Confirmation 11 mars 2014
Cassation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2014, n° 11/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2011, N° 02/12444 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme MMA, SA FRAGOLA, Société Anonyme SOLYPER, S.A.R.L. MENUISERIE MICHEL DURAND, Société Anonyme MARBRIERS ET SCULPTEURS REUNIS, SA AXA FRANCE IARD, SA DUTRIEVOZ |
Texte intégral
R.G : 11/06814
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 septembre 2011
RG : 02/12444
X
V
C/
B
Y
D
AL
XXX
XXX
SA C L IARD
SA DUTRIEVOZ
SA F
Société Anonyme A ET M AC
S.A.R.L. AG I Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 MARS 2014
APPELANTS :
M. I AE X
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Mme U V épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me O B pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DUTRIEVOZ désigné par jugement du tribunal de commerce LYON du 30 octobre 2007
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Me Q Y pris en sa qualité de commaissaire à l’exécution du plan de redressement de la société DUTRIEVOZ désigné par jugement du tribunal de commerce de LYON en date de 23 décembre 2008
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat au barreau de LYON
M. I D
XXX
XXX
Représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
SA SOLYPER
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SA MMA ès qualités d’assureur de la société DUTRIEVOZ
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SA C L IARD
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SCP MAURICE RIVA & VACHERON, avocat au barreau de LYON
SA DUTRIEVOZ
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SA F
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SA A & M AC
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL SEIGLE ASSOCIES PRIMALEX (toque 999)
S.A.R.L. AG I Z
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL SEIGLE ASSOCIES PRIMALEX (toque 999)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 11 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— S T, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, greffier placé
A l’audience, S T a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par S T, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1998, les époux X, nouveaux propriétaires d’un grand appartement ancien et vétuste sis XXX à XXX, ont entrepris de le rénover en profondeur.
Monsieur D, architecte de la copropriété, se voyait confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération avec une mission complète.
Dans le même temps, les époux X ont régularisé différents marchés de travaux avec différentes entreprises dont notamment :
— l’entreprise DUTRIEVOZ qui s’est vue confier le lot chauffage plomberie-sanitaires,
— l’entreprise RENOTHERM qui s’est vu confiée le lot menuiseries extérieures,
— l’entreprise Z qui s’est vue confiée le lot menuiseries intérieures,
— l’entreprise A ET M AC qui s’est vue confiée le lot revêtement pierres,
— l’entreprise F qui s’est vue confiée le lot carrelage,
— l’entreprise SOLYPER qui s’est vue confiée le lot peinture-chape.
Rapidement, les époux X se sont plaints du retard pris par ce chantier et de la mauvaise qualité des prestations déjà réalisées. Ils en imputaient la faute principale à l’architecte qui se serait montré incapable d’assurer une bonne coordination des différents corps de métier.
Après 18 mois de travaux, monsieur D, architecte, aurait cependant entrepris d’organiser la réception du chantier dans des conditions controversées le 27 juin 2000, avec une visite censée permettre de lever les réserves le 07 juillet 2000.
Mécontents de la façon dont se déroulait cette fin de chantier, les époux X, qui avaient du quitter leur précédent logement et résidaient à l’hôtel, ont saisi le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, d’une demande visant à la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 juillet 2000, monsieur H a été désigné en qualité d’expert et ne devait déposer son rapport qu’en janvier 2004.
Dans le même temps, les époux X prenaient possession de leur appartement aux environs du 15 août 2000.
Toujours dans le même trait de temps, le 20 août, ils assignaient au fond monsieur I D, maître d''uvre, ainsi que les différents locateurs d’ouvrages concernés par les désordres, devant le tribunal de grande instance de LYON.
Il était sursis à statuer dans l’attente du rapport de monsieur H.
Après dépôt de ce rapport, les différents instances d’appel en cause et en garantie étaient jointes et les parties invitées à conclure au fond.
