Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 mai 2019, N° 14/09745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04517 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/09745
APPELANTE :
SAS GERVAIS MATERIAUX (RCS 570 201 244) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES substituant Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SAS GRAS SAVOYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Gervais matériaux est une filiale de la SAS Union matériaux, qui a souscrit, par l’intermédiaire de la société Gras Savoye, courtier, une police d’assurance multirisques industrielle et commerciale auprès de la société d’assurances Axa France Iard ; la société Gervais matériaux exploite son activité de négoce de matériaux de construction dans des locaux situés 128, boulevard Y Z à […], appartenant à la SCI Y Z Negretti.
Les travaux de désamiantage de la couverture d’un bâtiment (C1) à usage d’entrepôt de stockage de 930 m², confiés par la SCI Y Z Negretti à la société MS Deconta, ont débutés le 26 mai 2012 et ont été interrompus le 27 mai 2012 à la suite de la chute mortelle d’un salarié travaillant sur la couverture du bâtiment et chargé du retrait des plaques en fibrociment.
Une pollution du site du fait d’un empoussièrement en fibres d’amiante ayant été constatée, une expertise, destinée à déterminer l’origine de cette pollution, les responsabilités encourues et les préjudices subis, a alors été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 novembre 2012, qui a été exécutée au contradictoire de l’ensemble des intervenants sur le chantier et de leurs assureurs respectifs; désigné en qualité d’expert, M. X a établi, le 17 juin 2015, un rapport de ses opérations.
La société Axa France Iard, auprès de laquelle le sinistre avait été déclaré, a refusé sa garantie au motif, exprimé dans un courrier du 8 août 2013, que la pollution du site n’était pas la conséquence d’un événement accidentel, mais était liée travaux de la société MS Deconta qui n’avait pas respecté le mode opératoire, imposé par l’inspection du travail, dans le cadre du plan de retrait des plaques en fibrociment de la toiture du bâtiment.
Par exploit du 14 mai 2014, la société Gervais matériaux a fait assigner la société Axa France Iard et la société Gras Savoye devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’être indemnisée des divers chefs de préjudice consécutifs au sinistre déclaré.
Le tribunal, par jugement du 13 mai 2019, a notamment :
' débouté la société Axa France Iard de sa demande de sursis à statuer,
' dit que la pollution n’est pas la conséquence de la survenance d’un événement accidentel mais résulte de l’absence de protection et des conditions de réalisation des travaux,
' dit que la pollution n’est pas la conséquence d’un effondrement de la toiture,
' dit que la garantie souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard n’est pas mobilisable,
' débouté la société Gervais matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Axa France Iard et Gras Savoye,
' débouté la société Axa France Iard de sa demande reconventionnelle,
' condamné la société Gervais matériaux à payer à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros et à la société Gras Savoye celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gervais matériaux a régulièrement relevé appel, le 28 juin 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions dites récapitulatives déposées le 15 octobre 2021 via le RPVA, de :
(…)
' juger que le dommage subi est en lien direct avec un effondrement, événement permettant de prétendre à l’indemnisation des dommages matériels directs et, en conséquence, des frais et pertes,
' dire et juger l’application de la police pour couvrir les marchandises, les racks et les engins de levage affectés tant par l’effondrement que par la pollution aux fibres d’amiante s’étant suivie,
' dire et juger l’application de la police pour les frais de location d’engins de levage de substitution comme pour tous les frais de personnel supplémentaire en lien avec la sécurisation et le confinement des locaux affectés par le sinistre, ' juger que le risque d’effondrement est un risque distinct du risque « tous risques sauf »,
