Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 10 déc. 2020, n° 18/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 20/3636
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
10/12/2020
Dossier : N° RG 18/04005 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDSW
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
A Z
C/
O J-K R X R X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2020, devant :
Monsieu C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame O J-K R X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me L M, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 1er août 1999, O J K R X a donné à bail à A Z et H I, à compter du 1er octobre 1999, un appartement sis […].
H I est décédée de sorte que le bail s’est poursuivi au seul bénéfice de A Z.
Le 1er février 2017, un signalement a été effectué auprès du pôle lutte contre l’habitat indigne
des Hautes-Pyrénées, concernant le logement occupé. Une visite du logement par des représentants de l’agence régionale de santé (ARS) a mis en évidence plusieurs non conformités au règlement sanitaire départemental et au décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent :
une installation électrique particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes
des menuiseries non étanches à l’air dans l’ensemble du logement,
et préconisé la mise en place d’une VMC pour un meilleur assainissement de l’air intérieur.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2017, O J K R X a fait signifier à A Z un congé pour la date du 30 septembre 2017, pour motif légitime et sérieux, invoquant la nécessité d’engager des travaux de rénovation et de remise aux normes des locaux loués.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2017, A Z a fait assigner O J K R X devant le tribunal d’instance de Tarbes
aux fins de contestation de ce congé.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal d’instance de Tarbes a :
Déclaré régulier en la forme et valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré, par acte d’huissier du 23 mars 2017 à effet au 30 septembre 2017, au constat que le délai de six mois avait été respecté,
Dit que A Z est occupante sans droit, ni titre du logement situé au 8, rue de la Patte d’Oie à Bordères Sur Echez à compter du 30 septembre 2017.
Dit qu’à défaut pour A Z d’avoir volontairement libéré le logement loué dans le mois suivant la signification du présent jugement, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique, si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
Rejeté la demande d’ astreinte,
Condamné A Z à payer à O J K R X une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
Débouté A Z de l’intégralité de ses demandes,
Condamné A Z à payer à O J K R X la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
Ordonné la transmission par les soins du greffe d’une copie de la décision à la Préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement de la locataire.
Par déclaration en date du 18 décembre 2018, A Z a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 11 février 2020.
L’affaire a été fixée au 16 mars 2020 puis renvoyée au 26 mai 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, puis au 5 novembre 2020.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Z demande à la Cour de :
— Réformer la décision entreprise du Tribunal d’Instance de Tarbes en date du 6 Novembre 2018 en ce qu’elle a :
Déclaré régulier en la forme et valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré, par acte d’huissier du 23 Mars 2017 à effet au 30 Septembre 2017,
Dit que Mme A Z est occupante sans droit, ni titre du logement situé au […] à Bordères/ Echez à compter du 30 Septembre 2017,
Dit qu’à défaut pour Mme Z d’avoir volontairement libéré le logement loué dans le mois suivant la signification du présent jugement, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l°article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique, si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur,
Débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme Z à payer à Mme X la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme Z aux dépens,
Ordonné la transmission par les soins du greffe d’une copie de la décision à la Préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement de la locataire.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le congé délivré à Mme Z le 23 Mars 2017 est nul et de nul effet, pour non- respect des dispositions de la Loi N° 2014-366 du 24 Mars 2014,
— dire et juger que les seuls travaux envisagés et justifiés par Mme X ne nécessitent pas le déménagement de Mme Z,
— S’entendre en conséquence déclarer le congé délivré à Mme A Z le 23 Mars 2017 non valide pour défaut de motif légitime et sérieux et défaut de pièces justificatives quant au motif invoqué,
Sur les demandes reconventionnelles :
Réformant, faire droit à la demande reconventionnelle de Mme Z et condamner Mme J K R X à verser à Mme Z :
5991.75 euros pour remplacement de menuiseries
4213.83 euros pour travaux de VMC, selon devis, seuls travaux de réhabilitation nécessaires selon l’ARS,
1500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter Mme J K R X de ses demandes, fins et conclusions,
— S’entendre enfin condamner O J K R X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions de procédure notifiées le 7 avril 2020 A Z à soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé n° 2 déposées le 10 Mars 2020, un mois après l’ordonnance de clôture du 11 février 2020.
