Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 3 nov. 2021, n° 17/21559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 25 octobre 2017, N° 2016F00637 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS c/ SARL COALPE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21559 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2016F00637
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me G H de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
SARL COALPE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 794 865 592
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. C, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société COALPE,
[…]
[…]
Représentées par Me Chloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme D E,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L’agence Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) d’Arpajon gère le compte professionnel de la SARL à associé unique Coalpe ' entreprise du bâtiment ' ainsi que le compte personnel de son associé gérant, Monsieur AF L M V.
Le 16 juillet 2015, Monsieur L M V a sollicité un prêt personnel de 7.000 euros, et se voyait signifier le 22 juillet suivant que cette demande était acceptée.
La société Coalpe expose que Mme W I, venue à l’agence LCL d’Arpajon s’enquérir pour le compte de Monsieur L M AA de la possibilité d’un retrait des fonds, s’est vue répondre, au guichet de l’agence et en public, qu’un tel retrait n’était pas possible car M L M V aurait fait de fausses déclarations aux fins d’obtenir ce crédit personnel.
Elle indique que ce commentaire a été propagé au sein de la communauté portugaise qui constitue une grande part de sa clientèle, ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur deux chantiers majeurs et a conduit des clients ayant accepté des devis à renoncer à ses prestations.
Le 27 juillet 2016, Monsieur L M V a saisi le tribunal d’instance de Longjumeau pour statuer sur le préjudice que le LCL lui aurait infligé à titre personnel. Par jugement en date du 10 août 2018, ledit tribunal a débouté Monsieur L M V de ses demandes d’indemnisation. Monsieur L M V a interjeté appel dudit jugement.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2016, la SARL Coalpe a assigné le LCL en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Évry a :
— condamné le LCL à payer à la SARL Coalpe la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— condamné le LCL à payer à la SARL Coalpe la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image,
— condamné le LCL à payer à la SARL Coalpe la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné el LCL à payer à la SARL Coalpe la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le LCL aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 23 novembre 2017, la société LCL a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SARL Coalpe.
Une première ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019 a été révoquée le 20 janvier 2020, la cour ayant sollicité des parties leurs observations relatives au dénigrement imputé au LCL et sur la règle de droit selon laquelle « Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ».
En raison du placement en liquidation judiciaire de la SARL Coalpe par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 22 mai 2020, l’instance a ensuite été interrompue par ordonnance du 23 juin 2020 puis reprise à la suite de l’appel en intervention forcée par le LCL de la société C prise en la personne de Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe.
Dans ses dernière conclusions en date du 23 février 2021, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SARL Coalpe laquelle ne pouvait se fonder exclusivement que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
— débouter la SARL Coalpe de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées par le LCL au titre du jugement de première instance et fixer au passif de la SARL Coalpe la créance du LCL à savoir 37.590,08 euros à titre échu et chirographaire outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir et les frais irrépétibles et dépens éventuellement alloués par l’arrêt à intervenir,
— réduire le quantum de l’indemnisation à de plus justes proportions,
— ordonner la restitution des sommes versées par le LCL au titre du jugement de première instance moins les dommages-intérêts éventuellement alloués en cause d’appel et fixer au passif de la SARL Coalpe la créance du LCL pour ce même montant à titre échu et chirographaire outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir et les frais irrépétibles et dépens éventuellement alloués par l’arrêt à intervenir,
— déclarer la SARL Coalpe recevable mais mal fondée en son appel incident,
— débouter la SARL Coalpe de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès- qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maitre G H – SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la SARL Coalpe.
La SARL Coalpe prétend que les propos supposés dénigrants formulés par la banque auraient eu pour conséquence de porter atteinte à la réputation de Monsieur L M V et par conséquent d’elle-même puisqu’elle expose que de nombreux chantiers ont été annulés de ce chef. Ce n’est donc pas la violation du secret bancaire qui aurait causé les préjudices allégués mais bien les propos qui auraient été tenus. Lesdits propos ne peuvent être contestés que sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Or, conformément à l’article 65 de ladite loi, il appartenait d’introduire une action dans les trois mois suivant la tenue des propos incriminés. La SARL Coalpe ne l’ayant pas fait, elle est irrecevable aujourd’hui à solliciter des dommages-intérêts à l’encontre du LCL.
S’agissant de l’absence de faute du LCL.
Tout d’abord, la SARL Coalpe ne rapporte pas la preuve des propos échangés. Un seulclient était présent dans l’agence et la conseillère s’est contentée d’indiquer l’impossibilité d’une mise à disposition immédiate des fonds du prêt personnel, sans toutefois en exposer les motifs. A aucun moment il n’a été reproché publiquement à Monsieur L M V d’être l’auteur de déclarations mensongères.
