Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 avr. 2022, n° 20/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[Y]
[S]
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06088 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H6BR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
7 rue de Tartigny
60120 BEAUVOIR
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Septembre 1956 à AIGNEVILLE
de nationalité Française
7 place de l’Abbé Guibert
60120 CORMEILLES
Madame [T] [S] épouse [Y]
née le 01 Octobre 1958 à DOMAMRTIN
de nationalité Française
7 place de l’Abbé Guibert
60120 CORMEILLES
Représentés par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2022, l’affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant devis signé le 4 avril 2015 pour un montant de 15.866,62 euros, les époux [Y] ont confié à M. [D], couvreur zingueur et plombier la reprise de leur toiture et la pose d’un vélux.
Lors de la signature du devis les époux [Y] ont versé la somme de 5.289 euros.
Invoquant l’absence d’exécution de la prestation et d’intervention sur le chantier, les époux [Y] ont adressé à M. [D] deux courriers recommandés les 6 juin 2015 puis le 20 juillet 2015 sollicitant le remboursement de la somme versée. Ces courriers sont restés vains.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2019 les époux [Y] ont fait assigner M. [D] aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du contrat et condamner ce dernier à leur restituer la somme de 5.289 euros réclamant en outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— prononcé la résolution du contrat intervenu le 4 avril 2015 entre les époux [Y] et M. [D],
— condamné M. [D] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.289 euros en restitution de la somme versée par eux avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de l’assignation,
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 11,88 euros au titre des frais de correspondance avancés par eux,
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [D] aux dépens et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont refusé une médiation qui leur avait été proposée par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de M. et Mme [Y],
— constater que le contrat de service liant les liant était définitif et est en cours d’exécution,
— constater que M. et Mme [Y] ont 'annulé’ le contrat unilatéralement sans motif valable le 5 juin 2019, date de sa résolution et sont donc tenus de l’exécuter,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— dire qu’en conséquence les époux [Y] sont tenus à l’exécution totale du contrat et au paiement des sommes restant dues soit la somme de 10.578 euros avec intérêts à compter du 5 juin 2015,
— lui donner acte que l’acompte versé le 4 avril 2015 lui reste acquis au même titre soit 5.289 euros,
— juger que M. [I] [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle en arrachant l’échafaudage de M. [D],
— le condamner à réparer le préjudice subi à hauteur de la valeur de remplacement du matériel soit la somme de 8.768,47 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— dire la procédure recevable et fondée,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— ordonner la résiliation du contrat,
— ordonner la restitution de la somme de 5.289 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2016 et condamner M. [D] au remboursement de l’ensemble des frais de recommandé soit la somme de 11,88 euros,
— y ajoutant,
— condamner M. [D] à leur verser la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, en application des dispositions prévues par les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le créancier d’une obligation contractuelle peut provoquer la résolution du contrat étant précisé qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il est par ailleurs de principe que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
En l’espèce au soutien de son appel M. [D] fait valoir que M. [Y] a rompu abusivement le contrat sans motif valable le 5 juin 2015 ; que le devis prévoyait un début des travaux vers le 20 mai 2015 qu’il a respecté puisque l’échafaudage était monté dès le 27 mai 2015 mais que les époux [Y] ont ensuite changé d’avis après cette installation et lui ont fait savoir qu’ils n’entendaient plus poursuivre les travaux. Il ajoute que M. [Y] a arraché l’échafaudage et l’a rendu inutilisable.
Les époux [Y] plaident de leur coté que M. [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il ne justifie pas des motifs l’ayant conduit à abandonner le chantier. Ils contestent les allégations relatives à l’échafaudage.
Le devis signé le 4 avril 2015 entre les parties, produit aux débats, indique expressément que le début des travaux était prévu 'vers le 20 mai 2015". Les époux [Y] ont versé dès la signature du contrat un acompte par chèque d’un montant de 5.289 euros comme stipulé audit contrat.
Il est constant que les travaux prévus n’ont pas été exécutés par M. [D] et que M. [Y] lui a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 juin 2015 dans lequel il lui indique qu’il 'annule les travaux que vous deviez faire pour le 20 mai 2015.'.
M. [Y] indique dans son courrier, versé aux débats par M. [D] en pièce 5, que c’était la troisième fois que ce dernier reculait la date des travaux.
Par ailleurs le courrier en recommandé adressé par le conseil des intimés à M. [D] le 1er juillet 2015 fait état de la pose d’un échafaudage le 27 mai 2015 puis l’absence de ce dernier sur le chantier.
M. [D], qui reconnaît ne pas avoir exécuté les travaux et soutient que cette inexécution est la conséquence de l’attitude de M. [Y], verse aux débats une attestation de M. [G] qui indique que deux semaines après avoir posé l’échafaudage en allant à ce chantier ils avaient vu qu’il n’y avait plus d’échafaudage, celui-ci précisant que le client l’avait démonté en tirant dessus.
Force est de constater que ce témoignage, émanant d’un salarié de M. [D], duquel il ne ressort nullement que l’attestant a assisté au retrait de l’échafaudage par M. [Y], ne permet pas de rapporter la preuve de l’attitude alléguée de M. [Y] consistant à retirer et à endommager ledit échafaudage. L’appelant ne produit par ailleurs aucune autre pièce permettant de rapporter la preuve du comportement fautif de l’intimé, n’alléguant pas même avoir répondu à son courrier du 6 juin 2015.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et condamné M. [D] à restituer aux époux [Y] la somme de 5.289 euros outre les intérêts légaux et à leur payer la somme de 11,88 euros au titre du remboursement de leurs frais de recommandés dûment justifiés.
S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [D] il n’est pas plus établi en appel que devant le premier juge que celui-ci a fait preuve de diligences pour exécuter les travaux convenus dans les délais requis et il n’allègue aucun motif légitime justifiant cette inexécution. De plus au vu de ce qui précède l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’attitude fautive de M. [Y] consistant à dégrader son échafaudage. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [D].
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de l’attitude de ce dernier.
Ils ne produisent cependant aucune pièce à l’appui de cette demande permettant de rapporter la preuve du préjudice allégué alors par ailleurs que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande faite à ce titre.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder aux époux [Y], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe en son recours doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [D] à payer aux époux [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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