MMA IARD devait sa garantie puisque les conditions particulières de la police 'DEFI' souscrite par son assurée […] stipulent en page 2 quant aux activités déclarées’ que 'sont garantis… les travaux de technique courante correspondant aux activités déclarées .. : autres activités de génie civil : PISCINES SELON LES PROCÉDÉS BLOKIT ET TROPICA', et c’est contre toute évidence que la compagnie redit en cause d’appel que les travaux seraient des travaux de bâtiment et pas de génie civil, alors que comme son nom l’indique, […] construit des piscines ; qu’il s’agit d’une activité entrant dans la définition du génie civil; que la prime est assise en partie sur le chiffre d’affaires réalisé par l’assuré sur l’activité 'structures piscines’ (cf pièce n°2, page 3/4) ; et qu’elle a établi à son assuré (cf pièce n°2 de celui-ci) une attestation d’assurance responsabilité civile n°110955404 pour l’activité de 'constructeur de piscines selon les procédés BLOKIT et TROPICA'.
Conformément à la demande de l’assurée, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision, il sera dit que les MMA doivent garantie à la société […]
Le coût de reprise de ce désordre, consistant en la dépose de ce revêtement et à la pose d’un S seul à même d’assurer une résistance à la température maximale de l’eau du bassin, a été chiffré sans contestation par l’expert à 27.261,52 euros HT.
C’est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum entre l’architecte et l’entrepreneur, s’agissant d’une responsabilité légale, et les clauses 1.4 et 3.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre invoquées par First Engineering ne constituant pas au vu de leur libellé des clauses exclusives de solidarité.
Le jugement sera également confirmé en ce que statuant sur l’obligation définitive à la dette entre co-obligés, il en a réparti la charge par moitié entre eux puisque la gravité de leur faute respective est comparable, le maître d’oeuvre ayant commis une erreur de conception en ne prévoyant pas un système de régulation permettant de refroidir la piscine en cas de surchauffe puis un défaut de
surveillance en ne contrôlant pas les propriétés du matériau posé, et l’entreprise, spécialiste des piscines, ayant mal apprécié le choix des matériaux en posant une membrane qui ne supportait que très ponctuellement une température de 35°C alors que le plan du CCTP établi par First Engineering indiquait bien que la température de l’eau du bassin pouvait aller jusqu’à 35° C pour les bébés nageurs c’est-à-dire donc pour une activité régulière et non pas exceptionnelle.
* la dégradation des bas de cloisons et des joints du S des douches
Il est établi par les productions, et l’expertise, d’une part, que les cloisons intérieures présentaient à compter de 2004 en leur partie basse des dégradations, et d’autre part que les joints du S des douches se détachaient.
M. F a conclu de façon argumentée et convaincante, sans être contredit :
.que la détérioration du bas des cloisons était due à des remontées capillaires d’humidité en provenance du sol, résultant de l’absence d’étanchéité du S et aggravée par la pose de cloisons en matériaux non hydrophiles,
.que les joints du S des douches se délitaient sous l’effet des produits utilisés car ils avaient été réalisés en ciment au lieu de l’être en résine compte-tenu de l’environnement.
L’expert judiciaire indique que la dégradation du bas des cloisons affecte la solidité d’éléments d’N du bâtiment (cf p. 68) et estime de façon convaincante (cf p. 68) que ce défaut pouvait être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination au regard de l’atteinte substantielle portée à l’attractivité du centre de remise en forme exploité dans les locaux, qui requiert un haut degré de qualité, sanitaire et esthétique, au vu des activités qui s’y déroulent et des attentes de la clientèle.
Il a, au surplus, noté la présence d’eau migrant sous la dalle, et constaté la dangerosité de ce phénomène d’humidité puisque celui-ci atteint dans le hall d’entrée une prise de courant littéralement entourée d’un magma de plâtre détrempé au risque, selon M. F, de faire disjoncter les installations voire de provoquer un accident (cf rapport p. 18 ; 32 ;33 ; 43 ; 47 ; 57; 66).
Le coût de reprise de ce désordre a été chiffré sans contestation utile par l’expert à 231.461,27 euros HT.
Le tribunal a pertinemment retenu, en l’état de la réception prononcée sans réserve et du caractère caché de ces défauts, apparus à l’usage, la garantie décennale :
— du maître d’oeuvre, qui avait mission complète et en conteste à tort le périmètre en produisant (cf sa pièce n°11
) un contrat étranger à la cause même s’il est signé par la SCI de la Bignonerie d’autant qu’il
date de 2006 soit quatre ans après l’opération en cause, alors que la SCI produit quant à elle le contrat de maîtrise d’oeuvre qui les lie (sa pièce n°1), où il est clairement stipulé en page 3 à l’article 1.1.3. que First Engineering était en charge de la conception des spécifications techniques détaillées, et aussi chargée de délivrer son visa aux plans d’exécution réalisés par les entreprises attributaires des lots, or elle a établi un CCTP qui s’agissant des cloisons, les prévoyait en matériaux non hydrophobes alors qu’il connaissait bien les conditions de grande humidité dans lesquelles se ferait l’exploitation du centre, et qui s’agissant du S ne prévoyait pas de système d’étanchéité alors qu’il en fallait un qui aurait même dû faire l’objet selon l’expert d’un lot spécifique au CCTP (cf rapport p.32 et 66),
— de l’entreprise Q R S (APC) qui a posé des cloisons dans un milieu dont elle pouvait apprécier en tant que professionnel le fort taux d’humidité
— de l’entreprise A-Y, qui était bien le titulaire du lot comme en persuade le procès-verbal
de réception, et qui a commis un défaut d’exécution en réalisant ses joints en mortier à base en ciment alors qu’il fallait les faire en résine au vu de la présence permanente d’eau dans les douches.
