Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 7 mars 2019, n° 18/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 décembre 2017, N° 17/06910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02782 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47GX
Décision déférée à la cour : jugement du 08 décembre 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 17/06910
APPELANTE
Sas Edelis, anciennement dénommée Akerys Immobilier, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 434 152 00892
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane Volia, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
Madame A-B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier Elbaz, avocat au barreau de Paris, toque : C0183
Sa Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France
N° SIRET : 379 502 644 00048
[…]
[…]
représentée par Me Henri de Langle de la Selarl Henri de Langle Associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X s’est portée acquéreur, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la société Akerys Promotion, devenue Edelis, d’un appartement au sein de la résidence « Le Clos des Cornouillers » à Auterive (Haute-Garonne).
Pour financer cette acquisition, le Crédit Immobilier de France Ile-de-France, devenu le Crédit Immobilier de France Développement (le Crédit Immobilier) a consenti, suivant offre acceptée le 15 juillet 2008, un prêt d’un montant initial de 141 900 euros, au taux nominal initial de 5,10 % l’an. En garantie de ce prêt, le Crédit Immobilier bénéficiait d’un privilège de prêteur de deniers, d’une hypothèque conventionnelle complémentaire sur le bien objet du financement à hauteur de la somme de 13 835 euros, outre une promesse de délégation de loyers à percevoir. Cette offre de prêt a été réitérée en la forme authentique, suivant acte notarié du 18 août 2008. Le bien a été livré le 19 décembre 2008 et loué.
Par arrêt désormais définitif du 12 septembre 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 20 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et restitué la propriété du bien à la société Akerys et celle du prix à Mme X, en ce qu’il a prononcé la nullité du prêt et des contrats d’assurance-groupe liant Mme X et la société Cnp Assurance, en ce qu’il a annulé le contrat de gestion liant Mme X et la société Belvia Immobilier, en ce qu’il a maintenu les garanties hypothécaires jusqu’au complet règlement de la créance du Crédit Immobilier, en ce qu’il a ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière, en ce qu’il a dit que les sommes dues à Mme X au titre des restitutions et rétablissements à opérer en sa faveur portent intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme et en ce qu’il a condamné la société Akerys à verser à Mme X une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Réformant le jugement pour le surplus, la cour d’appel a condamné la société Akerys à verser à Mme X, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 2 100 euros et de 8 521,99 euros, a ordonné
la restitution par Mme X au Crédit Immobilier, de l’intégralité du capital emprunté dont seront déduites toutes les sommes versées en intérêts, capital, primes d’assurance et frais de dossier, a condamné le Crédit Immobilier à verser à Mme X une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, a rejeté toute autre demande et a condamné la société Akerys et le Crédit Immobilier à verser à Mme X une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
En exécution de ce jugement et de cet arrêt d’appel, Mme X a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 juillet 2017, entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 134'187,90 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la société Edelis le 7 juillet 2017.
Par jugement du 8 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a reçu le Crédit Immobilier en son intervention volontaire mais l’a débouté de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à renvoyer la société Edelis à mieux se pourvoir quant à sa demande de compensation entre sa dette et les loyers que Mme X devrait lui restituer, a rejeté les contestations de la société Edelis, a rejeté la demande de donner acte de Mme X, et a condamné la société Edelis à payer à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edelis a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 6 février 2018.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le premier président de la cour d’appel a ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris et condamné Mme X à payer au Crédit Immobilier une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2019, la société Edelis demande à la cour de réformer le jugement et d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, elle entend qu’il soit dit et jugé que la saisie-attribution ne produira effet qu’à hauteur de la somme de 8 352,24 euros. Dans tous les cas, elle sollicite que Mme X soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, pour saisie abusive, conclut au débouté des demandes présentées à son encontre et demande à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions du 22 janvier 2019, Mme X poursuit la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle entend qu’il soit déduit du montant éventuel des loyers admis en restitution au bénéfice de l’appelante, les charges et frais qu’elle a payés, soit la somme de 24 241,37 euros, ou plus subsidiairement, celle de 21 096,20 euros. Elle s’oppose au surplus des demandes de la société Edelis et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 avril 2018, le Crédit Immobilier s’en rapporte à justice quant aux mérites de l’appel, sollicitant que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la restitution à la société Edelis, des loyers perçus par Mme X :
Il est rappelé que les causes de la saisie-attribution litigieuse sont constituées de la restitution du prix de vente et des dommages-intérêts, frais irrépétibles et intérêts, sommes mises à la charge de la société Edelis, sous déduction d’un versement de 46 000 euros effectué par l’appelante, par chèque Carpa adressé par lettre officielle du 27 mars 2017.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, ni le tribunal de grande instance de Toulouse ni la
cour d’appel de Toulouse n’ont condamné, au dispositif de leur décision que le juge de l’exécution ne saurait modifier, Mme X à payer la société Edelis les loyers perçus du bien acquis lorsque l’intimée en était propriétaire. Il est inopérant pour l’appelante de se fonder sur les seuls motifs de l’arrêt d’appel du 12 septembre 2016, en ce qu’ils rejettent la demande de Mme X tendant à être dispensée de restituer ces loyers, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, pour estimer qu’elle disposerait d’un titre exécutoire sur ce point, alors que la société Edelis n’a saisi le juge du fond d’aucune demande en ce sens, à son profit.