Dans son attestation, Madame I certifie sur l’honneur « que lors des faits (elle n’avait) aucun lien avec Mr. L M V ». Or, la SARL Coalpe la présentait elle-même comme la collaboratrice de son dirigeant dans l’acte introductif d’instance délivré à la banque le 13 septembre 2016. De plus, dans une lettre en date du 27 juillet 2015, Madame I était présentée comme la compagne du dirigeant de la sàrl Coalpe. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté le témoignage de Madame I.
La SARL Coalpe verse en outre aux débats des attestations de certains de ses clients, Madame J K et de Monsieur AB AC, qui n’ont qu’une connaissance indirecte du déroulement des faits litigieux car ils n’étaient pas présents et ils ne font que rapporter les propos de personnes qu’ils s’abstiennent de désigner.
Le courrier du LCL versé aux débats n’est pas de nature à prouver l’existence de propos dénigrants tenus par le préposé de la banque.
Par ailleurs, seul le bénéficiaire du secret professionnel a la qualité pour agir à l’encontre de la banque. Or, lors de la conversation litigieuse, il n’était question que du compte personnel de Monsieur L M V et du prêt personnel qu’il tendait d’obtenir. La sàrl Coalpe n’est donc pas recevable à faire grief au LCL de la violation du secret professionnel envers Monsieur L M V.
S’agissant des préjudices allégués par la SARL Coalpe.
Les préjudices économique (résiliation des contrats de travaux et perte de produits et de marge), d’image (l’information révélée par le LCL aurait jeté le doute sur la probité du gérant et détourné des prospects) et moral (la SARL Coalpe ne pourrait changer de banque car Monsieur L M
V est inscrit au FICP) ne sont pas prouvés.
S’agissant de l’absence de lien de causalité direct et certain.
Les difficultés rencontrées par la SARL Coalpe sont sans lien direct avec l’incident, dont la preuve n’est du reste pas rapportée. En effet, les difficultés financières d’une société ont des causes multiples. En tout état de cause, la preuve du lien de causalité ne saurait résulter des seules attestations versées aux débats par la sàrl Coalpe.
Dans leurs conclusions en date du 6 janvier 2021, la SARL Coalpe représentée par la SELARL C prise en la personne de Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées la SARL Coalpe et la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe, en ses présentes écritures, fins et conclusions,
— constater le bien-fondé de l’action de la SARL Coalpe et de la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe au titre de la responsabilité délictuelle du LCL pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité à l’égard de Monsieur L M V,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 25 octobre 2017 en ce qu’il a reconnu la faute et la responsabilité délictuelle du LCL dans les préjudices subis par la SARL Coalpe,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté un préjudice de perte de marge bénéficiaire, un préjudice d’image et un préjudice moral subis par la SARL Coalpe,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le LCL à verser à la SARL Coalpe la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Coalpe de sa demande indemnitaire au titre de la perte de deux chantiers et quant au quantum de l’indemnisation,
— condamner le LCL à verser à la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe la somme de 124.730,10 euros à titre de dommages-intérêts résultant des gains manqués des deux chantiers de Madame J K et Monsieur AB AC,
— dire et juger que la SARL Coalpe a perdu la chance d’exécuter les deux chantiers,
— condamner le LCL à verser à la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès -qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe, la somme de 124.730,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu exécuter les deux chantiers contractuellement convenus avec Monsieur AB AC et Madame J K,
— condamner le LCL à verser à la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sàrl Coalpe la somme de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice économique tiré de la perte de sa marge bénéficiaire,
— condamner le LCL à verser à la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d’image,
— condamner le LCL à verser à la SELARL C, prise en la personne de Maitre F X, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Coalpe, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter purement et simplement le LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le LCL aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant du bien-fondé de l’action de la SARL Coalpe au titre de la responsabilité délictuelle du LCL.
L’action de la SARL Coalpe ne vise pas à réprimer l’abus de la liberté d’expression de la salariée du LCL mais la violation du secret professionnel auquel le LCL est tenu. La cause du dommage subi par la SARL Coalpe réside dans la violation dudit secret et non dans les propos de la salariée. C’est à ce titre que l’action de la sàrl Coalpe s’est fondée que l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Le LCL a commis une faute en déclarant publiquement et devant des tiers une information, au demeurant fausse, relative au fonctionnement du compte personnel de Monsieur L M V. Cette faute est directement à l’origine des préjudices économiques subis par la sàrl Coalpe. Il convient de préciser que Madame I n’a procuration que sur le compte professionnel de la sàrl Coalpe et non sur le compte personnel de Monsieur L M V.
La divulgation d’informations liées au compte personnel de Monsieur L M V se prouve par : les attestations de Monsieur AB AC et de Madame J K, clients de la SARL Coalpe ; l’attestation de Madame N O, témoin direct de la scène ; l’attestation de Madame I, destinataire des propos ; le courrier d’excuses du LCL du 17 septembre 2015.