Il a écarté à bon droit la responsabilité du contrôleur technique, la SOCOTEC -qui avait reçu mission selon l’article 4.1 de son contrat (cf pièce n°28 de la SCI) relativement à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et à la sécurité des personnes dans les constructions applicable aux ERP- dès lors qu’il n’a pas été démontré que lors d’une visite du chantier ou à l’occasion d’une réunion de chantier, elle ait pu se convaincre d’une malfaçon dans un ouvrage entrant dans cette mission de contrôle (cf Cass. Civ. 3° 26.02.2003 P n°01-15717).
S’agissant d’APC-elle-même non partie à l’instance car sans personnalité juridique depuis la clôture de sa liquidation judiciaire, et que les premiers juges ne pouvaient donc condamner- la SMABTP, valablement recherchée comme assureur de la société, n’est pas fondée à objecter que la responsabilité de son assurée ne serait pas engagée car les désordres proviendraient d’une absence d’étanchéité qui n’incombait pas à l’entreprise, alors qu’elle connaissait le milieu très humide dans lequel elle oeuvrait et aurait dû poser -ou recommander de poser- des cloisons hydrophobes, seules adaptées à ce milieu, ce qui est bien en relation de causalité avec le dommage, et le jugement a condamné à bon droit la compagnie au titre de sa police décennale.
S’agissant de la société A-Y, il a été dit qu’elle est dissoute depuis la clôture de sa liquidation amiable et que l’action est ainsi irrecevable en tant que dirigée à son encontre, mais que MM. A et Y, également recherchés et intimés, répondent de ses dettes en vertu de l’article L.223-1 du code de commerce, mais dans la limite des sommes qu’ils ont perçues à la liquidation amiable, soit 29.977 euros pour J A et 17.977 euros pour K Y.
AXA France, assureur décennal de la société A-Y, a été dite à raison tenue de garantir son assuré envers la SCI de la Bignonerie, maître de l’ouvrage, au titre du coût de reprise du désordre dont son assurée est solidairement responsable avec le maître d’oeuvre et le plaquiste
Ainsi qu’il a déjà été dit pour le désordre précédent, l’architecte n’est pas fondé à prétendre ne pouvoir être condamné in solidum avec les autres responsables, s’agissant d’une responsabilité légale, et les clauses 1.4 et 3.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne l’excluant pas.
Le jugement sera également confirmé en ce que statuant sur l’obligation définitive à la dette entre co-obligés, il en a réparti la charge à 60% pour First Engineering, 20% pour le plaquiste et 20% pour le carreleur, ce qui est adapté à la gravité de leur faute respective, le maître d’oeuvre ayant commis une grave erreur de conception dans l’établissement du CCTP en ne tenant pas compte de l’incidence de l’humidité sur le S et les cloisons, et les entreprises ayant quant à elles manqué à leur devoir de conseil et suivi les préconisations du CCTP sans poser les bonnes questions, mais leur faute étant relativisée par cette considération, mise en exergue par l’expert, qu’elles n’avaient qu’une connaissance limitée de l’utilisation des locaux, à la différence de First Engineering qui ne pouvait l’ignorer.
* le désordre relatif à la température des douches
Il est établi par les productions, et l’expertise, qu’au commencement de l’utilisation des douches, l’eau arrivait à une température pouvant aller jusqu’à 50°C.
M. F a conclu de façon argumentée et convaincante, sans être contredit, que l’eau des douches pouvait être ainsi excessivement chaude, au point que des clients se sont plaints de brûlures, parce que l’unique mitigeur installé pour l’ensemble des douches déversait de l’eau brûlante qui circulait en permanence dans les tuyaux avant de se stabiliser à la température souhaitée (cf rapport p.12 ; 21/22 ; 26 ; 42 ; 45 ; 66
).
Le coût de reprise a été chiffré sans contestation utile par l’expert à 12.407,15 euros HT.
Le tribunal a pertinemment retenu, en l’état de la réception prononcée sans réserve et du caractère caché de ces défauts, apparus à l’usage, que la garantie décennale s’appliquait -ce qui rend sans objet le moyen de prescription biennale invoqué par Groupama, assureur de M N- car la défaillance du système de distribution de l’eau par voie de canalisations rendait l’ouvrage lui-même impropre à sa destination, puisque les utilisateurs de la piscine, astreints à passer par la douche, subissaient des brûlures ce qui, quels qu’aient été leur degré de gravité, variable, était dans tous les cas inacceptable.
Il a dit à bon droit que ce désordre engageait la responsabilité :
— du maître d’oeuvre, qui avait mission complète ainsi qu’il a été dit, et qui a manqué à sa mission de conception en ne prévoyant qu’un unique mitigeur pour l’ensemble des douches, ce qui avait pour effet de déverser en permanence de l’eau brûlante qui circulait jusqu’à l’utilisateur avant de ne se stabiliser qu’ultérieurement après une certaine durée d’utilisation de la douche
— de l’entreprise M N, en charge du lot 'plomberie-chauffage-VMC', qui a mis en place ce système inadapté et dangereux,
lesquels ne s’exonèrent pas de la présomption légale de responsabilité que fait peser sur eux l’existence de ces désordres décennaux.
M N n’est pas fondée à arguer d’un défaut d’entretien par l’exploitant B-O au motif qu’elle aurait constaté lors de son intervention en reprise, que des pommes de douche étaient encrassées, ce qui est sans incidence sur la surchauffe de l’eau à l’arrivée.
L’entreprise n’est pas plus fondée à solliciter sa mise hors de cause au motif qu’elle a fait cesser le désordre en posant un mitigeur par douche, alors que si elle l’a réalisé c’est d’une part, aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra par la SCI de la Bignonerie , à qui elle l’a facturé (cf sa pièce n°7
) de sorte que celle-ci est recevable et fondée à demander qu’elle assume sa responsabilité, et
d’autre part en août 2011 soit après des années de désordre dont elle répond.
