Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 février 2022, n° 21/01415
TCOM Grenoble 11 décembre 2020
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CA Grenoble
Irrecevabilité 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement du délai de remise des conclusions

    La cour a constaté que la société SERA a effectivement remis ses conclusions après le délai légal, sans justifications suffisantes pour écarter l'irrecevabilité.

  • Accepté
    Absence de force majeure

    La cour a jugé que les arrêts de travail n'ont pas empêché la représentation de la société SERA devant le tribunal, et qu'aucune indisponibilité absolue n'a été démontrée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 3 févr. 2022, n° 21/01415
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01415
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 décembre 2020, N° 2018J258
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 février 2022, n° 21/01415