' dire et juger en conséquence que le régime des pertes pécuniaires associé avec un événement non intégré dans « tous risques sauf » ne peut être opposé en l’état d’un effondrement,
' dire et juger en conséquence la garantie pécuniaire applicable faute de justifier d’une exclusion formelle,
' la dire et juger bien fondée à prétendre, à l’encontre de la société Axa France Iard, à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation dans la limite d’une année à compter de la réalisation du sinistre,
Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer qu’aucune garantie au titre des pertes pécuniaires ne peut être invoquée par elle à l’encontre de la société Axa France Iard, vu les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances et les articles R. 511-1 et suivants du même code,
' constater que c’est par le seul effet des contradictions de la police que la société Axa France Iard a obtenu le rejet de la garantie sur les pertes immatérielles,
' constater que ces contradictions n’ont pas été relevées par la société Gras Savoye intervenue en qualité de courtier au bénéfice de la société Union matériaux et de ses filiales,
' condamner en conséquence la société Gras Savoye à compenser par l’allocation de dommages et intérêts l’absence de couverture de ce risque dont elle est responsable,
En conséquence,
' condamner la société Axa France Iard et, subsidiairement, la société Gras Savoye à lui payer les sommes suivantes :
' au titre de la perte d’exploitation, la somme de''''….. 843 628 euros,
' au titre des frais engagés pour location de chariots élévateurs, frais de gardiennage et personnel intérimaire, la somme de'''.. 100 373,37 euros,
' au titre du remplacement des chariots de manutention, la somme de 101 115 euros,
' au titre du remplacement des racks de stockage, la somme de 51 891 euros,
' au titre du stock de marchandises, la somme de'''''. 335 179 euros,
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice et avant dire droit,
' désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec mission :
' de prendre connaissance de toutes pièces utiles,
' d’entendre tout sachant,
' de donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par elle,
' de répondre aux dires et injonctions des parties,
En tout état de cause,
' condamner les sociétés Axa France Iard et Gras Savoye à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que :
' l’effondrement constitue un risque garanti en vertu des paragraphes A.7 et A.9 des conditions particulières de la police et l’article 1.9.11 (en réalité l’article 1.9.12) des conditions spéciales exclut les dommages consécutifs à la pollution, sauf si ces dommages résultent d’un dommage garanti, ce qui est le cas en l’espèce puisque la pollution du site par des poussières d’amiante est la conséquence de l’effondrement partiel de la toiture,
' le fait pour la société MS Deconta de n’avoir pas respecté les prescriptions imposées par l’inspection du travail sur les mesures de sécurité à mettre en 'uvre pour réaliser la dépose des plaques en fibrociment, ne se confond pas avec le dommage pour en être simplement la cause indifférente dans une assurance de dommages, dès lors qu’elle ne met pas en cause l’assuré,
' la police d’assurance couvre les dommages matériels, mais également les frais et pertes en application du paragraphe A.2.2 des conditions particulières et les pertes d’exploitation découlant d’un événement garanti, en vertu des paragraphes A.2.4, A.7 et A.9 de ces conditions particulières,
' s’il devait être considéré que la garantie des pertes pécuniaires en cas d’effondrement ne peut être mobilisée qu’au titre d’un événement visé dans la garantie « tous risques sauf », la société Gras Savoye serait alors tenue, pour manquement à ses obligations de conseil et d’efficacité de la police négociée par son intermédiaire, à l’indemniser du préjudice en résultant eu égard à la contradiction existante entre le tableau des garanties figurant au paragraphe A.9 des conditions particulières et les dispositions du paragraphe A.7 desdites conditions et de l’article 6 des conventions spéciales.