Quant au maître d’oeuvre, il n’est pas fondé à faire valoir que le remplacement de l’unique mitigeur par plusieurs procure au maître de l’ouvrage une amélioration qu’il aurait dû payer si elle avait été prévue d’emblée, puisqu’il s’agit du seul remède aux désordres, qui comme tel incombe aux responsables.
La compagnie Groupama Centre Q, assureur décennal de la société M N, n’est pas fondée à invoquer la prescription de l’action du maître de l’ouvrage au motif qu’il s’agirait d’un désordre biennal, et elle doit entière garantie à son assurée.
Ainsi qu’il a déjà été dit pour le désordre précédent, l’architecte n’est pas fondé à prétendre ne pouvoir être condamné in solidum avec les autres responsables, s’agissant d’une responsabilité légale, et les clauses 1.4 et 3.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne l’excluant pas.
Le jugement sera infirmé en ce que statuant sur l’obligation définitive à la dette entre co-obligés, il l’a mise à la charge exclusive de l’entreprise M N comme le préconisait l’expert judiciaire.
En effet, si celle-ci n’a jamais rapporté la preuve de son affirmation, contestée, avancée dans un dire à l’expert et réitérée devant la cour, selon laquelle elle aurait confié à First Engineering l’étude thermique selon contrat du 3 juin 2003 -contrat jamais produit, non plus que la facture de 7.827,82 euros TTC qu’elle prétend avoir réglée à ce titre à l’architecte le 29 août 2003- et s’il est certain
qu’elle a grossièrement manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention en sa qualité de titulaire du lot Plomberie sur l’inadaptation d’un mitigeur unique, qu’elle pouvait parfaitement apprécier en sa qualité de spécialiste de la plomberie connaissant les conditions et contraintes d’utilisation du matériel, il n’en reste pas moins que c’est le maître d’oeuvre qui a prévu ce dispositif dans le cadre de sa mission, et que le conseil de First Engineering a expressément admis une erreur de conception devant l’expert (cf rapport p.45).
Dans les rapports des co-obligés, la charge définitive du coût de reprise sera répartie, au vu de la gravité de leur faute respective, à 85% à charge de M N -avec la garantie de son assureur Groupama- et 15% à First Engineering.
* sur les désordres affectant la ventilation des locaux
Il est établi par les productions, les relevés de débit d’air, l’expertise judiciaire et le rapport de Yac Ingénierie, que les locaux présentent un excès de condensation sur les parois froides non isolées telles vitres et portes métalliques, en raison d’une insuffisance de ventilation.
M. F a constaté des défauts d’isolation autour des fenêtres de la salle fitness, des portes non isolées dans cette salle et dans le couloir entre la piscine et la zone de détente et a conclu de façon argumentée et convaincante, sans être contredit, que le manque de ventilation des locaux provenait essentiellement des pertes de charge entre les extracteurs et les bouches de ventilation (cf p.45
) en raison d’un manque d’isolation des gaines.
Le coût de reprise a été chiffré sans contestation utile par l’expert à 4.469,44 euros HT.
Le tribunal a pertinemment retenu, en l’état de la réception prononcée sans réserve et du caractère caché de ces défauts, non décelables à la réception contrairement à ce qu’affirment péremptoirement M N et son assureur sans élément à l’appui, et apparus à l’usage, que la garantie décennale s’appliquait car l’expert judiciaire retient sans réfutation utile que ce défaut de ventilation contribuait à produire une condensation excessive qui ajoutait aux dégradations des cloisons et au mal-être des occupants (cf rapport p. 43 et 47), de sorte que le défaut de cet élément rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La compagnie Groupama Centre Q, assureur décennal de la société M N, n’est pas fondé à invoquer la prescription de l’action du maître de l’ouvrage au motif qu’il s’agirait d’un désordre biennal, et elle doit entière garantie à son assurée.
Les premiers juges ont dit à bon droit que ce désordre engageait la responsabilité :
— du maître d’oeuvre, qui avait mission complète ainsi qu’il a été dit, et qui a manqué à sa mission de conception en prévoyant des portes métalliques non isolées inadaptées à ce milieu (cf rapport p.62 et 69)
— de M N, en charge du lot 'plomberie-chauffage-VMC', dont l’expert retient un défaut d’exécution (p.43 et 69) et qui, de fait, a posé des portes non isolées,
lesquels ne s’exonèrent pas de la présomption légale de responsabilité que fait peser sur eux l’existence de ces désordres décennaux.
Les intimés ne sont, en effet, pas fondés à arguer d’un défaut d’entretien par l’exploitant B-O au motif qu’un encrassage des gaines a été constaté par l’expert, dès lors que celui-ci indique que la cause du désordre ne réside pas là mais bien dans un défaut d’isolation, étant ajouté qu’il indique aussi que M N a repris elle-même l’entretient sans remettre l’installation en état (rapport p.67).
Ainsi qu’il a déjà été dit pour le désordre précédent, l’architecte n’est pas fondé à prétendre ne pouvoir être condamné in solidum avec les autres responsables, s’agissant d’une responsabilité légale, et les clauses 1.4 et 3.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne l’excluant pas.
Le jugement sera confirmé en ce que statuant sur l’obligation définitive à la dette entre co-obligés, il l’a mise à la charge exclusive de l’entreprise M N comme le préconisait l’expert judiciaire, dès lors que dans l’appréciation de la gravité des fautes respectives, aucune faute n’est caractérisée à la charge de First Engineering, l’expert judiciaire concluant sans être réfuté que 'les calculs et le choix du matériel ne sont pas en cause’ (cf p.67).
* sur les infiltrations en provenance du plafond
Il est établi par les productions et l’expertise judiciaire, l’existence d’infiltrations en provenance du toit-terrasse avec des gouttes au plafond des salles accueillant la clientèle, de nombreuses dalles ayant dû être changées, certaines à plusieurs reprises, et des acrotères des terrasses en béton très dégradés et probablement fuyards.
