Infirmation partielle 6 mai 2014
Rejet 8 février 2017
Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 19/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2018, N° 2012061335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01081 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DI3
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2012061335
APPELANTS :
Madame A B, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Née le […] à Kindia
[…]
Matam Conakry – I
Madame L M N, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Née en 1937 à Poridaka
[…]
Matam Conakry – I
Madame L O P, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Née en 1952 à Mamou
[…]
Matam Conakry – I
Madame L Q N, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Née en 1941 à Pita
[…]
Matam Conakry – I
Monsieur R S Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né le […] à
[…]
Matam Conakry – I
Monsieur S T Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né le […] à
[…]
Matam Conakry – I
Monsieur AF AG AE Z, en sa qualié d’ancien Président Directeur Général de la Société Z & Cie,
[…]
Conakry – I
Monsieur C Z ,en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né le […] à Mamou
[…]
Conakry – I
Monsieur E Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né le […] à Dalaba
[…]
Conakry – I
Monsieur F Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né le […] à Conakry
[…]
Conakry – I
Madame U V Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Née le […] à Dalaba
[…]
Taouyah – I
Monsieur W AA Z, en sa qualité d’administrateur de la Société Z,
Né en 1959 à Dalaba
[…]
Conakry – I
La société Z & CIE de droit guinéen, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
Kaloum – I
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Assistés de Me Alain CUKIERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
INTIMEES :
La société HOLCIBEL, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
7034 Commune de Mons
La société K TRADING, anciennement dénommée UNION MARITIMA INTERNACIONAL « UMAR », société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social Serrano, […], […]
[…]
SA INVESTISSEMENTS CIMENTIERS INTERNATIONAUX dite ICI, société anonyme de droit panaméen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […], […]
République de Panama
La société H, anciennement dénomée CIMENTS DE I société de droit guinéen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
CONAKRY- République de I
Représentées par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant Madame AJ AK, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame AJ AK, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AJ AK, Présidente de chambre et par Madame AH AI, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juillet 1986 la société Ciments d’Obourg (ultérieurement dénommée Holderbel puis Holcibel), société du groupe espagnol K, et la société Z & Cie ont constitué une société de droit panaméen, la société Investissements Cimentiers Internationaux (ci dessous ICI) pour acquérir 51% de la société Ciments de I (devenue J K) qui a pour objet l’exploitation de l’usine de production de ciment de Conakry en I. La société Z & Cie a, en outre, acquis de la République de I, autre actionnaire de la société Ciments de I, 1674 actions nominatives de cette société.
Une procédure judiciaire a opposé en I la société Z & Cie à la société Holcibel et à la société UMAR devenue K Trading (autre filiale du groupe K). Les parties ont réglé leur litige par deux protocoles d’accord signés le 22 février 2002 entre d’une part la société Z & Cie et ICI et d’autre part la société Z & Cie et Holcibel aux termes desquels la société Z & Cie a cédé tous les droits qu’elle détenait directement ou indirectement dans la société Ciments de I. La société Z & Cie et ses administrateurs (à l’exception de son président) ont cependant introduit une instance devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir annuler les cessions contenues dans les actes du 22 février 2002. Un jugement du 19 septembre 2005 du tribunal de commerce de Paris les a déboutés de leurs demandes, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2007. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les demandeurs contre cette décision.
Ces décisions ont fait l’objet d’un arrêt d’exequatur de la cour d’appel de Conakry le 6 août 2009.
Les actionnaires de la société Z & Cie ont parallèlement introduit le 9 mars 2007 une procédure devant le tribunal de Mafanco (I) sur les mêmes demandes. Par jugement du 27 juin 2007 le
tribunal de Mafanco a a déclaré nulles les deux conventions du 22 février 2002 et notamment ordonné la restitution des actions cédées.
Considérant que les administrateurs et les actionnaires de la société Z & Cie avaient violé l’acte transactionnel du 22 février 2002, la société K Trading et la Sa ICI les ont assignés en réparation de leur préjudice devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 10 septembre 2012.
