Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 6 avr. 2021, n° 21/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°21/01478
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU six avril deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/01110 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2QV
Décision déférée ordonnance rendue le 1er AVRIL 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, E F, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assistée de B C-D, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance
Monsieur X G H X Y Z
né le […] à […]
de nationalité Camerounaise
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L552-12 du CESEDA)
assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, qui requiert la confirmation de la décision entreprise
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— en audience publique
*********
Vu l’ordonnance du 1er avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, H n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X A Z, pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heuresde la rétention;
Vu la notification de cette ordonnance le 1er avril 2021 à 16 heures 30;
Vu l’appel motivé interjeté le 1er avril 2021, à 18 heures 55, par Monsieur X A Z;
Après avoir entendu les observations : du conseil de Monsieur X A Z,, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de Monsieur X A Z,qui a parlé en dernier
SUR QUOI :
Sur l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du risque personnel lié au retour de l’appelant dans son pays d’origine.
L’appelant soutient, sur le fondement des articles L 551-1, L561-2 et L 523-4 du CESEDA, que le retour au Cameroun de Monsieur X A Z, lequel n’y a plus d’attache familiale, met en péril sa vie personnelle et familiale et que la décision de prolongation de sa rétention porte une atteinte disproportionnée à sa liberté.
Cependant Monsieur X A Z, indique que son retour au Cameroun mettrait en péril sa vie personnelle, sans pour autant justifier le risque encouru et l’absence d’attaches familiales au Cameroun; il fait état d’une arrivée sur le territoire français en 2017 alors qu’il était encore mineur et de la présence sur le territoire français de sa soeur qui vivrait à Orléans. Son conseil soutient à cet égard que l’administration n’a pas pris attache avec la soeur de l’intéressé et n’a pas procédé à des vérifications. Or force est de constater qu’il appartient à Monsieur X A Z et à son conseil, en application de l’article 9 du Code de procédure civile de démontrer qu’il dispose sur le territoire de liens personnels suffisamment intenses ou d’attaches familiales réellement établies, ce dont ne justifie pas Monsieur X A Z. Il ne justifie pas davantage de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis sa majorité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge et confirme par suite l’ordonnance, aucune assignation à résidence n’étant en droit envisageable en l’absence de garanties de représentation et notamment de documents de voyage.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X A Z,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six avril deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B C-D E F
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Avril 2021
Monsieur X G H X Y Z, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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