Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 18/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/3875
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/10/2021
Dossier : N° RG 18/02065 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6HI
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SASU INCA MAISONS INDIVIDUELLES
C/
C B,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SASU INCA MAISONS INDIVIDUELLES (anciennement INNOVATION CONSTRUCTION POUR L’AVENIR , anciennement GEOXIA)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Z de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur C B
[…]
[…]
représentée par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20140471
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2013, M. C B (le salarié), salarié de la SASU Inca Maisons Individuelles
(l’employeur), (anciennement dénommée SNC Geoxia Aquitaine, puis société Innovation Construction pour l’Avenir), a été victime d’un accident du travail, admis par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne (la caisse ou l’organisme social) au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 décembre 2014, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— dit que l’accident du travail du 2 janvier 2013 dont le salarié a été victime est imputable à une faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie au salarié,
— ordonné une expertise confiée au Docteur Y, aux frais avancés de l’organisme social,
— fixé à 20 000 euros la provision que la caisse devra régler au salarié, avec condamnation de l’employeur à rembourser cette somme à la caisse avec intérêts aux taux légal à compter du jour du réglement,
— déclaré la décision opposable à la caisse,
— condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 septembre 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, par jugement du 25 mai 2018, au vu du rapport du Dr Z déposé le 22 mai 2017, a :
— fixé le préjudice du salarié comme suit :
— 2 326,45 euros au titre du DFT,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20 000 euros au titre du préjudice familial et social,
— 40 000 euros au titre du retentissement professionnel de l’accident,
— 79 719,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 1 050 euros au titre des frais d’assistance expertise,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes ainsi allouées au salarié, après déduction éventuelle de la provision déjà allouée, si celle-ci a été versée,
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes ainsi avancées par elle, avec intérêt légal à compter du jour du règlement,
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l’employeur le 4 juin 2018.
Le 22 juin 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur a interjeté appel limité aux quatum des préjudices alloués, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation en date du 11 janvier 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2021, renvoyée à leur demande au 23 septembre 2021.
La caisse a été, de l’accord des parties, dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 13 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Inca Maisons Individuelles, appelante, demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de :
— 5 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
— 2 326,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— et statuant à nouveau :
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre :
— du préjudice esthétique,
— du retentissement professionnel,
— de l’assistance à tierce personne permanente,
— du préjudice familial et social,
— réduire la somme sollicitée par le salarié au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— juger qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation qui sera fixée la provision de 20 000 euros déjà versée,
— Y ajoutant :
— condamner la caisse à restituer à l’employeur les éventuelles sommes excédentaires versées par l’employeur à la suite de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 25 mai 2018.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. C B, intimé formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a « condamné l’employeur » à lui payer les sommes suivantes:
— 2 326,45 euros au titre du DFT,
— 20 000 euros au titre du retentissement exceptionnel,
— 13 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne passée,
— 64 119,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne future,
— 1 050 euros au titre des frais d’assistance expertise,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, lui allouer :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 70 000 euros au titre de l’impossibilité de reclassement professionnel,
— en toutes hypothèses, condamner l’employeur à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 août 2021, la CPAM de Bayonne, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— limiter le montant des sommes allouées au salarié :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (alinéa 1er) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comme le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— dans le cas d’une diminution des préjudices extra patrimoniaux,
— dire que la caisse devra rembourser le trop-perçu des sommes réclamées à l’employeur en application du jugement de première instance,
— condamner le salarié à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière a versé à tort,
— dans le cas d’une augmentation des préjudices extra patrimoniaux,
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance suite à la décision de la cour.
SUR QUOI LA COUR
Les contestations soumises à la cour ne portent que sur les montants des sommes allouées en réparation du préjudice du salarié.
Pour mémoire, il sera rappelé que :
— le 2 janvier 2013, le salarié, VRP, né le […], dans des locaux de l’entreprise employeur, au temps du travail, pour prendre possession d’un dossier placé en hauteur, et en l’absence d’un escabeau ou autre équipement destiné à permettre la sécurité d’une telle opération, est monté sur une chaise, laquelle, en mauvais état, a cédé sous son poids, provoquant sa chute, sa tête ayant heurté le carrelage,
— l’organisme social a reconnu le caractère professionnel de l’accident,
— son taux d’incapacité permanente partielle a été reconnu à concurrence de 20 %, majorées à 25 %, le 14 décembre 2016, au terme d’une procédure de révision en aggravation.
