Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 mars 2019, n° 17/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01279 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 24 janvier 2017, N° 20161588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 MARS 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/01279 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWQR
Madame Y X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2017 (R.G. n°20161588) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 27 février 2017,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Infirmier(e) libéral(e), demeurant 6 cours de Tournon – […]
représentée par Me RISCHLER, avocat au Barreau de BORDEAUX substituant Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, président
Madame Catherine MAILHES, conseillère
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, la Carpimko a établi une contrainte à l’encontre de Mme X, infirmière libérale, pour un montant de 5 644,27 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2012 et 2014.
Cette contrainte a été signifiée selon acte d’huissier du 19 mai 2016.
Le 23 mai 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• déclaré recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Mme X,
• rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X,
• jugé n’y avoir lieu à saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne,
• rejeté l’opposition au fond,
• validé la contrainte pour son montant de 5 644,27 euros,
• condamné Mme X au paiement de cette somme,
• condamné Mme X au paiement des majorations de retard complémentaires,
• continuant à courir jusqu’au règlement du principal ainsi qu’au paiement des frais légaux, condamné Mme X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 27 février 2017, Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions distinctes enregistrées au greffe le 22 janvier 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle saisisse à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union Européenne des questions suivantes :
• Le recouvrement des contributions par un organisme de protection sociale présente-t-il le caractère d’une pratique commerciale, comme l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’arrêt du 3 octobre 2013 (C-59-2012) '
• La Cour de Cassation dans son arrêt en du date du 18 juin 2015 (n° 14-18050) respecte-t-elle le principe de la primauté du droit européen par rapport au droit interne de l’Etat membre en l’occurrence la France, en ce qu’elle a jugé l’inverse de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne précité du 3 octobre 2013, en retenant que le recouvrement des contributions par un organisme de protection sociale ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale et dès lors n’entre pas dans le champ de la directive 2005/29/CE '
Mme X soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013 et celui de la Cour de Cassation du 18 juin 2015 estimant que la juridiction européenne a qualifié l’organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général d’entreprise et que la directive 2005/29/CEE s’applique. Elle revendique l’application des directives 92/49 et 92/96 prévoyant la fin du monopole des caisses nationales des Etats membres et du libre choix de s’affilier auprès d’un organisme de couverture pour l’assurance maladie accident hospitalisation professionnelle et non professionnelle. Elle sollicite le renvoi devant la Cour de justice estimant que l’interprétation faite pas la Cour de cassation dans son arrêt du 18 juin 2015 est erronée et que la primauté du droit européen s’impose. Elle conteste le fait que la Cour de cassation ait considéré que le recouvrement par des règles d’ordre public des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de protection sociale ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CEE.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
• d’annuler la contrainte du 17 décembre 2015,
• de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse,
• de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme X affirme qu’elle n’est pas une affiliée d’un régime obligatoire mais un consommateur confronté à une entreprise, laquelle se doit de respecter les règles du libre jeu de la concurrence.
Par conclusions reçues par RPVA le 28 janvier 2019, la caisse demande à la Cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’union des questions préjudicielles afin de déterminer si elle doit relever de la directive 2005/29/CE,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que reconventionnellement à 3 000 euros au titre des dommages-intérêts.
La Carpimko fait valoir qu’elle est un organisme de droit privé qui gère sous le contrôle des autorités de tutelle, un service public de sécurité sociale, à savoir un régime légal et obligatoire d’assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs non salariés des professions libérales.
Elle précise que sa mission n’est pas définie par le code de la mutualité mais par l’article L 11l-1 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agit pas d’une relation contractuelle de droit privé mais d’une affiliation à caractère obligatoire.
La caisse estime que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2013 ne remet pas en cause le monopole de la sécurité sociale et ne permet pas aux travailleurs indépendants, ni aux salariés de quitter le régime français pour s’affilier à une assurance privée européenne.
La caisse soutient que Mme X en faisant obstacle à l’application même des textes réglementaires et législatifs en vigueur, utilise les voies de recours à des fins purement dilatoires dans le seul but de se soustraire à l’obligation de s’acquitter de ses cotisations vieillesse.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la transmission de la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne :
En application des articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle permet à une juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union dans le cadre d’un litige dont cette juridiction est saisie.
L’article 153.4 du Traité rappelle que ses dispositions 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale'
Les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE par renvoi respectif aux Directives 73/239/CEE et 79/267/CEE excluent expressément de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ne peut être assimilée à une entreprise.
De plus, la Cour de Justice dans son arrêt du 3 octobre 2013 BKK contre Zentrale précise que si la prohibition des pratiques déloyales s’applique aux organismes gérant un régime de base de sécurité sociale, cette assimilation à des entreprises doit s’appliquer de manière restrictive ; qu’il ne peut être fait une application générale et qu’une caisse d’assurance maladie ne peut être considérée comme un organisme professionnel soumis à la concurrence.
De même la Cour de cassation a indiqué dans sa décision du 18 juin 2015 que les organismes qui concourent à la gestion d’un service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale ; que leur activité n’est pas une activité économique et que le droit de la concurrence ne leur est pas applicable. Cette position concerne les caisses telle que la Carpimko qui en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont des organismes de droit privé gérant, sous le contrôle des autorités de tutelle, un régime légal et obligatoire d’assurance vieillesse et invalidité décès des travailleurs non salariés des professions libérales. Les missions de la Carpimko sont fixées à l’article L 111-1 du code de la sécurité sociale et elles présentent un caractère exclusivement social. Ainsi, le moyen de Mme X selon lequel elle est un consommateur et que les relations avec la Carpimko s’établissent sur la base d’un contrat est inopérant.
Il ressort des écritures de Mme X une distorsion entre l’interprétation qu’elle fait du contenu des Directives, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union et de celle de la Cour de cassation et la réalité des dispositions et décisions européennes et françaises qui sont par ailleurs parfaitement claires.
Aucun renvoi préjudiciel n’est donc opportun ou justifié.
Le jugement est confirmé et Mme X est déboutée de sa demande de transmission de sa question préjudicielle.
Sur la contrainte signifiée le 19 mai 2016 pour un montant de 5 644,27 euros :
Mme X conteste devoir la somme réclamée par la Carpimko mais n’apporte aucun élément susceptible d’interroger la validité de la mise en demeure et de la contrainte. De même, aucun élément de contestation n’est apporté par Mme X concernant le montant des sommes, la période de cotisation ou même la nature des cotisations réclamées.
Aussi, la contrainte signifiée le 19 mai 2016 ne peut qu’être validée et la décision, de première instance confirmée.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1382 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de faute, même non grossière ou dolosive, lorsqu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, il ressort clairement de la procédure dont la Cour est saisie que Mme X utilise les différentes voies existantes pour ne pas payer les sommes réclamées par la Carpimko.
Il est retenu la volonté dilatoire de Mme X, ce qui est constitutif d’un préjudice pour la caisse qui ne perçoit pas les prestations utiles à sa fonction de solidarité entre les membres des professions para-médicales.
Aussi, elle est condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X succombant est condamnée à payer à la Carpimko la somme de 500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 24 janvier 2017,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme Y X à payer à la autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Première directive 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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