Sur la restitution du capital emprunté au Crédit Immobilier :
L’appelante fait valoir que Mme X s’est abstenue d’autoriser la société Edelis de rembourser directement le Crédit Immobilier de l’intégralité du capital emprunté, après déduction des sommes versées en intérêts, capital, primes d’assurance et frais de dossier, préférant procéder de manière abusive à la saisie litigieuse. Elle rappelle avoir bloqué en compte Carpa, dès le 17 mai 2017, la somme de 98 350, 37 euros au titre de ce capital empruntée et que ce n’est que devant le juge de l’exécution que Mme X s’est mis d’accord avec le Crédit Immobilier pour qu’il soit réglé à ce dernier un montant ramené à la somme de 92 854,09 euros.
Cependant, comme le souligne pertinemment Mme X, aucune mention du dispositif des décisions exécutées ne conditionnait le paiement par la société Edelis, à Mme X, des sommes qu’elle lui devait, au remboursement préalable par l’emprunteur initial du capital emprunté. La saisie-attribution n’est donc pas abusive.
Il est relevé que la société Edelis a fait parvenir au Crédit Immobilier un chèque Carpa d’un montant de 92 854,02 euros, correspondant au montant de la créance du prêteur, montant que ce dernier confirme dans ses écritures.
Sur les intérêts mentionnés dans l’acte de saisie-attribution :
Il est réclamé à ce titre une somme de 18 928,10 euros. La société Edelis critique ce montant en ce qu’il ne tient pas compte de son versement d’un montant de 46 000 euros.
Il résulte cependant du décompte produit par Mme X, en pièce 14, que ce règlement a été déduit du montant du prix de vente à restituer par l’appelante de 141 300 euros le 27 mars 2017, de sorte que les intérêts légaux postérieurs ont été régulièrement calculés sur un principal ramené à la somme de 123 707,42 euros. Il est observé que le montant de ces intérêts sur ce principal s’élève à la somme de 23 517,63 euros, somme supérieure à celle reprise dans l’acte de saisie, outre que le montant des intérêts légaux sur les autres postes en principal, soit les dommages-intérêts et frais irrépétibles, ne sont pas utilement contestés.
Ce moyen sera par conséquent rejeté, étant rappelé par ailleurs que la saisissante ne saurait actualiser le montant des intérêts éventuellement dûs, postérieurement à la date de la saisie-attribution.
C’est de même à tort que l’appelante critique le montant de ces intérêts en ce qu’il ne tient pas compte de la remise, en compte Carpa, de la somme de 98 350,37 euros, le 17 mai 2017. En effet, ce versement que la société Edelis indique avoir effectué en qualité de séquestre dans sa lettre du 17 mai 2017, qualité que les décisions exécutées ne lui ont pas reconnue, ne vaut pas paiement au profit de Mme X et n’a donc pas à être retenu pour le calcul des intérêts légaux.
Sur les autres demandes :
Il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts de l’appelante, pour saisie abusive, alors que cette mesure d’exécution, non autrement contestée, est validée.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Edelis sera condamnée à payer à Mme X la somme de 4 000 euros. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre, au profit du Crédit Immobilier.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sa Edelis à payer à Mme A-B X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Edelis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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