Infirmation partielle 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 juin 2020, n° 18/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00893
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCH4
Décision attaquée :
du 29 mai 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme B X
C/
S.C.M. CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DU VAL D’AURON
--------------------
Copie – Grosse
Me CHAZAT-R. 5.6.20
Me PEPIN 5.6.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2020
N° – 9 Pages
APPELANTE :
Madame B X
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.C.M. CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DU VAL D’AURON
2 rue Jean-Marie TJIBAOU – 18000 BOURGES
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mars 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
5 juin 2020
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Mme B X a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée pour une durée minimale de six mois par la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron (ci-après SCM), en qualité de secrétaire médicale – coefficient 135 -, à compter du 8 décembre 2003, en remplacement d’un salarié provisoirement absent, son contrat étant soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (ci-après la CCN applicable). Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 juin 2004, elle a été engagée par la SCM en qualité de secrétaire-réceptionniste, au coefficient 135, du fait d’un accroissement temporaire d’activité.
La relation de travail s’est par la suite poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 9 décembre 2004, en qualité de secrétaire-réceptionniste au coefficient 138.
A la suite d’un courrier adressé le 10 octobre 2013 par Mme X à l’inspection du travail, cette dernière a procédé le 28 octobre 2013 à un contrôle des conditions de travail au sein du cabinet médical.
Par courrier du 5 novembre 2013, elle a sollicité de son employeur un rappel de salaires, notamment sur heures supplémentaires.
Le 21 mai 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, notamment d’une demande de rappel de salaires.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de la qualification de secrétaire médicale, du versement de la prime exceptionnelle sollicitée et du paiement d’heures supplémentaires,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
— renvoyé en départage la demande au titre de la prime du 13e mois,
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2018, Mme X a interjeté appel total de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes s’agissant du versement de la prime exceptionnelle, de la prime de treizième mois, du rappel de salaire sur heures supplémentaires, du rappel de salaire au titre de la qualification.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2018, l’appelante sollicite de la cour qu’elle reçoive l’appel qu’elle a interjeté, infirme le jugement prud’homal et ainsi, statuant à nouveau, qu’elle :
— condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale à lui payer les sommes suivantes :
* 14.552,96 euros à titre de rappel de salaire (salaire de base), outre la somme de 1.455,29 euros au titre des congés payés y afférents,
* 772,85 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 77,28 € au titre des congés payés afférents (prime exceptionnelle),
* 4.124,91 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 412,49 euros au titre des congés payés y afférents (heures supplémentaires)
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* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement à la bonne date des salaires,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail modifiés selon la décision à intervenir dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale aux entiers dépens.
Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Mme X fait principalement valoir qu’elle bénéficie d’un salaire de base inférieur à celui de deux de ses collègues, Madame D Z et Mme E A, lesquelles exercent les mêmes fonctions de secrétaire médicale qu’elle et sont titulaires du même baccalauréat, sanctionnant la même formation. La salariée ajoute que l’ancienneté des unes et des autres ne peut venir justifier une différence de salaire puisqu’elle donne lieu à l’allocation d’une prime d’ancienneté, ce d’autant qu’elle bénéficiait auparavant d’une expérience de 5 ans dans un emploi de secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie de Montrichard. Elle estime dès lors qu’elle aurait du percevoir la rémunération d’une secrétaire médicale et non celle d’une secrétaire réceptionniste, ses employeurs ne justifiant pas quant à eux des raisons objectives expliquant la différence de rémunération opérée en sa défaveur.
Elle estime dès lors qu’elle aurait du percevoir la même rémunération que sa collègue, ses employeurs ne justifiant pas de raisons objectives de nature à fonder leur différence de rémunération.
Elle soutient en outre que ses demandes ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soulève la SCM, compte tenu des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Mme X fait ensuite observer que, contrairement à l’une de ses collègues, secrétaire médicale, Mme Y, elle n’a pas bénéficié de la prime exceptionnelle accordée à cette dernière, sans que ses employeurs justifient de raisons objectives expliquant cette différence. Elle estime que le motif invoqué par son
employeur, lié à la sujétion particulière qu’a impliquée la réalisation de nombreuses heures supplémentaires pendant l’arrêt-maladie d’autres collègues, ne peut être retenu puisqu’elle a elle-même, durant cette période, réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans bénéficier de la prime exceptionnelle litigieuse. Elle ajoute qu’avant le versement de cette prime à sa collègue, la SCM n’a pas informé les secrétaires médicales de ses conditions d’octroi. Elle estime que l’attitude de la SCM à son encontre est constitutive d’une discrimination, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter pour ce motif l’octroi de dommages et intérêts.
