Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 28 mai 2021, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 4 décembre 2020, N° 11.19.358 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE, Société DIRECTION ENERGIE POLE SOLIDARITE, LABORATOIRE ST REMY, MUTUELLE OCIANE ORIZON, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.C.I. MAXANA, TRESORERIE D'EINVILLE AU JARD, Société ROUSSEL SPORTS, Société CENTRE DE GESTION GMS SINISTRES, S.A.S. LUNAMA, TRESORERIE ESSEY LES NANCY, Société ERDF EST POLE GESTION, Société GMF ASSURANCES, LYCEE ARTHUR VAROQUAUX, Société ASSU 2000, Société CREDIT LYONNAIS, Société TOTAL SPRING FRANCE, Société ILEK, Société ENI SERVICE DE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO-SORECO, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société SAUR FRANCE, Société SFR FIXE ET ADSL, Société GIE RCDI, TRESORERIE LUNEVILLE COLLECTIVES, Société APRIL MON ASSRANCE, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société MMA, Société SEPIA, Société NUMERICABLE, CLINIQUE VETERINAIRE DE LA VEZOUVE, Société EI TELECOM, S.A. EDF SERVICE CLIENT, SIP-E LUNEVILLE, Société FREE |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 28 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00009 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWB4
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11.19.358, en date du 4 décembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
comparant
Madame A B épouse X
née le […] à […]
comparante
INTIMÉS :
S.C.I. MAXANA, dont le siège social se […]
représentée par Monsieur C D, gérant de la société muni d’un pouvoir de représentation
GMF ASSURANCES, dont le siège social se situe au Service Surendettement – […]
- […]
non représentée
EI TELECOM, dont le siège social se situe au […]
non représentée
FREE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
ERDF EST POLE GESTION, dont le siège social se situe au […]
non représentée
DIRECTION ENERGIE POLE SOLIDARITE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social situe au Place de la République – CS 50040 – 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
SIP-E LUNEVILLE, dont le siège social situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social se […]
non représentée
Société ILEK, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A.S. LUNAMA, dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social situe au […]
non représentée
COFIDIS, dont le siège social se situe au […]
non représentée
TRESORERIE D’EINVILLE AU JARD, dont le siège social situe au […]
non représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social se situe au […]
non représentée
GIE RCDI, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au […]
non représentée
SEPIA, dont le siège social se situe au […]
CLINIQUE VETERINAIRE DE LA VEZOUVE, dont le siège social situe au […]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social se situe au […]
Monsieur E F
[…]
non comaparant
SAUR FRANCE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
Société NUMERICABLE, dont le siège social se situe au 26, […] – (Mme […]
non représentée
Société ASSU 2000, dont le siège social se situe au […]
non représentée
MUTUELLE OCIANE ORIZON, dont le siège social situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social situe au […]
non représentée
Société MMA, dont le siège social se situe au […]
non représentée
LABORATOIRE ST REMY, dont le siège social situe au […]
non représentée
CENTRE DE GESTION GMS SINISTRES, dont le siège social se situe au […] […]
non représentée
CREDIT LYONNAIS, dont le siège social se situe au […]
[…]
non représentée
S.A. ENGIE, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle surdt – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non représentée
TOTAL SPRING FRANCE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
ENI SERVICE DE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO-SORECO, dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège social se situe au […]
non représentée
SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social se situe au […] […]
non représentée
G H, dont le siège social se situe au […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, ,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut , prononcé publiquement le 28 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2019, M. Z X et Mme A B épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement (ayant bénéficié le 27 juillet 2016 de précédentes mesures de désendettement pendant 24 mois sous la forme d’une suspension de l’exigibilité des créances), qui les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 24 septembre 2019 et a décidé d’orienter le traitement de leur situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 19 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Z X et Mme A B épouse X.
La SCI MAXANA, prise en la personne de son gérant, a contesté la mesure imposée en indiquant que sa créance correspond à un impayé locatif, et qu’elle doit supporter des charges afférentes au bien immobilier loué (crédit en cours et taxes foncières) sur lequel ont été entrepris des travaux.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré irrecevable la demande de M. Z X et Mme A B épouse X tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le premier juge a fait état d’une part, que M. Z X et Mme A B épouse X n’avaient pas comparu et ne justifiaient donc pas de leur situation de surendettement, et d’autre part, que la diminution des ressources liées à la perte des prestations familiales et à la perte d’emploi de la débitrice était respectivement prévisible et non établie (à défaut de comparution), de sorte que M. Z X et Mme A B épouse X, ayant attendu plus d’un an avant de saisir la commission de surendettement après le terme des précédentes mesures, avaient contribué à l’aggravation de leur endettement, caractérisée notamment par de nouvelles dettes de loyer, en l’absence de démarches effectuées pour déménager, dont ils ne pouvaient ignorer l’impossibilité à pouvoir les rembourser.