Formant appel incident, la société Axa France Iard, dont les dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le 14 octobre 2021, sollicite de voir :
' ordonner le sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale pour connaître les conditions de l’accident et notamment s’il y a eu ou non un effondrement de la toiture,
Subsidiairement et confirmant en cela le jugement,
' juger que la preuve de la réunion des conditions de la garantie n’est pas rapportée, que la pollution n’est pas la conséquence de la survenance d’un événement accidentel mais résulte de l’absence de protection et des conditions de réalisation des travaux et que la pollution n’est pas la conséquence d’un effondrement de la toiture,
' en conséquence, juger que la garantie souscrite n’est pas mobilisable et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gervais matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
' juger que dans le cadre de la garantie effondrement, il n’a pas été souscrit la garantie perte d’exploitation et débouter en conséquence la société Gervais matériaux de sa demande de ce chef,
' juger que la société Gervais matériaux ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice, que ses demandes financières n’ont pas été débattues contradictoirement et qu’elles sont même contestées par le sapiteur de l’expert judiciaire, ' en conséquence, débouter aussi la société Gervais matériaux de ses demandes au titre des frais de sécurité, désamiantage, perte de stock et marchandises et valorisation des racks et des chariots,
Très subsidiairement,
' juger que par décision du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a indemnisé la société Gervais matériaux de l’ensemble de ses préjudices en lui allouant plus de 485 000 euros,
' la débouter de plus fort de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
' constater que la société Gervais matériaux a cherché à exagérer manifestement l’étendue de son sinistre afin de pouvoir obtenir une indemnisation plus importante de la part de son assureur, alors que les garanties ne sont pas mobilisables,
' considérer que cette faute est contractuellement sanctionnée par la déchéance de garantie conformément aux dispositions générales du contrat et en application de l’article 1147 du code civil,
' condamner en conséquence la société Gervais matériaux au remboursement des sommes qui lui ont été versées, soit 10 000 euros,
' la condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
' une instruction pénale est en cours, qui permettra de déterminer si la chute du salarié a été provoquée par l’effondrement de la toiture ou si la toiture s’est effondrée sous le poids de celui-ci,
' l’effondrement ne figure pas au nombre des garanties principales et s’il est prévu dans la garantie « tous risques sauf », les pertes pécuniaires ne sont pas couvertes,
' il n’est pas prouvé, à supposer qu’il y ait eu effondrement de la toiture, que la pollution du site, des marchandises et des matériels soient la conséquence d’un tel effondrement, alors que, selon l’expert judiciaire, M. X, le fait générateur de la pollution n’est pas accidentel, mais est liée à l’absence de protection des sols et des racks lors des travaux de désamiantage, lesquels n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art,
' la pollution ne résulte donc pas d’un événement accidentel, mais est due aux conditions d’exécution du chantier de désamiantage, ce dont il se déduit que la police assurance n’a pas vocation à être mobilisée,
' la société Gervais matériaux a été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices par un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui lui a alloué une somme de 485 179 euros,
' les préjudices, dont l’indemnisation est sollicitée, n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire et leur existence et leurs montants sont contestables, particulièrement en ce qui concerne les pertes d’exploitation.
La société Gras Savoye, dont les conclusions ont été déposées le 20 novembre 2019 par le RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gervais matériaux de ses demandes dirigées à son encontre et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle affirme que la police souscrite est conforme au cahier des charges auquel elle était tenue de se soumettre, dans le cadre de l’appel d’offres conduit par le GIE Sigma Risk, mandataire de la société Union matériaux, et que la seule garantie « pertes d’exploitation » à laquelle cette société a souhaité souscrire est celle consécutive à l’incendie et aux risques annexes, outre les dommages électriques.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021.
Postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, la société Gras Savoye a déposé de nouvelles conclusions, sollicitant le rejet des conclusions déposées les 17 et 18 octobre 2021 (sic) par la société Gervais matériaux, d’une part, et la société Axa France Iard, d’autre part.
MOTIFS de la DECISION :
Les conclusions déposées le 14 octobre 2021 par la société Axa France Iard et le 15 octobre 2021 par la société Gervais matériaux ne comportent pas de moyens nouveaux, ni de prétentions nouvelles, n’étant que la réitération des conclusions précédemment déposées notamment par la société Gervais matériaux, et la seule pièce nouvelle communiquée par la société Axa France Iard est le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille; il n’est pas établi en quoi ces conclusions déposées cinq et six jours calendaires avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ont empêché la société Gras Savoye d’en prendre connaissance et d’y répondre, alors même qu’aucun argument nouveau n’était développé à l’appui de l’action responsabilité dirigée contre elle ; sa demande de rejet de ces conclusions ne peut ainsi qu’être écartée et les conclusions au fond, qu’elle a déposées le 19 octobre 2021 après la clôture de l’instruction, doivent être déclarées irrecevables.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Axa France Iard, après avoir notamment relevé que l’existence même d’une instruction pénale consécutive à l’accident du 27 mai 2012 ne se trouvait pas établie ; à supposer même qu’une telle instruction pénale soit en cours depuis 2012, outre qu’aucun élément n’est fourni quant à son état d’avancement, il n’est pas évident qu’elle serait de nature à déterminer que l’origine de la pollution du site a pour cause exclusive l’effondrement partiel de la couverture du bâtiment sous le poids du salarié qui était occupé, au moment de l’accident, à en retirer les plaques en fibrociment.
