Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 novembre 2019, n° 18/24001
TCOM Paris 15 juin 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2013
>
CASS
Cassation 23 juin 2015
>
CA Paris
Infirmation 13 septembre 2016
>
CASS
Cassation 26 septembre 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 28 novembre 2019
>
CASS 9 juin 2021
>
CASS 15 décembre 2021
>
CASS
Rejet 11 janvier 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que M. [Y] avait effectivement dissimulé des informations importantes qui auraient pu influencer la décision de M. [J] de céder ses actions, ce qui constitue une réticence dolosive.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause de renonciation à recours

    La cour a jugé que la clause de renonciation à recours ne pouvait pas être opposée à M. [J] en raison de la fraude et du dol commis par M. [Y].

  • Accepté
    Évaluation du préjudice subi

    La cour a accepté l'évaluation du préjudice et a condamné M. [Y] à verser des dommages et intérêts à M. [J] en fonction de sa participation au capital social.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [J] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait annulé la cession des titres de M. [J] à M. [Y] et condamné ce dernier à payer une compensation pour nullité de la cession. La question juridique centrale concernait l'existence d'un dol de la part de M. [Y] lors de l'acquisition des actions de M. [J] dans la société [W], et la recevabilité de l'action de M. [J] malgré une clause de renonciation à recours. La Cour a établi que M. [Y] avait manqué à son obligation de loyauté envers M. [J] en dissimulant des informations essentielles sur la vente imminente de la société [W] à Veolia Propreté, ce qui constituait une réticence dolosive. En conséquence, la clause de renonciation à recours a été jugée frauduleuse et non opposable à M. [J]. La Cour a donc déclaré l'action de M. [J] recevable et l'a indemnisé pour la perte de chance de ne pas avoir pu vendre ses actions à un meilleur prix, fixant les dommages-intérêts à 1 462 291,38 euros. M. [Y] a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens ainsi qu'à payer 5000 euros à M. [J] au titre du même article.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires27

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Chronique d’actualité sans rigueur de droit des contrats (fr)
lagbd.org · 6 avril 2026

2Manquement du cédant de droits sociaux à l’obligation d’information précontractuelle
LLA Avocats · 13 novembre 2023

3Cession d’actions nullité pour dol
www.potier-avocat.com · 20 octobre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2019, n° 18/24001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24001
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 septembre 2018, N° 753F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 28 novembre 2019, n° 18/24001