Dans ses dernières écritures, le LCL se réfère à trois attestations qu’il n’avait jamais versé aux débats. Ces attestations sont mensongères, notamment car elles ont été rédigées le même jour, trois années après les faits et dans des termes parfaitement identiques.
S’agissant des préjudices subis par la SARL Coalpe.
Les préjudices propres à la SARL Coalpe sont issus directement de la faute commise par le LCL à l’encontre de Monsieur L M V. Le tribunal d’instance de Longjumeau n’est saisi que des préjudices propres et subis personnellement par Monsieur L M V et la cour d’appel n’est saisie que des préjudices subis par la SARL Coalpe. Le préjudice économique résulte du gain manqué correspondant à deux chantiers (J K et AB AC) et de la perte de la marge bénéficiaire.
Le préjudice d’image résulte du fait de la mauvaise réputation accordée sans fondement par le LCL à Monsieur L M V, l’image de la sàrl Coalpe étant fortement attachée à l’image de ce dernier, gérant et associé unique.
Quant au préjudice moral, il consiste en ce que Monsieur L M V étant inscrit au FICP, il est bloqué dans de nombreuses opérations, lesquelles impactent directement la SARL Coalpe, en sa qualité de gérant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 1er juin 2021.
MOTIFS
La société Coalpe, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, reproche au Crédit Lyonnais la faute de sa préposée ayant consisté à divulguer publiquement des informations 'dénigrantes' et constitutives d’une violation du secret bancaire sur son gérant qui se serait rendu responsable de fausses déclarations à l’appui d’une demande de prêt personnel.
Sous réserve que soit énoncée et établie la teneur exacte des propos tenus par la préposée, qui ne sont pas rapportés par la société Coalpe dans la formulation employée, il est exact que M. L M V aurait seulement pu se plaindre à l’encontre de cette dernière d’une diffamation publique envers particuliers de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 puisqu’un fait contraire à l’honneur et à la réputation lui était ainsi imputé.
Tel n’est pas le cas de la société Coalpe puisqu’en dépit de son caractère de société unipersonnelle dont M. L M V est l’associé unique et gérant, elle n’était pas visée par les propos et que la diffamation ne peut rejaillir sur les tiers par capillarité.
Il lui est donc loisible de poursuivre la banque, comme elle le fait, sur le fondement d’une violation du secret professionnel à l’encontre de son gérant et dont elle aurait subi les conséquences dommageables à la condition qu’elle démontre la réalité de cette violation constitutive d’une faute et son lien de causalité le dit dommage.
En vertu de l’article L.511-33 du code monétaire et financier sur le secret professionnel des établissements de crédit, la banque serait responsable des propos publics d’un préposé, tenu dans l’enceinte de l’une de ses agences et relatifs à de fausses déclarations de l’un de ses clients à l’appui d’une demande d’obtention d’un prêt puisqu’un tel fait, réel ou supposé, est couvert par le secret bancaire comme se rapportant à la situation personnelle du dit client sans que n’existe aucun motif légitime de le rendre ainsi public.
Il apparaît bien des pièces produites que la somme de 7.000 euros, sollicitée par M. L M V le 16 juillet 2015 et accordée sous forme de prêt le 22 juillet suivant, est venue créditer son compte le 24 juillet et il ressort d’un courrier du Crédit Lyonnais du 7 août 2015 notamment ainsi rédigé 'comme il vous a été indiqué lors de nos différents entretiens, la saisie des informations concernant vos revenus était erronée, ce qui a entraîné lors d’un contrôle a posteriori et au vu des pièces justificatives fournies, une annulation de ce prêt' l’explication du défaut de disponibilité des fonds lors de la demande en ce sens de Mme I lors de sa venue du 25 juillet 2015 à l’agence.
Il ressort en outre d’un courrier du 17 septembre 2015 de la banque que l’erreur lui était imputable puisqu’elle y écrit 'lors du montage, suite à une erreur de saisie de notre part les montants des revenus n’étaient pas conformes aux justificatifs fournis, ce qui a entraîné une annulation de ce prêt', cette erreur étant au demeurant rapidement reconnue et rectifiée par la mise à disposition effective des fonds dès le mois d’août 2015.
Ce courrier, écrit en réponse à une réclamation de M. L M V du 27 juillet 2015 reçue le 29 juillet qui énonçait notamment 'vous avez intercepté, le 24 juillet 2015, ma compagne, Melle I W, à l’accueil de la banque pour l’infirmer du rejet du crédit pour cause de fausses informations saisies lors de la demande de prêt' se poursuit notamment ainsi 'nous en avons effectivement informé votre compagne lors de son passage à l’agence pour y effectuer une commande de fonds. A ce titre, nous vous présentons toutes nos excuses sur la forme de cet entretien'.