La société Holcibel et la société J K sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 23 novembre 2017.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause Monsieur X, condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 1.000.000 d’euros au titre de leur responsabilité contractuelle, ainsi que la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z, Monsieur AF AG AE Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2019.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, La société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z demandent à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2018 en ce qu’il les a condamné à verser la somme de 1.000.000 d’euros à titre de dommages-intérêts punitifs et 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction d’agir en justice,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les sociétés ICI, K Trading, Holcibel et H I en leur demande pour cause de prescription,
— Déclarer irrecevables les société K Trading, ICI et H I en leur demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire
— Déclarer les société ICI, K Trading, Hocibel et H I mal fondées en leurs demandes,
En tout état de cause,
— Débouter les société ICI, K Trading, Hocibel et H I de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les société ICI, K Trading, Hocibel et H I à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner les société ICI, K Trading, Hocibel et H I à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, la société K Trading, la société Holcibel, la société H et la SA ICI demandent à la cour de :
— Débouter les appelants,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les appelants ont commis une faute en violant l’acte transactionnel,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à 1 million d’euros
Statuant à nouveau
— Condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 20 millions d’euros.
— Faire défense, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à la poursuite de l’action en I à l’encontre des appelants,
— Dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamner les appelants à leur payer la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Les appelants soutiennent que la demande d’indemnisation fondée sur la dissimulation des décisions judiciaires françaises au tribunal de première instance de Conakry devait être présentée dans les 5 ans de la décision du 27 juin 2007, signifiée le 28 juin 2007, et que les sociétés ICI et K Trading qui ne les ont assignés que le 10 septembre 2012 sont prescrites. Ils ajoutent que les sociétés Hocibel et J K n’ont régularisé leurs premières conclusions d’intervention volontaire qu’à l’audience du tribunal de commerce de Paris le 23 septembre 2017 soit plus de 10 ans après.
Ils contestent l’argument des intimées soutenant que la prescription ne courait qu’à la date où elles ont eu connaissance du jugement qui ne saurait être antérieure au 10 septembre 2007.
Les intimées répondent qu’aucune notification du jugement du 27 juin 2007 ne leur a été faite plus de 5 ans avant l’assignation du 10 septembre 2012 et qu’en tout état de cause, les actions judiciaires et les actes d’exécution qui se renouvellent toujours à l’heure actuelle ne sont pas couverts par la prescription.
La cour relève que le jugement du tribunal de Conakry en date du 27 juin 2007 était réputé contradictoire à l’égard des sociétés ICI et Holcibel. Ces deux sociétés ont été assignées par actes adressés à Monsieur Y 'de la société ICI et à l’attention de la société Holcibel’ , qui était désigné comme mandataire dans les deux protocoles du 22 février 2002 et dont le statut dans les
sociétés ICI et Holcibel est ignoré.
Quant à la signification du jugement elle a été, selon la pièce communiquée, remise à parquet en I le 28 juin 2007 pour la société ICI et la société Holcibel.
Les appelants n’établissent pas qu’une telle signification, sans passer par la voie diplomatique ou la voie consulaire en l’absence de conventions bilatérales liant la I et la Belgique et le Panama où les sociétés Holcibel et ICI ont leur siège social, a interrompu le délai de prescription.
De même la signification à parquet s’est faite aux deux sociétés représentées par Monsieur Y dont le lien avec Holcibel et ICI n’est pas précisé et dont l’adresse n’est pas mentionnée.
Enfin, aucune pièce n’est produite qui établirait que les sociétés Holcibel et ICI auraient eu connaissance de ce jugement avant le 10 septembre 2007.
La cour écartera en conséquence la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le défaut de droit d’agir
Les appelants font valoir que ni K Trading, ni J K I ne sont parties aux conventions litigieuses du 22 février 2002, que la société K Trading a revendiqué sa qualité de tiers dans la procédure devant les juridictions françaises et que la société J K I n’avait en outre pas été mise en cause dans les procédures en France et devant le tribunal de première instance de Conakry.
Ils soutiennent que le moyen d’irrecevabilité avait été invoqué à l’audience de plaidoirie, qu’il était développé dans leurs écritures et qu’il importe peu que le dispositif des conclusions n’ait pas fait de distinction entre les sociétés demanderesses sur la question de l’irrecevabilité.
Les intimées soutiennent que, bien que non signataire des conventions, celles-ci stipulaient un engagement de non agression à l’égard d’K Trading qui a été manifestement violé et dont elle est en droit de demander réparation, qu’il était également stipulé une renonciation expresse à engager ou poursuivre toutes actions judiciaires à l’encontre de toute société du groupe K donc J K I, filiale de J K.
