Infirmation 8 juillet 2016
Cassation 28 mars 2018
Confirmation 19 février 2021
Cassation 4 janvier 2023
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 févr. 2021, n° 18/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01235 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2018, N° 13/01778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain CHATEAUNEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH DE LA REUNION c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°21/51
MD
N° RG 18/01235 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FBON
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH DE LA REUNION
C/
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 28 mars 2018 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis – chambre civile TGI suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014 rg n° 13/01778 suivant déclaration de saisine en date du 25 juillet 2018
APPELANTE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE APAJH DE LA REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
représentée par son Directeur Général en exercice et ayant un établissement au 3 rue Labourdonnais – 97400 SAINT-DENIS
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t s : M e G u i l l a u m e J e a n H y p p o D E G E R Y d e l a S E L A R L GERY-SCHAEPMAN,postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLÔTURE LE
: 15 octobre 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 778, 779 et 905 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2020 devant la Cour composée
de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, président de chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière
Greffier lors de la mise à disposition : Mme X Y, directrice des services de greffe judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Février 2021.
****
LA COUR :
1. Dans le cadre de la recherche du financement d’un projet immobilier d’un montant de plus de 4 millions d’euros, l’association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion (APAJH) a sollicité son banquier.
La Bred (la banque) lui a proposé une solution à taux variable, via un crédit-bail immobilier. Un second contrat 'Swap’ permettant un échange du taux variable en taux fixe a été signé.
Le financement n’a jamais été mis en place alors que le contrat Swap a été signé au préalable. Lorsque l’APAJH a souhaité le résilier, il lui a été indiqué que le coût d’une telle mesure s’élèverait à la somme de 280.767 euros.
2. L’APAJH Réunion a assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles d’information et de conseil, mais également en annulation du contrat de swap, pour défaut de cause et d’objet, en raison de l’absence de signature du contrat de financement à taux variable qui lui était lié selon elle, et en remboursement d’une somme qu’elle avait déjà payée à ce titre.
3. Déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014, elle a interjeté appel de cette décision.
4. Devant la cour d’appel, l’APAJH Réunion a notamment soutenu que le crédit-bail immobilier et le contrat de swap étaient indissociables ; que le swap était dépourvu de cause et d’objet ; qu’ayant pour seule raison d’exister de compenser le taux variable du financement proposé et formant avec lui un ensemble indivisible, la cause de l’une étant dans la réalisation de l’autre, le contrat de swap était dépourvu de cause et qu’il devait être annulé.
5. La banque a notamment répliqué que le contrat principal et celui, accessoire, de swap avaient chacun une cause juridique indépendante et que celui en cause avait été prévu pour 'couvrir un taux variable" et qu’il n’était pas lié à l’opération de crédit-bail mais à l’opération immobilière en cause et que c’est de manière délibérée que l’association APAJH Réunion avait renoncé au financement à taux variable dont elle avait accepté le principe.
6. Par arrêt du 8 juillet 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a jugé que les deux contrats étaient indivisibles, et en conséquence, que la caducité de l’offre de crédit-bail avait entrainé la caducité du contrat de swap. Par conséquence, elle a :
— infirmé le jugement et débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— constaté la caducité du contrat d’échange de taux du 8 septembre 2010 entre la banque et I’ APAJH Réunion,
— ordonné à la banque de rembourser les sommes déjà prélevées.
7. Par arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamné l’association départementale APAJH de la Réunion aux dépens :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d’un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui a été conclu tandis que le crédit-bail ne l’a pas été, l’association départementale APAJH de la Réunion a assigné la banque en annulation, pour défaut de cause et d’objet, du contrat swap et en remboursement de la somme déjà payée ; que la banque s’y est opposée au motif que chacun des contrats, autonomes, a une cause indépendante ;
Attendu que pour constater la caducité du contrat d’échange de taux et ordonner à la banque de rembourser les sommes déjà prélevées, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat qualifié de swap avait été conclu dans la perspective de l’opération immobilière que projetait de réaliser l’APAJH Réunion, via le financement offert par la société Natixis, société du groupe banque populaire dédiée aux opérations de crédit-bail immobilier, retient qu’est ainsi apportée la preuve de l’indivisibilité des deux conventions projetées dans le cadre de deux opérations adossées et en déduit que la caducité de l’offre de financement entraîne nécessairement celle du swap qui se trouve privé de tout effet, non en raison d’une cause de nullité, mais par le seul effet de l’indivisibilité ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties de rendre indivisibles ces contrats, dès lors qu’ils n’avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d’échange de taux ne contenait pas de référence précise au contrat de crédit-bail et prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celle du contrat de crédit-bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
8. L’APAJH a saisi la présente Cour d’appel de renvoi, afin qu’il soit statué à nouveau sur les chefs de l’arrêt du 8 juillet 2016 et notamment sur la question de la validité du contrat d’échange de taux variable contre un taux fixe (Contrat de Swap) conclu entre les parties.