****
Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation O J K R X demande à la cour de :
Dire et juger Madame O J K R X recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner A Z à payer à O J K R X, une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner A Z aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître L M sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, O J K R X demande à la Cour de :
Rabattre l’ordonnance de clôture et reporter la date de la clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries ;
Dire et juger O J K R X recevable et bien fondée en ses
conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner A Z à payer à O J K R X, une indemnité complémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner A Z aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître L M sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 avril 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, O J K R X demande à la cour de
Débouter A Z de sa demande de rejet des conclusions d’intimée n°2 communiquées par Madame X le 10 mars 2020 ;
Rabattre l’ordonnance de clôture et reporter la date de la clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries ;
A titre subsidiaire,,
Déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées par A Z le 30 janvier 2020 en violation du principe du contradictoire ;
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Selon l’article 783 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, ou les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance ».
En vertu de l’ article 784 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le
tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la Cour constate que A Z a notifié, 11 jours avant la clôture, de nouvelles conclusions d’appelant complétées, au regard de celles qu’elle avait communiquées le 11 février 2019, par la critique des devis produits par l’intimée.
O J K R X, fait valoir qu’au-delà d’avoir été communiquées à une date très proche de la clôture, alors que les conclusions d’intimées avaient été communiquées par Madame X le vendredi 05 avril 2019, soit plus de 10 mois auparavant, force est de constater que Madame Z n’a pas pris soin de matérialiser au sein de ses nouvelles écritures les ajouts et modifications opérées.
L’ intimée soutient qu’elle n’a ainsi matériellement pu disposer d’un délai suffisant pour pouvoir en prendre connaissance et y répliquer de nouveau avant la clôture intervenue le mardi 11 février 2020, car les conclusions de l’appelante, communiquées par RPVA le jeudi 30 janvier 2020 à l’avocat postulant de Madame X, n’ont été portées à la connaissance de l’avocat plaidant qu’au cours de la semaine suivante. Celui-ci disposait alors d’un délai trop court, d’une part pour transmettre ces conclusions à sa cliente et recueillir ses observations sur ces dernières et, d’autre part, pour rédiger des conclusions récapitulatives et les communiquer par l’intermédiaire de son correspondant palois avant la clôture.
Elle fait valoir également que la demande de rejet d’écritures n’est nullement motivée par Madame Z qui ne justifie d’aucun grief tiré de la communication d’écritures le 10 mars 2020 puisque l’audience des plaidoiries, fixée au 26 mai 2020 à 14 heures, lui laissait un délai de plus de deux mois pour prendre connaissance de ces écritures et pouvoir y répliquer une nouvelle fois si elle le souhaitait.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la clôture ne serait pas reportée, elle sollicite le rejet des conclusions récapitulatives communiquées par A Z le 30 janvier 2020 en violation du principe du contradictoire.
Cependant, il ressort de la comparaison des écritures notifiées par l’appelante le 30 janvier 2020 avec celles qu’elle avait notifiées le 11 février 2019, que seul le paragraphe sur la contestation du motif sérieux et légitime du congé a été complété, dans la continuité des arguments antérieurement énoncés, à savoir l’absence de nécessité de libérer les lieux loués pour faire exécuter les travaux envisagés, certains ayant déjà été réalisés alors que le logement était occupé, ceux restant à exécuter pouvant l’être sans déménagement de la locataire.
Ainsi, les dernières conclusions récapitulatives de l’appelante comportent un paragraphe consacré au motif légitime et sérieux du congé, complété de deux pages supplémentaires qui font figurer principalement un commentaire des devis produits par l’intimée, soit pour conclure que certains des travaux envisagés ont déjà été réalisés, que d’autres ne concernent pas l’appartement occupé par A Z ou ne sont pas justifiés par des devis et que d’autres enfin peuvent être exécutés sans nécessité de son déménagement.
Au travers de ses dernières conclusions récapitulatives A Z n’a pas soulevé de moyens nouveaux mais développé, pour l’essentiel, les arguments déjà énoncés dans ses précédentes écritures au soutien de la contestation du caractère sérieux et légitime du motif justifiant le congé délivré.
Dans ces conditions, il apparaît que l’intimée disposait d’un délai suffisant de 11 jours pour répliquer, avant la clôture annoncée, à des arguments qui n’étaient pas nouveaux.
En conséquence aucun motif grave ne justifie le rabat de la clôture et il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité des conclusions récapitulatives de l’appelante en date du 30 janvier 2020, soulevé à titre subsidiaire par l’intimée, ces écritures ne portant pas atteinte au principe du contradictoire,
Les conclusions notifiées par l’intimée le 10 mars 2020, soit un mois après l’ordonnance de clôture, sont en revanche irrecevables comme tardives, indépendamment de la justification de tout grief.