M. F a retenu que ces infiltrations étaient dues à un percement du toit-terrasse causé par le passage des personnels intervenant pour l’entretien et le nettoyage du matériel qui y est disposé, tels extracteurs et déshumidificateurs.
Il explique de façon argumentée et convaincante, sans être contredit, qu’aucun cheminement n’a été prévu sur cette toiture et que ces piétinements endommageaient l’étanchéité posée sur un support souple, et y provoquaient des percements du fait de la pression, lors des passages, sur les têtes de vis de fixation de l’isolation (cf rapport p. 18 ; 34/35 ; 46 ; 62 ; 67).
Il affirme que les travaux d’étanchéité réalisés par l’entreprise SOPREMA, en charge de ce lot, ne sont pas en cause et n’incrimine à aucun moment le travail de l’entreprise Vendée Technique, en charge du lot 'Déshumidification-Climatisation’ et qui avait installé sur le toit le matériel, retenant que la cause du désordre tient à l’absence de cheminement reliant les matériels installés en terrasse, qui était indispensable mais n’a pas été prévu par le maître d’oeuvre ni par le bureau de contrôle (cf rapport p.67
).
Le coût de reprise a été chiffré sans contestation utile par l’expert à 7.416,92 euros HT.
Le tribunal a pertinemment retenu que la garantie décennale s’appliquait, s’agissant d’une atteinte à l’étanchéité de l’immeuble par percement de son toit-terrasse ayant des répercussions, par le cheminement de l’eau, jusqu’au plafond des salles fréquentées par la clientèle, étant :
.d’une part, rappelé que la réception a été prononcée sans réserve
.et d’autre part, retenu le caractère caché de ce défaut, qui a été révélé par des manifestations progressives, et qui procède d’une absence de dispositif affectant une terrasse qualifiée dans les documents techniques d’ 'inaccessible'.
Il a dit à bon droit que ce désordre engageait la responsabilité :
— du maître d’oeuvre, qui avait mission complète ainsi qu’il a été dit, et qui a manqué à sa mission de conception en ne prévoyant pas de cheminement pour permettre le nécessaire accès aux appareils posés sur une terrasse qui est une terrasse technique au sens du DTU 43.1 (cf rapport p.46 et 50), qui ne s’exonère pas de la présomption légale de responsabilité pesant sur lui
— du bureau de contrôle SOCOTEC, qui admet expressément que sa responsabilité est encourue à ce titre pour n’avoir pas signalé l’absence du cheminement nécessaire (p. 16 de ses conclusions).
La société First Engineering n’est pas fondée à incriminer SOPREMA, dont le matériel n’est pas en cause alors que c’est la conception du bâtiment, dépourvu de cheminement d’accès à ce matériel, qui l’est seule, et que cette entreprise n’avait pas de motif de conseiller à l’architecte d’en prévoir un, alors que la terrasse était qualifiée d''inaccessible’ dans les documents techniques et que le maître d’oeuvre est un spécialiste plus compétent qu’elle sur la question des dispositifs d’accès aux N de l’ouvrage ; non plus que B-O, qui n’a commis aucune faute en ne s’opposant pas aux passages des intervenants en toiture, d’autant qu’elle est un profane en matière de dispositif constructif et qu’elle n’avait pas été alertée sur l’existence d’un risque à cet égard.
Vendée Technique n’est pas davantage responsable du désordre, alors qu’elle n’avait pas à se soucier de la sécurisation du cheminement pour accéder à son matériel, pour quoi elle est dépourvue de compétence, et la demande contre son assureur MMA a été rejetée à bon droit.
First Engineering n’est pas plus fondée à arguer, au mépris d’une jurisprudence des plus établie, d’un prétendu enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage, alors que la création d’un cheminement, ménagé sur un circuit doté d’un isolant rigide et matérialisé par une couleur différente et accessible par deux petites échelles à installer, ne fait que remédier au désordre.
Ainsi qu’il a déjà été dit pour le désordre précédent, l’architecte n’est pas fondé à prétendre ne pouvoir être condamné in solidum avec la SOCOTEC, leur faute respective ayant concouru au dommage, et les clauses 1.4 et 3.8 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne l’excluant pas.
Le jugement sera confirmé en ce que statuant sur l’obligation définitive à la dette entre co-obligés, il en a réparti la charge par moitié entre eux puisque la gravité de leur faute respective est comparable.
* sur le désordre tenant aux ponts thermiques dans la salle 'fitness'
Il est établi par les productions et les constatations de l’expert judiciaire, que la quasi-totalité des châssis de la salle fitness présentent sur leur encadrement des ponts thermiques importants, source de la condensation observée sur les menuiseries en aluminium équipant cette pièce.
M. F explique de façon argumentée et convaincante, sans être contredit, que ce phénomène provenait de l’isolation située derrière la cloison, qui ne va pas jusqu’aux profilés des dormants. Il indique avoir aussi constaté des portes non isolées dans cette salle fitness, ainsi que dans le couloir reliant la piscine et la zone détente.
Il indique que le remède au désordre passe par le calfeutrement de tous les entourages de châssis après dépose d’une partie des cloisons (cf rapport p. 34; 47 ; 62).
Le coût de reprise a été chiffré sans contestation utile par l’expert à 10.825,56 euros HT.
Le tribunal a pertinemment retenu, en l’état de la réception prononcée sans réserve et du caractère caché de ces défauts, apparus à l’usage, que la garantie décennale s’appliquait, puisque l’expert indique que la condensation est si importante qu’elle ajoute aux dégradations des cloisons et au mal-être des occupants (rapport p.47).
Il a dit à bon droit que ce désordre engageait la responsabilité de l’entreprise Q R S (APC), seule la mise en oeuvre des doublages étant mauvaise et aucune erreur de conception n’ayant été commise par le maître d’oeuvre (cf p. 62).
APC étant assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et la SCI de la Bignonerie étant habile à exercer l’action directe contre cet assureur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de la compagnie.
