Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 mars 2019, n° 17/01279
TASS Gironde 24 janvier 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 14 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne

    La cour a estimé que la question préjudicielle n'était pas justifiée et que la Carpimko ne pouvait pas être assimilée à une entreprise au sens de la directive européenne.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des directives européennes

    La cour a jugé que les directives citées excluent expressément les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale, confirmant ainsi le monopole de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a retenu que l'attitude de Madame Y X constitue un abus de droit, causant un préjudice à la Carpimko.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Madame Y X à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 mars 2019, n° 17/01279
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01279
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 24 janvier 2017, N° 20161588
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 mars 2019, n° 17/01279