Le jugement a été notifié à M. Z X et Mme A B épouse X suivant avis de réception retournés signés le 16 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 décembre 2020, M. Z X et Mme A B épouse X ont interjeté appel du jugement du 4 décembre 2020, afin de
pouvoir s’expliquer « sur les faits qui [leur] sont reprochés ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2021.
M. Z X et Mme A B épouse X comparaissent et indiquent que la dette locative de la SCI MAXANA correspond à des impayés antérieurs à la suspension d’exigibilité des créances ordonnée le 27 juillet 2016, ajoutant qu’ils ont quitté ce précédent logement vers 2015/2016, et que depuis, ils ont toujours payé régulièrement leurs échéances de loyer à hauteur de 780 euros. Ils expliquent qu’ils ont fait des efforts afin de réduire leurs charges, notamment quant à l’absence de véhicule, mais que des avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement des amendes pénales ont été pratiqués sur la complémentaire invalidité occasionnant une diminution de leurs ressources. Ils ajoutent que Mme A B épouse X a travaillé un mois en mars 2020 et un mois en juillet 2020, et qu’elle suit une formation en coiffure avec l’aide de Pôle emploi. Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge, et que la plus grande est inscrite en faculté de psychologie.
M. C D, agissant en qualité de gérant de la SCI MAXANA dont il a présenté l’extrait K-Bis en justifiant, indique qu’il s’oppose à l’annulation de la dette locative de M. Z X et Mme A B épouse X, en précisant que le loyer mensuel s’élevait à 580 euros dans le cadre de ce bail.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Lunéville a indiqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’encontre de M. Z X et Mme A B épouse X.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2021, le centre des Finances Publiques de Lunéville a indiqué que M. Z X et Mme A B épouse X demeuraient redevables de la somme de 279,79 euros au titre de la taxe habitation 2018 et que la taxe foncière 2020, émise postérieurement à la procédure de surendettement à hauteur de 152 euros n’était pas payée, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2021, Synergie-Groupe COFIDIS a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2021, Enedis s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 28 mai 2021.
MOTIFS
1) Sur l’admission de M. Z X et Mme A B épouse X au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situation de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
— sur la bonne foi
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le montant de la dette locative auprès de la SCI MAXANA n’a pas augmenté depuis le bénéfice des précédentes mesures de suspension d’exigibilité des créances, s’agissant d’un ancien logement libéré avant leur adoption.
Cependant, il est constant que l’examen de l’état des créances établi le 10 décembre 2019 tend à démontrer que M. Z X et Mme A B épouse X ne se sont pas acquittés de la totalité de leurs charges courantes pendant la période de suspension d’exigibilité des créances.
Ainsi, la taxe habitation de l’année 2018 n’a été que partiellement payée de même que la taxe sur les ordures ménagères, et d’autres dettes ont augmenté telles les impayés de cotisations d’assurance auprès de APRIL, les impayés de facture d’électricité, de téléphone, d’eau, et de frais de scolarité.
Pour autant, il y a lieu de constater que la Caisse fédérale de Crédit Mutuel ne fait plus état à ce jour de créance détenue à l’encontre de M. Z X et Mme A B épouse X, à l’instar du Crédit Lyonnais.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que certaines créances déclarées en 2016 avaient été remboursées à hauteur de 2.693,58 euros.
Or, la suspension d’exigibilité des créances prononcée le 27 juillet 2016 reposait sur un état «d’insolvabilité» des débiteurs, caractérisée par l’absence de capacité de remboursement, et au-delà de paiement des charges courantes.
En tout état de cause, il en résulte que les époux X ont affecté à l’apurement de leur endettement une partie des ressources résultant des deux mois travaillés par la débitrice en 2020.
Aussi, l’aggravation de cet endettement ne saurait résulter de la volonté des débiteurs de se soustraire à leurs engagements.
