Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 février 2022, n° 20/02933
CPH Schiltigheim 16 septembre 2020
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CA Colmar
Confirmation 25 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des salariés et que l'appelant n'a pas prouvé que l'employeur avait été informé d'une quelconque dangerosité de la machine impliquée dans l'accident.

  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a jugé que la consultation des délégués du personnel a été effectuée de manière régulière et complète, permettant aux délégués de donner leur avis en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement loyales et complètes, et que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de l'appelant.

  • Rejeté
    Absence de document unique d'évaluation des risques

    La cour a jugé que l'employeur avait produit des extraits d'un document unique d'évaluation des risques et qu'il n'existait pas d'obligation légale de consulter le comité d'hygiène sur ce document.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 25 févr. 2022, n° 20/02933
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02933
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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