Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 mars 2021, n° 18/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 21/01158
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/03/2021
Dossier : N° RG 18/00785 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G26N
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. SODETIM
C/
S.A.R.L. GROUPE ISI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SODETIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
Centre Bellocq
LE FORUM
[…]
Représentée par Maître CAMBOT, de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. GROUPE ISI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 janvier 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG numéro : 2016003456
Vu l’acte d’appel initial du 09 mars 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de BAYONNE qui a condamné la SODETIM, promoteur maître de l’ouvrage, à payer à la S.A.R.L. GROUPE ISI, entreprise d’architecture, une somme de 50.000 € pour solde de prix des prestations fournies, outre accessoires ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2018 par la société GROUPE ISI qui sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée créancière d’un solde d’honoraires ramené à
50.000 €,
— la réformation du jugement sur le montant des honoraires dus en les portant à 369.600 €,
— l’allocation de 5.000 € pour résistance abusive et 7.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2020 par la S.A.R.L. SODETIM qui poursuit l’infirmation du jugement et réclame :
— à titre principal le rejet de l’action en paiement d’honoraires,
— à titre subsidiaire sa réduction à 5.000 €,
— reconventionnellement le paiement de 50.000 € de dommages-intérêts ayant pour conséquence une compensation judiciaire libératoire,
— le paiement de 5.000 € en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 16 décembre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Aucun contrat d’architecte n’a été signé par les parties ; l’existence du contrat d’architecte, comme celle du projet sur lequel il portait, ne sont prouvées que par les échanges de courriels et par la preuve du récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire 06416014B0004 faite le 02 avril 2014 au nom de la S.A.R.L. SODETIM.
Pour mesurer l’ampleur du projet, la cour ne dispose que de pièces très succinctes ; esquisses et plan de masse ont été élaborés, mais ne sont pas fournis ; selon les courriers échangés,
— ce projet porte sur la réalisation à CAMBO LES BAINS d’une résidence hôtelière de 75 appartements de T1 (25m²), T1bis (33m²) et T2 (43m²), éventuellement T3 (66m²), susceptibles de rapporter en période d’occupation, des revenus s’élevant respectivement à 1.300 euros, 1.500 euros, 1.800 euros et 2.200 euros par mois,
— ce projet aurait un coût de revient H.T. des travaux de l’ordre de 8 millions d’euros.
Il y a donc eu contrat et dépôt de demande de permis de construire ; l’assiette de la rémunération, à savoir le montant des travaux à réaliser, est de 8.000.000 € H.T ; la S.A.R.L. GROUPE ISI évalue les honoraires à 8% du montant H.T. du montant des travaux pour une mission complète ; elle ajoute que son projet a été repris par un tiers, ce qui n’est pas contesté, sans toutefois que la cour ait le moindre élément de comparaison entre le projet élaboré par la S.A.R.L. GROUPE ISI et le projet qui aurait été repris par l’autre cabinet d’architecture dont elle soutient qu’il serait la reprise du sien. Une réalisation complète du projet après exécution d’une mission complète lui eut donc rapporter un montant d’honoraires de 640.000 €.
Abstraction faite de toute question de rupture de contrat, les barèmes en vigueur rémunèrent l’architecte, qui a élaboré les esquisses, dressé des avant-projets sommaires et déposé le permis de construire ; ce pourcentage est habituellement porté au double après l’admission du permis de construire ; en cas d’interruption d’une mission plus large, notamment en cas d’abandon du projet, une indemnité est calculée par application de coefficients appliqués sur le montant des phases du contrat d’architecte qui ne sont pas réalisés ; tous ses éléments font défaut en l’espèce puisque la
S.A.R.L. GROUPE ISI a traité sans avoir encore exigé de contrat écrit au stade où les relations contractuelles ont été rompues.
En considération du pourcentage ci-dessus évoqué pour le calcul des honoraires au stade de l’obtention du permis de construire, la cour évaluera à 8% du montant H.T. des travaux la rémunération H.T. qu’aurait reçu la S.A.R.L. GROUPE ISI après exécution d’une mission complète, soit 640.000 € H.T ; la rémunération doit être par conséquent évaluée à 51.200 € H.T. comme si le permis de construire avait été accordé sur le projet déposé.
En l’absence d’écrit, il ne peut être appliqué aucune clause d’évaluation forfaitaire de la perte de rémunération liée à la non-exécution des missions qui restaient à remplir au moment où le contrat a pris fin prématurément ; aucune donnée comptable précise n’est fournie ; néanmoins, le préjudice existe et on l’évaluera à la somme de 8.000 €.
Par interprétation des conclusions d’appel, les intérêts moratoires courront à compter du jugement réformé.
La S.A.R.L. SODETIM ne caractérise pas la faute qu’elle reproche à la S.A.R.L. GROUPE ISI parce qu’elle ne rapporte pas un degré de précision suffisant du projet qu’elle avait élaboré ; si les contraintes administratives et politiques locales ont pu contraindre à des modifications ou des réévaluations du projet, elle ne le décrit pas avec précision ; l’architecte doit donc être considéré comme s’étant adapté au fil de ces évolutions sans que cela puisse lui être imputé à faute.
Il n’est pas prouvé que la rupture des relations contractuelles soit imputable à l’architecte ; la société de promotion ne fournit aucune démonstration concrète des griefs qu’elle formule à l’encontre de l’architecte et justifiant l’abandon du projet dont elle l’a informé le 11 juillet 2014.
L’abus de procédure n’est pas caractérisé en l’état car l’absence de contrat écrit conduisait inéluctablement à devoir saisir la justice en cas de mésentente. La saisine du juge n’est donc pas une faute lourde.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du groupe ISI ; elle obtiendra la même somme qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement en ce qu’il a :
— reconnu un droit à rémunération à la S.A.R.L. GROUPE ISI,
— débouté la S.A.R.L. GROUPE ISI de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral,
— débouté la S.A.R.L. SODETIM de son action reconventionnelle en responsabilité contractuelle,
— condamné la S.A.R.L. SODETIM à payer à la S.A.R.L. GROUPE ISI une somme de 1.500 € en condamnation de frais irrépétibles et aux dépens.
* réforme le jugement dans son appréciation du solde du prix dû à la société d’architecte,
* condamne la S.A.R.L. SODETIM à payer à la S.A.R.L. GROUPE ISI :
— un solde d’honoraires de 51 200 € H.T. outre la TVA applicable et les intérêts moratoires sur un principal de 50.000 € depuis la date du jugement réformé, et à compter du présent arrêt sur la somme supplémentaire accordée en principal,
— une indemnité de 8.000 €,
* dit que toute somme déjà payée en exécution du jugement viendra en déduction des sommes dues ce jour en principal et intérêts,
* rejette la demande indemnitaire pour abus de procédure,
* condamne la S.A.R.L. SODETIM à payer à la S.A.R.L. GROUPE ISI la somme de 1.500 € en compensation de frais irrépétibles,
* condamne la S.A.R.L. SODETIM aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z A B
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