Etaient alors dans la cause monsieur D, la S.A. DUTRIEVOZ, la S.A SOLYPER, la S.A. F, la S.A. A & M N, la SARL AG I Z et la SA RENOTHERM.
Par jugement rendu le 30 octobre 2007, le tribunal de commerce de LYON a prononcé, à l’encontre de la société G, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant maîtres Y aux fonctions d’administrateur et B aux fonctions de mandataire.
Les époux X ont procédé à la déclaration de leur créance, représentant la somme de 86.286,94 €.
Par exploit signifié le 22 février 2008, monsieur D, architecte, a procédé à l’appel en cause de maître B, ès qualités.
Devaient encore être mis dans la cause maître AJ-AK AL ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A. LEONHART, la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DUTRIEVOZ et la compagnie C ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société RENOTHERRN.
Reconventionnellement, les entreprises ou leurs représentants formaient des demandes reconventionnelles en paiement de leur solde de travaux.
Finalement par jugement rendu le 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a débouté monsieur et madame X de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre des parties défenderesses et condamné les époux X à payer les sommes suivantes :
— à la société G : 15.637,06 € au titre du solde des travaux et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société SOLYPER : 20.063,81 € au titre des travaux et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société F : 3.309,39 € au titre du solde des travaux et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société A & M AC : 3.926,58 € au titre du solde des travaux et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société AG I Z : 3.302,19 € au titre du solde des travaux et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la compagnie MMA : 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la compagnie C L lARD : 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge, pour débouter les époux X, a essentiellement considéré qu’ils fondaient leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil alors qu’ils avaient pris possession des lieux en août 2000, sans qu’une réception expresse des lieux n’ait été organisée.
Ainsi, selon le premier juge, les demandeurs n’établissaient pas l’existence d’une réception des travaux, celle organisée par l’architecte en juin 2000 s’étant faite en dehors de la convocation et à fortiori de la présence des entreprises concernées.
Le tribunal a ajouté que le refus de régler des soldes importants de factures ne traduisait pas l’existence d’une volonté non équivoque des époux X d’accepter les travaux, ce qui lui permettait d’en conclure que faute de réception, les garanties légales ne pouvaient être mises en 'uvre, de sorte que l’action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil était vouée à l’échec.
Les époux X ont relevé appel de la décision et demandent en premier lieu à la cour de considérer qu’il y a bien eu réception des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil le 27 juin 2000, une visite de levée de réserves étant réalisée le 07 juillet 2000 avec en outre prise de possession en août 2000.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils évoquent la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrages aux termes des articles 1134 et suivants du code civil, et plus particulièrement des articles 1146 à 1155 du code civil. Or, il ressortirait des constatations expertales que les intimés ont manqué à l’obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices, de sorte que, à titre subsidiaire, les époux X s’estiment fondés à solliciter leur condamnation en application des dispositions précitées relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les époux X, sur cette base textuelle, entendent obtenir les condamnations suivantes :
Au titre des réparations des désordres spécifiques à chaque entreprise et in solidum avec monsieur D, architecte :
— la société F, titulaire du lot carrelage : sur un marché de 9.597,36 € TTC à déduire 1.605 € de désordres soit 7.992,35 € TTC, dont à déduire les pénalités de retard déterminées par l’expert à 1.283,43 € et les acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 6.417,27 € Le solde restant dû par les époux X à la société F s’élèverait donc à : 291,66 €,