Selon l’article 5 du protocole du 22 février 2002 entre les sociétés ICI et Z et Compagnie cette dernière 'tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires, dont elle garantit formellement l’engagement à ce sujet, renonce expressément à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l’encontre de la SA INVESTISSEMENTS CIMENTIERS INTERNATIONAUX, de la S.A CIMENTS DE I et de toute autre société du Groupe K, anciennement dénommée HOLDERBANK, et de leurs administrateurs et autres employés pour quelque cause que ce soit du fait de sa participation dans le capital de la S.A CIMENTS DE I.'
L’article 6 du protocole du 22 février 2002 entre les sociétés HOLCIBEL et Z et Compagnie reprend la même stipulation aux termes de laquelle la société Z et Compagnie 'tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires, dont elle garantit formellement l’engagement à ce sujet, renonce expressément à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l’encontre de la SA HOLCIBEL, de la SA CIMENTS D’OBOURG et de la SA K TRADING et de toute autre société du Groupe K, (anciennement dénommée HOLDERBANK), et de leurs administrateurs et autres employés pour quelque cause que ce soit du fait de sa participation dans le capital de la S.A INVESTISSEMENTS CIMENTIERS INTERNATIONAUX , comme du fait des conventions résiliées en vertu de l’article cinquième qui précède.'
Ces deux conventions prévoient donc une obligation de s’abstenir de toute action judiciaire à l’encontre de la société ICI et de toutes les sociétés du groupe K dont les sociétés intimées dans la présente affaire.
Les sociétés intimées ont donc toutes qualité et intérêt à agir et leur action est en conséquence recevable.
Sur la faute
Les appelants exposent que la procédure a été initiée en I par des actionnaires non administrateurs de la société Z & Cie qui n’étaient pas parties à la procédure française, qui ont attrait la société Z & Cie et ses administrateurs en intervention forcée et que ces derniers n’étaient pas tenu d’informer la juridiction guinéen de l’existence des décisions françaises qui n’étaient ni reconnues, ni exécutoires en I et de surcroît ne sont devenus définitives que par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009 et n’ont acquis autorité de la chose jugée dans l’ordre juridique guinéen que le 6 août 2009.
Ils ajoutent que les sociétés ICI et Holcibel n’ont pas comparu devant les tribunaux de I et que le jugement du tribunal de première instance de Conakry avait autorité de la chose jugée.
Ils précisent que ledit jugement ayant annulé les conventions litigieuses, aucune des actions intentées depuis visant à leur permettre de recouvrer l’intégralité de leurs droits ne peut être considérée comme fautive.
Ils font également valoir qu’aucune décision de justice guinéenne condamnant la société K Trading n’a été rendue en I et qu’aucune violation des actes de cession n’est donc démontrée.
Ils précisent que le jugement du tribunal de première instance de Conakry a été déclaré opposable à Ciments de I, devenue J K I, suivant décisions de justice guinéenne, et que les actions subséquentes intentées à son encontre sont légitimes et ne peuvent être qualifiées de faute.
Les intimées soulignent que les appelants reconnaissent avoir saisi le juge guinéen après avoir saisi le juge du for et ne contestent pas lui avoir demandé ce que les juges français, seuls compétents, leur avaient refusé.
Elles font valoir que les actionnaires de la société Z & Cie, non signataires des actes litigieux n’avaient pas qualité pour agir et que la mise en cause de la société et de ses administrateurs qui se sont associés aux demandes des actionnaires, avait pour seul objet de faire obstacle aux décisions françaises.
Elles ajoutent qu’elles n’ont pas été informées des procédures engagées en I, qu’elles n’ont donc pas pu se défendre et que les appelants oublient opportunément que depuis l’exequatur les décisions françaises ont autorité de chose jugée en I.
La cour rappelle que les protocoles du 22 février 2002 interdisaient à la société Z et Compagnie tant pour son compte que pour le compte de ses actionnaires et de ses administrateurs de poursuivre toute action judiciaire à l’encontre des sociétés du groupe K. Ces conventions comportaient par ailleurs une clause donnant compétence aux tribunaux de Paris pour régler les litiges entre les parties et stipulaient que le droit applicable était le droit français.