Le rapport d’expertise du Docteur Z du 22 mai 2017, retient :
— que la date de consolidation médicolégale a été fixée au 1er septembre 2014, par l’organisme social,
— un déficit fonctionnel total de 1 jour,
— un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25% du 3 janvier au 3 avril 2013,
— un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 15% du 3 avril 2013 au 1er septembre 2014,
— des souffrances endurées évaluées à 2/7,
— le nécessité d’une assistance humaine hebdomadaire de 4 heures avant consolidation et de 2 heures après,
— il ne retient pas de préjudice esthétique,
— il ne retient pas de préjudice d’agrément,
— il ne retient pas de frais d’aménagement de logement ou de véhicule
— il retient un retentissement exceptionnel, en ces termes :
' la modification du fait des troubles cognitifs séquellaires, des relations intra-familiales, les difficultés à nouer ou entretenir des relations sociales, sont de nature à dessiner un retentissement exceptionnel, familial et social, que je laisse au Magistrat le soin d’apprécier ',
' professionnellement, C B a été, en lien direct et certain avec l’accident du 2 janvier 2013, en arrêt de travail (accident puis maladie) jusqu’au 30 mai 2016. Il a été reconnu inapte à son poste et licencié. Il est aujourd’hui sans activité professionnelle et ses capacités de reclassement sont significativement limitées, voire illusoires, en raisons des séquelles mnésiques et cognitives, des difficultés relationnelles, de son âge et l’environnement social actuel. Il y a lieu de prévoir, à l’avenir, deux consultations neurologiques annuelles et une aide humaine de nature administrative évaluée à deux heures par semaine. Aucun élément avancé ou retenu permettant de justifier des frais d’aménagement de logement ou de véhicule '.
Au vu de ces éléments, les prétentions respectives des parties seront résumées par le tableau suivant :
Postes de préjudice
décision déférée
prétentions de l’employeur
prétentions du salarié
déficit fonctionnel temporaire
2326,45 '
confirmation
confirmation
souffrances endurées
5000 '
confirmation
8000 '
préjudice esthétique
6000'
débouté
15 000'
préjudice familial et social /retentissement exceptionnel
20 000'
débouté
confirmation
retentissement professionnel
40 000 '
débouté
70 000'
tierce personne
avant consolidation
15 600'
à minorer
confirmation
tierce personne
après consolidation
64 119,12'
débouté
confirmation
frais d’assistance expertise
1050'
infirmation
confirmation
Il s’en déduit que l’intégralité des postes de préjudice retenu par le premier juge, est contestée, à l’exception du déficit fonctionnel temporaire.
1-Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est évalué à 2/7 par l’expertise.
Pour solliciter que la somme allouée par le premier juge (5000 ') soit majorée à la somme de 8000 ', l’intimé, au titre de son appel incident, soutient que l’évaluation expertale serait insuffisante, au motif qu’elle n’aurait visé que les souffrances physiques, et non les souffrances psychologiques.
Il est exact que le médecin expert, au titre de son évaluation des souffrances endurées, n’a retenu que le choc initial, la courte hospitalisation aux urgences, les différentes consultations spécialisées et la longue rééducation orthophonique.
Cependant, il ressort de l’expertise, que le traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, a généré des accès de vertiges vrais, avec secondairement des céphalées, pouvant être paroxystiques, le gênant beaucoup, provoquant une inquiétude elle-même jouant un rôle majorant, ainsi que l’a relevé le docteur A, neurologue, dès le 17 janvier 2013.
Au vu de l’ensemble des souffrances endurées, l’indemnisation de ce poste de préjudice, doit être portée à la somme de 8000 '.
2-Sur le préjudice esthétique
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique, en l’absence de lésion physique.
Les parties sont contraires sur l’existence d’un tel préjudice, puisque le salarié estime que ce préjudice intègre le pouvoir de séduction de l’individu, s’agissant des séquelles dynamiques (modification de la posture, troubles de mimiques ou encore troubles du comportement), alors qu’au
contraire, l’employeur, conformément à l’analyse de l’expert, estime que le préjudice invoqué, est couvert par le poste de déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé de façon forfaitaire par la rente accident du travail.