— la société A & M AC, titulaire du lot revêtement de pierres : sur un marché de 18.103,57 € TTC, il y aurait lieu de déduire le montant de la réparation des désordres pour 23.092,74 € TTC ce qui laisserait un solde négatif de – 4.994,17 € qui devrait s’augmenter des pénalités de retard : 1.540,12€ et des acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 14.982,77 €. Les époux X s’estiment donc bien fondés à solliciter la condamnation de la société A & M AC à hauteur de 21.512,06 €,
— la société RENOTHERM, titulaire du lot menuiseries extérieures : sur un marché de travaux de 26.466,44 € TTC, l’expert retient un montant des réparations de 9.202 € TTC ce qui laisserait un solde en faveur de l’entreprise de 17.264,44 € TTC. Il y aurait lieu de déduire les pénalités de retard déterminées par l’expert : 2.310,17 € et les acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 22.204,70 €. Les époux X s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation de la compagnie C L IARD, ès qualités d’assureur de la société RENOTHERM in solidum avec monsieur D à leur payer la somme de 7.250,43 €,
— la société Z était titulaire des lots parquets et escaliers. Sur un marché de travaux de 29.031,95 € TTC, il y aurait lieu de déduire une somme de 16.044 € au titre des réparations, outre les pénalités de retard déterminées par l’expert : 3.593,60 € et les acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 61.230,91 €. Les époux X s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation de la société Z in solidum avec monsieur D à leur payer la somme de : 51.837,21 €,
— la société SOLYPER était titulaire du lot peintures : sur un marché de 120.025,16 € TTC, il y aurait lieu de déduire des travaux de réparation comptés pour 16.799 € TTC, outre les pénalités de retard déterminées par l’expert :10.780,82 € et les acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 143.769,34 €. Les époux X s’estiment donc bien fondés à solliciter la condamnation de la société SOLYPER in solidum avec monsieur D à leur payer la somme de : 51.324 €,
— la société G était titulaire du lot plomberie sanitaire/chauffage. Sur un marché de travaux de 88.306,65 € TTC, il y aurait lieu de déduire un montant des travaux de reprise de 119.181,95 € TTC, outre les pénalités de retard déterminées par l’expert : 6.160,46 €, les acomptes réglés par le maître d’ouvrage : 80.126,48 €. Les époux X s’estiment donc bien fondés à solliciter la condamnation de la société DUTRIEVOZ, de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, in solidum avec monsieur D, à leur payer la somme de 117.162,24 €.
Concernant plus spécifiquement monsieur D, maître d’oeuvre de l’opération, il avait été convenu d’une rémunération à hauteur de 9% du montant des travaux, ce qui, sur un total rectifié et tenant compte des travaux effectués en plus ou en moins par les entreprises, devrait donner la somme suivante : 301.238,07 € HT de travaux X 9% soit la somme de 27.111,43 € outre TVA, soit 28.602,56 € TTC.
Il y aurait lieu là aussi de déduire les pénalités de retard déterminées par l’expert à hauteur de : 8.556,20 €, les acomptes réglés par le maître d’ouvrage représentant la somme de : 43.756,10 €. Dans ces conditions, les époux X s’estiment donc bien fondés à solliciter la condamnation de monsieur I D à leur payer la somme de : 23.709,74 € TTC.
Les époux X disent encore avoir subi des dommages liés à la difficulté qu’ils ont éprouvé lors de leur départ de leur ancien logement et à la difficulté d’aller habiter leur nouvel appartement en cours de rénovation.
Ils demandent ainsi à la cour de constater la réalité de ce préjudice et de condamner in solidum la société SOLYPER, la société AG Z, la société A & M AC, la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société G, la compagnie C L LARD, ès qualités d’assureur de la société RENOTHERM, monsieur D, à leur payer :
— au titre des frais qui ont d’ores et déjà été exposés pour le relogement de la famille compte tenu du retard des travaux, la somme de 12.541,16 €,
— au titre des frais de relogement qu’ils seront contraints d’exposer lors de la réalisation des travaux de reprise, la somme de 35.000 €,
— au titre du trouble de jouissance, la somme de 5.000 €,
— au titre des honoraires de maitrise d''uvre indispensables dans le cadre des travaux de remise en état, la somme de 18.592,53 €,
— au titre des frais annexes exposés dans le cadre de la procédure, la somme de 5.307,89 €,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 €.