9. Dans ses dernières écritures en appel, l’APAJH sollicite de nouveau la nullité du contrat de Swap.
10. La BRED demande la confirmation du jugement du tribunal de grande instance ayant jugé que le contrat de swap était valable et qu’i1 était divisible du contrat de crédit-bail immobilier.
******
Vu les conclusions prises pour la BRED BANQUE POPULAIRE, déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019
Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur renvoi de cassation prises pour l’APAJH déposées notifiées par RPVA le 14 août 2019,
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de l’APAJH :
11. En application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
12. En l’espèce, les conclusions de l’APAJH ont été signifiées à la BRED le 26 octobre 2018, soit plus de trois mois après sa déclaration de saisine en date du 25 juillet 2018, elles sont donc irrecevables de même que ses écritures postérieures. Dès lors, l’APAJH est réputée s’en tenir aux demandes et moyens développés par elle devant la première Cour d’appel saisie (dont l’arrêt du 8 juillet 2016 n°14/02359 a été cassé), conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile sus-visé.
Sur l’indivisibilité des contrats:
13. En présence de deux contrats, le principe est que chaque contrat est indépendant de l’autre, sauf s’il est prouvé que les deux contrats sont intimement liés et que l’existence de l’un est subordonné à la réalisation de l’autre. La charge de la preuve de l’indivisibilité pèse sur celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, c’est sur l’APAJH que pèse la charge de la preuve puisque c’est elle qui se prévaut de l’indivisibilité des deux contrats.
14. Afin de caractériser la volonté des parties de lier de manière indivisible deux contrats, il est nécessaire de rechercher la présence d’une clause stipulant expressément que les contrats sont indivisibles, et à défaut, de se fonder sur un faisceau d’indice et d’examiner notamment les critères suivants : la durée de chacun des contrats, la concomitance de signature des deux contrats, l’existence d’un prix global, le comportement des parties lors de l’exécution, la référence expresse à chacun des contrats dans l’autre, les conditions de résiliation de chaque contrat.
15. Dans tous les cas, la volonté des parties de rendre indivisibles les contrats doit être très précisément caractérisée. Dès lors la Cour doit déterminer si le contrat d’échange de taux (SWAP) était adossé à l’offre de crédit bail immobilier ou s’il était une opération spéculative autonome. La Cour relève sur ce dernier point qu’il n’est pas contesté que préalablement à l’opération immobilière envisagée, l’APAJH avait, dans le cadre d’une autre opération concernant le transfert d’un centre médico-psycho-pédagogique, conclu en 2010, une offre de contrat de crédit-bail immobilier FRUCTICOM, assorti d’un swap de taux. Le contrat de crédit-bail en question n’avait pas pu être mis en 'uvre et était devenu caduc. En revanche, le swap de taux était devenu favorable pour l’APAJH. Comme le souligne la BRED, l’APAJH n’a pas contesté la validité du contrat de swap, pour défaut de conseil ou défaut de cause. Elle a demandé sa résiliation amiable et fait modifier par voie d’avenant, les conditions du swap de taux, en faisant diminuer le taux fixe de 3,17% à 3,02 %.
16. Il résulte de cette première opération que l’APAJH avait parfaitement connaissance du mécanisme du contrat de swap, et savait pertinemment que la caducité d’un contrat de crédit-bail immobilier n’entrainait pas de facto la disparition du contrat de swap. Elle ne peut dès lors prétendre ne pas avoir été informée sur la nature de ses engagements et reprocher à la BRED un manquement à son devoir d’informations et de conseil.
17. Par suite, la lecture des différents documents versés aux débats par les parties révèle que s’il apparaît que le contrat de swap avait été envisagé à l’origine pour couvrir un contrat de prêt à taux variable, la Cour considère qu’il s’agit de deux contrats autonomes. En effet, ces deux contrats n’ont pas été conclu de façon simultanée. Il n’est fait aucune référence au contrat de crédit-bail dans le contrat de swap, lequel est dépourvu de condition suspensive subordonnant sa validité à la conclusion d’un contrat de crédit-bail immobilier. De même il n’est fait aucune référence au contrat de swap dans le contrat de crédit-bail. Les conditions de résiliation du crédit-bail immobilier sont différentes des conditions de résiliation du contrat de swap. Ce dernier prévoit des conditions de résiliation autonomes de celles du contrat de crédit-bail immobilier, aucune clause de résiliation croisée n’a été insérée.