Si c’est vainement que la société Coalpe réfute dans ses conclusions les arguments de la banque de nature à amoindrir la portée de l’attestation de Mme I à raison de ses liens avec elle et son gérant – puisqu’elle est désignée successivement par M. L M V dans ses courriers des 27 juillet 2015 comme sa 'compagne' et sa 'collaboratrice'-, il n’en reste pas moins qu’elle a attesté, le 16 février 2017, que 'en sortant de la caisse, à côté de l’accueil et donc à la vue des clients de la banque je me suis fait interpellée par Mme Z, la conseillère de M. L M V AG, me disant que le prêt de M. L M V AG était refusé pour fausse déclaration'.
Il ressort des éléments ci-dessus et notamment du défaut de réfutation par la banque dans son courrier en réponse de ce que l’explication de l’indisponibilité a été donnée publiquement que la violation du secret professionnel à l’égard de M. L M AE est établie à suffisance, sans qu’il soit besoin de considérer l’attestation N, sujette à action comme très récemment produite aux débats et datée de plus de trois années après les faits relatés.
Les trois attestations en sens contraire datées du 17 février 2018, de Mmes P, A et Z, respectivement directrice de l’agence, conseillère commerciale et conseillère clientèle ne sont pas de nature à jeter un doute sur la réalité des faits puisqu’elles sont stéréotypées, comme étant strictement identiques, et qu’elles énoncent ainsi toutes qu’il a été simplement indiqué à Mme I 'que le retrait demandé par son conjoint et employeur, ne pourrait être effectué sans autre motif' alors même que le courrier de la banque précité du 17 septembre 2015 tend à établir, compte tenu de sa rédaction exacte, le contraire puisqu’il énonce que 'lors du montage, suite à une erreur de saisie de notre part les montants des revenus n’étaient pas conformes aux justificatifs fournis, ce qui a entraîné une annulation de ce prêt. Nous en avons effectivement informé votre compagne lors de son passage à l’agence pour y effectuer une commande de fonds. A ce titre, nous vous présentons toutes nos excuses sur la forme de cet entretien'.
Mais, si la violation fautive du secret professionnel bancaire au préjudice de M. L M est susceptible d’être ainsi établie, la société Coalpe ne démontre pas, en revanche, qu’elle en a été victime par ricochet.
En effet, les attestations J K du 14 avril 2016 et AB AC du 26 avril suivant, selon lesquelles ces personnes auraient mis fin aux travaux à venir en exécution de devis de la société Coalpe, sont très insuffisamment circonstanciées puisque, d’une part, elles ne citent pas la ou les personnes qui les auraient informées de l’incident survenu à l’agence bancaire, seulement désignée par les termes 'une de mes connaissances' ou 'j’ai appris lors d’une fête' et que, d’autre part, le lien de causalité entre les ouï-dire dont ils auraient été réceptionnaires et leurs décisions de rompre le contrat les liant à la société Coalpe, qui ne ressortent pas de l’évidence, n’est pas expliqué ni étayé non plus que leur décision, paraissant paradoxale, d’attester en ce sens en faveur de la société Coalpe alors que M. L M V était parfaitement à même de dissiper le malentendu qui aurait fait l’objet de la rumeur alléguée, insuffisamment objectivée.
C’est en outre à juste titre que la banque fait valoir qu’aucun lien n’est démontré entre les faits dénoncés et la situation économique de la société Coalpe puisqu’il ressort des pièces qu’elle a continué son activité postérieurement aux faits sans répercussion (devis et factures Q F, R S, T U), qu’il n’est pas établi que la baisse relative de son chiffre d’affaire soit en lien et que nombre de ses dettes impayées qui ont été à l’origine de difficultés bancaires distinctes qui ne sont pas l’objet de ce litige sont nées antérieurement aux faits reprochés ou à leurs effets supposés (relance de la société Professionnel BTP pour une période de janvier à septembre 2015, dette du Trésor Public du mois de juillet 2015 et qu’enfin, le lien de causalité avec les préjudices allégués ne peut pas être établi par l’attestation du comptable selon laquelle M. L M V n’a plu reçu de rémunération de la société Coalpe à compter du 31 juillet 2015 alors que des effets économiques de l’événement du 24 juillet précédant ne pouvait être ressentis dès cette date.
Il doit être ajouté que la société Coalpe ne verse aucune pièces relatives aux motifs de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet près de cinq années après les faits qu’elle reproche à la société Le Crédit Lyonnais.
Faute que soit démontré ce lien de causalité, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions, de condamner la société Coalpe représentée par son liquidateur aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution au profit de la société Le Crédit Lyonnais de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa prétention de ce chef, le juge commissaire ayant compétence pour tirer les conclusions en exécution de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Coalpe, représentée par la SELARL C, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Coalpe, représentée par la SELARL C, prise en la personne de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître G H, SELARL 2H Avocats euros en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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