A l’opposé, monsieur D demande à la cour de confirmer le jugement déféré tenant l’absence de réception des travaux effectués dans cet appartement. Si la réception devait être considéré comme acquise, il considère ne pas être concerné par les désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception relevant de l’article 1792-6 du code civil et donc du travail de parfait achevement à la charge de chaque titulaire de lot.
Sur un fondement contractuel, monsieur X considère qu’aucune faute, ayant causé un préjudice à hauteur des sommes réclamées, n’est démontrée à son encontre.
Peu importerait que l’expert pense que la responsabilité de la situation serait imputable à hauteur de 30% à l’architecte et de 70% aux entreprises. Les demandes ne pouvant être fondées, à l’égard de l’architecte, que sur la faute prouvée, il appartiendrait aux époux X de la caractériser. Selon cette partie, on ne voit pas à quel titre, s’agissant de levée de réserves ou de travaux de finition, l’architecte devrait supporter à titre personnel et définitif 30% du montant des travaux.
Sur les demandes de condamnation poste par poste en fonction des entreprises titulaires des différents lots, monsieur D soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel puisque les époux X, par leurs dernières conclusions, sollicitent désormais et pour la première fois devant la cour, la condamnation de monsieur D in solidum avec chaque entreprise ou assureur.
De ce fait, devraient être déclarées irrecevables les demandes tendant à la condamnation de l’architecte avec la société SOLYPER à payer 51.088,50 €, avec C à payer 7.121,43 €, avec la société Z à payer 51.612,28 €, avec la société A & M AC à payer 21.188,33 € et avec les MUTUELLES DU MANS à payer 115.491,46 €.
Ne seraient en réalité recevables que les seules demandes de condamnations globales contre toutes les parties tenues in solidum au titre des préjudices annexes liées aux difficultés de relogement de la famille X.
Il en est demandé le rejet complet car le logement n’était pas inhabitable lors de la prise de possession et le séjour à l’hotel ne s’imposait pas, les frais de relogement ne seraient pas dus, certaines parties de ce grand appartement restant habitables pendant les travaux de reprise, de même pour le trouble de jouissance qui ferait double emploi avec les frais de relogement.
Concernant la maîtrise d’oeuvre des travaux, le montant des travaux de reprise étant de 163.556,65 € TTC, il apparaîtrait que seule une indemnité de 4,5 % soit 7.360 € serait susceptible d’être versée aux époux X.
La demande de prise en charge de frais de techniciens intervenus en appui des demandeurs lors de la procédure et devant l’expert ne se justifierait pas en l’état de la présence de l’expert judiciaire.
En tout état de cause, il conviendrait de fixer, à l’égard de maître Y et maître E ès-qualités, la créance déclarée par monsieur D au passif du redressement de la société G, de condamner les MMA d’une part, la compagnie C ASSURANCES d’autre part, respectivement en qualité d’assureur de la société DUTRIEVOZ et de la société RENOTHERM à relever et garantir monsieur D de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, de condamner les époux X ou les entreprises appelées en garantie, solidairement avec leurs assureurs, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ce qui la concerne, la société MMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DUTRIEVOZ actuellement en procédure de redressement judiciaire, conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté le principe d’une garantie décennale faute de réception de l’ouvrage, alors même que la prise de possession s’est faite en présence de désordres apparents ou d’absence de terminaison des travaux.
Dans ces conditions, comme noté par le premier juge, la garantie décennale de la compagnie MMA n’aurait aucunement vocation à s’appliquer, ce qui impliquerait sa mise hors de cause immédiate.
A titre subsidiaire et dans le seul cas où cette réception serait considérée comme acquise et la garantie décennale de l’assureur engagée, il conviendrait alors de dire et juger que la garantie de la compagnie MMA ne saurait être acquise que pour les désordres de caractère décennal, relevant de l’activité garantie, à savoir plomberie, couverture zinguerie, chauffage, fumisterie et climatisation.
