Désistement 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2021, n° 17/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 21 février 2017, N° 15/00318 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 55
N° RG 17/00955 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GR4G
PB/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
21 février 2017
Section: EN
RG:15/00318
SAS CAAGIS CREDIT AGRICOLE ASSURANCES GESTION INFORMAT IQUE ET SERVICES
C/
Z EPOUSE X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
SAS CAAGIS CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
représentée par Me Lucas FREISSES, avocat postulant au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame C Z EPOUSE X
[…]
[…]
représentée par Me Anne-france Y de la SCP Y & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 février 2017, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes d’Orange a déclaré le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C X, notifié le 19 juin 2015, nul pour violation du statut protecteur, ordonné à la société CAAGIS Crédit Agricole Assurances de réintégrer l’intéressée dans l’emploi qu’elle occupait avant son licenciement ou dans un emploi équivalent sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la notification de la décision, condamné l’employeur à payer à la salariée sommes suivantes : 6 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, 72 091,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement nul, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la salariée à rembourser à l’employeur les sommes de 10 298,82 euros et 23 351,04 euros perçues à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement.
La société Crédit Agricole Assurances Gestion Informatique et Services (CAAGIS) a interjeté appel de ce jugement par déclaration de Me Freisses, avocat au barreau de Nîmes, faite par RPVA le 8 mars 2017.
Cette société a été absorbée par la société Crédit Agricole Assurances Solutions (CAAS) dans le cadre d’une opération de fusion-absorption entraînant le transfert des contrats de travail au 1er avril 2017, dont celui de Mme X, qui a été réintégrée le 13 mars 2017.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, l’appelante a été invitée, par avis du greffe adressé le 12 avril 2017, à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 10 mai 2017, délivré à la demande de la société CAAGIS, la SCP Forot – D-E, huissiers de justice à […]), a signifié à Mme X la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante établies au nom de la société CAAS venant aux droits de la société CAAGIS, ayant pour avocat la SCP Fromont Briens plaidant par Me Cyrille Franco, avec les pièces jointes suivant bordereau.
Mme X a constitué avocat le 11 mai 2017, en la personne de la SCP Y et Varo, inscrite au barreau de Carpentras.
Le 16 mai 2017, Me Freisses a remis au greffe les conclusions de l’appelante et les a notifiées simultanément à l’avocat de l’intimée.
Me Y a notifié ses pièces à Me Freisses le 11 juillet 2017 et ses conclusions le 12 juillet 2017, celles-ci étant remises le même jour au greffe de la cour.
Le 18 juillet 2017, la société SAS CAAGIS – Crédit Agricole Assurances a saisi le conseiller de la
mise en état de conclusions d’incident afin de voir déclarer irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions et pièces signifiées par Me Y les 11 et 12 juillet 2017.
Le 24 juillet 2017, l’intimée a conclu à la recevabilité de ses conclusions et demandé reconventionnellement de prononcer la caducité de l’appel.
L’appelante ayant contesté cette caducité dans des conclusions remises le 9 août 2017, l’intimée à maintenu sa demande dans ses dernières écritures déposées le 6 novembre 2017.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions et pièces de l’intimée irrecevables pour tardiveté, déclaré également irrecevables les demandes formées par l’intimée dans le cadre de l’incident, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2017, l’intimée a saisi la Cour en application de l’article 916 du code de procédure civile et sollicité de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2017 et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel de la société CAAGIS. La cour a confirmé l’ordonnance par arrêt du 12 juin 2018.
Le 9 août 2018, Mme Z épouse X a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 12 juin 2018 devant la Cour de Cassation.
Par arrêt en date du 26 juin 2019, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour a sursi à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Montpellier saisie en exécution de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019.
Par écritures du 5 janvier 2021 la société Crédit Agricole Assurances Solutions, venant aux droits de la société Crédit Agricole Assurances Gestion Informatique et Services, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté, de constater son désistement d’instance et d’action, de constater le dessasissement de la cour et l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par écritures du même jour, Mme Z épouse X C sollicite de lui voir donner acte de son acceptation du désistement d’appel de la société Crédit Agricole Assurances Solutions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Crédit Agricole Assurances Solutions, venant aux droits de la société Crédit Agricole Assurances Gestion Informatique et Services se désiste de l’appel interjeté à l’encontre du jugement conseil de prud’hommes d’Orange du 21 février 2017 et sollicite de lui donner acte de son désistement d’ instance et de leur action à l’encontre de Mme X.
Force est de relever que Mme X accepte le désistement d’appel.
Le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Agricole Assurances Solutions est par conséquent parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG ainsi que le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Crédit Agricole Assurances Solutions, venant aux droits de la société Crédit Agricole Assurances Gestion Informatique et Services de son désistement d’appel interjeté à l’encontre du jugement conseil de prud’hommes d’Orange du 21 février 2017.
Constater le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Agricole Assurances Solutions,
Constater le dessasissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Condamne la société Crédit Agricole Assurances Solutions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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