Il est établi par les consultations médicales relatées dans l’expertise, que le salarié, à la suite de sa chute accidentelle, a été conduit aux urgences, et après des examens (radiographies cervicales et scanner crânien normaux), a été autorisé à regagner son domicile avec un traitement antalgique ; cependant, les soins postérieurs, justifiés par des plaintes de vertiges, acouphènes, céphalées, majorés par une importante inquiétude, ont donné lieu à des traitements médicamenteux, et des séances de rééducation d’orthophonie, lesquels, malgré des progrès incontestables, n’ont pas fait disparaître une situation où son fonctionnement intellectuel devient flou et imprécis ; c’est ainsi que vont être finalement retenues des séquelles neuropsychologiques très sévères avec un dysfonctionnement intellectuel permanent portant sur la quasi-totalité des fonctions intellectuelles (langage, mémoire, fonctions exécutives, capacité d’analyse de l’espace), entraînant un handicap permanent et définitif portant sur la vie quotidienne et une incapacité à exercer une activité professionnelle.
Ces troubles, dont la gravité n’est ni contestée ni contestable, relèvent cependant de la sphère du déficit fonctionnel permanent, et non de celle d’un préjudice esthétique non caractérisé en l’espèce.
Ce poste de préjudice n’est pas établi.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 6000 '.
3-Sur l’assistance par tierce personne
Le premier juge, a retenu le principe d’une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice, et la nécessité d’une tierce personne, à raison de quatre heures hebdomadaires, à vie, et l’a indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de 15 ', à compter du jour du retour à domicile (2 janvier 2013) jusqu’au jour de sa décision (25 mai 2018), puis au-delà de cette date et pour l’avenir, par capitalisation, pour aboutir à une somme de 79'719,12 ', qu’il a décomposée en deux postes, s’agissant du « coût de la tierce personne passée » (15'600 '), et « coût de la tierce personne future » ( 64'119,12').
C’est à juste titre, que l’employeur conteste la décision déférée.
En effet, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que lorsque les préjudices sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, quand bien même cette couverture n’assure qu’une réparation forfaitaire, et non intégrale, cette action en demande de réparation complémentaire, n’est pas permise.
Et il a été jugé que ce régime d’indemnisation , en ce qu’il est spécifique, et commun aux salariés placés dans une même situation ( victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l’employeur), n’est pas discriminatoire, et exclut toute violation de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1 du protocole n° 1 annexé (textes dont la combinaison conduite à interdire les traitements inégaux ou discriminatoires dans l’exercice du droit à réparation).
Or, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les
conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, si bien qu’il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
En revanche, le besoin d’assistance par une tierce personne, avant la consolidation, n’est pas couvert par le livre IV de la sécurité sociale, et doit être indemnisé.
Au cas particulier, le premier juge n’est pas contesté, en ce qu’il a retenu le besoin d’une tierce personne avant consolidation, à raison de quatre heures hebdomadaires, conformément à l’évaluation de l’expert.
La contestation de l’employeur, ne porte que sur la valeur du coût horaire de cette assistance, puisque l’employeur estime que le coût horaire de 15 ' retenu par le premier juge, est surévalué, au motif que cette assistance ne nécessite pas l’intervention d’une personne spécialisée.
Cette contestation est jugée infondée, au vu de la valeur habituelle d’un tel coût horaire.
En conséquence, de la date de son retour à domicile, retenue par le premier juge sans contestation comme étant celle du 2 janvier 2013, à la date de consolidation du 1er septembre 2014 (représentant 87 semaines au total), et sur la base de l’estimation non contestée du premier juge, retenant un besoin hebdomadaire de quatre heures, justement indemnisé à raison de 15 ' de l’heure, cette demande ne peut être accueillie, qu’à concurrence de la somme de 5220 ' obtenue selon le calcul suivant :
( 87 semaines x 4 heures ) x 15 '
Le premier juge sera partiellement infirmé.