Dans ces conditions et dans cette hypothèse, monsieur D devrait être condamné à relever et garantir la compagnie MMA des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, les «désordres» relevés étant quasi exclusivement imputables à la maîtrise d''uvre de l’opération.
En tout état de cause, la société DUTRIEVOZ n’ayant pas souscrit de garantie responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA, il y aurait lieu de débouter purement et simplement les époux X de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie MMA au visa de l’article 1147 du code civil.
En toute hypothèse, il conviendrait de constater que les pénalités de retard ne sont pas garanties et de condamner les époux X à verser à la compagnie d’assurances la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges, outre condamnation aux entiers dépens.
A son tour, la compagnie C, assureur de la société RENOTHERM, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et que les désordres allégués par les époux X ne relevaient pas de la garantie responsabilité décennale des constructeurs.
Il y aurait donc lieu de mettre hors de cause cet assureur et de débouter monsieur D de l’appel en garantie dirigé contre C L IARD.
A titre subsidiaire, il n’y aurait pas lieu à condamnation in solidum, les dommages imputables aux différentes entreprises étant bien distincts les uns des autres.
Pour ce qui concerne la société RENOTHERM, il conviendrait en tout état de cause de limiter le montant des réparations à la seule somme de 4.494 € retenue à son encontre au titre des réparations et dommages matériels par l’expert judiciaire.
Il est encore demandé de condamner les époux X à payer à C L LARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SA A & M AC et la SARL AG I Z, bien qu’étant des sociétés distinctes, font cause commune au moyen d’un seul jeu de conclusions devant la cour.
Il conviendrait pour ces deux parties de dire infondé l’appel des époux X, l’article 1792 du code civil ne pouvant leur être appliqué du fait du caractère purement esthétique des désordres reprochés et retenus par l’expert.
Concernant plus spécialement la AG Z, il est reproché essentiellement des écarts de hauteur entre les différentes lames de parquet mais selon cette partie, les écarts entre les lames et l’absence de planimétrie résulteraient de la décision prise par les époux X et le maître d''uvre de procéder, en cours de chantier, au remplacement du parquet en conservant le solivage très ancien existant. La société AG Z n’aurait pas donné son accord sur cette modification. L’obstination injustifiée des époux X à vouloir conserver les solives existantes serait la cause du prétendu jeu entre les lames, il ne pourrait être imputé à la société AG Z la dépose d’un nouveau parquet dans la chambre n°3 puisque le maître de l’ouvrage aurait refusé une quelconque modification du support existant.
En tout état de cause, sur le coût des réparations, il conviendrait de ne tenir compte que de la solution la moins coûteuse pour 1.805 €.
Les défauts de hauteur entre seuil et parquet seraient de la seule responsabilité du maître d’oeuvre qui entendait conserver le solivage ancien. Quant à la dangerosité de l’escalier, elle ne serait pas démontrée et c’est donc sans raison que l’expert imputerait à la SARL AG Z, la dépose, la fabrication, le montage et l’ajustage d’un nouvel escalier. De même, la responsabilité de la société AG Z ne devrait pas être retenue pour des prétendus désordres affectant le mobilier.
Concernant les prétendus désordres imputés par l’expert à la société A & M AC, cette partie insiste sur le caractère esthétique des désordres reprochés du fait du caractère friable du matériau mis en place et choisi dans sa texture par le maître d’oeuvre. Il aurait fallu procéder à un ponçage de la AE mise en place et à sa cristallisation pour en durcir la surface. Or, du fait de l’obstruction des époux X qui ont refusé cette finition, la société A & M AC n’a donc pas pu effectuer les finitions et on ne peut lui faire reproche de ne pas l’avoir achevé.