La société Z et Compagnie et ses administrateurs ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler les protocoles du 22 février 2002 'passés en violation des statuts de la société'.
Avant d’engager cette action, par jugement du 19 septembre 2005 le tribunal de commerce de Paris
qui avait été saisi par la société Z et par ses administrateurs d’une action visant déjà à annuler les conventions du 22 février 2002 et à se faire restituer les actions cédées, a déclaré irrecevable l’action des administrateurs , ceux ci ne justifiant pas d’une préjudice personnel distinct de celui de la société et déclaré recevable mais mal fondée l’action de la société Z et Compagnie, les statuts de cette dernière prévoyant que les cessions d’actions devaient recueillir l’accord du conseil d’administration n’étant pas opposables aux tiers. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 15 mai 2007 et le pourvoi engagée a été rejetée par la Cour de cassation le 10 février 2009.
Les actionnaires de la société Z et Compagnie ont alors initié une action devant les tribunaux guinéens à l’encontre des sociétés ICI et Holcibel ainsi qu’à l’encontre de Monsieur AD AE Z personnellement. Ils ont appelé en intervention forcée la société Z et Compagnie ainsi que les administrateurs de la société Z et Compagnie aux fins de voir annuler les conventions du 22 février 2002 et se voir restituer les actions cédées. Le jugement du 27 juin 2007 du tribunal de Conakry qui fait droit à leurs demandes précise que les intervenants forcés ont reconnu le bien fondé de l’action des demandeurs et fait sienne leurs conclusions. Les intervenants forcés ajoutent qu’étant également détenteurs d’actions ils ont intérêt à ce que les cessions soient annulées. Ils demandaient donc qu’il soit fait droit aux demandes des actionnaires.
Par arrêt du 6 août 2009 la cour d’appel de Conakry a donné l’exequatur aux décisions françaises précitées après avoir relevé que les consorts Z étaient de mauvaise foi, l’action engagée devant le tribunal de Conakry n’ayant eu pour seul but que de contrecarrer les décisions des tribunaux français. La cour suprème Guinéenne a rejeté le pourvoi contre cette dernière décision.
Il ressort de la chronologie des faits qu’au moment où les actionnaires de la société Z ont engagé leur action en I, le 9 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris avait déjà statué sur les mêmes demandes. De même la cour d’appel de Paris avait déjà confirmé le jugement précité lorsque le tribunal de Conakry a statué.
A aucun moment les tribunaux de I n’ont été informés de l’existence de ces décisions auxquelles les intervenants forcés, la société Z et ses administrateurs étaient parties. Bien au contraire ils ont appuyé les demandes des actionnaires dont ils savaient qu’elles allaient à l’encontre des décisions françaises. Ce faisant la société Z et ses administrateurs ont tenté de contourner ces décisions qui leur étaient défavorables et délibérément violé la clause d’attribution de compétence et la clause de non agression figurant dans les conventions du 22 février 2002, peu important pour l’appréciation de cette faute que les décision françaises n’aient pas encore fait l’objet de demandes exequatur.
Ils ont commis une faute contractuelle et la cour examinera en conséquence si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice.
Les intimées soutiennent qu’elles ont dû subir des coûts judiciaires importants comprenant des frais de conseil à hauteur de 456.722 euros à ce jour, des indemnités versées et expositions au risque en vertu de décisions guinéennes à hauteur de 4.905.000 euros, à un risque d’annulation de l’augmentation de capital de J K I estimé à 300.000 euros.
Elles ajoutent que l’impossibilité de maintenir son programme d’investissement fait perdre à cette société des parts de marché et entraîne des surcoûts qu’elle estime à 15 millions d’euros. Elles demanednt réparation de ces préjudices à hauteur de 20.000.000 euros.
Les appelants font valoir que les dommages-intérêts mis à leur charge par le jugement critiqué ont un caractère punitif, disproportionné au regard du préjudice subi, interdit en droit français et qu’aucune pièce comptable ou élément financier n’a été produit pour justifier le quantum réclamé.
Ils ajoutent que le préjudice n’a pas été individualisé et que les intimées n’établissent pas le lien de causalité avec la faute reprochée, qu’en tout état de cause seule la perte d’une chance ouvrant droit à une réparation limitée pourrait être retenue.