* sur les désordres tenant à la corrosion des rails d’ossature des faux plafonds
Il est établi par les productions et les constatations de l’expert judiciaire, que les rails des faux-plafonds sont oxydés dans certaines zones humides du bâtiment, particulièrement au-dessus du pédiluve.
M. F explique que l’emploi d’une ossature de plafond suspendu en acier galvanisé laqué n’apporte pas la certitude d’une non oxydation dans un milieu saturé en humidité.
Il y voit à la fois une faute de conception non discernées par SOCOTEC, qui devait savoir que les rails sont réalisés à partir de tôles galvanisées en continu et que leur coupe n’est pas protégée de l’oxydation lorsqu’elle doit être cisaillée, et il estime que l’entreprise APM a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention sur la nécessité de poser des rails en acier inoxydable (cf rapport p. 35 ; 62 ; 67
).
La SCI de la Bignonerie n’a pas mis en cause la société APM, et ne formule aucune demande contre SOCOTEC à ce titre.
Elle dirige sa demande à l’encontre de la SCI First Engineering.
Le tribunal a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre au motif qu’il était en charge des spécifications techniques détaillées.
Celle-ci objecte toutefois à raison que le caractère décennal de ce désordre n’est aucunement établi, et la théorie dite 'des dommages intermédiaires’ n’a pas non plus vocation à s’appliquer à ce désordre, dont aucun élément n’établit de dimension autre qu’esthétique.
La réception ayant été prononcée sans réserve le 31 mars 2004, et l’assignation en référé datant d’avril 2008, la demande est irrecevable, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation contre First Engineering.
* sur le défaut d’isolation des portes anti-panique
L’expert judiciaire a constaté lors de ses mesures à la caméra technique que trois portes -une dans la salle 'fitness', une dans la salle 'cardio’ et une dans le couloir menant à la salle de détente- étaient métalliques sans aucune isolation. Il relève qu’elles étaient définies comme telles dans le CCTP mais qu’il s’agit d’une aberration dans des locaux saturés en humidité. Il indique que le résultat est un ruissellement important sur ces parois froides, qui engendre des désordres sur le sol (cf rapport p.35). Il estime qu’il s’agit là d’une erreur de conception (cf p.57).
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre, mais celui-ci n’est pas caractérisé.
L’expert judiciaire ne le compte pas au nombre des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ni menaçant la solidité (cf rapport 56).
Les désordres du sol que M. F attribue aux ruissellements induits par l’absence d’isolation de ces trois portes ne sont pas décrits, et rien ne permet de retenir qu’ils revêtiraient un caractère décennal, y compris même en considération de l’exigence d’attractivité des locaux induite par leur destination, vu leur localisation.
La présomption légale de responsabilité ne joue ainsi pas à l’encontre de la société Miroiterie de l’Ouest qui a posé ces portes, l’expert judiciaire ne lui imputant aucune faute d’exécution, nul élément n’établissant pareille faute, et cette entreprise n’ayant pas d’obligation de conseil particulière en présence d’un maître d’oeuvre spécialisé ayant établi le CCTP, et le jugement sera ainsi infirmé en ce
qu’il a prononcé condamnation à son encontre et celle de son assureur AXA France IARD.
Il n’est ni démontré, ni prétendu, que ce défaut d’isolation des portes anti-panique aurait la moindre conséquence pour la sécurité des personnes ou la solidité de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité de SOCOTEC, qui ne peut être recherchée en vertu de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation que pour ne pas avoir décelé des défauts entrant dans le cadre de sa mission de contrôle- n’est pas engagée pour n’avoir pas signalé leur inadaptation puisqu’elle avait reçu mission selon l’article 4.1 de son contrat (cf pièce n°28 de la SCI) relativement à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et à la sécurité des personnes dans les constructions applicable aux ERP.
Ainsi, seule la société First Engineering -qui n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité de la demande- répond de ce défaut, dont elle est mal fondée à soutenir que le coût de reprise -de 13.131,44 euros HT- procurerait au maître de l’ouvrage un enrichissement sans cause, puisqu’il s’agit du remède au désordre dont elle répond.
* sur la demande de la SCI de la Bignonerie au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de SPS et de bureau de contrôle
C’est à bon droit que le tribunal a alloué à la SCI de la Bignonerie les frais de maîtrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle requis pour l’exécution des reprises des désordres autres que ceux auxquels elle avait déjà remédié en août 2011 et ce, quand bien même elle a fait entre-temps procéder à la démolition de son immeuble.
En effet, en vertu de l’article 1149 ancien du code civil, la victime d’un dommage est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, qui doit la rétablir dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le dommage n’avait pas eu lieu, et en cas de destruction du bien affecté de désordres, lorsque sa reconstruction est possible, comme en l’espèce où elle est d’ailleurs intervenue, l’indemnisation du propriétaire doit, pour être intégrale, être équivalente au coût total de la réparation de l’immeuble, lequel inclut ces honoraires et frais.
Le chiffrage de ces frais étant pertinent, le jugement sera confirmé de ce chef sauf à ramener de 24.269,03 euros HT à 24.167,88 euros HT la somme mise à la charge de First Engineering pour tenir compte de ce que la cour dit qu’elle ne répond pas de la corrosion des rails d’ossature des faux-plafonds, dont les frais de maîtrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle s’élevaient à 110,15 euros compte-tenu du pourcentage de ce poste.
* sur les dispositions afférentes à la TVA et à l’indexation des sommes allouées
C’est à bon droit que le tribunal a alloué des réparations en valeur janvier 2012, date de dépôt du rapport d’expertise qui chiffrait le coût des réparations, en indexant ces sommes sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 du coût de la construction.
C’est tout aussi pertinemment qu’il a alloué des sommes horst taxes en disant que s’y ajoutait la TVA au taux en vigueur à la date du paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE B-O ENVERS LE MAÎTRE D’OEUVRE, LES ENTREPRISES ET LEURS ASSUREURS.