18. L’APAJH a attendu près de deux années pour solliciter la résiliation du contrat de swap alors même qu’elle avait de son initiative abandonné le projet de crédit-bail immobilier dès la fin septembre 2010. Il apparaît ainsi qu’elle a souhaité souscrire un instrument spéculatif financier autonome, dans la perspective d’une hausse des taux d’intérêt EURIBOR dont elle entendait bénéficier. Cet instrument financier a survécu à la disparition du prêt dans la mesure où le mécanisme d’échange de taux pouvait jouer alternativement au bénéfice de l’une ou l’autre partie.
Sur l’absence de cause :
19. L’APAJH soutient que le contrat de swap serait dépourvu de cause, indépendamment du caractère indivisible ou non des deux contrats, et sollicite la nullité du contrat de swap pour ce motif.
La Cour relève que le contrat se swap est un contrat autonome comme il vient de l’être démontré. Il s’agit d’un contrat bilatéral, aléatoire dont la cause résulte de la contrepartie accordée. La cause de ce contrat de swap réside dans le gain espéré dans la variation du taux d’intérêts. L’APAJH apparaît mal fondée à prétendre qu’il n’a plus de cause car si en effet l’offre de crédit-bail est devenue caduque, le contrat n’ayant jamais été signé, le contrat de swap conserve sa propre cause, qui est parfaitement autonome du contrat de crédit-bail.
20. Les conclusions tardives de l’APAJH ayant été écartées (12), il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation qu’elle développe sur la fausse cause, ce moyen n’ayant pas été soutenu devant la première Cour d’appel saisie.
Sur le manquement de la BRED à son devoir de mise en garde et ses obligations d’information et de conseil :
21. L’APAJH soutient que la BRED aurait failli à son devoir d’information en ne l’avisant pas de ce que les conditions de l’opération projetée impliquaient la signature préalable d’un contrat de financement à taux variable et de ce que le contrat de swap ne serait pas résilié de plein droit en l’absence de signature d’un contrat de financement. Elle prétend également que la BRED aurait manqué à son devoir de conseil en ne l’invitant pas à attendre la mise en place du financement pour signer le contrat de swap.
22. La Cour relève, comme il l’a été rappelé plus haut (15) que l’APAJH est un client averti pour avoir déjà pu prendre conscience des risques courus en raison d’opérations déjà accomplies. L’APAJH connaissait la charge maximale d’intérêts qu’elle serait conduite à supporter et ignorait seulement l’étendue de l’éventuel bénéfice résultant des intérêts variables, supportés seulement par la banque, venant, par compensation, diminuer sa propre charge d’intérêts. La nature de cette opération, compte tenu de la capacité financière de l’APAJH, laquelle est rompue à l’acquisition de biens immobiliers, conduit à considérer que la BRED n’avait pas à sa charge un devoir de mise en garde vis-à-vis de son cocontractant.
23. L’APAJH, comme rappelé plus haut, n’en était pas à la conclusion de son premier crédit-bail immobilier, ni à la souscription de son premier swap de taux. La lecture des documents versés aux débats démontre qu’elle avait été parfaitement informée de la teneur et de la portée d’une opération de swap de taux. Il n’est pas contesté qu’elle a reçu une documentation pré contractuelle précise et complète sur le fonctionnement de l’opération de swap ainsi que sur sa durée. Cette documentation stipule clairement et précisément de manière compréhensible, toutes les conditions de mise en place et les risques adossés à la conclusion d’un tel contrat.
Aux termes des recommandations figurant sur le document pré-contractuel intitulé «Gestion sécuritaire de vos dettes'', il est précisé :
«Avant d’accepter cette opération, vous devez donc en avoir mesuré les risques au regard de votre capacité financière, et vous être assuré qu’elle répondait bien à vos intérêts en tous points.
Si vous pensez ne pas être en mesure d’en comprendre parfaitement les termes, il vous appartient de prendre toute information complémentaire auprès de nous-mêmes ou de vos conseillers ''.
24. La Cour considère que l’APAJH a reçu toutes les informations nécessaires concernant le swap de taux. C’est en toute connaissance de cause qu’elle a conclu le contrat du 9 septembre 2010 au terme duquel elle a expressément reconnu avoir les connaissances et l’expérience nécessaire. Aucune défaillance dans le devoir de mise en garde, d’information et de conseil, incombant à la BRED n’est démontré.
25. Il y a lieu dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande
instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014.
26. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BRED BANQUE POPULAIRE l’intégralité des frais engagés dans la présente procédure et non compris dans les dépens. L’APAJH sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de Saint Denis, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
— Déclare irrecevables les conclusions de l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Réunion (APAJH) signifiées le 26 octobre 2018,
— Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grand instance de Saint Denis en date du 12 novembre 2014,
— Condamne l’APAJH à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 euros (deux milles euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’APAJH aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et Madame X Y, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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