Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch spéc., 29 juin 2021, n° 19/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SFR MOBILE, Société COFIDIS, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE D'HASPARREN, Société CRCAM D'AQUITAINE, SA NORRSKEN FINANCE, SA CA CONSUMER FINANCE, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE, SA BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
PS/PL
Numéro 21/ 2709
COUR D’APPEL DE PAU
3e CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 29/06/2021
Dossier : N° RG 19/01317 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHJX
Nature affaire :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Affaire :
X-B C
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA NORRSKEN FINANCE, Société COFIDIS, Société […], SA SFR MOBILE, Société CRCAM Z GASCOGNE, Société CRCAM D’AQUITAINE, SA BANQUE CIC OUEST, SA CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mai 2021, devant :
M. Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de:
M. Y, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour mandataire NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
SA NORRSKEN FINANCE ayant pour mandataire NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
COFIDIS ayant pour mandataire SYNERGIE Direction des contentieux CS14110 – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
BP12
[…]
SFR MOBILE ayant pour mandataire EOS CONTENTIA SASU […]
[…]
[…]
Société CRCAM Z GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
non comparants
CRCAM D’AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
BANQUE CIC OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
2 avenue X Claude Bonduelle
[…]
CA CONSUMER FINANCE pris en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège et à l’Agence Relations Surendettement, […] […]
[…]
CS70001
[…]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Vu la saisine de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du Département des
Z A qui a déclaré la demande recevable de X B C le 11 octobre 2018 puis le 25 octobre 2018 a pris des mesures imposées portant échelonnement d’une partie des dettes sur 60 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 756 euros, faisant suite à une première saisine du 31 août 2015 qui avait pourtant conduit à la vente d’un bien immobilier lui ayant appartenu,
Vu la saisine du tribunal d’instance de BAYONNE par X B C qui a contesté ces mesures par courrier du 21 novembre 2018,
Vu la décision rendue le 05 avril 2019 par ce tribunal statuant en matière de surendettement sur la situation de X B C, qui a déclaré sa demande de traitement de sa situation irrecevable à défaut de bonne foi,
Vu l’acte d’appel formé devant la cour par X B C par lettre recommandée portant la date du 15 avril 2019,
Vu les convocations adressées pour l’audience du 18 mai 2021 à toutes les parties portées dans le jugement dont appel, qui en ont accusé réception.
MOTIFS
La capacité de remboursement de X B C est de 756 euros. Elle est reconnue.
La première procédure a abouti à la vente d’un bien immobilier et à la réduction du passif initial et les paiements se sont imputés sur le capital ; le passif immobilier tant ramené à deux créances de 45.459,79 euros et 12.233,58 euros soit un total de 57.693,37 euros.
Les dettes fiscales sont limitées à 4.853,72 euros au bénéfice de la trésorerie D’HASPARREN. Le montant est arrêté au 30 avril 2021.
Les crédits à la consommation s’élèvent au montant indiqué dans les conclusions et reconnu dans un document signé du débiteur le 08 mars 2019 ; le débiteur reconnaît ne pas avoir remboursé ces crédits pour s’être concentré sur le remboursement des dettes fiscales insusceptibles d’effacement.
X B C ne demande en fait que l’homologation par la cour du plan proposé par la commission de surendettement sauf à tenir compte du temps écoulé depuis qu’elle les a formulées et à tenir compte du recalcul des dettes à taux 0% avec imputation des paiements sur le capital.
L’infirmation du jugement qui avait supprimé le bénéfice du surendettement permet de faire rétroagir l’imputation des paiements sur le capital et l’application du taux de 0% ; le plan prendra effet à compter du 1er août 2021 pour s’achever à l’issue du 84 ème mois décompté à compter du 08 mars 2019 et se terminera par conséquent le 08 février 2026. Il comptera donc 66 échéances mensuelles dont la cour, par prudence, fixera le montant à 700 euros ce qui permet d’apurer un passif de 46.200 euros en principal sur 86.000 euros qu’il n’est raisonnablement pas possible de pouvoir rembourser dans le délai légal.
Les paiements seront donc de 700 euros par mois à verser :
— à raison de 200 euros par mois à l’apurement des dettes fiscales ;
— à raison de 250 euros par mois à l’apurement du solde des dettes immobilières jusqu’à extinction des dettes fiscales et à raison de 450 euros par la suite jusqu’à la fin du plan,
— à raison de 250 euros par mois à l’apurement des autres dettes à répartir au marc le franc des montants reconnus par le débiteur le 08 mars 2019.
Le surplus des dettes sera effacé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de BAYONNE le 5 avril 2019 en ce qu’il a déclaré X B C de mauvaise foi,
* dit que les mesures provisoires d’imputation des remboursements sur le capital et un remboursement à taux 0% s’appliquent pour la détermination du passif à apurer,
* rectifie les erreurs matérielles dénoncées par le débiteur,
* dit que X B C devra rembourser ses dettes en principal et intérêts arrêtées au 08 mars 2019 en 66 échéances de 700 euros qui se ventileront :
— à raison de 200 euros chaque mois pour l’apurement du passif fiscal non susceptible de remise,
— à raison de 250 euros chaque mois pour l’apurement du passif bancaire immobilier tant que des dettes fiscales seront à rembourser et à raison de 450 euros ensuite jusqu’à la fin du plan,
— à raison de 250 euros chaque mois pour l’apurement du passif bancaire lié aux autres crédits et pour l’apurement de toute autre dette,
* dit que les paiements s’effectueront par imputation des paiements effectué du chef de chaque dette sur le capital de ladite dette et que les dettes produiront intérêts à taux de 0%,
* dit qu’à l’issue du plan, le solde des dettes impayées sera effacé,
* mais dit qu’en cas de défaillance dans le remboursement des échéances, le débiteur sera déchu du plan au bénéfice du créancier qui se prévaudra de sa défaillance,
* dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du TRESOR PUBLIC.
* dit que les créanciers garderont à leur charge les frais d’huissier par eux exposés en vu du recouvrement des créances inclues dans le plan
.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, Conseiller faisant fonction de Président et par M. LOM faisant fonction de greffier , suivant les dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM P. Y
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