La société B-O est habile à demander sur un fondement quasi-délictuel au maître d’oeuvre et aux entreprises réparation du préjudice qu’elle a subi consécutivement aux désordres dont ils ont été jugés responsables en vertu des contrats qui les liaient à la SCI de la Bignonerie.
En l’absence de présomption à ce titre, il lui incombe d’établir pour chacun des intimés visés par cette
demande, la faute que celui-ci a commise et, si cette faute est établie, le lien de causalité qu’elle entretient avec son préjudice.
Ce lien de causalité avec son préjudice est établi pour les trois désordres dont la conjonction a caractérisé le préjudice financier et commercial, chiffré par la cour à 195.981 euros, dont sa bailleresse a été condamnée à l’indemniser, savoir les plis dangereux du liner, le dysfonctionnement des douches trop chaudes et la dégradation des cloisons, qui ont concouru à perturber gravement son exploitation et à dégrader son attractivité, les autres désordres, y compris ceux dont la nature décennale a été retenue dans le cadre de l’action du maître de l’ouvrage, n’ayant pas eu une incidence aussi avérée sur ces préjudices, y compris pour ce qui est de A-Y dès lors qu’il n’est pas démontré, contrairement aux cloisons, d’aspect rebutant, que le S qu’elle a posé, et dont les joints étaient certes dégradés, était lui aussi rebutant.
Pour ce qui est des plis du liner, la faute des sociétés First Engineering et […] est établie, puisqu’elles ont respectivement prévu et posé un revêtement inadapté à l’utilisation du bassin, et les MMA, assureur d'[…], couvrent sans contestation ce préjudice causé par leur assurée sous réserve d’une franchise qui est en effet opposable à B-O, comme elles le soutiennent.
Pour ce qui est de la température excessive de l’eau des douches, la faute des sociétés First Engineering et M N est établie, puisqu’elles ont respectivement conçu et posé un dispositif de distribution de l’eau qui fait arriver jusqu’à l’utilisateur une eau brûlante avant que la température ne se stabilise après une certaine durée d’utilisation, et la compagnie Groupama, assureur de M N, couvre sans contestation ce préjudice causé par son assurée.
Pour ce qui est des bas de cloisons fortement dégradés, la faute des sociétés First Engineering et Q R S 'APC’ est établie, puisque la première, maître d’oeuvre, a établi un CCTP prévoyant des matériaux non hydrophobes alors qu’elle connaissait le milieu extrêmement humide dans lequel ils prenaient place , et que la seconde a posé des cloisons hydrophiles dans un tel milieu, la compagnie SMABTP, assureur d’APC, couvrant sans contestation ce préjudice causé par son assurée
Ainsi, les sociétés First Engineering, […] et M N ainsi que les compagnies Groupama, SMABTP et MMA -celle-ci sous réserve de sa franchise de 20% du montant du dommage dans la limite maximale de 19.893 euros- seront-elles condamnées in solidum avec la SCI de la Bignonerie à payer à la SARL B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 195.981 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné aussi d’autres défendeurs, et retenu une somme moindre.
La société Maudet, intimée par B-O mais à laquelle il n’est rien reproché ni demandé, a été mise hors de cause à bon droit et recevra une indemnité de procédure.
Ont également été mis hors de cause à bon droit la société Vendée Technique Industrie, représentée par son liquidateur judiciaire Me PELLETIER, et la société Energie et Transfert Thermique.
3. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SCI de la BIGNONERIE ENVERS LE MAÎTRE D’OEUVRE, LES ENTREPRISES ET LEURS ASSUREURS
La SCI de la Bignonerie est condamnée à indemniser sa locataire, B-O, à raison de manquements à ses obligations de délivrance et de garantie de jouissance paisible et contre les vices de la chose louée qui procèdent exclusivement des désordres constructifs affectant l’immeuble loué.
Il n’est pas démontré qu’elle aurait elle-même commis une faute en lien avec les préjudices subis par le preneur, rien n’établissant , notamment, de sa part, un souci excessif d’économies dans la
construction, ni de négligence dans la recherche des solutions pour remédier aux désordres, qui s’est heurtée aux refus d’intervenir des entreprises et à des refus de garantie.
Elle est fondée à obtenir entière garantie de sa propre condamnation à réparer le préjudice de sa locataire à l’égard de ceux qui ont été reconnus responsables à l’égard de ladite locataire savoir donc les sociétés First Engineering, […] et M N ainsi que les compagnies Groupama, SMABTP et MMA -celle-ci sous réserve de sa franchise de 20% du montant du dommage dans la limite maximale de 19.893 euros- qui seront ainsi condamnées in solidum à l’en relever indemne, le jugement étant infirmé de ce chef puisqu’il retient une autre somme et certains autres garants.
¤ SUR LES RECOURS EN GARANTIE ENTRE CONSTRUCTEURS
Pour le cas, advenu, où ils seraient condamnés in solidum avec d’autres à supporter l’indemnisation du préjudice de B-O, les intimés demandent que soit fixée la répartition entre succombants de la charge définitive de cette condamnation.
Le jugement l’a fait sur d’autres bases de responsabilités et d’indemnisation, et ne peut être confirmé à ce titre.
Cette répartition se fait au regard de l’incidence de chacun des trois postes de désordres dans le préjudice indemnisé, et de la gravité des fautes respectives.
Au regard de ces considérations, la charge définitive de cette condamnation sera fixée à :
. 40% pour First Engineering
. 15% pour […] et les MMA (pour elles dans la limite de la franchise)
. 30% pour M N et Groupama Centre Q
. 15% pour la SMABTP assureur d’Q R S 'APC'.
¤ SUR LES DEMANDES DES INTIMÉS ENVERS LA SCI de la BIGNONERIE
* sur la demande de garantie par la SCI formulée par AXA et les MMA
La demande en garantie à l’encontre de la SCI de la Bignonerie formulée par les MMA assureur de Vendée Technique Industrie est sans objet puisque la responsabilité de VTI n’a pas été retenue et qu’aucune condamnation n’est prononcée contre son assureur.