De ce fait, si aux termes du rapport d’expertise, l’aspect du revêtement AE s’est fortement altéré, ce serait dû uniquement en raison de l’inachèvement des prestations que devait réaliser la société A & M AC du fait de l’opposition des époux X à toute intervention de la société MSR. Celle-ci serait donc seule à l’origine de l’absence de finition des prestations.
En tout état de cause, ce travail de finition est compté pour 800 € dont il est offert le paiement.
Sur les pénalités de retard, il est insisté sur le fait que le chantier a évolué de plus de 65% entre le devis initial et les modifications demandées en cours de chantier. Par voie de conséquence, si la date du 12 novembre 1999 avait pu être retenue utilement comme date de fin de chantier, il ne pouvait plus en être de même après toutes ces modifications.
En conséquence, aucune pénalité de retard ne devrait être retenue à l’encontre des sociétés AG Z et A & M AC. S’il devait en être retenues, elles ne pourraient être imputées qu’au maître d''uvre, monsieur D. Ce serait donc à tort que l’expert aurait retenu des pénalités de retard à compter du 15 avril 2000 et jusqu’au 07 juillet.
Les deux parties forment appel incident à l’effet de voir reconnaître la réalité du solde de facture devant leur revenir, tenant compte des travaux supplémentaires commandés et effectués, à la suite du décompte fait par l’expert.
Il y aurait lieu dans ces conditions de :
— condamner les époux X à payer la somme de 13.851,33 € HT, soit 14.613,15 € TTC à la société AG Z, outre intérêts à compter de la notification des dernières conclusions,
— la somme de 3.421,88 € HT, soit 3.926,58 € TTC à la société A & M AC, outre intérêts à compter de la notification des présentes conclusions.
Il conviendrait encore de condamner les époux X à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 8.000 € au bénéfice de la société AG Z et une autre somme de 8.000 € au bénéfice de la société A & M AC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Enfin la société SOLYPER, chargée du lot 'peinture chape’ conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de LYON du 22 septembre 2011 en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions à son égard.
Par contre, cette société forme appel incident à l’effet de le voir réformé en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société SOLYPER la somme de 20.063,81 € TTC au titre du solde des travaux.
Il y aurait lieu au contraire de les condamner à lui payer la somme principale de 58.679,79 € dont à déduire la somme de 11.594,45 € correspondant aux travaux préconisés par l’expert, soit la somme de 47.085,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 avec capitalisation par année entière, outre la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est ainsi répliqué que l’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer à défaut de réception, que cette société n’est pas opposée à ce que la somme de 10.990 € HT, soit 11.594,45 € TTC, correspondant aux travaux préconisés par l’expert, soit déduite du total précité.
Il est par contre refusé toute indemnisation au titre du retard et des pénalités réclamées de ce chef par les maîtres de l’ouvrage.
Comme les autres prestataires de services, cette partie soutient également que le retard subi par chantier est entièrement imputable aux maîtres de l’ouvrage qui aurait modifié en profondeur les travaux à accomplir en cours de chantier et la société SOLYPER, intervenant en dernier sur le chantier, était elle-même victime des retards accumulés par les autres corps de métier.
Ce constat devrait rendre sans objet les demandes complémentaires formulées par les époux X au titre de frais de relogement avant et après prise de possession, trouble de jouissance.
Les honoraires de maîtrise d''uvre dans le cadre des travaux de remise en état devraient être calculés sur la base de 4,5% des travaux de reprise comptés pour 163.556 € TTC soit une somme de 7.360 € et la part revenant à l’entreprise n’étant pas supérieure à 14,2% dans le montant total des réparations, le coût mis à sa charge au titre des honoraires ne devrait pas dépasser 1.045 €.
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend purement et simplement à son compte la motivation du premier juge sur l’absence de réception des ouvrages construits au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en l’absence de tout caractère contradictoire de la pseudo-réception du 27 juin 2000.