Sur la régularité formelle du congé :
A Z soulève la nullité du congé, au motif qu’il ne comporte pas les pièces justificatives du motif légitime et sérieux pour lequel il a été délivré. Elle soutient ainsi que le congé aurait dû comporter en annexe les pièces justifiant des travaux envisagés par la bailleresse.
Aux termes de l’article 15-1 de la loi n° 89-0462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du congé délivré, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut-être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire…
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, la bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification par acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Ce texte n’impose pas au bailleur d’ annexer au congé délivré les pièces justificatives établissant le motif allégué. Il suffit que ce motif soit énoncé de façon suffisamment claire dans l’acte valant congé pour être porté à la connaissance du locataire qui peut alors en contester le bien fondé.
En l’espèce, le congé a été délivré à A Z par acte d’huissier signifié le 23 mars 2017, pour le 30 septembre 2017, veille de la date anniversaire de prise d’effet du bail, soit un peu plus de six mois avant le terme du contrat.
Il ressort de cet acte que le congé est justifié par « la nécessité dans laquelle se trouve la requérante d’engager d’importants travaux de rénovation et remises aux normes actuelles des lieux loués ( installation électrique, fenêtres, menuiseries, salle d’eau, isolation, VMC
Distribution…) Que les travaux dans leur amplitude et durée, empêchent le maintien dans les lieux loués de tout occupant. Que cette situation constitue un motif légitime et sérieux tel qu’il est prévu à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ».
Le motif allégué est donc énoncé de manière suffisamment précise, de sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 15-I précité.
La demande d’annulation du congé, pour irrégularité formelle, est en conséquence rejetée.
Sur le caractère légitime et sérieux du motif allégué:
En droit le motif légitime et sérieux du congé n’est pas limité à l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Des travaux de rénovation d’un bâtiment, justifiés par l’état des parties communes et privatives, et comportant l’amélioration des éléments d’équipement et de confort, exigeant, par leur ampleur, la libération des lieux loués, peuvent constituer un tel motif.
En l’espèce, A Z ne conteste pas la nécessité des travaux envisagés, même si elle en discute le périmètre, au motif que certains ( redistribution et salle de bains ) n’étaient pas préconisés par le rapport de l’ARS. Elle conteste en revanche le caractère légitime et sérieux du congé aux motifs que des travaux, parmi ceux envisagés, ont déjà été réalisés alors qu’elle occupe toujours les lieux ( électricité et chaudière ), que d’autres ( menuiseries extérieures, isolation des combles, VMC ), peuvent être exécutés malgré sa présence dans l’appartement qu’elle occupe au rez de chaussée et qu’enfin d’autres ne sont pas justifiés par des devis ( salle de bain , redistribution ).
L’intimée fait valoir au contraire que les devis versés aux débats démontrent, sans contestation possible, son intention réelle de réaliser les travaux envisagés et donc le sérieux du congé délivré, car pour que l’ensemble de ces travaux puissent être exécutés, il est indispensable que A Z, par ailleurs d’un âge avancé, libère les lieux. Elle souligne que parmi les travaux projetés, elle a déjà fait procéder au remplacement de la chaudière, au mois de décembre 2016. Les premiers travaux de remise en état de l’installation électrique, pour répondre à l’injonction que lui a adressée le maire de Bordères sur Echez, ont été réalisés en cours de procédure, avant même que le tribunal ne rende sa décision. Cependant, l’occupation de l’appartement a généré un surcoût de 770 euros et l’électricité a dû être refaite en « apparent », dans l’impossibilité de redistribuer l’appartement et d’encastrer le nouveau réseau, compte tenu de la présence de l’occupante.
Elle soutient que le reste des travaux, notamment l’installation d’une VMC, le remplacement des menuiseries, les travaux au sein de la salle de bains et les travaux d’isolation qui vont concerner l’ensemble de l’immeuble restent bloqués en raison du maintien injustifié dans les lieux de A Z.
S’agissant d’apprécier la nécessité de libérer les lieux loués, au regard de l’ampleur des travaux envisagés, la cour constate que les travaux projetés, tels qu’annoncés dans le congé litigieux, sont justifiés par les seuls devis versés aux débats.
Parmi ces devis, celui de l’entreprise Laurentin ( pièce 8 ) concerne le changement de la chaudière qui a donné lieu à une commande du 5 octobre 2016 et à une réalisation des travaux en décembre 2016, bien avant le congé délivré. Ces travaux n’étaient donc pas visés par ce congé.