Ils contestent l’existence d’un préjudice lié :
— à des indemnités que les intimées auraient dû verser mais dont elles n’apportent pas la preuve,
— à l’impossibilité de valoriser les participations au sein de la société Ciments de I qui ne serait pour ICI et Holcibel que le corollaire de celui de J K I, et ne serait donc pas indemnisable, faute de prouver un préjudice individuel,
— ou à la perte de parts de marchés lié à l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires à son développement, alors que le site internet de la société J K I fait état d’un triplement de sa capacité de production en I.
La cour relève que sont produites aux débats une cinquantaine de décisions rendues par les tribunaux guinéens ayant pour origine le jugement litigieux du 27 juin 2007, décisions en restitution des actions, en saisies des actions, en saisies de comptes bancaires, en annulation d’assemblées générales, en annulation d’augmentations de capital etc,…
Toutes ces procédures ont eu un coût direct de frais d’avocats que les sociétés intimées évaluent à 456.722 euros étant précisé qu’au regard du nombre de procédures engagées en I et auprès de l’OHADA cette somme apparaît relativement raisonnable.
Le préjudice est également constitué par le montant des indemnités versées par les sociétés intimées en vertu des décisions de justice guinéennes qui sont évaluées à 4.905.000 euros.
Enfin, la cour observe que des assemblées générales d’actionnaires ayant décidé d’augmentation de capital ont été annulées, toujours sur le fondement indirect de la décision litigieuse du 27 juin 2007, ces décisions ayant limité les sociétés du Groupe K dans leur volonté d’investissements. Il est également indéniable que la situation précaire de l’actionnariat de la société J K I du fait des procédures judiciaires précitées a entravé son développement et de fait ses parts de marché ont diminuées passant de 75, % en 2008 à 16, 5% en 2018.
Le fait que sa capacité de production aurait augmenté n’est pas contradictoire avec cette baisse de parts de marché.
Au regard de ces éléments la cour fixera le montant des dommages et intérêts dus aux sociétés du groupe K à la somme de 5.500.000 euros pour le préjudice direct subi et à la somme de 2.000.000 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu se développer ou d’avoir été entravée dans son développement..
Sur la demande d’interdiction de la société Z&Cie et de ses administrateurs de poursuivre une action en justice
Les sociétés du Groupe K demandent à la cour d’interdire l poursuite d’actions judiciaires en I aux appelants sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’set déclaré incompétent.
La cour considère qu’elle ne peut édicter une telle interdiction sauf à méconnaître le droit pour chacun d’introduire une action en justice. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les appelants soutiennent que la procédure initiée par les sociétés ICI et K Trading était abusive dès lors qu’elles n’avaient pas comparu dans la procédure guinéenne, qu’elles n’ont rien entrepris pour faire valoir leurs droits en I, qu’elles ont entravé l’exécution des décisions rendues dans ce pays. Ils sollicitent la somme de 100.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La cour, qui fait droit aux demandes des sociétés ICI et K Trading, rejettera cette demande.
Sur l’article 700 dommages et intérêts Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais qu’elles ont engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il leur sera allouée à ce titre la somme de 250.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z de leur fin de non recevoir fondée sur la prescription,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2018 en ce qu’il a dit recevable les demandes d’intervention de K Trading et de J K I, en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z, en ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction formée par les sociétés du Groupe K et en ce qu’il les a condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme sur le fondement et le montant des dommages et intérêts mis à la charges des appelants,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z à payer aux sociétés K Trading, Holcibel, J K et ICI la somme de cinq millions cinq cents mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés et des sommes payées illégitimement,
Condamne in solidum la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z à payer aux sociétés K Trading, Holcibel, J K et ICI la somme de deux millions cinq cents mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pu se développer,
Déboute la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et Monsieur AF AG AE Z à payer aux sociétés K Trading, Holcibel, J K et ICI la somme de 250.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Z & Cie, Monsieur F Z, Madame L M N, Madame L Q N, Monsieur C Z, Monsieur W AA Z, Madame U V Z, Madame L O P, Madame A B, Monsieur S T Z, Monsieur E Z, Monsieur R S Z et, Monsieur AF AG AE Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
AH AI AJ AK
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