Confirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 7 juil. 2022, n° 22/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tarbes, BAT, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°22/02719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
7 juillet 2022
Dossier N°
N° RG 22/01213 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEU
Affaire :
[Z] [M]
C/
[J] [C]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 17 juin 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de TARBES, en date du 07 Avril 2022,
Comparante en personne
ET :
Maître [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Alexandra COURTIN, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 29 avril 2022, [Z] [M] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 7 avril 2022 ayant taxé à sa charge à la somme de 522,24 € les honoraires dûs à Maître [C] à qui elle a confié un mandat pour l’assister dans une procédure en divorce qu’elle a initiée à l’encontre de son conjoint [P] [V].
Dans ce courrier, elle expose que lorsque Me [C] lui a accordé un entretien en mars 2017, elle a accepté d’intervenir sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’elle avait quitté le domicile conjugal souhaitant s’éloigner avec ses enfants de son mari ; elle ajoute que si son avocat lui a demandé par la suite, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de signer une convention d’honoraires, elle a refusé la première proposition pour accepter la seconde alors qu’elle se trouvait dans une situation financière, matérielle et psychologique 'catastrophique’ ; elle reconnaît que Me [C] a défendu 'au mieux’ ses intérêts et que suite à la vente du domicile conjugal elle lui a versé au titre de ses honoraires, une somme de 3190,64 €.
À l’audience du 19 juin 2022, [Z] [M] précise qu’elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 3190,64 €, celle-ci n’ayant pas exécuté la prestation mise à sa charge, n’ayant plus réalisé aucune diligence postérieurement à la signature de la convention d’honoraires, sachant que devant le juge aux affaires familiales, elle s’est faite substituer ; elle prétend encore que le bâtonnier taxateur n’a pas répondu à son argumentation.
Elle évoque ensuite son statut matériel, titulaire de l’allocation adulte handicapé, affirme être toujours bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et conteste être revenu à meilleure fortune.
Me [C] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, relève que l’intervention devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Auch d’un avocat postulant n’équivaut pas à sa charge à un abandon de la procédure, alors que la demanderesse suite à la vente de son immeuble, a connu un retour à meilleure fortune, ce qui explique la renonciation à l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à [Z] [M] le 8 avril 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 27 avril 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
a- Sur la formalisation et la validité des relations contractuelles liant les parties
Il sera rappelé qu’en application de l’article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la signature d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire.
Or, en la cause, le premier président de ce siège relèvera que si la convention versée par Me [C] n’est signée par aucune des parties, la demanderesse reconnaît l’avoir signée ; bien plus, elle souligne que lors de la conclusion de cet acte, son consentement était vicié par la fragilité de sa situation financière, matérielle et psychologique.
En conséquence, cette juridiction considérera que cet acte a été conclu.
S’il est exact qu’en application des articles 1130 et suivants du Code civil, la validité d’un contrat est subordonnée à l’intégrité du consentement, la charge de la preuve du vice incombe à la partie qui l’invoque.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne produit aux débats aucun élément attestant le vice qu’elle allègue.
En outre, la précarité de son statut matériel ne saurait caractériser un dol ou une erreur.
Bien plus elle a réglé à son conseil une somme de 3190,64 € au titre de ses honoraires alors que dans l’acte saisissant cette juridiction, elle précise que la défenderesse a porté au mieux ses intérêts.
Qui plus est dans le courrier électronique que [Z] [M] a envoyé à Me [C] le 23 mars 2022 à 14 heures 52 suite à la mise en demeure que celle-ci lui a adressée de payer la somme de 522,24 € elle ne conteste pas la validité de cette convention.
En conséquence, le premier président dira que la convention dont s’agit est valide.
En tout état de cause, le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat du droit à obtenir pour sa prestation des honoraires dès lors que les diligences alléguées sont établies.
b- sur la demande en restitution de la somme de 3190, 64 € formée par [Z] [M]
Il sera relevé que cette prétention a été formalisée en première instance devant le bâtonnier taxateur par la demanderesse, par courriers en date du 19 août, 2021 et 2 octobre 2021.
S’il est exact que le bâtonnier n’y a pas répondu, elle ne peut être dès lors considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée recevable.
Il convient de rappeler que l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge taxateur dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conformément à l’article L. 411-3 du code du commerce.
Or, en la cause, il sera relevé que, alors que les honoraires de 3190,64 € ont été contestés tant devant le premier juge que le premier président, Me [C] ne produit pas aux débats les factures qu’elle a émises à ce titre.
Néanmoins, force est de souligner que l’avocat a rédigé une requête en divorce (article 251 du Code civil) et qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée entre les consorts [V] le 26 septembre 2017 acte sur lequel il est mentionné l’identité de Me [C] en qualité d’avocat de [Z] [M].
Bien plus, Me [C] a reçu [Z] [M] selon ses propres déclarations à deux reprises.
Enfin, la convention d’honoraires précitée met à la charge du client un honoraire prévisible de 2500 € hors-taxes pour une instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Auch.
En tout état de cause, les diligences ci-dessus rappelées réalisées par l’avocat sont conformes au montant des honoraires facturés et réglés selon les critères dégagés par la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 en son article 10, alors que [Z] [M] a perçu en août 2019, une somme de 16 638,07 € suite à la vente de son immeuble.
Enfin, un avocat n’est pas tenu d’intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle sachant qu’en acceptant la convention d’honoraires précitée, la demanderesse y a implicitement renoncée.
Par suite de la demande de celle-ci en remboursement de la somme de 3190,64 € sera rejetée.
c- sur la somme de 522,24 €
Il sera souligné que la convention d’honoraires précitée opposable aux deux parties tel que ci-dessus démontré dispose expressément en son article 2.6 que le client devra rembourser à l’avocat, sur présentation de factures et justificatifs « les frais de procédure et de délivrance d’actes qui viendraient à être avancés » par celui-ci.
Or, Me [C] produit aux débats une facture numéro 20/19/04/98 en date du 26 septembre 2019, établie au nom de la demanderesse d’un montant de 522,24 €, représentant les honoraires de postulation de Maître Celier, avocat au barreau de Auch.
Par suite au regard des termes exempts d’ambiguïté de cette convention, la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [Z] [M] de sa demande en remboursement de la somme de 3190,64 €,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 7 avril 2022,
Taxons à la charge de [Z] [M] les honoraires dûs à Me [C] à la somme de 522,24 € TTC (cinq cent vingt deux euros et vingt quatre centimes toutes taxes comprises),
Condamnons [Z] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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