Le devis de l’entreprise AGIR Elec ( pièce 4 ), daté du 16 février 2017, concerne les travaux de remise aux normes de l’installation électrique, destinés à mettre en sécurité le logement
conformément aux préconisations de l’ARS. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne ressort pas de ce devis qu’il était envisagé de réaliser une installation encastrée impliquant le recloisonnement du logement ce qui aurait été rendu impossible par le maintien de A Z dans les lieux.
Ce devis, qui est antérieur au congé délivré, indique en effet clairement que la distribution, pour l’ensemble du logement, sera faite sous moulure de couleur blanche avec prises et interrupteurs en applique. Il n’était donc pas prévu de réaliser une distribution encastrée, impliquant des travaux beaucoup plus lourds. En outre , il n’est produit aucun devis de plaquiste pour des travaux de redistribution des pièces.
Il ressort également de ce devis, que la présence de la locataire ne constituait nullement un obstacle à la réalisation des travaux projetés, mais a au contraire été prise en compte par l’électricien qui a chiffré une option pour mise en place d’un compteur de chantier avec une ligne d’éclairage et de prises provisoire réduite au minimum vital et un forfait pour rangement de l’outillage et du chantier chaque soir, pour un surcoût de 670 euros HT.
De fait, les travaux électriques ont été réalisés en cours de procédure, alors que A Z occupait les lieux.
Le devis de l’entreprise JTA Plaquiste ( pièce 5 ), en date du 8 mars 2017, concerne l’isolation des combles, par la projection de laine de verre soufflée, travaux qui n’impliquent pas d’accéder au logement de A Z situé au rez de chaussée.
Le devis des établissements Hubert en date du 14 mars 2017 ( pièce 6 ) concerne les travaux de création d’une VMC individuelle dans les trois logements, dont celui du rez de chaussée occupé par A Z. Toutefois, il n’apparaît pas que les travaux, prévus pour nécessiter 24 heures de main d’ oeuvre, pour les trois logements, rendent indispensable la libération de l’appartement occupé par l’appelante.
Cette appréciation vaut également pour le devis de l’entreprise Duboé et Fils en date du 15 mars 2017 qui porte sur la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries extérieures ( fenêtres et portes d’entrée ) dans les trois logements, s’agissant d’une pose en rénovation avec conservation des dormants existants.
Ainsi, par leur nature et leur ampleur, les travaux envisagés ne nécessitaient pas le départ de la locataire des lieux loués.
Il s’ensuit que si la volonté de la bailleresse de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien est tout à fait réelle, en revanche ces travaux ne pouvaient, à eux seuls, motiver le congé délivré à A Z, puisqu’ils pouvaient être exécutés sans libération de l’appartement qu’elle occupe.
A défaut de motif légitime et sérieux, le congé est en conséquence invalidé. Le congé n’ayant pas produit ses effets au 30 septembre 2017, le bail a été reconduit tacitement à compter du 1er octobre 2017, aux conditions antérieures.
Le jugement est ainsi infirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de A Z :
A Z demande la condamnation de O J K R X à lui verser diverses indemnités :
5991,75 euros pour le remplacement des menuiseries
4213,83 euros devis des travaux VMC seuls travaux de réhabilitation nécessaires selon l’ARS,
1500,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour congé frauduleux,
aux motifs que la bailleresse a préféré donner congé, pour s’exonérer des travaux de réhabilitation, plutôt que de déférer à la mise en demeure délivrée par le Maire de Bordères sur Echez, en date du 14 mars 2017.
L’intimée conteste cette analyse aux motifs notamment que sa volonté réelle de faire réaliser des travaux est établie par ceux qu’elle a déjà fait exécuter et les devis produits.
La cour considère que rien ne permet de remettre en cause la volonté de la bailleresse de faire réaliser la totalité des travaux correspondant aux devis versés aux débats, alors qu’une partie de ces travaux a déjà été exécutée. Dans ces conditions, la demande tendant au paiement du coût de remplacement des menuiseries et de réalisation d’une VMC est rejetée.
Le préjudice moral subi à la suite du congé injustifié délivré sera exactement réparé à hauteur d’une somme de 1000,00 euros.
Sur les demandes annexes :
O J K R X, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de condamner O J K R X à payer à A Z une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 11 février 2020,
Déclare recevables les conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2020 par A Z,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2020 par O J K R X,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Invalide le congé pour travaux délivré le 23 mars 2017 à A Z, pour défaut de motif légitime et sérieux,
Condamne O J K R X à payer à A Z une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample,
Condamne O J K R X aux dépens de l’entière procédure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne O J K R X à payer à A Z une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure,
Le présent arrêt a été signé par Madame E F, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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