Pas plus ne sont N les éléments permettant à la cour de retenir le principe d’une réception tacite, la prise de possession s’étant accompagnée d’une saisine du juge des référés dénonçant la gravité des désordres rencontrés et ne s’accompagnant pas du paiement de l’essentiel du solde des factures dues aux entreprises, ce qui rend cette prise de possession pour le moins équivoque.
Resterait dans ces conditions aux maîtres de l’ouvrage à invoquer la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrages au sens des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter l’existence d’une faute contractuelle du cocontractant poursuivi, celle-ci consistant soit dans une absence de respect des prescriptions contractuelles soit dans une ignorance délibérée des règles de l’art.
Contrairement à ce que soutiennent implicitement les maîtres de l’ouvrage, il ne suffit pas dans ces conditions de faire la preuve de l’existence de désordres pour obtenir nécessairement réparations.
Or précisément page 14 des conclusions des maîtres de l’ouvrage, ceux-ci voulant rapporter la preuve des fautes contractuelles commises par les locateurs d’ouvrage, se contentent d’énumérer les désordres qui seraient imputables sans expliquer en quoi ils ont commis des fautes contractuelles ou plus généralement des infractions aux règles de l’art.
Il eut fallu pour le moins dans ces conditions rappeler ce qui avait été convenu contractuellement dans le détail des devis ou du DTU en la matière, déterminant ce que sont les règles de l’art, ce qui avait été en réalité réalisé et en quoi existe une faute eu égard à l’importance de l’écart existant entre ce qui avait été prévu ou ce qui était normalement prévisible et la réalisation effectuée.
Ainsi contre toute attente, les maîtres de l’ouvrage, tout au long des pages 18 à 25 de leurs écritures devant la cour, se gardent de caractériser les fautes contractuelles reprochées aux différents locateurs d’ouvrage, se contentant de reproduire, entreprise après entreprise, le montant des désordres imputés par l’expert comme si les parties étaient dans le cadre des dispositions des articles 1792 du code civil avec une présomption de responsabilité après réception obligeant l’entreprise à réparations sans autre considération que la réalité du désordre et le coût de la reprise.
Certes, des pages 29 à 44 de ces même écritures, les époux X, manifestement conscients de la faiblesse de leur argumentation de ce chef, tentent de répondre aux critiques des entreprises concernées.
Mais un examen attentif des explications données à cette occasion oblige à dire et juger qu’en réalité, même à cette occasion, les époux X ne s’attachent pas à démontrer avec rigueur la réalité de l’écart existant entre ce qui a été commandé et ce qui a été réalisé et en quoi cette distorsion est susceptible d’être qualifiée de fautive, les appelants se perdant le plus souvent en digressions sur les qualités du rapport de l’expert.
Faute donc de la démonstration incombant aux maîtres de l’ouvrage, il convient de dire et juger, s’agissant des différents désordres qui leurs sont imputés, qu’ils ne rapportent pas la preuve des fautes contractuelles causées par les entreprises suivantes : la société F, la société A & M AC, la société RENOTHERM, la société Z, la société SOLYPER et la société G.
On ne peut non plus leur opposer un manquement à l’obligation de résultat alors qu’il est avéré que postérieurement à leur prise de possession sans droit de leur appartement, puisque sans réception légale, les maîtres de l’ouvrage ont interdit aux entreprises de venir terminer leur ouvrage.
Reste donc monsieur D, architecte contre lequel il ne peut être engagée qu’une responsabilité pour faute, comme pour les entreprises ci-dessus mentionnées.
Les maîtres de l’ouvrage à ce sujet veulent mettre en avant 'un manquement à son devoir de conseil qu’il devait au maître de l’ouvrage pour l’éclairer sur les incidences des choix constructifs qu’il lui proposait au titre de sa mission de conception.'
Mais cette pétition de principe n’est aucunement explicitée et surtout 'l’incidence des choix constructifs’ et ce en quoi ils seraient fautifs n’est pas décrite.