La demande en garantie à l’encontre de cette même SCI formulée en tant qu’assureur de la société A-Y par la société AXA France IARD, qui est quant à elle condamnée du fait de la responsabilité retenue de son assurée, n’est pas explicitée, et elle est en tout état de cause mal fondée, la SCI de la Bignonerie, maître de l’ouvrage, étant victime des désordres imputés à l’entreprise sans qu’il soit démontré à quel titre, sur quel fondement et pour quel motif elle devrait garantie à l’assureur du responsable des désordres affectant son bien.
* sur la prétention de First Engineering à bénéficier de la compensation entre les créances respectives de la société B-O et de la SCI de la Bignonerie
Le bénéfice de la compensation sollicité par la société First Engineering est un moyen et non pas une demande, et comme tel, il est recevable devant la cour où il est soulevé pour la première fois, étant ajouté qu’à raisonner autrement et à y voir une demande, l’article 564 du code de procédure civile
invoqué par la SCI de la Bignonerie dispose que la compensation peut être opposée pour la première fois en cause d’appel.
Le maître d’oeuvre n’est pas créancier de la SCI de la Bignonerie envers laquelle il est débiteur, et il n’est donc pas en situation d’invoquer la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
Et s’il s’agit pour lui de soutenir qu’il ne devrait pas garantir la SCI pour l’intégralité des sommes que celle-ci est condamnée à verser à sa locataire B-O parce qu’elle ne les déboursera pas entièrement du fait de la compensation ordonnée entre elles, le maître d’oeuvre est très mal fondé à le prétendre, car la part de sa dette que la SCI ne débourse pas du fait de la compensation est néanmoins payée, par diminution de sa propre créance de loyers et d’indemnité d’occupation, et dont réellement supportée.
* sur la demande de M N en paiement d’une facture
En première instance, la société M N réclamait paiement de ses factures d’intervention à hauteur de 5.430,29 euros à B-O par voie de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et à la SCI de la Bignonerie par voie de condamnation.
Constatant que ces prestations n’avaient été commandées que par l’exploitant, le tribunal a mis la somme à la charge de la seule société B-O, par voie d’inscription à son passif.
B-O n’a pas querellé ce chef de décision dans sa déclaration d’appel, ni conclu ensuite à son infirmation dans ses écritures, et M N n’a pas de son côté formé appel incident du rejet de sa demande en tant qu’aussi dirigée contre la SCI de la Bignonerie.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de ce chef de décision, qui est définitif.
¤ SUR LES DÉPENS ET LES INDEMNITÉS DE PROCÉDURE
Le jugement a décidé à raison que les dépens, incluant les frais d’expertise, incomberaient in solidum aux sociétés First Engineering, […] et MMA, M N et Groupama, SOCOTEC, AXA France assureur de la société A-Y et SMABTP assureur d’APC, et il les a condamnées pertinemment à verser une indemnité de procédure de 15.000 euros à la SCI de la Bignonerie.
Le jugement ne peut être maintenu en ce qu’il les a également condamnées à verser une indemnité de procédure à la société B-O, alors que toutes ne succombent pas à son égard à l’issue de l’instance d’appel.
B-O -qui reçoit en cause d’appel une somme supérieure à celle allouée en première instance- recevra une indemnité de procédure unique de première instance et d’appel de 20.000 euros des sociétés SCI de la Bignonerie, First Engineering, […], M N, Groupama, SMABTP et MMA, et la SCI de la Bignonerie en sera relevée et garantie par les sociétés First Engineering, […], M N, Groupama, SMABTP et MMA.
Il est rappelé que B-O devra verser1.200 euros d’indemnité de procédure à la société Allianz, venant aux droits des AGF, qu’elle a intimée sans rien lui demander.
Pour le même motif, elle versera 3.500 euros à la société Maudet.
L’équité justifie de n’allouer aucune indemnité de procédure à M. X.
La charge définitive des dépens et des indemnités de procédure allouées à B-O et à la SCI de
la Bignonerie sera ainsi répartie :
. 50% First Engineering
. 12% […] et les MMA
. 12% M N et Groupama Centre Q
. 19% Q R S 'APC’ et la SMABTP
. 6% à MM A et Y et la compagnie AXA
. 1% à SOCOTEC.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, et par défaut :
DÉCLARE irrecevable la demande des sociétés M N et Groupama Centre Q tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’appel à leur égard
DÉCLARE irrecevable la demande des sociétés Soprema Entreprises et AXA Corporate tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’appel à leur égard
REJETTE la demande de SOCOTEC Construction tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions transmises le 20 juillet 2020 par la société First Engineering, devenue Essor Ingenierie
DÉCLARE réelles, et recevables les demandes formulées par la société B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre :
* de la société Soprema Entreprises
* de M. X
* de la société SOCOTEC Construction
DÉCLARE irrecevable l’action dirigée contre la SARL A-Y, qui est liquidée
DÉCLARE recevable l’action dirigée contre MM J A et K Y en qualité d’anciens associés de la société A-Y ayant reçu remboursement de leur apport et boni de liquidation
REJETTE le moyen de prescription invoqué par P X
REJETTE le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande de First Engineering devenue Essor Ingenierie tendant à bénéficier de la compensation ordonnée entre les créances respectives de la SCI de la Bignonerie et de la SARL B-O
DÉCLARE recevable l’action de la société B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre de la SCI de la Bignonerie
MET HORS DE CAUSE la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, contre laquelle nulle demande n’est formée
MET HORS DE CAUSE la SARL Maudet, contre laquelle nulle demande n’est formée
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses chefs de décision :
.fixant à 100.000 euros l’indemnisation de la SARL B-O
.condamnant M N et son assureur Groupama à entière garantie envers First Engineering au titre du désordre affectant le système de régulation de la température de l’eau des douches