4-Sur le préjudice « familial et social »
Pour allouer une indemnité au titre d’un préjudice « familial et social exceptionnel » , le jugement déféré a retenu que les troubles cognitifs séquellaires à l’accident, avaient généré une modification des relations intra familiales du salarié (avec sa compagne, et ses deux enfants) ainsi que des difficultés à nouer ou entretenir des relations sociales nouvelles ou antérieures, du fait d’une tendance à éviter les contacts, par peur d’être identifié comme « différent, malade ».
L’appelant conteste cette décision, au motif que ce préjudice, relèverait du déficit fonctionnel permanent, et aurait déjà été réparé, au titre du déficit fonctionnel permanent couvert par la rente accident du travail.
L’intimée, pour soutenir qu’il s’agit d’un préjudice distinct, fait valoir qu’il fait l’objet d’une classification indépendante dans la nomenclature Dinthillac, et que le salarié a perdu l’espoir et la possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap. À ce titre, il invoque les modifications des relations du salarié avec sa compagne et leurs deux enfants, et plus largement son rapport avec tous les autres, l’anéantissement d’un lien social, la difficulté du conjoint à se projeter dans l’avenir.
Au visa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’application stricte de la nomenclature Dinthillac est exclue en matière de faute inexcusable.
Il n’est pas contestable, que du fait des séquelles de l’accident, le rôle du salarié, tant au sein de sa famille, que de la société, s’est trouvé bouleversé, et totalement minoré.
Cependant, le salarié victime de l’accident, était marié, père de famille, et les éléments du dossier ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu’il a alloué indemnisation à ce titre.
5-Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, c’est à la condition d’apporter la preuve qu’à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d’une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il doit s’agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d’obtenir une telle promotion.
Enfin, le préjudice doit être distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
Au cas particulier, et selon les éléments du dossier, le salarié, pâtissier de formation, s’était vite orienté vers une carrière commerciale dans l’immobilier, avant d’être engagé, en 2012, en qualité de VRP pour la société employeur.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié, toujours au visa de la nomenclature Dinthillac, (dont il a déjà été dit que son application stricte est exclue en matière de faute inexcusable), fait valoir en substance qu’il n’est plus en mesure de travailler, et subit une perte de chance objective de trouver une activité professionnelle dans un délai normal, ainsi que la perte de compétitivité sur le marché.
La société employeur, conteste l’existence d’un tel préjudice, faute de démonstration de ce que la formation et les aptitudes professionnelles du salarié lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de l’accident.
Les éléments invoqués par le salarié, ne démontrent pas qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir une promotion professionnelle.
Le premier juge sera infirmé.
6-Sur la demande d’indemnisation des frais restés à charge
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les frais ne sont indemnisables, qu’en ce qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel n’est pas le cas des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle,
la rééducation professionnelle, le reclassement de la victime ensuite de l’accident du travail, puisque ces frais sont au contraire pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les frais versés au médecin ayant assisté le salarié en qualité de médecin-conseil dans le cadre de l’expertise, et justifiés à concurrence de la somme de 1050 ', ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et doivent être indemnisés.
Le premier juge sera confirmé.
7-Sur les demandes de restitution
Tant l’employeur, que la caisse, demandent que soit ordonnée la restitution des sommes que chacun d’eux aurait versées en vertu du jugement déféré assorti l’exécution provisoire, à l’organisme social s’agissant de l’employeur, à l’assuré social s’agissant de la caisse, et qui ne sont pas confirmées par la cour.
Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes .
8-Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’employeur, auteur de la faute inexcusable, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Dans les limites de sa saisine,
• Rappelle que la décision du premier juge au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire par la somme de 2326,45 ' n’est pas contestée,
• Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice de M. B, ainsi qu’il suit:
— 1 050 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• Infirme le jugement déféré s’agissant du surplus de l’indemnisation allouée,
• Et statuant à nouveau s’agissant des postes infirmés,
• Fixe le préjudice de M. B ainsi qu’il suit :
— 8000 ' au titre des souffrances endurées,
— 5220 ' au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
• Déboute M. B du surplus de ses demandes, au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice esthétique, du préjudice « familial et social», de la perte de chance de promotion professionnelle,
• Rappelle que la provision de 20 000 ' , si elle a été versée, vient en déduction de cette indemnisation,
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne l’employeur, la SASU Inca Maisons Individuelles (anciennement dénommée SNC Geoxia Aquitaine, puis société Innovation Construction pour l’Avenir), aux entiers dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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