Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 11 mars 2021, n° 21/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSULTAKE c/ S.A.R.L. INTUISCIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00024 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI6V
Du 11 MARS 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
S.A.R.L. INTUISCIO
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Magali TOCCO
ORDONNANCE DE REFERE
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Février 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé au 4 mars 2021 puis prorogé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. CONSULTAKE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 490 09 6 4 92
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. INTUISCIO à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 847 60 5 8 88
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Magali TOCCO de la SARL SYNEGORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
M. X est l’associé unique et le gérant de la société Intuiscio, spécialisée notamment dans le conseil en gestion. Il était par ailleurs le co-fondateur de la société Consultake Group, holding de la société Consultake, spécialisée dans le conseil en matière informatique. Après avoir cédé, au mois de novembre 2018, ses parts dans la société Consultake Group à la société Nodya Group, M. X est demeuré directeur général de la société Consultake, d’abord à titre personnel puis par le truchement de sa société Intuiscio jusqu’à ce que cette dernière soit révoquée de cette fonction en juillet 2020. La société Intuiscio, qui est demeurée actionnaire de la société Consultake, lui avait consenti au mois de février 2019 une avance en compte courant d’un montant de 50.000 euros.
Par acte du 8 septembre 2020, la société Intuiscio a fait assigner la société Consultake devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin que lui soit versée une provision équivalente au montant de l’avance en compte courant. La société Consultake a alors soulevé l’incompétence du juge des référés de Nanterre au profit de celui du tribunal de commerce de Paris en arguant de ce que l’article 6.9 de la convention de compte courant donnait compétence au juge parisien.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
• s’est déclaré territorialement compétent ;
• a condamné la société Consultake à verser à la société Intuiscio la somme provisionnelle de 54.017,23 euros au titre du remboursement de compte courant d’associé ;
• a condamné la société Consultake à verser à la société Intuiscio la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a condamné la société Consultake aux dépens.
La société Consultake a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020.
Par acte du 30 décembre 2020, la société Consultake a fait assigner la société Intuiscio devant le premier président de la cour d’appel de Versailles en demandant :
• à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision ;
• à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution préalable par
• la société Intuiscio d’une garantie financière d’un établissement ayant son siège en France ou l’autorisation de consigner le paiement des sommes dues entre les mains d’un tiers ou de la Caisse des dépôts et des consignations ; la condamnation de la société Intuiscio au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamnation de la société Intuiscio aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Se référant lors de l’audience à ses conclusions du 10 février 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et maintenant les demandes de son exploit introductif d’instance, la société Consultake indique que l’ordonnance encourt trois moyens sérieux d’annulation ou de réformation, tenant à ce que :
• le juge des référés aurait méconnu le principe de la contradiction en annonçant qu’il n’allait dans un premier temps statuer que sur la compétence avant, éventuellement, de rouvrir les débats sur le fond, ce qu’il n’a pas fait ;
• le juge des référés aurait dû faire application de la clause attributive de compétence ;
• le juge des référés aurait dû retenir que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que les droits et obligations entre les parties ne se résumaient pas à la convention de compte courant.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Consultake développe les raisons pour lesquelles celles-ci tiennent tant à son incapacité de payer la somme qu’au risque de défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise, cette dernière raison motivant sa demande subsidiaire.
La société Intuiscio, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite que la société Consultake soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle développe les raisons pour lesquelles aucun des trois moyens invoqués ne constitue un moyen sérieux, celles pour lesquelles la société Consultake est en mesure de régler la somme due ainsi que celles pour lesquelles elle-même serait en tout état de cause en mesure de restituer la somme due en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société Consultake ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
En premier lieu, la société Consultake est mal fondée à prétendre que de telles conséquences tiendraient à sa propre incapacité à régler cette somme alors qu’elle propose spontanément, à titre subsidiaire, de la consigner. Proposant d’elle-même de verser le montant de la condamnation sur un compte de la Caisse des dépôts et des consignations, la société Consultake ne peut ensuite prétendre qu’elle ne serait pas en mesure de la régler à son adversaire.
En second lieu, bien qu’étant récente, car immatriculée au début de l’année 2019, il est rapporté que la société Intuiscio a su développer son activité et son chiffre d’affaires indépendamment de la relation commerciale qu’elle a entretenue avec la société Consultake, qui a cessé au mois de juillet
2020. Si la santé financière de la société Intuiscio a pu être étroitement dépendante de cette société ainsi que de la société Accutenz, ainsi qu’il résulte de l’attestation que son expert-comptable avait faite au mois de septembre 2020, laquelle avait été versée dans une autre instance, il apparaît que sa situation est en voie de redressement. En effet, il résulte de la nouvelle attestation de son expert-comptable qu’elle a généré un chiffre d’affaires de 159.469 euros en quatre mois, à partir du 1er octobre 2020. Si les autres éléments de cette attestation, tenant à ce que la société Intuiscio disposerait de flux financiers réguliers et d’une trésorerie en croissance sont quant à eux plus subjectifs, le seul fait qu’elle ait pu en quatre mois, et sur une période récente, avoir un chiffre d’affaires équivalent à près de trois fois le montant de la condamnation témoigne de ce qu’elle est en mesure de représenter les fonds, si l’ordonnance critiquée devait être infirmée.
Faute de conséquences manifestement excessives suffisamment rapportées, la demande principale de la société Consultake doit être rejetée.
Surabondamment, la société Consultake ne rapporte pas, à ce stade des débats et devant la juridiction de céans, sans qu’il ne soit en rien préjugé des chances de succès de son appel, articuler des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation. En effet, la société Consultake n’ayant pas, dans ses premières conclusions d’appel, soutenu un moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, elle est mal fondée à prétendre devant la juridiction de céans qu’il s’agit d’un moyen sérieux. Le moyen critiquant le refus du juge des référés de faire droit à la clause attributive de compétence pose une question plus délicate : en effet, si la Cour de cassation a plusieurs fois eu l’occasion de dire que les clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats commerciaux sont inopposables à la partie qui engage une action en référé (Civ., 2e, 17 juin 1998, Bull. civ. II, n° 200, pourvoi n° 95-10.563 ; Com. 25 juin 2002, pourvoi n° 99-1476 ; Civ. 2e, 19 novembre 2008, n° 08-11.646), aucune de ces jurisprudences ne concerne l’hypothèse d’un référé-provision, pour lequel l’inopposabilité d’une telle clause aurait moins de raison d’être que dans celle d’un référé probatoire ou d’un référé visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, le moyen tenant à la complexité des relations existant entre les parties n’a pas lieu de tenir en échec le droit au remboursement d’un compte courant d’associé, dont la créance de remboursement ne peut être compensée avec une éventuelle obligation indemnitaire qui n’est ni liquide ni exigible.
Sur les demandes subsidiaires :
Pour les raisons précédemment évoquées sur la situation nouvelle que connaît la société Intuiscio depuis le mois d’octobre 2020, il n’y a pas lieu de priver celle-ci du bénéfice de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation de la provision, qui correspond au remboursement d’un solde de compte courant. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à sa charge le coût d’une garantie bancaire de restitution des fonds.
Aussi convient-il de débouter la société Consultake de ses demandes subsidiaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes de la société Consultake ;
Condamnons la société Consultake aux dépens ;
Condamnons la société Consultake à verser à la société Intuiscio la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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