Infirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mars 2021, n° 19/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Parties : | SA MAS ENTREPRISE GENERALE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 21/1085
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/03/2021
Dossier : N° RG 19/02079 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJE7
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
SA MAS BTP
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAS BTPreprésentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Y, munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/00068
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2017, la société Mas (l’employeur), a procédé à une déclaration d’accident du travail, concernant M. C A B D(le salarié).
Cette déclaration indique que le 24 octobre 2017, à 14heures, sur son lieu de travail habituel, le salarié « a ressenti une douleur dans le dos, et a continué sa journée de travail. Il est revenu le 25 octobre et a stoppé son travail à 9 heures » .
Le certificat médical initial, établi par le Docteur Z, est en date du 25 octobre 2017, et fait état de « traumatisme lombaire ' lombalgie aiguë ».
Le 6 novembre 2017, et sans instruction préalable, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (la caisse ou l’organisme social), a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision, ainsi qu’il suit :
— par courrier du 4 janvier 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 16 janvier 2018,
— le 13 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement du 27 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instsance de Pau :
— a reçu l’employeur en son recours,
— au fond l’en a débouté,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde du 16 janvier 2018,
— a déclaré opposable à l’employeur, l’accident du travail de M. A B C en date du 24 octobre 2017.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de chacune des parties le 6 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 juin 2019, l’employeur, par son conseil, en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation en date du 21 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 2 décembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Mas BTP, appelant, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 24 octobre 2017 déclaré par M. A B C.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 8 janvier 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l’appelant de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Les parties sont en désaccord sur l’opposabilité à l’employeur, de la décision de prise en charge par l’organisme social, de l’accident du travail déclaré par M. A B C comme étant survenu le 24 octobre 2017.
Les contestations portent sur l’existence matérielle d’un accident du travail, c’est-à-dire d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, l’employeur, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance, au visa des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, les éléments
incontestés selon lesquels :
— dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail,
— pour établir une telle preuve, les allégations du salarié, insuffisantes en elles-même, doivent être corroborées par des éléments objectifs et concordants même en l’absence de réserves de l’employeur.
Il fait valoir également que :
— le salarié n’a informé son employeur de la survenance de son accident que le lendemain du fait accidentel allégué,
— de même, ce n’est que le lendemain que le salarié a consulté son médecin lequel a établi le certificat médical décrivant un « traumatisme lombaire, lombalgie aiguë ».
Au vu de ces éléments, l’employeur estime que la démonstration de la réalité d’un fait accidentel survenu le 24 octobre 2017,au temps et au lieu du travail, n’est pas rapportée, dans la mesure où les douleurs lombaires médicalement constatées le 25 octobre 2017, ont pu apparaître dans d’autres circonstances et notamment alors que le salarié ne se trouvait pas en position de travail pour le compte de son employeur.
Au contraire, la caisse estime que des présomptions sérieuses, graves et concordantes, corroborant les déclarations de l’assuré, permettent de retenir l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, conformément aux déclarations du salarié, s’agissant :
— de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 octobre 2017, sans réserve,
— du fait que dans cette déclaration, l’employeur précise avoir été informé des faits le 25 octobre 2017 à 11 heures, soit moins de 24 heures après la survenance de l’accident,
— du certificat médical initial, établi le lendemain des faits, faisant état d’une
« lombalgie aiguë », soit une lésion parfaitement cohérente avec les faits portés sur la déclaration d’accident du travail.
Il convient de trancher le différend.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine (1),
— une lésion corporelle (2),
— un fait lié au travail (3).
Au cas particulier, les contestations portent sur les critères numérotés (1), et (3) ci-dessus.
Sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 26 octobre 2017, figurent les mentions suivantes :
— la date et l’heure de l’accident déclaré : le 24 octobre 2017 à 14 heures,
— l’horaire de travail : de 8 à 12 heures, et de 13h à 16h45,
— les circonstances : « le salarié manipulait un étai. Il a ressenti une douleur dans le dos et a continué sa journée de travail. Il est revenu le 25 octobre et a stoppé son travail à 9 heures »,
— le siège des lésions : dos,
— la nature des lésions : douleurs,
— la date à laquelle l’employeur a connu l’accident : 25 octobre 2017 à 11 heures.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi par le Docteur Z, est en date du 25 octobre 2017, et mentionne :
« Traumatisme lombaire ' lombalgie aiguë ».
C’est au vu de ces éléments, que l’organisme social a retenu l’existence d’un accident du travail, et décidé de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cependant, de ces éléments, seules les déclarations du salarié, au vu desquelles l’employeur a effectué la déclaration de sinistre, permettent de rattacher le fait accidentel, au temps et au lieu du travail, puisqu’en effet l’employeur n’a été informé du prétendu fait accidentel que le lendemain, ce qu’aucun élément ne vient contredire et qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Or, aucun élément ne permet d’établir que quelqu’un d’autre que le salarié, aurait constaté ou était informé du fait accidentel au temps et au lieu du travail le 24 octobre 2017 à 14 heures, puisqu’au contraire, l’employeur indique toujours sans contestation, que le 24 octobre 2017, le salarié a poursuivi son emploi jusqu’au terme de sa journée de travail, laquelle finissait à 16h45, et n’a déclaré le fait accidentel que le lendemain à neuf heures.
Certes, le certificat médical initial du 25 octobre 2017, qui fait état de « traumatisme lombaire ' lombalgie aiguë », correspond aux déclarations du salarié s’agissant des lésions ressenties (douleurs au dos), s’agissant du critère ( 2) qui n’est pas contesté.
Cependant, ce certificat médical établi le lendemain du prétendu fait accidentel, ne permet pas de rattacher les lésions médicalement constatées le 25 octobre 2017, au travail effectué la veille par le salarié, puisqu’en effet, de telles lésions auraient pu se produire entre le 24 et le 25 octobre 2017, en dehors des lieu et temps de travail.
Il n’est donc pas permis de considérer, que les éléments du dossier, permettent de retenir un faisceau d’indices sérieux, graves et concordants, de nature à établir que l’accident litigieux, s’est produit le 24 octobre 2017, au temps et au lieu du travail.
Il s’en déduit que l’employeur est fondé, à considérer que l’organisme social ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc, ne rapporte pas la preuve de
l’existence d’un accident du travail, au sens des dispositions de l’article L461-1 du code du travail.
L’employeur est en conséquence fondé à contester l’opposabilité à son égard, de la décision de l’organisme social, de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens
L’organisme social, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pau en date du 27 mai 2019,
• Et statuant à nouveau,
• Déclare inopposable à l’employeur, la société Mas BTP, la décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2017, et par laquelle la CPAM de la Gironde, a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 26 octobre 2017, comme étant survenu le 24 octobre 2017,à M. A B C.
• Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde aux dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitution ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Voies de recours ·
- Enseigne ·
- Conseiller
- Automobile ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Poste ·
- Offre d'emploi
- Sel ·
- Invention ·
- Acide ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Urée ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Pharmaceutique ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations publiques ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Abonnement ·
- Non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Contrat de mandat ·
- Publicité ·
- Communication
- Pain ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Subsidiaire
- Employeur ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Exécution déloyale ·
- Prévention ·
- Arrêt de travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Commune ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Prescription ·
- Consentement ·
- Mouton ·
- Fondation ·
- Acte authentique
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Original ·
- Instance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction civile
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Huissier ·
- Trop perçu ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Redressement
- Siège social ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Associé ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.