Il est encore soutenu que l’expert a également souligné 'l’absence de réflexion préalable au démarrage des travaux ainsi que la carence du maître d''uvre dans le pilotage du chantier, qui, outre les interventions anarchiques, a généré des retards importants.'
Là encore, ce ne sont que des affirmations et il eut fallu pour le moins expliciter en quoi il y a eu 'absence de réflexion préalable’ en quoi il y a eu 'carence dans le pilotage du chantier’ et en quoi il y a eu 'interventions anarchiques'.
Les maîtres de l’ouvrage encore une fois ne peuvent se contenter d’affirmations avec renvoi pour complément d’information du juge à la lecture du rapport d’expertise alors que ces faits sont formellement contestés par l’intéressé et méritaient que les agissements soit-disant fautifs de ce maître d’oeuvre soient un minimum caractérisés, voire analysés de manière à mettre en évidence un comportement anormal au regard de ce que l’on était en droit d’attendre d’un architecte normalement diligent, consciencieux et réactif.
Au reste, monsieur D fait justement remarquer dans ses écritures devant la cour que s’agissant de levée de réserves ou de travaux de finition, on ne perçoit pas en quoi l’architecte devrait supporter à titre personnel et définitif 30% du montant des travaux de réparation alors qu’il convient pour chaque désordre, mauvaise finition ou absence de finition, d’établir en quoi sa responsabilité personnelle pourrait être engagée.
Ainsi, la cour considère que les différents locateurs d’ouvrage ne peuvent se voir reprocher dans un cadre contractuel des désordres qu’on ne peut, faute de démonstration, leur imputer à faute.
Par voie de conséquence encore, les époux X ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des compagnies d’assurances MMA et C L IARD, toutes deux assureurs d’entreprises au titre de la garantie décennale qui n’est pas présentement retenue.
Par définition, on ne peut condamner ces mêmes entreprises et architecte, mis hors de cause au titre de la réparation des désordres, à réparations cette fois au titre des frais de relogement que les maîtres de l’ouvrage seraient contraints d’exposer lors de la réalisation des travaux de reprise, au titre du trouble de jouissance, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre dans le cadre des travaux de remise en état, au titre enfin des frais annexes exposés dans le cadre de la procédure.
Resterait éventuellement à prendre en considération la demande de condamnation in solidum au titre du retard dans l’exécution de ce chantier ,au titre des frais qui ont d’ores et déjà été exposés pour le relogement de la famille en urgence.
Mais sur ce point, la cour reprend la motivation du premier juge tenant à l’absence de planning opposable à certaines parties et au fait que ce chantier a connu un bouleversement économique tellement important, de l’ordre de 65% provenant d’une augmentation considérable du montant des travaux commandés, qu’on ne pouvait plus considérer que le délai contractuel d’exécution, initialement prévu au 12 novembre 1999, pouvait être tenu et restait opposable aux entreprises qui l’avaient accepté initialement.
De même, après vérification du bien-fondé de ses calculs, la cour reprend à son compte les condamnations reconventionnelles des époux X à payer leur solde de facture aux entreprises dans la cause.
Les différents appels en cause et en garantie diligentés par les entreprises à l’encontre de monsieur D apparaissent sans objet.
En équité, la cour considère qu’il n’ y a pas lieu complémentairement en cause d’appel à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X doivent par contre supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle déboute les époux X de leurs demandes présentées au titre des dispositions des article 1792 et suivants du code civil et en ce qu’elle condamne les mêmes époux X à payer certaines sommes à titre reconventionnel aux entreprises et sociétés : DUTRIEVOZ, SOLYPER, F, A & M AC, AG I Z, aux compagnies MMA et C L IARD tant au principal, outre intérêts, que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Complétant la décision en l’état de l’ évolution du litige,
Déboute les mêmes époux X de leurs demandes subsidiaires présentées en cause d’appel sur le fondement contractuel des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du code civil,
Dit n’y avoir lieu complémentairement en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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