Conformément à l’ancien 1315 du code civil, devenu l’article 1353 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en 'uvre la garantie.
Dans le cas présent, le paragraphe A.2.1 des conditions particulières de la police énonce que celle-ci a pour objet d’indemniser l’assuré des dommages matériels aux biens assurés, d’origine accidentelle et résultant d’événements désignés au paragraphe « événements assurés » causés aux biens assurés ; le paragraphe A.7 des mêmes conditions particulières mentionne l’effondrement parmi les événements assurés sous réserve que la mention « garantie » figure au paragraphe « montant des garanties-limites-sous limites-franchises » et le paragraphe A.9, qui définit les événements assurés, inclut effectivement l’effondrement dans la garantie « tous risques sauf » dans la limite d’un plafond de 1 700 000 euros ; l’article 1.9 des conventions spéciales de la police dispose que les dommages occasionnés par un effondrement sont exclus de la garantie sauf si celle-ci est souscrite aux conditions particulières, au paragraphe intitulée « montant des garanties-limites-sous limites-franchises », ce qui est le cas.
Aux termes de l’article 6.14.1 des conventions spéciales : « Sont garanties les dommages matériels subis par les bâtiments, les matériels et marchandises, ainsi que les biens contigus assurés par le présent contrat, résultant d’un effondrement total ou partiel, d’un écroulement ou d’une chute brutale et imprévue de tout ou partie des murs, des toitures, des charpentes, des ossatures, des fondations, des soubassements, des structures porteuses, des plafonds, des planchers, et des installations de stockage (…) » ; il résulte de ce texte que sont cependant exclus de la garantie les dommages résultant notamment de la vétusté ou du mauvais entretien des bâtiments et de la corrosion ; selon l’article 1.9.12 de ces mêmes conventions spéciales, les dommages aux biens assurés causés par la pollution sont exclus de la garantie sauf s’ils ont été causés par la pollution résultant d’un dommage garanti ou un sinistre garanti résultant lui-même d’une pollution.
L’article 6.15 des conventions spéciales relative à la garantie « tous risques sauf » dispose que sont couverts tous événements accidentels garantis affectant les biens assurés ainsi que leurs conséquences, y compris les frais et pertes divers, les pertes d’exploitation et tous les frais supplémentaires souscrits et les responsabilités, autres que ceux définis aux paragraphes précédents ou exclus aux paragraphes du chapitre « Définition des événements » et du paragraphe « Exclusions générales » ci-dessus, affectant les biens assurés ; l’effondrement figure bien parmi les événements garantis, ainsi qu’il découle des paragraphes A.7 et A.9 des conditions particulières.
Cependant, pour mettre en jeu la garantie « tous risques sauf » à l’occasion du sinistre survenu le 27 mai 2012, la société Gervais matériaux doit démontrer que ce sinistre, même si les dommages matériels ont été causés par la pollution, résulte d’un effondrement accidentel, qu’il soit total ou partiel, de la couverture du bâtiment servant au stockage de ses matériaux.
Or, il résulte des investigations menées par l’expert judiciaire, M. X, que lorsque l’accident mortel est survenu le 27 mai 2012, les travaux de désamiantage étaient en cours, 5/8ème de la couverture, soit environ 580 m², ayant alors été déposés en une journée et demi, entre le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai 2012 ; l’expert a relevé que la société MS Deconta n’avait pas respecté les préconisations de l’inspection du travail qui, à l’examen du plan de retrait de l’entreprise (PRE) mentionnant une dépose des plaques en fibrociment par l’extérieur, avait suggéré au contraire l’application du guide de prévention ED 6091 de l’INRS prévoyant une dépose par en dessous (échafaudage ou nacelle) sauf impossibilité technique justifiée, afin de limiter les risques de chute ; l’entreprise s’était en effet engagée à réaliser les travaux par en dessous avec dépose de tous les éléments au sol, mise en place d’une plate-forme d’échafaudage et protection du sol et des racks par polyane, mais que cet engagement n’avait pas été respecté, puisque les travaux, prévus pour être réalisés en trois jours durant le week-end prolongé de la Pentecôte, soit sur une durée trop courte par rapport aux rendements habituels, l’avaient été sans protection particulière et sans que la protection des racks et des éléments situés à l’intérieur du bâtiment ne soit assurée.
