Irrecevabilité 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 févr. 2022, n° 21/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 décembre 2020, N° 2018J258 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme X-Y Z,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/01415 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 03 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 2018J258)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 décembre 2020 , suivant déclaration d’appel du 23 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. E@SY INFORMATIQUE
S.A.R.L au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 517 895 926, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Le Bourg
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et SELARL CCBS, Avocat
INTIMÉE :
S.A.S. SERA
enseigne AIRRIA, société par actions simplifiée au capital de 28 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 489 869 321 RCS GRENOBLE, représentée par Monsieur Olivier COIN, Président,
[…]
[…]
Représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 janvier 2022, Nous, Mme X-Y Z, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Anne Burel, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 11 décembre 2020 entre la SARL ES@Y INFORMATIQUE et la SAS SERA,
Vu la déclaration d’appel en date du 23 mars 2021 formée par la SARL ES@Y INFORMATIQUE,
Vu les conclusions d’incident déposées par la SARL ES@Y INFORMATIQUE devant le conseiller de la mise en état le 7 octobre 2021 en vue de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées le3 septembre 2021 et à titre subsidiaire, de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de la société SERA,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 20 décembre 2021 par la SARL ES@Y INFORMATIQUE tendant à voir:
- déclarer irrecevables car hors délai les conclusions signifiées par la société SERA le 23 septembre 2021.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l’appel incident de la société SERA,
- condamner la société SERA à verser à la société EASY INFORMATIQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SERA aux dépens de l’incident,
après avoir exposé:
- qu’ayant notifié ses écritures à la partie adverse le 22 juin 2021, la société SERA qui disposait d’un délai jusqu’au 22 septembre 2021 pour remettre ses conclusions ne les a notifiées que le 23 septembre 2021, soit postérieurement au délai,
- que la force majeure permettant d’échapper à la sanction de l’irrecevabilité n’est admise qu’en cas de conditions extrêmes,
- qu’en l’espèce, les arrêts de travail versés aux débats entre le 12 décembre 2019 et le 30 août 2021 faisant état d’autorisation de sortie ont permis au conseil de la société SERA de plaider le dossier devant le tribunal de commerce le 12 octobre 2020,
- qu’il n’y a pas d’indisponibilité absolue du conseil de l’intimé qui n’était plus en arrêt de travail le 22 septembre 2021,
- que subsidiairement, dès lors que les conclusions des intimés ne contiennent aucune disposition tendant à l’infirmation ou à la réformation de la décision, elles ne contiennent aucun appel incident valable,
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 janvier 2022 par la société SERA tendant à voir:
- déclarer recevables les conclusions signifiées par la société SERA le 23 septembre 2021,
- débouter de ses demandes incidentes la société EASY INFORMATIQUE,
- déclarer que l’équité commande de ne pas donner lieu à condamnation à une somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EASY INFORMATIQUE aux dépens de l’incident,
après avoir exposé:
- que son conseil a été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 12 décembre 2019 au 30 août 2021 et s’est vu administrer des médicaments causant une fatigue importante,
- que ces éléments constituent le cas de force majeure prévue à l’article 910-3 du code de procédure civile ,
- que la Cour de cassation a considéré qu’une partie ayant subi une difficulté informatique durant 3 jours pouvait arguer d’une cause étrangère alors qu’elle bénéficiait de 3 mois pour conclure,
- que s’agissant de la demande subsidiaire, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 909 du code de procédure civile dispose: ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions le 22 juin 2021. La société SERA qui disposait d’un délai jusqu’au 22 septembre 2021 pour remettre ses conclusions ne les a notifiées que le 23 septembre 2021, soit postérieurement au délai.
Pour justifier d’un cas de force majeure, la société SERA produit des certificats d’arrêt de travail de son conseil pour la période du 12 décembre 2019 au 30 août 2021. Toutefois, ces arrêts de travail n’ont pas empêché la société SERA d’être représentée par son conseil devant le tribunal de commerce de Grenoble le 12 octobre 2020. Il n’est donc pas justifié d’une indisponibilité absolue. En outre, l’arrêt de travail a cessé à la date du 30 août 2021 ce qui permettait au conseil de l’intimée de conclure avant le 22 septembre 2021. Aucune irrésistibilité n’est donc caractérisée.
En conséquence, en l’absence d’une cause de force majeure dûment justifiée, les conclusions remise au greffe par la société SERA le 23 septembre 2021 et notifiées le même jour à la société ES@Y INFORMATIQUE doivent être déclarées irrecevables.
La société SERA qui succombe à l’incident en supportera les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la société ES@Y INFORMATIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, X-Y Z, Présidente de la chambre commerciale, chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevable les conclusions remise au greffe par la société SERA le 23 septembre 2021 et notifiées le même jour à la société ES@Y INFORMATIQUE.
Condamnons la société SERA aux dépens d’appel.
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme X-Y Z, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Sarah DJABLI, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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