De même, s’il est avéré que le montant du loyer de 780 euros est disproportionné au regard des ressources de M. Z X et Mme A B épouse X évaluées par la commission de surendettement à hauteur de 1.597 euros, en revanche, il y a lieu de constater d’une part, que le loyer résiduel est payé et qu’un déménagement est source de dépenses supplémentaires, et d’autre part que la surface habitable de l’ordre de 100m² n’est pas disproportionnée au regard de la composition de la famille.
Au surplus, force est de constater que les avis à tiers détenteur pratiqués sur la pension invalité de M. X au titre des amendes pénales, non assujetties à la procédure de surendettement, a privé le couple d’une partie de leurs ressources.
Dans ces conditions, M. Z X et Mme A B épouse X ne sauraient avoir volontairement concouru à l’aggravation de leur surendettement.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. Z X et Mme A B épouse X irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
— sur la situation irrémédiablement compromise
Selon le tableau des créances actualisé dressé le 10 décembre 2019 par la commission de surendettement, les dettes de M. Z X et Mme A B épouse X sont de l’ordre de 35.531,47 euros.
Après examen des justificatifs de ressources figurant au dossier, les revenus mensuels de M. Z X et Mme A B épouse X évalués à hauteur de 2.283€ (pension invalidité
-700€-, rente accident -807€-, formation rémunérée de la débitrice -650€- et APL -126€-), ne leur permettent pas de dégager, une fois leurs dépenses courantes payées, estimées à la somme de 2.442€ (correspondant au forfait de base de charges courantes pour quatre personne -1.359€-, au forfait charges de chauffage -165€-, aux impôts -TH : 138€- et au loyer -780€-), une capacité contributive de nature à apurer leur endettement.
Il est précisé que les charges évoquées ne comprennent pas les frais liés à la formation de Mme X (repas et transport) estimés à 150 euros mensuels ainsi que les frais de matériel évalués à 900 euros.
Par ailleurs, force est de constater que le déménagement pour un loyer de l’ordre de 620 euros, allocations logement déduites, ne permettrait aux débiteurs que de ramener leur budget à l’équilibre (capacité de remboursement à zéro), sans pouvoir leur permettre d’apurer leur endettement, compte tenu d’une capacité de remboursement négative de 159 euros.
En outre, le patrimoine disponible de M. Z X et Mme A B épouse X, tel que déclaré à la Commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, les débiteurs ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, M. Z X et Mme A B épouse X n’apparaissent pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de M. Z X et Mme A B épouse X, âgés respectivement de 48 et 44 ans, avec la charge de deux enfants de neuf et vingt ans, n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme d’autant que M. Z X bénéficie d’une pension d’invalidité et d’une rente accident, et qu’il convient de noter que seul le report successif de leurs dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration liée à l’accès à un emploi stable de Mme X, après sa formation en coiffure.
Or, force est de constater qu’à l’issue d’une période de 24 mois de suspension de l’exigibilité des créances, aucune amélioration de la situation de M. Z X et Mme A B épouse X n’a été constatée.
En tout état de cause, il ressort de l’article L733-1 4° du code de la consommation que la suspension d’exigibilité des créances ne peut excéder 24 mois.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. Z X et Mme A B épouse X est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de leurs ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation financière.
Ces éléments permettent de déterminer que les intéressés sont dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que M. Z X et Mme A B épouse X ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dès lors, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Z X et Mme A B épouse X.
2) Sur le sort des dettes de M. Z X et Mme A B épouse X
Conformément aux dispositions des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception:
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Dès lors, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. Z X et Mme A B épouse X, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L741-2, L711-4, L711-5 du code de la consommation.
En contrepartie de quoi, M. Z X et Mme A B épouse X seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la mesure imposée de faire valoir leur position, le Greffe de la cour d’appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.
Faute pour eux de former opposition à l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à M. Z X et Mme A B épouse X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que M. Z X et Mme A B épouse X se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de M. Z X et Mme A B épouse X,
CONSTATE que M. Z X et Mme A B épouse X ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Z X et Mme A B épouse X, nés respectivement les […] et 13 […], et demeurant ensemble à Anthelupt, […],
RAPPELLE que conformément aux articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. Z X et Mme A B épouse X antérieures à la présente décision, à l’exception:
— des dettes professionnelles,
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques,
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
DIT que le présent arrêt sera notifié à M. Z X et Mme A B épouse X et à chacun de leurs créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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