L’expert conclut ainsi, dans son rapport du 17 juin 2015 établi au contradictoire de l’ensemble des intervenants sur le chantier, y compris la société Gervais matériaux, exploitant du site, que la société MS Deconta a manifestement manqué à ses obligations en matière de protection collective, qu’elle a délibérément adopté un mode opératoire différent de celui qu’elle avait déclaré dans son courrier à l’inspection du travail en réponse aux remarques portant sur son plan de retrait, que le fait générateur de la pollution n’est pas l’accident malheureux survenu en toiture et que ce sont les manquements de l’entreprise vis-à-vis des dispositions du code du travail et des règles de l’art qui ont engendré la pollution du hangar et les travaux induits.
La pollution du hangar par des poussières d’amiante, qui a entraîné la fermeture du site du 27 mai 2012 au 16 avril 2014, date de réception des travaux de dépollution, et qui a affecté les matériaux entreposés dans le hangar, les racks de stockage et les chariots élévateurs de la société Gervais matériaux, laquelle a par ailleurs subi des pertes d’exploitation, n’est donc pas directement lié à l’accident mortel survenu le 27 mai 2012 lors duquel un salarié, intervenant sur la couverture du hangar, a fait une chute mortelle, mais découle de l’exécution des travaux de désamiantage sans qu’aucune protection particulière n’ait été assurée à l’intérieur du hangar visant à éviter la dissémination des poussières d’amiante ; en effet, l’accident s’est produit à un moment où les plaques de fibrociment de la couverture avaient été déjà déposées sur 5/8ème de la surface et rien ne permet d’établir que la chute du salarié, occupé à retirer les plaques, ait été causée par un effondrement partiel de la couverture qui aurait cédé sous son poids, l’inspecteur du travail, qui s’est rendu sur les lieux après l’accident, ayant seulement, dans un courrier adressé le 30 mai 2012 à la SCI Y Z, maître d’ouvrage, émis l’hypothèse qu’une plaque de fibrociment et une plaque ondulée translucide auraient cédé, entraînant la chute de la victime de 4,50 m de hauteur ; en toute hypothèse, à supposer même qu’un effondrement partiel de la couverture se soit produit, la pollution constatée à l’intérieur du hangar ne peut être imputée intégralement à cet effondrement.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée de ce que la pollution du hangar par des poussières d’amiante, à l’origine des dommages matériels dont la société Gervais matériaux réclame l’indemnisation, procède directement d’un effondrement accidentel de la couverture, événement garanti par la police souscrite ; c’est donc à juste titre que le premier juge a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard, en considérant que la garantie souscrite n’est pas mobilisable ; de même, dès lors que le sinistre n’est pas garanti par la police d’assurance, sans qu’il soit donc besoin de rechercher si l’éventuel défaut de couverture des pertes d’exploitation découle d’un manquement de la société Gras Savoye à ses obligations de conseil et d’efficacité de la police négociée par son intermédiaire, c’est également justement que le premier juge a débouté la société Gervais matériaux de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société de courtage.
Il n’est pas établi en quoi la société Gervais matériaux aurait manifestement exagéré l’étendue de son sinistre afin de pouvoir obtenir une indemnisation plus importante de la part de son assureur, alors que la garantie de celui-ci n’est pas mobilisable, et introduit une action en justice à l’encontre de celui-ci dans des conditions de nature à caractériser un abus de droit de sa part ; le premier juge a dès lors à juste titre débouté la société Axa France Iard de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions et la société Gervais matériaux, condamnée aux dépens d’appel; il convient en outre de condamner celle-ci à payer à la société Axa France Iard et à la société Gras Savoye la somme de 2000 euros, chacune, en remboursement des frais non taxables qu’elles ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions déposées le 14 octobre 2021 par la société Axa France Iard et le 15 octobre 2021 par la société Gervais matériaux,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Gras Savoye, déposées le 19 octobre 2021 après la clôture de l’instruction,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 mai 2019,
Condamne la société Gervais matériaux aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros et à la société Gras Savoye la même somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
le greffier, le président,
JLP 1. A B C D
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