Mme X prétend encore avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle soutient en rapporter la preuve par la production de ses plannings. Elle conteste que, comme le prétend son employeur, son temps de travail ait pu être organisé sur plusieurs semaines en vertu d’un accord verbal, les dispositions de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 n’étant pas susceptibles de s’appliquer en l’espèce, ce d’autant que cet accord de branche ne répond nullement aux prescriptions de l’article L3121-44 du code du travail. Elle ajoute au surplus n’avoir jamais expressément donné son accord à la modification de la répartition de ses horaires de travail, comme cela devait être le cas avant la loi n°2012-387 du 22 mars 2012.
La salariée en déduit que les horaires réalisés au-delà de 35 heures par semaine auraient du être rémunérés avec un majoration de 25%, voire de 50% conformément aux dispositions de l’article 17 de la CCN applicable et de l’article L 3121-22 du code du travail.
Comme précédemment, elle soutient que ses demandes à ce titre ne sont pas prescrites,
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contrairement à ce que soulève la SCM, compte tenu des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Elle ajoute que, pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être évoquées, la SCM a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Dans des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 octobre 2018, la SCM, intimée, incidemment appelante, demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
La SCM fait principalement valoir que Mme X ne peut prétendre à une rémunération équivalente à celle d’une secrétaire médicale diplômée puisqu’elle ne disposait pas du diplôme équivalent. Elle ajoute que ses fonctions correspondaient bien à celles d’une secrétaire-réceptionniste visées à l’article 3b de la grille de classification des postes et des salaires minimaux de la convention collective. L’employeur soutient dès lors que la salariée ne pouvait se comparer à Mme Z, laquelle était une secrétaire médicale diplômée, qui avait de surcroît, lors de son embauche, 21 ans d’expérience dans le secrétariat médical. Il fait encore observer que le port d’un badge avec, notamment, la mention de la fonction de secrétaire médicale, est sans effet sur la qualification de la salariée.
L’intimée en déduit que Mme X et Mme Z n’étaient pas placées dans une situation identique contrairement à ce que soutient l’appelante, laquelle ne justifierait d’ailleurs pas de l’égalité de fonctions dont elle se prévaut.
Par ailleurs, la SCM explique le versement d’une prime exceptionnelle au profit d’une seule secrétaire médicale du cabinet, Mme Y, par la sujétion importante qu’a constitué pour elle le travail supplémentaire accompli du fait des arrêts-maladie concomitants de trois de ses collègues. Elle soutient que ce motif constitue une raison objective venant justifier sa décision. Elle ajoute que Mme X a certes également réalisé des heures supplémentaires durant cette période mais dans une proportion bien moins importante (11,75 heures contre 24,25 heures pour Mme Y). De plus, selon elle, Mme Y a travaillé seule avec deux remplaçantes du 29 décembre 2013 au 5 janvier 2014 afin de permettre à Mme X de prendre ses congés. Elle conteste qu’une information préalable de l’ensemble du personnel ait été nécessaire.
S’agissant des heures supplémentaires dont la salariée réclame le paiement, l’intimée se prévaut de l’application d’un accord oral relatif à la récupération de ces heures supplémentaires, selon elle conforme aux dispositions de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 à la CCN applicable, relatif à la durée du temps de travail. La SCM fait au demeurant observer que tous les salariés ont validé les décomptes tenus par le comptable de la société.
A titre subsidiaire, l’employeur oppose à sa salariée la prescription partielle de ses demandes et, très subsidiairement, il fait observer que les décomptes produits sont inexacts.
Il soutient par ailleurs que, l’ensemble des prétentions de Mme X devant être rejetées, il doit en être de même de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2019.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience de la chambre sociale du 7 février 2020 et renvoyée au 28 février 2020, à raison du mouvement de grève des avocats, avant de faire l’objet d’un nouveau renvoi, pour le même motif, à l’audience du 27 mars 2020.
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Les parties ont été avisées avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries qu’à raison des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il pouvait être statué sans audience si les avocats y consentaient et si les dossiers avaient été préalablement déposés.
Les avocats concernés ayant accepté expressément que leur affaire soit retenue dans ces conditions et les dossiers de plaidoirie ayant été déposés, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 29 mai 2020.
SUR CE,
- Sur la demande de rappel de salaire de base au titre de la qualification de secrétaire médicale
Il sera rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un et l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, cette règle 'à travail égal, salaire égal' conduisant à ce que soient interdites toutes mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d’attribution justifiés et pertinents.