.accueillant la demande de la SCI de la Bignonerie au titre de la corrosion des rails d’ossature de faux-plafonds
.prononçant condamnation contre Q R S, non partie à l’instance
.retenant la responsabilité de la société Miroiterie de l’Ouest du chef des portes anti-panique et prononçant condamnations à ce titre contre elle et son assureur AXA France IARD
.afférents au montant des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle alloués à la SCI de la Bignonerie
.prononçant condamnation de certaines entreprises, du maître d’oeuvre et du contrôleur technique SOCOTEC in solidum avec la SCI de la Bignonerie au profit de B-O du chef des dommages et intérêts alloués et fixant la répartition de cette dette entre co-obligés
.afférents à la répartition définitive des dépens et aux indemnités de procédure
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la SCI de la Bignonerie à payer 195.981 euros de dommages et intérêts à la SARL B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, en réparation du préjudice consécutif à ses manquements à l’obligation de délivrance, de garantie de la jouissance paisible et contre les vices cachés de l’immeuble loué
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre du désordre relatif à la température des douches se fera ainsi :
. First Engineering : 15%
. M N : 85%
DIT que le désordre relatif à la corrosion de rails d’ossature des faux-plafonds n’est pas de nature décennale, et DÉCLARE l’action de la SCI de la Bignonerie à ce titre irrecevable pour cause de prescription
DÉCLARE la société First Engineering, devenue Essor Ingenierie, seule responsable envers la SCI de la Bignonerie des désordres relatifs au défaut d’isolation des portes anti-panique
MET hors de cause à ce titre la société Miroiteries de l’Ouest, devenue Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest et son assureur AXA France IARD
CONDAMNE la société First Engineering, devenue Essor Ingenierie, à payer à la SCI de la Bignonerie 13.131,44 euros HT à ce titre
CONDAMNE in solidum les sociétés First Engineering, devenue Essor Ingenierie, SOCOTEC Construction, AXA France IARD assureur de la société A-Y sous réserve de la franchise de 1.075 euros et la SMABTP assureur de la société APC, à payer 24.167,88 euros HT à la SCI de la Bignonerie au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle
LES CONDAMNE à se garantir de cette condamnation à proportion suivante, de sorte que la charge définitive de la somme sera ainsi répartie entre elles :
*First Engineering, devenue Essor Ingenierie : 14.318,25 euros HT
*AXA France IARD assureur de A-Y : 4.256,61 euros HT
* SMABTP assureur d’APC : 5.252,03 euros HT
* SOCOTEC Construction : 341 euros HT
CONDAMNE in solidum les sociétés First Engineering devenue Essor Ingenierie, […] et M N ainsi que les compagnies Groupama, SMABTP et MMA -celle-ci sous réserve de sa franchise de 20% du montant du dommage dans la limite maximale de 19.893 euros- seront-elles condamnées à payer in solidum avec la SCI de la Bignonerie à la SARL B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 195.981 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum les sociétés First Engineering devenue Essor Ingenierie, […] et M N, Groupama, SMABTP et MMA -celle-ci sous réserve de sa franchise de 20% du montant du dommage dans la limite maximale de 19.893 euros- à relever indemne la SCI de la Bignonerie de cette condamnation à payer 195.981 euros à B-O prononcée in solidum entre elles et ladite SCI
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive de cette condamnation s’établira ainsi :
. 40% pour First Engineering
. 15% pour […] et les MMA (pour elles dans la limite de la franchise)
. 30% pour M N et Groupama Centre Q
. 15% pour la SMABTP assureur d’Q R S 'APC'
et LES CONDAMNE à se garantir dans cette proportion
ajoutant :
DIT que la société MMA IARD doit sa garantie à son assurée la société […]
DÉBOUTE la société AXA France de sa prétention à être garantie de sa condamnation par la SCI de la Bignonerie
DÉBOUTE la société First Engineering, devenue Essor Ingenierie, de sa prétention à bénéficier de la compensation entre les créances respectives de la société B-O et de la SCI de la Bignonerie
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, incomberaient in solidum aux sociétés First Engineering (devenue Essor Ingenierie), […] et MMA, M N et Groupama, SOCOTEC, AXA France assureur de la société A-Y et SMABTP assureur d’APC, et en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser une indemnité de procédure de 15.000 euros à la SCI de la Bignonerie.
L’INFIRME pour le surplus de ses chefs de décisions relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE in solidum les sociétés SCI de la Bignonerie, First Engineering devenue Essor Ingenierie, […], M N, Groupama, SMABTP et MMA à payer à la SARL B-O, représentée par son liquidateur judiciaire, une indemnité de procédure unique de première instance et d’appel de 20.000 euros
CONDAMNE in solidum les sociétés First Engineering devenue Essor Ingenierie, […], M N, Groupama, SMABTP et MMA à relever indemne la SCI de la Bignonerie de cette condamnation
LES CONDAMNE in solidum à payer à la SCI de la Bignonerie la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel en sera relevée et garantie par les sociétés First Engineering, […], M N, Groupama, SMABTP et MMA.
CONDAMNE la société B-O représentée par son liquidateur judiciaire, à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
.1.200 euros à la société Allianz, venant aux droits des AGF
.3.500 euros à la société Maudet.
DIT n’y avoir lieu d’allouer aucune indemnité de procédure à M. X.
DIT que la charge définitive des dépens de première instance et d’appel et des indemnités de procédure allouées à B-O et à la SCI de la Bignonerie sera ainsi répartie :
. 50% First Engineering
. 12% […] et les MMA
. 12% M N et Groupama Centre Q
. 19% Q R S 'APC’ et la SMABTP
. 6% à MM A et Y et la compagnie AXA
. 1% à SOCOTEC
et LES CONDAMNE à se garantir dans cette proportion
ACCORDE le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande expresse dans leurs conclusions d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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