Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 18/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/DD
Numéro 21/00373
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 26/01/2021
Dossier : N° RG 18/00108 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GY5F
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
SARL ACE AULONS
C/
SARL TLTP 117
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Novembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ACE AULONS
prise en la personne de son représentant légal comicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître MECHIN-COINDET de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT & MECHIN, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL TLTP 117
[…]
[…]
représentée par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
N° RG : 2014 002825
Vu l’acte d’appel initial du 09 janvier 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de DAX qui a condamné :
— la S.A.R.L. ACE AULONS à payer à la S.A.R.L. TLTP 117 la somme de 4.233,85 € représentant le solde du prix d’une facture outre 500 € pour procédure abusive et de 1.200 € en compensation de frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance ;
— réciproquement, condamné la S.A.R.L TLTP à payer à la S.A.R.L ACE AULONS la somme de 225 € représentant le prix d’une prestation non fournie (fourniture et mise en place d’un géotextile).
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2018 par la S.A.R.L TLTP 117 qui poursuit la confirmation du juge en reconnaissant devoir 225 € et en sollicitant
reconventionnellement la somme de 3.000 € en compensation de frais irrépétibles en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018 par la S.A.R.L. ACE AULONS qui demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L TLTP 117 à lui payer 225 euros correspondant à un géotextile facturé à tort ;
— les sommes de 2.993,10 € et de 4.805,93 € de dommages-intérêts pour procéder aux remises en état ;
— la somme de 3.000 € en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 28 octobre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Pour l’édification d’une bande de 6 bâtiments d’habitation, la S.A.R.L. ACE AULONS a confié à la S.A.R.L. TLTP 117 des travaux de terrassement et de réalisation de VRD que l’entreprise initialement pressentie n’avait pu exécuter et pour la réalisation desquels elle s’était désistée de son engagement. La S.A.R.L. ACE AULONS n’a pas eu recours à un maître d’oeuvre. Les devis établis par l’entreprise qui a fait défaut ont été au moins partiellement pris pour base.
Une facture de 8.080 € H.T. a été payée à la S.A.R.L. TLTP 117 en règlement des travaux de mise en place des réseaux ; la seconde facture de 3.540,01 € représentant le coût H.T. des travaux de réalisation des voies d’accès n’a pas été payée.
La société maître de l’ouvrage se plaint d’un défaut de nivellement du terrain aux abords des logements, d’une humidité anormale apparue dans le logement n°2, d’une absence de géotextile.
Le géotextile contractuellement prévu n’a pas été mis en place sous des bandes de roulement des accès aux bâtiments ; ce matériaux n’a pas vocation à assurer l’étanchéité de la voie de roulement sous laquelle il est mis en place mais il sert à en assurer la stabilité en jouant un rôle de filtration de l’eau afin qu’elle n’entraîne pas de déplacements de matière lorsqu’elle s’écoule sous l’effet de la gravité ; le prix de cette prestation non fournie n’est donc pas dû. Il s’agit donc d’un paiement indu à restituer et cela n’est pas contesté.
S’agissant des désordres résultant de l’apparition d’humidité dans le logement n°2, l’expert expose que l’humidité a plusieurs causes à savoir :
— l’absence de géotextile dans la voie d’accès ;
— une contrepente ;
— un défaut d’étanchéité de la couvertine en partie haute ;
— des joints de dilatation défaillants ;
— un mauvais raccordement de la tuyauterie intérieure à l’immeuble.
Il résulte de ces constatations que les désordres liés à l’humidité du logement n°2 sont exclusivement dus à une mauvaise réalisation de l’immeuble et que ni l’absence de géotextile, ni la légère
contrepente n’auraient causé de dommage si l’immeuble avait été réalisé dans les règles de l’art.
Il y a en revanche inexécution contractuelle qui impose à la S.A.R.L LTP 117 de financer les travaux de réalisation de voies d’accès munies de géotextile.
C’est à bon droit que la S.A.R.L. ACE AULONS a opposé l’exception d’inexécution avec son corollaire qui est la non-exigibilité de ce prix ; les intérêts moratoires n’ont donc pas couru jusqu’à la liquidation par le présent arrêt de la créance indemnitaire réciproque.
Le prix des prestations fournies par la S.A.R.L. LPTP 117 doit être ramené à 3.540,01 – 225 euros = 3.315,01 € H.T. soit 3.964,75 € au taux de TVA de 19,6% applicable à l’époque. Ce solde n’est pas discuté en lui-même. Il est dû en principal seulement.
La créance indemnitaire réciproque ne comprend que le montant de la réfection de la chaussée avec mise en place du géotextile soit 2.025 € H.T. outre le montant de la TVA au taux légalement applicable que la cour ne peut pas fixer pour ne pas être le juge de l’impôt (consulter l’administration en cas de doute) ; l’expert a retenu un taux de 10% portant la dépense T.T.C. à 2.227,50 €. Les autres postes de préjudices évalués par l’expert ne sont pas en lien de causalité avec l’inexécution de la S.A.R.L. LPTP 117.
Le jugement sera donc infirmé.
Les frais d’expertise seront à la charge de la S.A.R.L. LPTP 117.
Il en sera de même des dépens de première instance et d’appel.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* réforme le jugement ;
* condamne la S.A.R.L. ACE AULONS à payer à la S.A.R.L. LPTP 117 un solde de prix de travaux de 3.964,75 € T.T.C. non productif d’intérêts jusqu’à ce jour ;
* condamne la S.A.R.L. LPTP 117 à payer à la S.A.R.L. ACE AULONS une indemnité de 2.025 € H.T. outre la TVA légalement applicable ;
* prononce la compensation judiciaire entre ces deux dettes T.T.C. et condamne la S.A.R.L. ACE AULONS à payer à la S.A.R.L. LPTP 117 le solde T.T.C. outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* condamne la S.A.R.L. LPTP 117aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et donc d’expertise judiciaire ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Y Z A B
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