Par ailleurs, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux, en son avenant n°16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires – annexe 1 – II intitulé 'Accueil et secrétariat', applicable à la présente espèce, définit le poste de réceptionniste (poste 3), coefficient 135, comme correspondant à des tâches d’accueil, de standard, de dactylographie, auxquelles s’ajoutent le développement de radios, la participation à un travail technique, la pratique de la sténographie, la comptabilité (recette, dépenses, tenue de livres) et la tenue de caisse et des livres recettes, dépenses.
La qualification de secrétaire médicale (poste 4) intègre la création et le suivi d’un dossier patient, l’établissement et le contrôle des dossiers de remboursement et l’application d’une procédure qualité. Peuvent s’y adjoindre des tâches de comptabilité générale notamment.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X porte mention de ce qu’elle 'occupera un emploi de secrétaire réceptionniste au coefficient 138".
Il prévoit qu’elle 'sera chargée d’un emploi de secrétaire réceptionniste avec traitement de texte, prise de rendez-vous, téléphone, utilisation de l’informatique, tenue de caisse, gestion élémentaire des comptes et des tiers payants, des stocks. Elle installera les patients en cabine de déshabillage de radio ou d’échographie, les aidera au besoin et devra s’acquitter d’une façon générale de toutes tâches incombant au secrétariat du cabinet'.
Mme X soutient sans toutefois fournir d’éléments précis venant étayer ses allégations, qu’elle occupait en réalité les mêmes fonctions que Mme D Z et Mme E A, dont la qualité de secrétaire médicale est reconnue par la SCM, tout au moins pour la première.
Cependant, s’ il n’existe pas de diplôme d’Etat propre à la profession de secrétaire médicale,
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mais seulement une certification professionnelle susceptible d’être obtenue à la suite d’une formation pour des salariés disposant notamment, d’un baccalauréat technologique de sciences médico-sociales, l’appelante ne fournit pas d’éléments suffisamment significatifs pour caractériser l’inégalité de rémunération dont elle se prévaut, la seule mention du titre de 'secrétaire médicale’ sur un badge délivré par son employeur ne pouvant lui conférer la qualification correspondant au poste 4 de la CCN applicable.
Au surplus, la circonstance qu’elle ait occupé un poste de secrétaire médicale durant plusieurs années, dans un emploi précédent, ne suffit pas davantage à caractériser cette inégalité de rémunération.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X ne relevait pas de la classification professionnelle de secrétaire médicale, poste 4 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire fondé sur la comparaison de son activité professionnelle avec celles de Mme Z et de Mme A, outre de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire à la bonne date.
- Sur la demande de rappel de salaire sur prime exceptionnelle
Il sera rappelé que règle 'à travail égal, salaire égal' s’applique non seulement au salaire de base mais également à toutes les gratifications et primes exceptionnelles. Il en résulte l’interdiction de mesures discrétionnaires, qui ne seraient pas fondées sur des critères d’attribution justifiés et pertinents.
En l’espèce, sur la période considérée du mois d’octobre 2013 à janvier 2014, Mme Y, secrétaire médicale, a perçu une prime exceptionnelle de 772,85 euros que la SCM explique par la sujétion particulière qu’a représenté pour cette salariée la nécessité, d’une part, de réaliser sur la période la plus critique du 19 octobre au 30 novembre 2013, de nombreuses heures supplémentaires (24,25 heures) du fait de l’absence pour maladie de plusieurs personnels du cabinet médical et d’autre part, de travailler seule avec deux remplaçantes, du 29 décembre 2013 au 5 janvier 2014. La SCM reconnaît toutefois que, durant la période la plus critique ci-dessus évoquée, Mme X a elle aussi réalisé 11,75 heures supplémentaires.
Il sera toutefois fait observer que le nombre d’heures supplémentaires réalisé par Mme X est bien moins important que celui comptabilisé pour Mme Y sur la même période. En outre, il n’est pas contesté que Mme Y a travaillé seule avec deux remplaçantes entre le 29 décembre 2013 et le 5 janvier 2014. Il en résulte que la seconde a assumé, durant la période considérée, une charge de travail et des responsabilités qui n’ont pas pesé de la même manière sur l’appelante.
Dès lors, la SCM pouvait valablement compenser par l’octroi d’une prime exceptionnelle la sujétion qu’ont représenté pour Mme Y la réalisation en nombre important d’heures supplémentaires ainsi que la circonstance l’ayant conduite à travailler seule avec deux remplaçantes durant une semaine, sans qu’il puisse par ailleurs lui être reproché de ne pas avoir préalablement informé le personnel des conditions d’octroi d’une telle prime.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sur prime exceptionnelle ainsi que de sa demande de congés payés afférents.
- Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires
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Il sera rappelé que, si la modulation du temps de travail peut être prévue par une convention ou un accord collectif étendu, la mise en place d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année constitue une modification du contrat de travail lorsque la mise en oeuvre effective des dispositions de l’accord est intervenue antérieurement au 24 mars 2012, date de publication de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Dans cette hypothèse, elle suppose l’accord préalable de chaque salarié concerné.
La SCM se prévaut en l’espèce de l’application de l’avenant n°2 du 23 avril 1982 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, lequel prévoit en son article 2 c) et 2 d) la possibilité d’une répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 4 semaines ouvrant droit à un repos de 4 heures consécutives ou sur une moyenne de 8 semaines ouvrant droit à un repos de 8 heures consécutives, ce texte ayant ensuite été transposé compte tenu de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’au sein du cabinet médical, la modulation du temps de travail s’est effectivement mise en place antérieurement à la publication de la loi précitée du 22 mars 2012 et, qu’en particulier, elle a existé dès le mois d’octobre 2010.
A cette période et conformément aux dispositions précitées, la mise en place d’une répartition des horaires de travail au-delà de la semaine aurait du donner lieu au recueil de l’accord exprès de l’appelante, ce dont la SCM ne justifie pas.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur ne peut se prévaloir de la mise en place de la modulation du temps de travail au sein du cabinet pour faire obstacle à la demande de rappel de salaire formulée par Mme X, ce, quand bien même cette dernière aurait effectivement validé, jusqu’en septembre 2013, les décomptes horaires transmis par la SCM.
S’agissant par ailleurs de la prescription de cette demande, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi du 14 juin 2013).
En l’espèce, Mme X formule une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 21 mai 2014, interrompant ainsi le délai de prescription qui avait précédemment commencé à courir. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées de la loi du 14 juin 2013, elle peut, sans encourir la prescription, réclamer le paiement des salaires et des sommes assimilées dues au titre des cinq dernières années précédant cette saisine, soit à compter du 21 mai 2009.
Ainsi, dés lors que la salariée se prévaut d’une créance salariale, au titre des heures supplémentaires réalisées durant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, sa demande n’est prescrite que pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 21 mai 2009 et elle est recevable comme non prescrite
pour le surplus.
Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée par la SCM sera accueillie pour la période
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s’échelonnant du 1er janvier au 21 mai 2009 mais rejetée pour la période ultérieure.
S’agissant par ailleurs de la preuve des heures supplémentaires dont Mme X sollicite le paiement, il sera fait observer que, dans ses conclusions, la SCM ne conteste pas le tableau récapitulatif produit aux débats par l’appelante et les plannings fournis, ces pièces étayant sa demande, conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.
L’employeur conteste seulement la majoration de 50% opérée par la salariée, expliquant que son comptable aurait d’ores et déjà payé avec une majoration de 50% les heures supplémentaires réglées à partir de la cinquième heure. Or, la lecture des bulletins de salaire de l’appelante montrent au contraire que, lorsque des heures supplémentaires lui ont été rémunérées sur la période considérée, elles l’ont été, dans l’immense majorité 'à 125%' et seulement à 50% lorsque le nombre total d’heures supplémentaires accomplies sur le mois exigeait une majoration de 50% au-delà des 8 heures supplémentaires accomplies (cf octobre, novembre et décembre 2010, août et septembre 2011, février 2012…).
Dès lors, en tenant compte de la prescription opérée sur les premiers mois de l’année 2009, du salaire horaire applicable et des heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées, il y a lieu de condamner la SCM à payer à Mme X la somme globale de 3433,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 343,31 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement querellé étant infirmé sur ce point.
- Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
S’il est acquis, au regard de ce qui précède, que la SCM n’a pas réglé à Mme X l’intégralité des heures supplémentaires dont elle lui était redevable, ce manquement de l’employeur à son obligation contractuelle contrevenant à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, Mme X ne justifie pas d’un préjudice qui lui serait directement lié et qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de son employeur à lui payer le rappel de salaire sur heures supplémentaires ci-dessus évoqué.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la SCM, de remettre à Mme X des bulletins et documents de fin de contrat conformes dans le mois qui suit la présente décision, sans assortir toutefois cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
Enfin, la SCM sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire sur heures supplémentaires et aux congés payés afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
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Dit irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais uniquement en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier au 21 mai 2009,
La dit recevable pour le surplus,
Condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron à payer à Mme B X les sommes de 3.433,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 343,31 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne à la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron de remettre à Mme B X des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes, dans le mois qui suit la présente décision,
Dit n’y a voir lieu à astreinte,
Condamne la SCM cabinet d’imagerie médicale du Val d’Auron aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme B X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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